B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6374/2015
Ar r ê t d u 2 9 ma r s 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Thomas Wespi, William Waeber, juges,
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle-même et ses enfants
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
Mongolie,
représentée par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 9 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
28 septembre 2014,
la décision du 9 septembre 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé son renvoi ainsi que celui de
ses enfants de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours, daté du 6 octobre 2015 et remis le lendemain à la Poste suisse,
formé contre cette décision, par lequel l'intéressée a conclu au prononcé
d'une admission provisoire et a requis l'assistance judiciaire totale,
subsidiairement partielle,
la décision incidente du 14 octobre 2015, par laquelle le juge instructeur a
invité le mandataire de la recourante à fournir une procuration,
la procuration, datée du 17 septembre 2015, produite par télécopie le
20 octobre 2015 et en original le 26 suivant,
la décision incidente du 3 mars 2016, par laquelle le juge instructeur a
admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné le mandataire
de la recourante en qualité de défenseur d'office dans la présente
procédure,
la réponse du 10 mars 2016, par laquelle le SEM a conclu au rejet du
recours,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que la recourante a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la recourante n'a pas contesté la décision de refus d'asile prononcée
par le SEM de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose
décidée,
qu'en premier lieu, la recourante fait valoir que le SEM n'a pas sollicité la
production d'un rapport médical concernant son état de santé et violé ainsi
son droit d'être entendu,
que selon l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a
lieu à l'administration de preuves ; que ce principe d'instruction trouve sa
limite dans l'obligation légale des parties de collaborer prévue à
l'art. 13 PA ; que selon cette disposition, les parties doivent participer à
l'établissement de l'état de fait dans les procédures engagées à leur
demande ; que l'obligation de collaborer du demandeur touche en
particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux que
l'intéressé connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa
collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort
raisonnable (cf. ATAF 2008/24 consid. 7.2) ; que l'art. 8 LAsi concrétise
cette obligation de collaborer pour la procédure d'asile,
que le principe d'instruction d'office comprend également l'obligation
d'administration de la preuve, selon lequel le SEM doit instruire non
seulement les éléments de faits qui sont à charge du demandeur d'asile,
mais également ceux qui sont en sa faveur ; qu'il dispose, pour ce faire,
des moyens de preuve visés à l'art. 12 PA ; que la charge de la preuve est
limitée par l'obligation de collaborer des parties, qui doivent en particulier
proposer des moyens de preuve pertinents (cf. PATRICK KRAUSKOPF ET AL.,
in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2e éd. 2016,
nos 20 ss et 51 ss ad art. 12 ; CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler
[éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
[VwVG], 2008, n° 15 ad art. 12),
qu'en l'occurrence, l'intéressée a affirmé lors de ses auditions souffrir d'un
problème de la glande thyroïde, traité par un médicament (cf. pv de
l'audition sommaire, ch. 8.02 ; cf. pv de l'audition sur les motifs, Q19 ss),
que, cela étant, les auditions n'ont mis en évidence aucun élément pouvant
laisser penser que le renvoi de la recourante représenterait un danger
concret et imminent pour sa santé,
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que, contrairement à ce que l'intéressée soutient dans son recours, elle n'a
pas déclaré que des investigations médicales étaient en cours, mais
uniquement qu'elle prenait des médicaments (cf. pv de l'audition sur les
motifs, Q19 s.),
que, dans ces conditions, il n'incombait pas à l'autorité intimée d'ordonner
la production d'un rapport médical,
qu'au surplus, l'intéressée n'a pas produit un tel document dans le cadre
de la procédure de recours,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 LAsi ; ATAF 2014/28 consid. 9),
que dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet de sa
demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne
trouve pas directement application (ATAF 2014/28 consid. 11.2),
que la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans
son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3
CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
qu'une condamnation pénale prononcée pour réprimer une infraction de
droit commun constitue, en principe, une mesure légitime de la part des
autorités étatiques (ATAF 2014/28 consid. 8.3.1 ; ATAF 2014/21 consid.
5.3 ; 2013/25 consid. 5.1),
qu'il n'en va, exceptionnellement, autrement que lorsque la procédure à
l'étranger, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en
réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social
déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsque
la situation de la personne poursuivie risque d'être aggravée pour l'une de
ces raisons (ATAF 2014/28 consid. 8.3.1 ; ATAF 2014/21 consid. 5.3 ;
2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3),
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qu'en l'espèce, l'intéressée aurait été condamnée, en (…) 2014, à une
amende de (…) tugriks, soit l'équivalent, selon elle, de (…) francs suisses,
pour avoir tenté de quitter le pays au moyen d'un passeport d'emprunt,
que cette condamnation, à supposer qu'elle soit avérée, relève à l'évidence
du droit commun,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante et
de ses enfants,
qu'en effet, la Mongolie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
que l'intéressée fait toutefois valoir que l'exécution de son renvoi n'est pas
raisonnablement exigible en raison de son état de santé,
que s'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine,
que la règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en
revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de
séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
suisse,
qu'ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les
disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du
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requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les
étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire,
qu'en revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée
se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine,
à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit
article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF
2011/50 consid. 8.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24
consid. 5b et doctrine citée),
que la recourante prend actuellement du Néo-Mercazole (principe actif :
carbimazole) pour traiter ses problèmes de thyroïde (cf. pv de l'audition sur
les motifs, Q25),
que si, selon les informations à disposition du Tribunal, ce médicament
n'est pas disponible en Mongolie, à tout le moins un autre médicament
contre l'hyperthyroïde (principe actif : propylthiouracile) l'est,
qu'à cela s'ajoute que l'intéressée pourra solliciter du SEM, en cas de
besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et 73 ss de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA
2, RS 142.312]) et emporter avec elle une réserve de médicaments pour
surmonter la période délicate postérieure à son retour au pays,
qu'ainsi, l'état de santé de la recourante ne rend pas l'exécution de son
renvoi inexigible en ce sens qu'il se dégraderait très rapidement au point
de conduire, de manière certaine, à une mise en danger concrète de son
intégrité physique.
qu’en outre, la recourante dispose d'une formation et est au bénéfice d'une
expérience professionnelle en tant que vendeuse,
qu’au demeurant, elle dispose d'un réseau familial et social en Mongolie,
dont son frère, sur lequel elle pourra compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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que l'intérêt supérieur des enfants ne s'oppose pas à l'exécution du renvoi,
cet élément n'étant d'ailleurs pas invoqué à l'appui du recours,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que le Tribunal renonce à joindre la présente cause avec celle du père de
la recourante, étant précisé que les deux arrêts sont cependant rendus le
même jour (cf. arrêt E-6376/2015) et dans la même composition,
que la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par
décision incidente du 3 mars 2016, il n'est pas perçu de procédure (cf. art.
65 al. 1 PA),
que pour la même raison, il y a lieu d'accorder au mandataire d'office une
indemnité à titre d'honoraires et de débours (cf. art. 8 à 11 FITAF,
applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF),
que le mandataire a fourni un décompte de prestations du 6 octobre 2015
unique pour la présente cause et celle du père de la recourante,
mentionnant quatre heures de travail,
que, par conséquent, le Tribunal prendra en compte deux heures de travail
dans le cadre de la présente procédure, les deux heures restantes étant
indemnisées dans le cadre de la cause E-6376/2015,
que, partant, l'indemnité est arrêtée à un montant de 260 francs, qui
correspond à deux heures de travail à raison d'un tarif horaire de 130
francs, étant rappelé qu'en cas de représentation d'office le tarif horaire est
de 100 à 150 francs pour les représentants n’exerçant pas la profession
d’avocat (cf. art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF ainsi que la
décision incidente du 3 mars 2016),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La caisse du Tribunal versera une indemnité de 260 francs, à titre
d'honoraires et de débours, à l'adresse de Mathias Deshusses.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn