Cour V
E-6374/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
Kurt Gysi, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, née le (...),
Côte-d'Ivoire,
représentée par (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 10 septembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6374/2009
Faits :
A.
Le 5 août 2009, l'intéressée a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure (ci-après, CEP) de Vallorbe.
Entendue sommairement au CEP le 10 août 2009, ainsi que sur ses
motifs d'asile le 27 août suivant, la requérante, ressortissante ivoi-
rienne d'ethnie (...), a indiqué être née et avoir vécu depuis sa prime
enfance à B._______ (localité située dans le nord de la Côte-d'Ivoire).
S'agissant de ses motifs d'asile, la requérante a déclaré que ses
parents l'avaient amenée dans un village non loin de la localité préci -
tée en 1996 afin de la faire exciser, opération qui aurait donné lieu à
des complications. De ce fait, elle aurait dû rester dans ce village pen-
dant plus d'une année afin de se remettre de cette intervention avant
de revenir en 1999 chez ses parents. Ces derniers l'auraient ensuite
mariée de force à un homme de treize ans son aîné qui vendait des
pièces détachées de motos et de vélos tout en œuvrant dans les
forces rebelles. Depuis son mariage et jusqu'à sa fuite en 2006, elle
aurait été violée chaque nuit par cet homme. Après une rencontre avec
son amie d'enfance au marché de B._______, l'intéressée se serait
finalement enfuie seule en avril 2006 afin de la retrouver à Abidjan.
Toutes deux y auraient vécu chez la grande sœur de son amie en
survivant grâce à la vente de tomates. Elles auraient alors rencontré
un pasteur. Ayant finalement appris que la requérante se trouvait dans
la capitale ivoirienne, sa famille se serait mise à sa recherche, ce qui
l'aurait incitée à emménager momentanément chez ce pasteur. Elle
aurait ensuite rencontré un couple chez lequel elle aurait vécu et
travaillé plus d'une année. Ses proches, qui étaient toujours à sa
recherche, auraient fini par retrouver l'ecclésiastique qui l'avait logée
naguère. Dans le but de retrouver l'intéressée, ils l'auraient alors
menacé. Souhaitant éviter de nouveaux problèmes, cet homme
d'église, d'entente avec les employeurs de la requérante, aurait
organisé et financé son départ pour l'Europe.
Le 3 août 2009, l'intéressée, déguisée en religieuse, aurait quitté son
pays via l'aéroport d'Abidjan par un vol d'une compagnie inconnue.
Elle aurait utilisé pour ce voyage un passeport d'emprunt où figurait sa
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photographie, qu'elle n'aurait jamais eu en mains et qui aurait été
conservé par des personnes qui l'accompagnaient. Après son arrivée
à Paris, elle aurait ensuite été conduite à Vallorbe en voiture.
B.
Par décision du 10 septembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de la requérante. Dit office a prononcé son renvoi et a ordonné l'exé-
cution de cette mesure. Il a considéré que les allégations de l'intéres -
sée ne répondaient pas aux exigences posées par l'art. 7 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorité précitée a notam-
ment relevé que son identité n'était pas établie et que son comporte-
ment dénotait la dissimulation. Cet office a aussi mis en doute son
mariage forcé et les sévices sexuels qu'elle aurait eu à subir ensuite,
ainsi que les recherches effectuées par sa famille après sa fuite à
Abidjan. L'ODM a enfin considéré que l'exécution de son renvoi dans
cette région était licite, possible et raisonnablement exigible, motif pris
que l'intéressée avait déclaré avoir vécu trois ans dans la capitale ivoi-
rienne où elle possédait un réseau social.
C.
Par courrier du 21 septembre 2009, l'intéressée a interjeté recours
contre la décision précitée. Dans son mémoire, elle a donné diverses
explications concernant les invraisemblances relevées par l'ODM. Elle
a affirmé précisément que c'est à tort que l'autorité intimée avait con-
testé son excision, qui lui avait causé de grandes souffrances, et a
demandé que l'on procédât à un examen gynécologique. Elle a aussi
laissé entendre qu'il n'était pas possible d'obtenir une aide de la part
des autorités pour lutter contre l'excision et le mariage forcé, pratiques
fortement ancrées dans la société ivoirienne. Elle a fait également
valoir qu'elle avait entrepris des démarches pour établir son identité.
Enfin, l'intéressée a invoqué que l'exécution de son renvoi n'était pas
raisonnablement exigible, étant donné qu'elle est une femme seule et
qu'elle ne pourra compter sur aucune aide en cas de retour, les per -
sonnes qui lui avaient donné assistance dans le passé ayant été mises
sous pression par sa famille.
D.
Par pli recommandé du 8 octobre 2009, la recourante a versé au dos-
sier un mémoire complémentaire où elle a conclu à l'annulation de la
décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile. Elle a également requis subsidiairement l'admission provisoire
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en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi
ou, à défaut, au renvoi de sa cause à l'ODM pour complément d'ins-
truction. Elle a requis aussi l'assistance judiciaire totale et l'octroi de
dépens.
Dans ce mémoire complémentaire, l'intéressée a fait valoir qu'elle a
été traumatisée par les viols, quasiment quotidiens, qu'elle a subis
durant son mariage forcé, et qu'elle souffre en particulier de ce fait de
troubles mnésiques, ce qui explique ses difficultés à donner des
détails concernant notamment le déroulement de cette union et l'activi -
té professionnelle de son mari. Selon elle, un rapport psychiatrique
détaillé serait nécessaire pour pouvoir se déterminer à ce sujet, me-
sure qui aurait déjà dû être requise par l'ODM lors de l'instruction de
sa demande. La recourante a expliqué également que s'il est vrai
qu'elle a attendu plus de sept ans avant de quitter son mari, cela était
dû au fait qu'elle n'avait pu compter sur aucune aide, en particulier de
la part de sa famille, laquelle l'avait forcée à l'épouser. Enfin, elle a
soutenu que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exi-
gible pour les raisons évoquées ci-avant.
E.
Par décision incidente du 16 octobre 2009, le Tribunal administratif
fédéral (Tribunal) a renoncé à percevoir une avance sur les frais de
procédure et a informé la recourante qu'il sera statué au fond sur la
dispense éventuelle desdits frais.
F.
Le 16 octobre 2009, la recourante a produit un certificat médical, établi
le 9 octobre 2009 par deux gynécologues. Il ressort de ce document
qu'elle a subi une excision (grade II). Elle avait souffert en septembre
2009 d'une vaginose bactérienne qui avait pu être traitée à l'aide d'an-
tibiotiques. Ce document fait également état que l'intéressée souffre
de douleurs au bas ventre dont l'origine n'a pas été établie.
G.
Les autres faits du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative, [PA,
RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 33 de la loi fédérale
sur le Tribunal administratif fédéral, [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d
ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, [LTF, RS 173.110]). La procédure
devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dis -
pose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6
LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER, Pra-
xiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 62 no 40,
p. 1250). Il peut ainsi admettre un recours pour une autre raison que
celles invoquées dans celui-ci ou, au contraire, le rejeter sur la base
d'une argumentation différente de celle retenue par l'autorité infé-
rieure.
2.
2.1 La recourante reproche à l'ODM de n'avoir pas procédé à des
mesures instructions complémentaires (cf. supra let. C et D).
2.2 En l'occurrence, le Tribunal considère qu'il ne se justifie pas de
procéder aux mesures d'instruction proposées par la recourante. Il
relève en particulier qu'il n'existe dans le dossier aucun indice donnant
à penser qu'elle souffrirait de troubles psychiatriques particuliers
(cf. également consid. 4.2 infra). Partant, l'ODM n'avait aucune raison
de procéder à des investigations médicales plus poussées. A cela
s'ajoute qu'en vertu de l'art. 8 al. 1 let. d LAsi, un requérant est tenu de
participer à la constatation des faits et de fournir sans retard les éven-
tuels moyens de preuve ou de s'efforcer de se les procurer. Or, l'inté -
ressée n'a pas produit de pièces médicales attestant qu'elle est
atteinte dans sa santé mentale, respectivement qu'elle est suivie actu -
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ellement par un thérapeute pour ce motif, alors qu'elle disposait mani -
festement du temps nécessaire pour entreprendre une telle démarche.
Enfin, s'agissant de la demande tendant à ce que le Tribunal ordonne
un examen gynécologique, cette requête ne serait plus d'aucune utilité
en l'état, l'intéressée ayant déjà entrepris de sa propre initiative une
telle démarche (cf. à ce sujet le certificat du 9 octobre 2009 [let. F ci-
dessus]).
2.3 Dès lors, ces griefs de nature formelle doivent être écartés.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, il sied de constater que le recours ne contient
aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier
l'analyse effectuée par l'ODM dans sa décision et ce en dépit en parti-
culier du certificat médical produit par l'intéressée. A l'instar de cette
autorité, le Tribunal juge que les propos tenus par elle sont manifeste-
ment invraisemblables.
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4.2 Dans le cadre de son recours, l'intéressée justifie la faiblesse de
ses propos par son état perturbé, suite aux événements qu'elle aurait
vécus. Toutefois, même si elle a pu attester certains problèmes de
santé (cf. let. F supra), un tel manque de précision dans la narration
présentée ne saurait s'expliquer par les problèmes psychiques avan-
cés (cf. consid. 2 supra). Ainsi, le Tribunal peine à croire qu'elle ne se
souvienne pas du mois de l'année de son mariage du fait qu'elle a été
traumatisée (cf. procès-verbal [ci-après, pv] du 27 août 2009, p. 4,
rép. à la quest. no 24).La suite de sa biographie comporte également
de sérieuses lacunes, pour ce qui est en particulier des deux années
qui ont précédé son mariage en 1999 (cf. notamment pv précité, p. 4,
rép. à la quest. no 17). Par ailleurs, comme le relève de manière perti -
nente l'ODM, ses déclarations à propos du déroulement de la cérémo-
nie nuptiale et les activités de son mari manquent de substance (cf. à
ce sujet p. 3 pt. I 2 § 3 de la décision attaquée). Le Tribunal observe en
particulier que la façon dont elle déclare avoir été informée par ses pa-
rents de la date de son union (cf. pv susmentionné, p. 8, rép. à la
quest. no 66 : " ils m'ont dit : il y a ce jeudi et il y a l'autre jeudi et c'est
là que tu vas te marier ") est pour le moins floue.
4.3 Quant aux circonstances relatives à son départ de B._______, il
sied de relever, à l'instar de l'ODM, qu'il est surprenant que l'intéres-
sée ait attendu plus de sept ans avant de se libérer du joug conjugal,
quand bien même il lui aurait été possible de s'enfuir lorsque son mari
était absent. En outre, la date du départ alléguée au 1er avril 2006 lors
de sa première audition (cf. ch. 3, p. 1 du pv d'audition sommaire) ne
coïncide pas avec l'emploi du temps établi lors de la seconde (cf. rép.
aux quest. no 129 et 130 p. 13 du pv d'audition du 27 août 2009). Si
l'on se réfère aux réponses précitées, l'intéressée aurait pris la fuite au
plus tôt le 8 avril 2006. Le Tribunal relève par ailleurs que le déroule -
ment du voyage jusqu'à Abidjan est sujet à caution. Il est en effet peu
vraisemblable que l'intéressée ait pu passer les différents postes de
frontières "protégée" par un chauffeur qui aurait soudoyé les policiers.
Enfin, l'explication concernant la tardiveté de son départ du fait de
l'absence de soutien n'est pas convaincante compte tenu du fait que
l'intéressée aurait pu bénéficier de l'aide de son amie qu'elle a affirmé
connaître depuis son enfance et qu'elle a rejoint par la suite.
4.4 La description des événements lors du séjour de la recourante à
Abidjan comporte elle aussi de nombreuses invraisemblances. Tout
d'abord, il est étonnant qu'elle mentionne dans son recours ne pas
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coucher plus de deux nuits dans la même maison de peur d'être
retrouvée par ses proches (cf. recours, p. 2 ad ch. 1) alors qu'elle a
affirmé auparavant avoir vécu pendant une année avec sa camarade
d'enfance et avoir résidé pendant quelques mois chez le couple qui
l'hébergeait (cf. pv précité, p. 6-7, rép. aux quest. no 48, 50 et 56 § 8 ;
ch. 15 i. m., p. 5 du pv d'audition sommaire). Par ailleurs le Tribunal
émet de sérieux doutes au sujet de son explication selon laquelle son
oncle serait venu la chercher à Abidjan car il aurait plus d'autorité sur
elle que son mari (cf. pv précité, p. 18, rép. aux quest. no 200s.). A cela
s'ajoute que la recourante a mentionné dans son recours (cf. pt. 1 i. f.
de la p. 2) que c'est son mari qui a engagé des gens dans le but de la
faire revenir à B._______ . Si ses parents ou son mari voulaient s'en
prendre à elle, ils seraient venus en personne.
5.
En outre et surtout, pour ce qui est de la pertinence des motifs d'asile,
le Tribunal relève qu'il y a une rupture évidente du lien de causalité
temporelle et matérielle entre l'excision subie en 1996 et le départ de
l'intéressée en 2009 (cf. notamment JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2
p. 193, et jurisp. citée).
6.
Dès lors, c'est à bon droit que l'ODM a considéré que les motifs d'asile
de l'intéressée ne répondaient pas aux conditions posées par les art. 3
et 7 LAsi. Partant, le recours doit être rejeté en ce qui concerne la
reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l'octroi de l'asile et la
décision confirmée s'agissant de ces questions, sans qu'il y ait lieu
d'examiner les autres incohérences soulignées par l'office en question.
7.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999; OA 1,
RS 142.31), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure.
8.
8.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées
par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2
LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
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8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refou-
lement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Elle n'a pas non plus rendu crédible
que son retour dans son pays d'origine, et en particulier dans la région
d'Abidjan, où elle a déjà habité durant une longue période avant son
départ et où vit une très importante communauté de personnes origi-
naires du nord de la Côte-d'Ivoire, l'exposerait à un véritable risque
concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, de
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 dé-
cembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
8.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr).
8.3.1 En effet, il est notoire que la région d'Abidjan, où la recourante
était établie avant son départ, ne connaît pas actuellement une situa-
tion de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée.
8.3.2 En ce qui concerne l'argumentation de la recourante selon
laquelle un renvoi d'une femme seule est inexigible sur la base d'un
arrêt non publié du Tribunal (cf. p. 5 § 2 du mémoire complémentaire),
le Tribunal relève que ce cas ne saurait être invoqué en l'espèce. Il a
par contre lieu de se référer à la jurisprudence topique du Tribunal
(ATAF 2009/41 p. 575 à 589) qui a considéré qu'une personne prove-
nant des régions du nord et de l'ouest a, en règle générale, une possi-
bilité concrète de se réinstaller au sud, également lorsqu'il s'agit d'une
femme.
8.3.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre person-
nel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une
mise en danger concrète de la recourante pour des motifs qui lui se-
raient propres.
8.3.3.1 S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible que
dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essen-
tiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'ur -
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gence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'in-
frastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origi-
ne ou de destination de l'intéressée n'atteint pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent
être assurés dans le pays concerné, cas échéant avec d’autres médi-
cations que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi sera rai-
sonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr, si en raison de l’absence de possibilités de traitement effectives
dans le pays en question, l’état de santé de la personne concernée se
dégraderait très rapidement, au point de conduire, d’une manière cer-
taine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou
psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA
2003 n° 24 p. 158 et réf. cit.).
8.3.3.2 En l'occurrence, le Tribunal, au vu du dossier, constate que
l'état de santé actuel de l'intéressée paraît stable. Hormis une vagi-
nose dont elle a souffert en octobre 2009, qui a d'ailleurs pu être soi -
gnée à l'aide d'antibiotiques, son état physique général semble bon.
En ce qui concerne les douleurs alléguées au niveau du bas ventre
dont l'origine n'a pas pu être établie, le Tribunal relève que si un traite-
ment spécifique devait s'avérer indispensable à l'avenir, un suivi suffi-
sant serait possible à Abidjan, ville où se trouvent de nombreux hôpi-
taux, dont des centres hospitaliers universitaires disposant de services
gynécologiques. Enfin, il ne ressort ni des pièces médicales produites
au stade du recours, ni du reste du dossier, que la recourante souffre
véritablement de troubles psychiques d'origine traumatique (cf. p. 5 ad
ch. 2 in fine du mémoire complémentaire).
8.3.3.3 Pour le surplus, le Tribunal relève que la recourante est jeune
et a démontré qu'elle a appris à se débrouiller en vendant des denrées
alimentaires avec son amie et en travaillant pour les personnes qui
l'ont hébergée. Par ailleurs, il considère, eu égard à l'invraisemblance
de ses motifs d'asile (cf. consid. 4 supra) qu'elle n'a pas, contrairement
à ce qu'elle prétend, perdu tout contact avec sa famille. L'intéressée
doit bénéficier d'autres appuis - en plus de celui du pasteur, de ses
employeurs et de sa camarade - sans lesquels un voyage vers la Suis-
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se - forcément onéreux - n'eût été possible. Dès lors, il y a lieu d'ad-
mettre qu'elle pourra compter sur l'aide d'un réseau familial et/ou so-
cial lors de son retour à Abidjan pour faire face aux éventuelles diffi-
cultés de réinsertion dans cette métropole où des organisations de
soutien pour les femmes ont été mises sur pied (cf. ATAF précité,
notamment consid. 7.9.3).
8.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et la re-
courante est tenue de collaborer à l’obtention de documents de voya-
ge lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
8.5 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
de la recourante et l’exécution de cette mesure.
9.
Vu les particularités de la présente affaire, il est renoncé à un échange
d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
10.
En dépit de l'indigence alléguée de l'intéressée, sa demande
d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, dès lors que l'une au
moins des conditions fixées par l'art. 65 al. 1 et 2 PA n'est pas remplie
en l'espèce, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à
l'échec pour les raisons déjà exposées ci-dessus (cf. en particulier
consid. 2 à 6 et 8 supra).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge de la
recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la représentante de l'intéressée, à
l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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