B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6373/2016
Ar r ê t d u 2 7 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 4 octobre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
24 novembre 2015,
la décision du 16 mars 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande
d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Croatie et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 7 avril 2016
annulant cette décision, en raison d’une violation du droit d’être entendu,
la nouvelle décision du SEM du 26 avril 2016, n’entrant pas en matière sur
la demande et prononçant à nouveau le transfert du requérant vers la
Croatie,
le recours du 9 mai 2016 et l’ordonnance du Tribunal du 11 mai suivant,
conférant au recours l’effet suspensif,
l’arrêt du Tribunal du 30 juin 2016, annulant la décision du SEM en raison
d’une motivation insuffisante sur la compatibilité de l’état de santé de
l’intéressé avec le transfert,
la décision du 4 octobre 2016 (notifiée le 11 octobre suivant), par laquelle
le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le
transfert de l'intéressé vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 15 octobre 2016, contre cette décision, et la requête
de dispense du versement d’une avance de frais y incluse,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 19 octobre
suivant,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
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que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
que, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils
figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22. par. 3 RD III, que le
demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou
aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant
d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la
demande de protection internationale (cf. art. 13 par. 1 RD III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase RD III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un
demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable
parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat
membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a RD III),
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que, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque
Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, le recourant admet être entré sur le territoire croate, en
novembre 2015, et y avoir été enregistré,
qu'en date du 29 décembre 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités
croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 RD III, une
requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III,
que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans les délais
prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, la Croatie est réputée
l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé, avec effet au 29 février 2016 (art. 22 par. 7
RD III),
que ce point n'est pas contesté,
que l’intéressé fait cependant grief au Tribunal d’avoir conféré à son
recours du 9 mai 2016 l’effet suspensif, sans qu’il l’ait réclamé, arguant que
cette mesure a eu finalement pour effet de reporter le terme du délai de
transfert du 29 août 2016 au 5 avril 2017,
qu’en effet, cette mesure, vu le renvoi de la cause au SEM, a fait
commencer un nouveau délai de transfert de six mois, au moment de la
nouvelle décision de celui-ci (ATAF 2015/19 consid. 5 p. 283-290),
que le grief exprimé ne peut être accueilli, dans la mesure où l’effet
suspensif a été prononcé dans le cadre d’une procédure maintenant close,
et que l’intéressé ne l’a pas contesté au moment où il a été décidé,
qu’au surplus, l’art 56 PA, également applicable en l’espèce, permet à
l’autorité de recours de prendre d’office toutes mesures provisionnelles
pour maintenir l‘état de fait existant, sans que le recourant l’ait demandé,
qu’enfin, le Tribunal doit constater que les reproches du recourant sont
empreints de mauvaise foi, l’effet suspensif étant prononcé dans l’intérêt
de la partie recourante, pour lui permettre de sauvegarder ses droits,
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que tenter de faire échec au transfert, en alléguant que l’autorité, prenant
une telle mesure dans l‘intérêt du recourant, a ainsi prolongé le délai de
transfert, ne peut être qualifié que d’abus de droit,
que le grief soulevé est dès lors infondé,
que sur le fond, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en
Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf.
art. 3 par. 2 2ème phrase RD III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après: directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Croatie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont
pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine, ni
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qu'ils sont systématiquement exposés à une détention dans des conditions
dégradantes ou à des conditions d'existence déplorables (cf. arrêt de la
CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09),
qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Croatie, de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet
Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément
à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’occurrence, le Tribunal constate tout d’abord qu'aucun indice
concret et sérieux n'indique que la Croatie refuserait d'enregistrer la
demande d'asile de l'intéressé ni que les autorités compétentes pourraient
violer son droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de cette
demande ou refuser de lui garantir une protection conforme au droit
international et au droit européen,
qu’en outre, le recourant n'a fait que transiter par la Croatie, sans chercher
à y déposer une demande d'asile, comme cela ressort clairement de son
audition du 8 décembre 2015,
qu’il n'a donc, de toute évidence, pas eu à pâtir jusqu'à présent de
défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des
requérants d'asile en Croatie, et les autorités croates n'ont jusqu'à présent
pas failli à leurs obligations internationales à son égard,
qu’ensuite, le recourant n'a pas avancé, dans le cours de la présente
procédure de recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels
pour démontrer qu'en cas de transfert et une fois sa demande d'asile
enregistrée en Croatie, il y serait personnellement exposé au risque que
ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière
durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à
son transfert,
qu'il n'a pas non plus allégué ni a fortiori établi qu'en cas de transfert, il
courrait, d'un point de vue matériel, physique ou psychologique, un risque
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suffisamment réel et imminent de subir des épreuves revêtant le degré de
gravité requis pour tomber sous l'empire de l'art. 3 CEDH ou encore de
l'art. 3 Conv. torture,
qu’en tout état de cause, si le recourant devait être contraint par les
circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine,
après son retour en Croatie, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive Accueil, ou
de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
croates en usant des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie
pas en l'espèce, dès lors qu'il n'y a pas, en l’état, de raisons sérieuses de
penser qu'il existe actuellement en Croatie des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la CharteUE,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
que le recourant a fait valoir qu'il ne pouvait pas être transféré dans cet
Etat, au vu des problèmes médicaux dont il souffre,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
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que, contrairement à ce qu’affirme le recourant, le SEM a examiné si
l’exécution du transfert serait, sous cet angle, contraire à l’art. 3 CEDH, et
a répondu par la négative (cf. page 7 de la décision attaquée),
qu'en l'espèce, l’intéressé, selon le plus récent rapport médical du
(…) juillet 2016, souffre d’une thrombose veineuse profonde sévère de la
jambe gauche, qui suppose, pour un temps indéterminé, l’administration
d’un anti-coagulant (Xurelto) et un drainage, ainsi que des contrôles
mensuels,
qu’au plan psychique, il ressort du rapport du (…) mars 2016 que le
recourant est touché par un syndrome de stress post-traumatique, qui a
cependant pu être contrôlé par l’administration de Temesta,
que bien qu’en ayant été requis par le SEM, dès le 18 juillet 2016, le
recourant n’a fourni, sur sa santé psychique, aucun rapport plus récent,
que les troubles en cause, tels que décrits, pourront être traités en Croatie,
ce pays disposant de structures médicales d’une qualité suffisante,
qu'en outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en
sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires
qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel
des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance
médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins
particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé
mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une
telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du RD III), ainsi que le SEM l’a
d’ailleurs déjà prévu,
que dans son arrêt du 30 juin 2016, le Tribunal a invité le SEM à examiner
s’il y avait lieu d’appliquer au recourant la clause discrétionnaire prévue à
l'art. 17 du RD III par. 1 (clause de souveraineté),
que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut plus être examiné au fond
par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en
vigueur le 1er février 2014,
qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite donc à contrôler si le SEM a fait usage
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de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et
transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le
droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF
2015/9 consid. 7 s.),
qu'en l'espèce, le SEM a donné suite à l’injonction du Tribunal dans ce
sens,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert du recourant de Suisse vers la Croatie, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit donc être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête formulée dans le recours tendant à la dispense du versement
d’une avance de frais est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer
à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les
spécificités médicales du cas d'espèce.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :