B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6375/2014
Ar r ê t d u 1 3 no vemb r e 2 0 1 4
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…), sa compagne,
B._______, née le (…), et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…),
F._______, né le (…),
nationalité indéterminée,
tous représentés par (…), Swiss-Exile,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 2 octobre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, son épouse,
B._______, et leurs enfants, en date du 20 janvier 2013,
la décision du 2 octobre 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par les recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 30 octobre 2014 formé par les recourants contre cette
décision, par lequel ils ont conclu à son annulation en tant qu'elle porte sur
la question de l'exécution du renvoi, subsidiairement à l'octroi d'un "permis
B humanitaire" et ont requis l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le chef de conclusion visant à l'octroi d'un "permis B humanitaire",
autrement dit d'une autorisation de séjour de police des étrangers, sort de
l'objet du litige,
qu'en outre, en vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr, l'octroi d'une telle autorisation
de séjour est du ressort de l'autorité cantonale du lieu de résidence des
intéressés,
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que, partant, cette conclusion est irrecevable,
que, cela dit, les recourants n'ont pas contesté la décision de refus d'asile
prononcée par l'ODM de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force
de chose décidée,
que l'examen de la cause se limite donc à la question de l'exécution du
renvoi,
que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible
et possible,
qu'en l'occurrence, A._______ a déclaré être d'ethnie rom et être né à
G._______, en Macédoine,
qu'il aurait quitté ce pays juste après sa naissance et aurait ensuite résidé
dans différents pays européens avec son grand-père,
qu'en 2000 ou 2001, il se serait marié à H._______ et aurait ensuite
également vécu en Espagne, en France et au Portugal,
que son fils aîné serait né en Italie et ses deux autres enfants en Espagne,
que B._______ a, quant à elle, indiqué être d'ethnie rom, mais ne pas
savoir si elle était née en Serbie ou en Croatie,
qu'alors qu'elle était bébé, son grand-père l'aurait emmenée en Italie, où
elle aurait grandi dans différents camps,
qu'après son mariage, elle aurait vécu en Italie et dans plusieurs pays
européens,
que les intéressés ont indiqué être venus en Suisse, afin de trouver du
travail et de scolariser leurs enfants,
que, cela dit, en matière administrative, l'autorité dirige la procédure et
constate les faits d'office, administrant les preuves qui lui paraissent
nécessaires (cf. art. 12 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi),
qu'il lui appartient d'établir elle-même les faits pertinents, dans la mesure
où l'exige la correcte application de la loi (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 294),
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que la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa
limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des
faits qu'elle est mieux placée pour connaître (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1995 n° 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s.),
que cette obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13 PA
et à l'art. 8 LAsi,
que, lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit être prise,
il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut
raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en vertu
du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve qui
trouve notamment son expression à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des faits dont
elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les
conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc,
ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2),
que, par conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver un
fait à son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable (cf.
art. 7 LAsi), elle doit en supporter les conséquences ; la maxime inquisitoire
ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. CHRISTOPH AUER,
art. 12 PA in : AUER / MÜLLER / SCHINDLER [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / St-Gall, n° 16 p.
197 et doctrine citée ; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des
parties en procédure administrative, Zurich / Bâle / Genève 2008, p. 288-
292),
qu'ainsi, en matière d'asile, et par extension en matière de renvoi et
d'exécution de cette mesure (cf. art. 44 LAsi), le requérant est tenu de
collaborer à la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité
et en remettant ses documents de voyage et ses pièces d'identité (cf. art.
8 LAsi),
que si le requérant doit établir son identité, la preuve de la nationalité, en
tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères de
vraisemblance retenus à l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2005 n° 8),
qu'en l'espèce, les recourants n'ont déposé aucun document satisfaisant
aux strictes exigences légales et jurisprudentielles en matière de pièce
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d'identité ou de papier d'identité, voire de document de voyage (ATAF
2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
qu'ils ont certes affirmé qu'ils n'en possédaient pas,
qu'il ne ressort toutefois pas du dossier qu'ils auraient entrepris
concrètement quelles que démarches que ce soient, depuis leur arrivée en
Suisse en janvier 2013, afin de se faire remettre des documents d'identité
ou toute autre pièce utile à leur identification, et satisfaire ainsi à leur
obligation de collaborer (art. 8 al. 1 let. a et b LAsi), et ce bien qu'ils aient
été expressément invités à le faire,
qu'en effet, interrogés sur les démarches entreprises à ce sujet, lors de leur
deuxième audition, ils se sont contentés de répondre qu'ils n'avaient rien
fait, motif pris qu'ils n'avaient jamais eu de documents (cf. p-v d'audition de
A._______ du 1er juillet 2013, p. 2 et p-v d'audition de B._______ du 30
juillet 2013, p.2),
que cette explication ne saurait toutefois convaincre,
qu'en outre, les déclarations du recourant relatives aux démarches qu'il
aurait effectuées par le passé pour obtenir des documents sont pour le
moins confuses,
qu'ainsi, il a indiqué s'être adressé notamment aux ambassades
espagnoles et italiennes, puis à l'ambassade à Barcelone et à Rome, et
enfin à l'ambassade de Serbie en Espagne,
qu'il a par ailleurs précisé ne pas s'être présenté au consulat macédonien,
étant donné qu'il pensait que les consulats serbe et macédonien étaient "la
même chose" et qu'il ne connaissait rien à ces pays (cf. p-v du 30 juillet
2013 en complément à l'audition de A._______ du 1er juillet 2013, p. 1s.),
que, s'agissant de B._______, il n'est pas non plus convaincant qu'elle ne
soit même pas en mesure d'indiquer le pays dans lequel elle serait née,
que, de plus, de manière générale, lors de ses auditions, la recourante n'a
jamais donné de renseignements qui auraient pu permettre de retracer son
parcours ou de déterminer son réseau familial,
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qu'à titre d'exemples, elle a soutenu qu'elle ne savait pas d'où ses parents
étaient originaires ni où ils se trouvaient et qu'elle n'avait aucun contact
avec eux,
qu'elle s'est également trouvée dans l'incapacité de donner de
quelconques informations sur les autres membres de sa famille (cf. p-v
d'audition de B._______ du 30 janvier 2013, p. 6 et du 30 juillet 2013,
p. 3 ss),
que, de plus, il n'est pas crédible que les intéressés n'aient pas été en
mesure de produire les actes de naissance de leurs enfants nés en Italie
et en Espagne,
que leurs déclarations à ce sujet sont d'ailleurs contradictoires,
qu'en effet, lors de sa première audition, A._______ a déclaré qu'à la
naissance de ses deux premiers enfants, il était encore mineur et n'avait
aucun papier, raison pour laquelle il était allé chercher sa femme à l'hôpital
et était simplement parti avec elle, sans autre formalité (cf. p-v d'audition
de A._______ du 30 janvier 2013, p. 8),
que, toutefois, lors de sa deuxième audition, il a affirmé qu'il avait fait
enregistrer ses enfants à leur naissance sur la base de faux papiers et qu'il
avait reçu des documents les concernant à leur sortie de l'hôpital, mais qu'il
les avait jetés (cf. p-v d'audition de A._______ du 1er juillet 2013, p. 5),
que B._______ a, quant elle, indiqué que la naissance de ses enfants
n'avait pas été enregistrée et qu'elle n'avait entrepris aucune démarche
allant dans ce sens, de peur qu'on lui enlève ses enfants, étant donné
qu'elle n'avait aucun papier (cf. p-v d'audition de B._______ du 30 janvier
2013, p. 8 et du 30 juillet 2013, p. 5),
qu'à cela s'ajoute que les intéressés sont connus des autorités espagnoles
pour diverses infractions commises sur leur territoire et ont été enregistrés
par les autorités italiennes et espagnoles sous de nombreuses identités et
nationalités différentes (en particulier serbe, yougoslave ou croate
concernant B._______ et macédonienne, yougoslave, croate, italienne ou
inconnue concernant A._______),
que, selon l'ordonnance pénale du (…) juin 2014 condamnant A._______
pour tentative de vol, dommages à la propriété ainsi que violation de
domicile, et prolongeant d'une année le délai d'épreuve de deux ans
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accompagnant le sursis à l'exécution d'une précédente peine ordonnée par
le Ministère public de l'arrondissement du (…), le (…) novembre 2013, pour
conduite sans permis de conduire, l'intéressé a déclaré être né en
Macédoine, tout en se disant apatride,
qu'au vu de ce qui précède, les recourants, par leur comportement, ont
violé leur obligation de collaborer et dissimulé ainsi des informations
relatives à leur identité et en particulier à leur nationalité,
que la violation de leur devoir de collaborer par les intéressés empêche
d'établir l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, autant
sous l'angle de la licéité (cf. art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 1996 n° 18 consid.
14b/ee p. 186s., et jurisp. cit), de l'exigibilité (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.)
que de la possibilité (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p.
163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.),
que, dans ces conditions, les éventuels obstacles à l'exécution du renvoi
n'ont pas à être examinés,
qu'au demeurant bien que les intéressés aient allégué - pour la première
fois au stade du recours - que leurs enfants avaient une "santé
chancelante", ils n'ont donné aucune précision à ce sujet, si ce n'est des
confirmations de rendez-vous à la Policlinique de pédiatrie de (…),
qu'ils n'ont dès lors pas établi que leurs éventuels problèmes de santé
seraient graves au point de constituer un obstacle à l'exécution de leur
renvoi,
que, cela dit, les intéressés font encore valoir qu'ils se sont "sédentarisés"
en Suisse pendant deux ans et qu'un renvoi les déstabiliserait,
que, toutefois, le fait que le recourant soit déjà connu des autorités suisses,
notamment pour une tentative de vol, tend à démontrer son absence
d'intégration dans ce pays,
que l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre
1989 (CDE, RS 0.107) ne fait pas non plus obstacle à l'exécution du renvoi,
que les enfants des intéressés n'ont en effet atteint ni un âge ni une durée
de présence en Suisse permettant de retenir que leur intégration dans le
pays est telle que le renvoi impliquerait pour eux un déracinement qui
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perturberait de manière disproportionnée leur développement (cf. à cet
égard ATAF 2009/28 consid. 9.3 p. 367 ss),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :