Cour V
E-6372/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 o c t o b r e 2 0 0 8
Maurice Brodard (président du collège),
Pietro Angeli-Busi et Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...),
alias A._______, né le (...),
Côte d'Ivoire,
représenté par le Service d'Aide Juridique au Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de Chloé Bregnard Ecoffey,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
anciennement Office fédéral des réfugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du
9 septembre 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6372/2008
Faits :
A.
Le 30 octobre 2001, l'intéressé, ressortissant ivoirien d'ethnie dioula,
a demandé l'asile à la Suisse. Il a pour l'essentiel invoqué ses
conditions de vie difficiles ainsi que le décès de ses parents.
Il n'a produit aucun document de voyage ou d'identité.
B.
Par décision du 23 novembre 2001, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement et ci-après, Office fédéral des migrations; ODM),
faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de A._______. Il a par ailleurs ordonné le renvoi de celui-ci et
l'exécution de cette mesure qu'il a estimée licite, exigible et possible.
L'intéressé n'a pas recouru contre cette décision.
C.
Le 6 janvier 2006, l'ODM a reçu copie d'une ordonnance de
condamnation rendue le 2 décembre 2005, par laquelle le Juge
d'instruction de l'arrondissement de la Côte du canton de Vaud a
infligé à l'intéressé une peine de 60 jours d'emprisonnement ferme,
conformément aux anciens art. 36 et 63 du code pénal suisse (CPS,
RS 311.0) et à l'art. 23a de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE), remplacée depuis le 1er janvier
2008 par l'actuelle loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20).
La lecture de cette ordonnance laisse en outre apparaître que
A._______ a fait l'objet des trois autres décisions pénales suivantes,
rendues par le Juge d'instruction de Lausanne, en dates du 19 février
2004, respectivement des 6 mai et 1er juillet 2005:
a) une condamnation à sept jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans pour violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires;
b) une condamnation à 30 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans pour inobservation d'une mesure de contrainte en
matière de droit des étrangers et contravention à la loi fédérale du 3
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octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes
(LStup; RS 812.121).
c) Une condamnation à 45 jours d'emprisonnement ferme
(avec révocation du sursis de deux ans octroyé le 6 mai 2005)
pour inobservation d'une mesure de contrainte en matière de droit des
étrangers.
Afin de justifier la quotité de la peine infligée dans son ordonnance de
condamnation du 2 décembre 2005, le Juge d'instruction a relevé que
l'intéressé avait déjà été condamné à deux reprises pour des faits
similaires. Il a ajouté n'avoir pas accordé le sursis pour les mêmes
raisons, un pronostic favorable ne pouvant être émis quant au
comportement futur du condamné.
D.
Par acte du 7 février 2007, A._______ a sollicité la reconsidération de
la décision d'exécution du renvoi du 23 novembre 2001, motif pris du
caractère illicite et non raisonnablement exigible de cette mesure. Il a
en substance invoqué une modification notable des circonstances
postérieure à cette décision, à savoir qu'il était porteur du virus de
l'immunodéficience humaine (VIH) et qu'il bénéficiait d'une thérapie
anti-rétrovirale depuis le mois de septembre 2006. Le requérant a
expliqué que ce traitement devrait se poursuivre sa vie durant,
sous peine de décès consécutif à des infections opportunistes ou à
des tumeurs malignes. Il a en outre fait valoir qu'il ne pourrait obtenir
une telle thérapie en Côte-d'Ivoire, dans la mesure où il ne disposait
dans ce pays d'aucun réseau familial et social et qu'il était dépourvu
de ressources financières. Dans ces circonstances, un rapatriement
mettrait sa vie en danger. A l'appui de ses dires, l'intéressé a produit
un certificat médical établi le 31 janvier 2007 par les docteurs
B._______ et C._______, chef de clinique, respectivement medecin-
assistant auprès du F._______. Il a par ailleurs requis la suspension
de l'exécution de son renvoi à titre de mesures provisionnelles et la
dispense du paiement de l'avance des frais de procédure.
E.
Par décisions incidentes du 12 février 2007, l'autorité inférieure,
jugeant la demande de réexamen du 7 février 2007 d'emblée vouée à
l'échec, a refusé de suspendre l'exécution du renvoi du requérant et a
exigé le paiement du montant de Fr. 1'200.- en garantie des frais de
procédure, sous peine d'irrecevabilité. Elle a observé que le prix des
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médicaments anti-rétroviraux en Côte-d'Ivoire avait fortement baissé
suite à leur subventionnement par l'Etat ivoirien et ses partenaires
internationaux. Elle en a conclu que le traitement du requérant pouvait
être poursuivi à Abidjan et qu'en conséquence, l'intérêt public à
l'exécution immédiate de son renvoi l'emportait sur son intérêt privé à
demeurer en Suisse jusqu'au terme de la procédure.
F.
Le 2 mars 2007, l'ODM a reçu deux rapports de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), datés des mois de juin et de décembre
2005, concernant la situation des personnes séropositives en Côte-
d'Ivoire.
G.
Par arrêt du 2 août 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après,
le Tribunal) a admis le recours formé le 26 février 2007 contre la
décision incidente de refus de mesures provisionnelles du 12 février
2007. Il a dès lors permis à ce dernier de demeurer en Suisse jusqu'à
droit connu sur sa demande de reconsidération.
H.
Le 3 octobre 2007, le requérant a déposé un rapport médical délivré
deux jours auparavant par les docteurs B._______ et C._______, du
F._______. Il en ressort notamment que l'infection au VIH a atteint le
stade clinique A2 et que le patient prend quotidiennement du Truvada
et du Stocrin. En cas d'arrêt de la thérapie, le pronostic est défavorable
avec progression vers un sida (syndrome d'immunodéficience
acquise), des maladies opportunistes et des cancers.
I.
Par lettre du 4 août 2008, l'autorité inférieure a invité A._______
à se déterminer sur les résultats essentiels suivants, d'une enquête
effectuée par un médecin spécialisé en Côte d'Ivoire :
Le Truvada administré à l'intéressé est une combinaison d'Emtriva,
qui n'est pas disponible dans cet Etat, ainsi que de Viread, qui est ou
non accessible, selon les sources consultées. Il est toutefois possible
d'obtenir dans le pays d'origine du requérant d'autres médicaments
anti-VIH comme le Triomune, le Lopinavir, l'AZT, l'EFV, l'IDM.
Conformément aux recommandations de l'OMS de 2006,
les personnes infectées par le VIH en Côte d'Ivoire suivent une
thérapie anti-rétrovirale si elles ont moins de 200 cellules immunitaires
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CD4 (lymphocytes T) par millimètre cube de sang, si elles présentent
certaines pathologies récidivantes du stade B, ou lorsque le stade C
(sida déclaré) est atteint. Le requérant pourra en outre être soigné
dans son pays à condition d'être inscrit sur une liste d'attente et de
prouver qu'il a été traité en Suisse. Les patients dotés de moyens
financiers importants peuvent, quant à eux, être traités dans un centre
privé tel que le CIRBA, à Treichville.
J.
A._______ s'est déterminé par courrier du 19 août 2007 (recte, 2008).
Il a à nouveau exclu toute possibilité de bénéficier d'un traitement anti-
rétroviral en cas de retour en Côte d'Ivoire, compte tenu du faible
niveau des infrastructures médicales de ce pays, de son manque de
ressources financières, ainsi que de l'absence de réseau social ou
familial susceptible de le prendre en charge à Abidjan.
K.
Le 4 septembre 2008, l'ODM a reçu un rapport médical établi le 22
août 2008 par les docteurs B._______ et D._______, médecin
associé, respectivement médecin assistant auprès du F._______.
Ces spécialistes confirment en substance les constatations opérées
dans le certificat médical du 31 janvier 2007 ainsi que dans le rapport
médical du 1er octobre 2007.
L.
Par décision du 9 septembre 2008, l’ODM a écarté la demande de
réexamen de A._______. Se référant à l'argumentation déjà
développée à l'appui de ses décisions incidentes du 12 février 2007,
ainsi qu'aux résultats de l'enquête médicale en Côte d'Ivoire
communiqués le 4 août 2008 à l'intéressé, l'autorité inférieure a estimé
que ce dernier pourrait bénéficier d'un suivi médical adéquat dans son
pays d'origine. Elle a ajouté à cet égard que le requérant pourrait,
conformément à l'art. 93 al. 1 let. d LAsi, requérir des autorités suisses
une aide médicale transitoire au retour lui permettant d'éviter toute
interruption de son traitement. Selon l'ODM toujours, il est permis
d'admettre que A._______ dispose toujours d'un réseau social ou
familial à Abidjan, dans la mesure où il a vécu sans interruption dans
cette ville jusqu'à son départ.
M.
Par recours du 7 octobre 2008, l'intéressé a conclu à l'annulation de
cette décision et à l'octroi de l'admission provisoire, motif pris du
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E-6372/2008
caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son
renvoi en Côte d'Ivoire. Il a en substance répété qu'une telle mesure
mettrait sa santé et sa vie en danger, vu l'impossibilité, pour lui-même,
d'obtenir des traitements anti-rétroviraux dans ce pays.
Il a subsidiairement fait valoir qu'un changement de médication lui
serait préjudiciable. Le recourant a requis les mesures provisionnelles
ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Il a versé au dossier un
certificat délivré le 23 septembre 2008 par les docteurs E._______,
B._______ et D._______, cheffe de clinique adjointe, respectivement
médecin associé et médecin assistant au F._______.
N.
Par décision incidente du 8 octobre 2008, le juge d'instruction a
ordonné à titre super-provisionel la suspension de l'exécution du
renvoi du recourant jusqu'à réception du dossier.
O.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin
est, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 34 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32 ; art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; [PA,
RS 172.021]) et son recours, présenté dans la forme (art. 52 PA)
ainsi que le délai légal (art. 50 al. 1 PA), est recevable.
1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6
LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd.,
Berne 2002, p. 265; voir également la jurisprudence publiée sous
Jurisprudence et Informations [JICRA] 1994 n° 29 consid. 3 p. 207
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de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile [ci-après,
la Commission]).
2.
La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à
des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a
prise n’est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a
cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions et de l'art. 4 aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et
2 Cst. Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit
ordinaire ou extraordinaire. Dès lors, l'ODM n'est tenu de s’en saisir
que lorsqu'elle représente soit une "demande de reconsidération
qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque l’un des motifs de
révision prévus à l’art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle
constitue une "demande d'adaptation", c'est-à-dire lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances
depuis la décision matérielle de dernière instance (sur ces questions,
voir JICRA no 2003 no 17 consid. 2a p. 103s., doctrine et arrêts cités).
3.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Bien que les
définitions contenues aux al. 2 à 4 de la disposition précitée, relatives
au caractère possible, licite et exigible de l'exécution du renvoi,
comprennent des modifications rédactionnelles par rapport à l'ancien
art. 14a al. 2 à 4 LSEE, leur contenu matériel n'a pas changé, de sorte
que la jurisprudence en la matière demeure applicable (cf. Message
concernant la loi sur les étrangers, du 8 mars 2002, FF 2002 3573 s. ;
Message concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-
vieillesse et survivants, du 4 septembre 2002, FF 2002 6403).
Cela vaut également pour l'art. 83 al. 7 let. b [1ère partie] de la LEtr
dont la teneur correspond globalement à celle de l'ancien art. 14a al. 6
LSEE (cf. consid. 4.2 ci-dessous).
Page 7
E-6372/2008
4.
4.1 L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger (art. 83 al. 4 LEtr).
4.2 L'admission provisoire visée aux alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEtr
n'est pas ordonnée notamment lorsque l'étranger attente de manière
grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse (cf. art. 83
al. 7 let. b LEtr [1ère partie]).
5.
5.1 En l'occurrence, il convient tout d'abord d'examiner si, compte
tenu des infractions commises par le recourant (cf. let. C ci-dessus),
les conditions d'application de la disposition précitée sont remplies in
casu.
Selon la jurisprudence de la Commission relative à l'ancien art. 14a al.
6 LSEE (cf. Recueil des arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007 no 32 consid. 3.2 p. 386), qui est toujours applicable en
l'espèce (cf. consid. 3 ci-dessus i.f.), l'exécution du renvoi de l'étranger
qui a gravement compromis ou gravement porté atteinte à la sécurité
et à l'ordre publics est ordonnée sans examiner au préalable si cette
mesure est ou non raisonnablement exigible.
L'ordre public proprement dit comprend l'ensemble des
représentations non écrites de l'ordre dont le respect doit être
considéré selon l'opinion sociale et éthique dominante comme une
condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La
sécurité publique signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des
biens juridiquement protégés des individus (vie, santé, liberté,
propriété, etc.) ainsi que des institutions de l'Etat. Il y a ainsi violation
de la sécurité et de l'ordre publics notamment en cas de violation
importante ou répétée des prescriptions légales ou de décisions
d'autorités et en cas de non-accomplissement d'obligations de droit
public ou privé (ATAF 2007 no 32 précité consid. 3.5 p. 389).
Dans sa jurisprudence, la Commission a en particulier précisé qu'un
comportement répréhensible devait notamment se déduire d'une
infraction passible d'une peine privative de liberté. Le fait toutefois
qu'une condamnation a été prononcée, mais a été assortie du sursis,
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E-6372/2008
ne permet pas en général d'appliquer l'art. 14a al. 6 LSEE.
En revanche, la répétition d'infractions pénales rapprochées dans le
temps, la quotité particulièrement élevée d'une peine ou encore
l'atteinte à des biens juridiquement protégés particulièrement précieux
peuvent justifier l'application de cette disposition même si le juge
pénal a renoncé à une peine ferme. Dans le cadre de la pesée de
l'intérêt de l'étranger à demeurer en Suisse avec celui de la Suisse à
l'exécution de son renvoi, il y aura lieu de tenir compte des
antécédents du recourant et de comparer la peine prévue à la peine
infligée (JICRA 2006 no 11 consid. 7.2.1. ; 2004 no 39 consid. 5.3.
p. 271. ; 2003 no 3 consid. 3a p. 26s. ; 1997 no 24 consid. 7b p. 193,
ainsi que JICRA 1995 no 11 p. 102ss. et no 10 p. 96ss).
5.2 En l'espèce, A._______ a tout d'abord écopé de sept jours
d'emprisonnement avec sursis pour violence et menace contre les
autorités et les fonctionnaires. Il a ensuite été condamné à 30, 45,
respectivement 60 jours d'emprisonnement ferme (soit un total de 135
jours; cf. let. C ci-dessus) pour infraction à la LStup, mais aussi pour
avoir enfreint à trois reprises les mesures ordonnées en vertu de
l'ancien art. 13e LSEE, selon lequel l'autorité cantonale compétente
peut enjoindre à un étranger qui trouble ou menace la sécurité et
l'ordre publics, notamment en vue de lutter contre le trafic illégal de
stupéfiants, de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne
pas pénétrer dans une région déterminée.
A l'appui de sa dernière décision de condamnation du 2 décembre
2005, le Juge d'instruction a plus particulièrement souligné que
A._______ avait déjà été condamné à deux reprises pour des faits
similaires et a ajouté n'avoir pas accordé le sursis à cause de
l'impossibilité d'émettre un pronostic favorable quant au comportement
futur du condamné (cf. let. C ci-dessus). Dans ces circonstances,
le Tribunal estime que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 let. b
LEtr sont en l'occurrence remplies. Aussi n'y a-t-il pas lieu d'examiner
plus avant les motifs invoqués par le recourant à l'appui de sa
demande de réexamen pour justifier le caractère non raisonnablement
exigible de l'exécution de son renvoi en Côte-d'Ivoire. Demeure encore
litigieuse la question de savoir si l'exécution du renvoi de l'intéressé
dans son pays d'origine s'avère (ou non) licite.
Page 9
E-6372/2008
6.
6.1 Aux termes de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution [du renvoi] n'est pas
licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son
Etat de provenance, ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international. Nul ne peut
en particulier être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
S'agissant des personnes en traitement médical comme l'intéressé,
la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : la CourEDH)
a appliqué l’art. 3 CEDH, compte tenu de son importance
fondamentale, dans des situations qui n’engageaient pas, directement
ou indirectement, la responsabilité des autorités publiques du pays de
destination ou qui, prises isolément, n’enfreignaient pas par elles-
mêmes les normes de cet article. Cependant, dans ce contexte,
la CourEDH soumet à un examen rigoureux toutes les circonstances
de l’affaire, notamment la situation personnelle du requérant dans
l’Etat qui renvoie. Elle a en particulier jugé que lorsque l'affaire
n'engageait pas la responsabilité directe de l'Etat partie à la CEDH à
raison du tort causé, par exemple lorsque l'état de santé du requérant
menacé d'expulsion était grave, le seuil pour admettre un risque
suffisamment réel d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH était élevé.
Seules des circonstances exceptionnelles et des considérations
humanitaires impérieuses pourraient justifier qu’il soit renoncé à
l’expulsion ; pourrait ainsi relever de l’art. 3 CEDH le renvoi dans un
pays où l’impossibilité d’assurer un traitement approprié conduirait à
de graves souffrances. La CourEDH a toutefois constamment rappelé
le principe que les non-nationaux qui sont sous le coup d’un arrêté de
renvoi ne peuvent revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un
Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance
médicale, sociale ou autre, assurée durant leur séjour par l’Etat qui
renvoie. Par conséquent, il appartient à l’intéressé d’établir la
survenance de graves souffrances, par un faisceau d’indices ou de
présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et
concordants. L’existence d’une violation de l’art. 3 CEDH doit être niée,
lorsque le risque d’une aggravation de l’état de santé de l’intéressé
relève de la spéculation (cf. décision du 7 octobre 2004 sur la requête
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no 33743/03 en la cause Dragan et autres c/ Allemagne ; décision du
22 juin 2004 sur la requête no 17868/03 en la cause Ndangoya c/
Suède ; décision du 24 juin 2003 sur la requête no 13669/03 en la
cause Arcila Henao c/ Pays-Bas ; arrêt du 6 février 2001 sur la requête
no 44599/98 en la cause Bensaid c/ Royaume-Uni et arrêt du 2 mai
1997 no 146/1996/767/964 en la cause D. c/ Royaume-Uni ;
JICRA 2005 no 23 p. 209ss ; JICRA 2004 no 7 consid. 5c/cc p. 47ss et
jurisp. citée ; 2003 no 18 consid. 5d p. 117s. ; 2001 no 17 consid. 4b
p. 130s.). Dans sa jurisprudence, la CourEDH a notamment précisé
que l'expulsion d'une personne porteuse du virus VIH est dans tous
les cas licite au regard de l'art. 3 CEDH aussi longtemps que la phase
finale du SIDA n'est pas encore déclarée (JICRA 2004 no 7 précitée
consid. 5c/cc p. 48s.; voir également à ce propos l'arrêt récent de la
CourEDH du 27 mai 2008 sur la requête no 26565/05 en la cause N. c/
Royaume-Uni).
6.2 En l'occurrence, l'infection VIH de l'intéressé n'en est qu'au stade
clinique A2 et le nombre de ses cellules immunitaires CD4 s'élève à
329 unités par millimètre cube de sang (cf. rapport médical du 22 août
2008, p. 1 i.f.). Ce taux demeure donc encore supérieur au seuil-limite
de 200 à 250 CD4 par millimètre cube de sang à partir duquel les
maladies opportunistes risquent d'apparaître, en règle générale.
Dans leurs certificats et rapports médicaux respectifs des 31 janvier et
1er octobre 2007, ainsi que des 22 août et 23 septembre 2008,
les praticiens consultés ne disent d'ailleurs pas que la phase finale du
sida pourrait survenir à très court terme en cas d'arrêt de la thérapie
anti-rétrovirale. A titre d'exemple, les docteurs B._______, E._______
et D._______ évoquent seulement un risque à moyen terme
d'évolution vers des maladies opportunistes en cas de cessation du
traitement (cf. certificat du 23 septembre 2008, 2ème parag.).
Ces médecins précisent de surcroît qu'un changement de médication
est certes relativement contre-indiqué mais néanmoins possible
(ibidem, 3ème parag.). Le recourant ne saurait dès lors se prévaloir de
motifs médicaux impératifs l'empêchant de recourir aux traitements
anti-rétroviraux alternatifs disponibles en Côte d'Ivoire, tels que décrits
dans le courrier de l'ODM du 4 août 2008 (cf. let. I ci-dessus).
Au demeurant, A._______ pourra bénéficier de l'aide transitoire au
retour prévue à l'art. 93 al. 1 let. d LAsi, comme l'a noté à juste titre
l'autorité inférieure dans la décision entreprise (cf. let. L ci-dessus).
Enfin, l'intéressé n'a apporté aucun élément établissant ou rendant
hautement probable le décès allégué de ses parents. A l'instar de
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l'ODM, l'autorité de céans est donc en droit d'admettre que le
recourant dispose aujourd'hui encore à Abidjan (où il a vécu jusqu'à
son départ) d'un réseau social et familial sur l'aide duquel il pourra
compter après son retour. Vu ce qui précède, le Tribunal estime que les
problèmes médicaux invoqués dans le cadre de la présente procédure
de reconsidération ne peuvent être qualifiés de circonstances
exceptionnelles (sous l'angle des exigences strictes posées par la
jurisprudence de la CourEDH ; cf. consid. 5.1 ci-dessus) autorisant à
conclure à l'illicéité de l'exécution du renvoi de A._______ en Côte
d'Ivoire.
7.
7.1 En définitive, force est de constater l'absence de motif de
réexamen (cf. consid. 2 ci-dessus) justifiant de renoncer à l'exécution
du renvoi ordonnée par l'ODM dans sa décision du 23 novembre 2001.
7.2 Dans ces conditions, le recours, d'emblée infondé, doit être rejeté
sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi et 57 al. 1 PA
a contrario). Le prononcé du 9 septembre 2008, par lequel l'ODM a
rejeté la demande de reconsidération de sa décision d'exécution du
renvoi du 23 novembre 2001, est dès lors confirmé. Avec le présent
arrêt, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet.
8.
8.1 La requête d'assistance judiciaire partielle du 7 octobre 2008 doit
elle aussi être rejetée, le recours étant en effet d'emblée voué à
l'échec (art. 65 al. 1 PA) pour les raisons déjà explicitées plus en détail
aux considérants 5 et 6 ci-dessus.
8.2 L'intéressé ayant succombé, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA (1ère phr.)
ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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E-6372/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, s’élevant à Fr. 1'200.-, sont supportés par
A._______.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement);
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie);
- au canton (...), en copie.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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