Cour V
E-6371/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 0
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges,
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né le (...),
soi-disant Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 11 septembre 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6371/2008
Faits :
A.
A.a Le 20 septembre 2003, l'intéressé a déposé une demande d'asile
en Suisse auprès du Centre d'enregistrement (actuellement : CEP) de
B._______.
A.b Entendu sommairement le 25 septembre 2003, puis par les
autorités cantonales compétentes sur ses motifs d'asile le 22 octobre
2003, l'intéressé a déclaré être un ressortissant éthiopien, de père
érythréen et de mère amharique, et avoir toujours vécu à
Addis - Abeba. Aux environs du 1er novembre 2001, il aurait été
licencié à cause de l'origine érythréenne de son père. Il aurait été
détenu durant approximativement quatre mois puis aurait été libéré, un
ami s'étant porté garant. Après avoir appris d'un ami militaire qu'il était
recherché, il aurait quitté le pays en camion aux alentours du 1er juin
2002 et aurait vécu illégalement au Kenya durant plus d'un an. Le 17
septembre 2003, il aurait embarqué à bord d'un avion à destination de
C._______, d'où il aurait rejoint la Suisse en voiture.
A.c Par décision du 23 juillet 2004, l'ancien Office fédéral des réfugiés
(actuellement : l'ODM) a rejeté cette demande d'asile, au vu des
invraisemblances contenues dans les déclarations confuses et
contradictoires de l'intéressé. Dit office a également prononcé le renvoi
de Suisse de l'intéressé en Ethiopie et l'exécution de cette mesure,
qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
A.d En date du 23 juillet 2004, l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile (ci-après: la Commission) a déclaré
irrecevable le recours interjeté le 11 juin 2004, l'intéressé ne s'étant
pas acquitté de l'avance en garantie des frais présumés de la
procédure.
B.
Dans sa demande de reconsidération du 29 novembre 2006,
l'intéressé, invoquant ne pas pouvoir vivre en Ethiopie en raison des
origines érythréennes de son père, a demandé à ce que sa demande
d'asile soit examinée en rapport avec l'Erythrée. Il a allégué, à cet
égard, avoir une crainte fondée de persécution en cas de renvoi en
Erythrée en tant que déserteur, dès lors que la situation de ces
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personnes s'était aggravée et à la lumière de la jurisprudence publiée
sous JICRA 2006 n°3. Il a également argué que l'exécution de son
renvoi en Erythrée ne serait pas raisonnablement exigible au vu de la
précarité de la situation générale y régnant et du fait qu'il n'y ait jamais
vécu.
C.
Cette requête a été considérée par l'ODM comme une deuxième
demande d'asile. Entendu le 25 juin 2007, l'intéressé a déclaré vouloir
être considéré comme un ressortissant érythréen. Il a invoqué ne
pouvoir ni revendiquer la nationalité éthiopienne ni obtenir un
passeport éthiopien parce qu'il aurait voté en faveur de l'indépendance
de l'Erythrée lors du référendum de 1993. Il a, de plus, allégué que
son père et sa soeur avaient été déporté en 2000-2001 après avoir été
arrêtés par les services de sécurité à leur domicile, et qu'il risquait lui
aussi une déportation ainsi que d'être considéré comme un déserteur
en Erythrée.
L'intéressé a déposé une carte d'identité érythréenne établie à
Addis - Abeba.
D.
Au vu de l'excellente compréhension du français par le requérant, une
demande de comparaison dactyloscopique a été effectuée en
Belgique et en France. Les résultats ont été négatifs.
E.
En date du 21 février 2008, l'ODM a diligenté une enquête auprès de
l'ambassade de Suisse à Addis-Abeba.
F.
Faisant suite à une requête de l'ODM, l'intéressé a, dans un courrier
du 13 mars 2008, précisé les données personnelles de son épouse et
de sa fille à Addis-Abeba.
G.
Il ressort du rapport du 23 mai 2008 ayant fait suite aux investigations
menées à Addis-Abeba que la maison mentionnée par l'intéressé
comme ayant été son dernier domicile existe et que ses parents et
leurs quatre enfants y sont enregistrés comme membres de l'ethnie
tigrée. Son épouse n'a, par contre, pas été trouvée à l'adresse
indiquée par l'intéressé. Il est encore précisé que les parents de
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E-6371/2008
l'intéressé, étant enregistrés comme tigrés, sont éthiopiens, tout
comme le requérant lui-même, mais que si ce dernier rentrait
volontairement en Erythrée, une carte d'identité érythréenne lui serait
délivrée.
H.
Entendu sur ces résultats, le requérant a déclaré, dans un courrier
daté du 11 juillet 2008, que ses parents ainsi que ses trois frères et
soeurs habitaient effectivement à l'adresse indiquée et trouvée par la
représentation suisse. Il a, par ailleurs, précisé que son épouse avait
changé de domicile, mais qu'elle pouvait être contactée au numéro de
téléphone mentionné.
I.
Par décision du 11 septembre 2008, l'ODM a rejeté la deuxième
demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations
contradictoires et fluctuantes sur sa famille et son identité, en
particulier son âge, n'étaient pas vraisemblables. Dit office a
également retenu que l'intéressé, provenant d'une famille d'ethnie
tigrée et marié à une femme éthiopienne, pouvait revendiquer la
nationalité éthiopienne et que sa crainte de faire l'objet de sanctions
en raison de son refus d'accomplir ses obligations militaires en
Erythrée n'était pas fondée, dès lors qu'il n'avait jamais été convoqué
ni n'avait servi au sein de l'armée. L'ODM a, en outre, prononcé le
renvoi de Suisse de l'intéressé en Ethiopie et l'exécution de cette
mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
J.
Dans le recours interjeté le 6 octobre 2008 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après ; le Tribunal), l'intéressé a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire. Précisant avoir toujours indiqué que son
père était d'origine érythréenne, il a produit une copie de la carte
d'identité érythréenne de son père et de celle, éthiopienne, de son
épouse. S'appuyant sur un rapport d'Amnesty International du 13 août
2008 au sujet du renvoi des demandeurs d'asile en Erythrée, il a
rappelé sa crainte d'être emprisonné et torturé en cas de retour dans
ce pays et a mis en exergue la fragilité des relations entre l'Ethiopie et
l'Erythrée.
K.
Par acte du 13 octobre 2008, l'intéressé a complété son mémoire de
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recours, concluant à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi
de l'asile et demandant l'assistance judiciaire totale. Afin d'élucider les
contradictions relevées par l'ODM au sujet de l'âge de son épouse et
de sa fille, il a produit une nouvelle copie de la carte d'identité
éthiopienne de la première ainsi que l'extrait de naissance éthiopien
de la deuxième. Il a invoqué des erreurs de traduction et argué que
l'estimation de l'âge effectuée sur la base d'une photographie ne
constituait nullement une méthode reconnue pour conclure à
l'invraisemblance d'un âge allégué. Il a également mis en exergue une
violation de son droit d'être entendu relatif aux résultats de l'enquête
diligentée par l'intermédiaire de la représentation suisse à
Addis - Abeba ainsi qu'une interprétation erronée des-dits résultats par
l'ODM. Prenant pour preuve la copie de la carte d'identité érythréenne
de son père, l'intéressé a remis en cause l'actualité et la pertinence
des registres éthiopiens, contestant le fait que son père y soit encore
enregistré alors qu'il a été déporté en Erythrée dans les années 2000.
Il a, enfin, souligné que le fait que sa famille soit enregistrée comme
appartenant à l'ethnie tigrée dans les registres du Kebele éthiopiens
n'établissait nullement qu'il possédait la nationalité éthiopienne, sa
participation au référendum de 1993 démontrant au contraire sa
citoyenneté érythréenne. Il a répété sa crainte d'être déporté en
Erythrée, puis recruté de force. Il a également allégué que le dépôt
d'une demande d'asile à l'étranger, ainsi qu'un séjour dans un pays
européen faisaient attirer sur lui l'attention des autorités érythréennes
qui risqueraient de l'interroger dès son retour en Erythrée. Pour les
mêmes raisons, l'exécution de son renvoi ne devrait être considérée ni
comme licite ni comme raisonnablement exigible.
L.
Par décision incidente du 16 octobre 2008, le juge instructeur du
Tribunal a confirmé que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue
de la procédure. Il a, en outre, admis la demande d'assistance
judiciaire partielle, mais a rejeté la demande d'assistance judiciaire
totale dans la mesure où le mandataire n'était pas titulaire d'un brevet
d'avocat.
M.
Dans sa réponse succincte du 6 novembre 2008, l'ODM a proposé le
rejet du recours, considérant que le recours ne contenait aucun
élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son
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E-6371/2008
appréciation. Cette détermination a été transmise au recourant, le jour
même, pour information.
N.
Par ordonnance du 6 juillet 2010, le juge instructeur du Tribunal,
constatant que l'ODM n'avait transmis au recourant qu'un résumé
partiel des renseignements obtenus par le biais de l'ambassade de
Suisse à Addis-Abeba sans mentionner les questions adressées à
celle-ci, l'a invité à s'exprimer sur ces éléments.
O.
Par courrier des 14 et 21 juillet 2010, le recourant a maintenu être de
nationalité érythréenne, comme ses parents et ses frères et soeurs,
telle que l'attesterait sa carte d'identité érythréenne déposée, alors
que son épouse et sa fille seraient de nationalité éthiopienne. Il a mis
en exergue le fait que les réponses fournies par le truchement de
l'ambassade de Suisse n'étaient pas complètes et que leur formulation
montrait que les registres du Kebele avaient été consultés sans que
quelqu'un ait personnellement interrogé les personnes habitant à
l'adresse en question. Il a également allégué que l'inscription dans les
registres du Kebele des membres de sa famille en tant que tigrés
n'excluait pas qu'il soit d'origine érythréenne et que les registres ne
devaient plus être à jour dès lors que son père ne se trouvait plus en
Ethiopie depuis le début des années 2000.
P.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant
que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31).
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1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
A titre liminaire, le Tribunal se doit généralement d'examiner les griefs
de nature formelle avancés par le recourant. Or, celui-ci a invoqué une
violation de son droit d'être entendu.
2.1 Le droit d'être entendu (art. 30 al. 1 PA) implique notamment que
l'autorité ne base pas sa décision sur des faits au sujet desquels les
requérants n'ont pas auparavant pu se prononcer. Le droit de consulter
le dossier s'étend non seulement à la réponse écrite de la
représentation suisse à l'étranger, mais encore au questionnaire que
lui a adressé l'ODM (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 1
consid. 3b p. 9ss).
2.2 En l'espèce, cette exigence n'a manifestement pas été satisfaite
par l'ODM. Dans son courrier du 7 juillet 2008 en effet, l'autorité de
première instance s'est contentée de donner connaissance à
l'intéressé d'un résumé des renseignements obtenus par le
truchement de l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba. Il a cependant
omis de lui communiquer la teneur des questions qu'elle lui avait
soumise ainsi que certains renseignements sur lesquels elle a
pourtant basé sa décision. Il a, de plus, fait une interprétation erronée
des-dits résultats.
2.3 Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation
entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit
nécessaire de savoir si celle-ci a eu une influence sur le résultat de la
décision. Toutefois, en présence d'une telle violation, l'autorité de
recours peut renoncer au renvoi de la cause à l'instance inférieure
lorsque celle-ci est de moindre importance et que l'intéressé a été mis
effectivement en situation de s'expliquer sur les faits dont il s'agit
devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition et
revoyant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises
à l'autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie
(cf. ATAF 2007/30 consid. 8.2 p. 371 ss ; JICRA 2004 n° 38 consid. 7.1
p. 265 et JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p. 15ss). Ces conditions sont
remplies en l'espèce. Le Tribunal a, à titre exceptionnel et au vu de la
relative ancienneté de la cause, suppléé de sa propre autorité à la
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carence de l'ODM en donnant connaissance au recourant, par courrier
du 6 juillet 2010, tant des questions posées par cet office à la
représentation suisse à Addis-Abeba que des réponses données par
celle-ci. Ayant en plus été invité à faire part de ses observations, le
recourant a, par conséquent, eu effectivement la possibilité de se
déterminer à ce propos dans ses courriers des 14 et 21 juillet 2010.
2.4 Partant, il y a lieu d'admettre qu'en l'espèce, ce vice de procédure
a été guéri dans le cadre de la procédure de recours.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable.
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997
n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de
doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des
antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions
antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux,
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social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de
persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective)
plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois
(cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le
plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui
peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon
l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des
menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir
plus ou moins lointain (cf. JICRA 1994 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA
1993 n°21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN,
Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La
procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN /
CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse,
in : WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de
droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch
des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126
et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
4.
4.1 En l'occurrence, le recourant, qui s'est déclaré ressortissant
éthiopien lors de sa première procédure d'asile, puis érythréen depuis
sa demande de reconsidération, a allégué être recherché par les
autorités éthiopiennes afin d'être expulsé vers l'Erythrée, comme
l'auraient été son père et sa soeur au début des années 2000.
4.1.1 En l'espèce, il y a, tout d'abord lieu, de relever que l'intéressé a
indiqué avoir toujours vécu à Addis-Abeba. Dans le cadre de sa
première procédure d'asile, il a déclaré être un ressortissant éthiopien
appartenant à la communauté amahrique (cf. pv. de l'audition
sommaire p. 1) et a toujours été auditionné en langue amahrique. Sur
sa fiche de données personnelles remplies à son arrivée au CEP, il a
mentionné appartenir à l'ethnie tigrée et amahrique. Il a, en outre,
affirmé tantôt être détenteur d'un permis de séjour en Ethiopie et ne
posséder aucun document d'identité (cf. pv. de l'audition sommaire
p. 3), tantôt avoir obtenu un passeport éthiopien (cf. pv. de l'audition
cantonale p. 13), ce qui laissait déjà douter de ses véritables
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E-6371/2008
documents d'identité au moins. Dans le cadre de sa deuxième
demande d'asile, il a déclaré vouloir être considéré comme un
ressortissant érythréen et a produit une carte d'identité érythréenne,
qu'il aurait obtenue à Addis-Abeba. Force est, donc, de constater que
l'intéressé a tenu des propos peu précis et divergents sur ses données
personnelles ainsi que sur ses documents d'identité, l'ensemble des
motifs d'asile allégués dans le cadre de sa première demande d'asile
ayant d'ailleurs été jugés invraisemblable par décision du 10 mai 2004,
entrée en force le 23 juillet 2004. Le fait qu'il ressorte des résultats de
l'enquête effectuée par l'intermédiaire de l'ambassade de Suisse à
Addis-Abeba que les membres de la famille du recourant sont
enregistrés comme membres de la communauté tigrée n'est pas d'une
grande utilité puisqu'il est plausible que l'intéressé soit tigré du côté
paternel, cette ethnie étant représentée tant au nord de l'Ethiopie
qu'en Erythrée. S'agissant de la carte d'identité érythréenne produite
par l'intéressé, le Tribunal retient que, bien que son authenticité n'ait
pas été remise en cause par l'ODM, il s'agit d'un document d'une
qualité médiocre rendant toute falsification aisée. De plus, l'intéressé
n'a jamais expliqué les raisons pour lesquelles il n'aurait déposé ce
document que dans le cadre de sa seconde procédure d'asile, soit
trois ans après son entrée en Suisse, ni comment il l'aurait obtenu. Il
n'est, en effet, pas possible que l'intéressé ait pu se voir délivrer une
carte d'identité érythréenne à Addis-Abeba, alors qu'il se trouvait déjà
en Suisse, comme il l'a indiqué, dans la mesure où il n'existe plus
aucune représentation érythréenne étrangère dans ce pays depuis
1998 (cf. US Department of State, Background Note : Ethiopia, 8 avril
2010). En outre, afin d'obtenir une carte d'identité érythréenne, le
demander doit, en principe, se rendre personnellement auprès de la
représentation pour signer un formulaire et apporter la preuve de sa
nationalité au moyen de la carte d'identité érythréenne de ses parents
et d'un certificat de naissance ou par le témoignage de trois
personnes âgées de plus de 40 ans (cf. Consulate of State of Eritrea
to Australia and New Zealand, Eritrean ID ; Embassy of State of
Eritrea In Washington, DC, Eritrean national ID Card ;
UNHCR/Refworld, Immigration and Refugee Booard of Canada,
Erythrée, information sur la procédure que doit suivre une personne à
l'étranger pour acquérir la citoyenneté érythréenne, 3 septembre
2009). Il faut donc constater que si le recourant avait effectivement eu
la nationalité érythréenne lors de son départ allégué de l'Ethiopie pour
la Suisse, il aurait dû déposer sa carte d'identité lors de sa première
procédure d'asile, ce qu'il n'a pas fait. Et, comme exposé ci-dessus, il
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n'est pas plausible qu'il ait pu obtenir de manière légale une carte
d'identité érythréenne authentique à partir de 2006, soit au cours de
son séjour en Suisse. Bien que son origine ethnique mixte, tigrée du
côté paternel et amahrique du côté maternelle, soit crédible, rien dans
le dossier ne permet d'établir qu'il possède effectivement la nationalité
érythréenne. D'ailleurs, si tel avait été le cas, la mention de son origine
érythréenne serait apparue dans les registres du Kebele. L'argument
selon lequel ces registres ne seraient pas à jour n'est pas valable dans
la mesure où il ne peut être admis que ceux-ci n'aient plus été rectifiés
depuis le début des années 2000, date avancée de la prétendue
déportation des membres de sa famille. Quant à la production des
cartes d'identité érythréennes de son père et de sa soeur, elles n'ont
aucune valeur probante puisqu'il ne s'agit que de copies. Partant, le
Tribunal considère que les propos du recourant relatifs à sa nationalité
érythréenne ne sont pas vraisemblables. Pour le surplus, on relèvera
que l'intéressé a fait tardivement valoir cette allégation suite à la
publication de la jurisprudence JICRA 2006 n°3, tentant apparemment
de prolonger son séjour en Suisse.
4.1.2 Par conséquent, il faut considérer que le recourant, même à
supposer qu'il ait des origines érythréennes du côté paternel, que ce
soit par son père voire par ses grands-parents, possède la nationalité
éthiopienne. D'ailleurs, la nouvelle version de la loi sur la nationalité de
1930, entrée en vigueur au mois de décembre 2003, reconnaît la
nationalité éthiopienne à toutes les personnes qui ont, au moins, un
parent d'origine éthiopienne, même s'il s'agit de la mère, ce qui est le
cas du recourant (cf. IRIN, Ethiopia : Foreigners to be registered,
8 octobre 2010). Le fait que son épouse et sa fille aient également la
nationalité éthiopienne est un élément supplémentaire pour conclure
qu'il pourra revendiquer la nationalité éthiopienne à son retour si
d'aventure il l'avait perdue depuis son départ, l'obstacle tiré de sa
participation alléguée au référendum de 1993 n'étant qu'une simple
affirmation nullement étayée, et pas davantage vraisemblable que la
nationalité érythréenne invoquée. Les résultats de l'enquête diligentée
par l'ambassade de Suisse à Addis-Abeba démontrent, de plus, que
les membres de la famille du recourant sont enregistrés comme
appartenant à l'ethnie tigrée et qu'aucune origine érythréenne n'est
plus mentionnée. Une éventuelle double nationalité résultant
d'anciennes origines érythréennes paternelles ne saurait pas non plus
être admise, ni constituer un obstacle à la revendication de sa
nationalité éthiopienne, dès lors que, depuis 1996, il n'est plus
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E-6371/2008
possible d'être double national en Ethiopie, les gouvernements de ces
deux pays ayant conclu un accord selon lequel les double-nationaux
devaient impérativement choisir l'une ou l'autre nationalité (cf. Human
Rights Watch, The Horn of Africa War : Mass expulsions and the
nationality issue, January 2003), choix que l'intéressé a dû effectuer à
cette époque-là.
4.1.3 En outre, le Tribunal rappelle que des vagues de déportation de
ressortissants érythréens ont effectivement eu lieu durant la guerre
entre l'Ethiopie et l'Erythrée (1998-2000). Après la conclusion de
l'accord de paix signé au mois de décembre 2000, ces déportations
ont néanmoins fortement diminué et plus aucune expulsion vers
l'Erythrée n'est intervenue depuis 2001, les seuls rapatriements
s'effectuant sur une base volontaire (cf. ICRC, Ethiopia: together
again, 12 septembre 2008). Le Tribunal observe dès lors que la
situation des ressortissants éthiopiens avec des origines érythréennes
s'est considérablement améliorée depuis ces années-là. De plus, ces
personnes ont obtenu davantage de droits que tous les autres
étrangers en matière de formation et d'accès au marché du travail et
aux soins, depuis l'entrée en vigueur d'une directive en 2004
(cf. Refugees International, Refugee Voices: No Longer Statless, but
Still in Limbo, 07.07.2008). Le Tribunal considère donc que le
recourant, même à supposer qu'il ait des origines érythréennes, a la
nationalité éthiopienne et qu'il n'encourt pas de risque d'être expulsé
d'Ethiopie en Erythrée. Quant à l'allégation selon laquelle le père et la
soeur du recourant auraient été déportés en Erythrée, le Tribunal
constate qu'elle constitue une simple affirmation de sa part, nullement
établie. De plus, elle est contredite par les résultats de la demande
d'ambassade, lesquels attestent de leur enregistrement à l'adresse
mentionnée par l'intéressé. Or, s'ils avaient effectivement été déportés
au début des années 2000, ils ne figureraient plus dans les registres
du Kebele.
4.1.4 Au vu de ce qui précède, la crainte alléguée par le recourant
d'être recherché par les autorités éthiopiennes en raison de ses
origines érythréennes est donc dépourvue de tout fondement. Une
crainte fondée de persécution pour ce seul motif ne saurait, dès lors,
être admise.
4.2 Par voie de conséquence, ses craintes d'être considéré comme un
déserteur en Erythrée ne sont pas déterminantes dès lors qu'il n'a pas
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rendu vraisemblable être de nationalité érythréenne et que, même si
tel était le cas, il n'avait jamais été en contact avec les autorités
érythréennes dans le but d'accomplir des obligations militaires
(cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8 p. 36 ss et consid. 4.10
p. 39 s.). L'allégation selon laquelle le fait d'avoir déposé une demande
d'asile à l'étranger serait considéré par les autorités érythréennes
comme un comportement hostile à l'État et l'exposerait à des
persécutions en cas de renvoi en Érythrée ne peut pas non plus être
retenue, tout risque d'expulsion en Erythrée étant exclu
(cf. consid. 4.1. ci-dessus).
4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être
rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
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6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF
1990 II 624).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
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7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
7.5 En l'occurrence, au vu de ce qui précède (cf. consid. 4 ci-dessus),
force est de constater que le recourant n'a pas démontré qu'il existait
pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute
raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi en Ethiopie.
7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
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premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ;
1998 n° 22 p. 191).
8.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie
est en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. Arrêts
du Tribunal administratif fédéral en les causes E-113/2008 et D-
4609/2008, JICRA 1998 no 22). Depuis la signature d'un accord de
paix entre l'Ethiopie et l'Erythrée le 12 décembre 2000, les soldats de
l'ONU contrôlent la frontière entre ces deux pays. Bien que
l'instauration d'une paix durable entre l'Éthiopie et l'Érythrée et dans la
région passe nécessairement par la démarcation complète de la
frontière entre les deux parties, la frontière n'a pas encore été
délimitée de façon définitive, de sorte qu'à ce jour la décision sur la
délimitation du 13 avril 2002 de la Commission du tracé de la frontière
entre l'Érythrée et l'Éthiopie reste la seule description juridique valide
de la frontière. Malgré le retrait des troupes de maintien de la paix de
l'Erythrée au mois de mars 2008 et de l'Ethiopie au mois d'août 2008,
il n'existe pas à l'heure actuelle de conflit ouvert dans la zone
frontalière de ces deux pays. Ainsi, même si des tensions persistent
entre ces deux pays, il n'existe pas actuellement en Ethiopie de
situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant
n’a pas allégué de problème de santé particulier. Il est au bénéfice
d'une formation d'électricien sur automobile, profession qu'il a exercée
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à Addis-Abeba durant dix ans (cf. pv. de l'audition sommaire p. 2). Il
pourra, de plus, faire valoir son expérience professionnelle d'environ
un an acquise en Suisse. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial
(sa mère, ses frères et soeurs et son épouse) et social dans son pays,
sur lequel il pourra compter à son retour.
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
10.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis -
positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par
décision incidente du 16 octobre 2008 (art. 65 al. 1 PA), il est statué
sans frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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