B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6376/2015
Ar r ê t d u 2 9 ma r s 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Thomas Wespi, William Waeber, juges,
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Mongolie,
représenté par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 9 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
6 décembre 2013,
la décision du 9 septembre 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours, daté du 6 octobre 2015 et remis le lendemain à la Poste suisse,
formé contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu au prononcé
d'une admission provisoire et a requis l'assistance judiciaire totale,
subsidiairement partielle,
la décision incidente du 14 octobre 2015, par laquelle le juge instructeur a
invité le mandataire du recourant à fournir une procuration,
la procuration, datée du 17 septembre 2015, produite par télécopie le
20 octobre 2015 et en original le 26 suivant,
la décision incidente du 3 mars 2016, par laquelle le juge instructeur a
admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné le mandataire
de recourant en qualité de défenseur d'office dans la présente procédure,
la réponse du 10 mars 2016, par laquelle le SEM a conclu au rejet du
recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recourant n'a pas contesté la décision de refus d'asile prononcée
par le SEM de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose
décidée,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi ; ATAF 2014/28 consid. 9),
que dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa
demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne
trouve pas directement application (ATAF 2014/28 consid. 11.2),
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et
art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS
142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Mongolie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
que l'intéressé fait toutefois valoir que l'exécution de son renvoi n'est pas
raisonnablement exigible en raison de son état de santé,
que, lors de son audition sommaire, le recourant a déclaré ne pas
rencontrer de problèmes de santé particuliers, hormis un problème mineur
de calculs biliaires (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 9.01),
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que lors de sa seconde audition, il a affirmé souffrir d'hypertension, d'un
léger problème cardiaque ainsi que de calculs rénaux (cf. pv de l'audition
sur les motifs, Q26),
qu'enfin, à l'appui de son recours, l'intéressé a fourni une attestation
médicale, établie le 25 septembre 2015 par son médecin généraliste, de
laquelle il ressort que son état général est "conservé", qu'il souffre d'un
"diabète de type II non insulino-requérant", d'hypertension artérielle ainsi
que d'une cervicalgie chronique ; qu'un angor ainsi qu'une "cirrhose
alcoolique Child A" sont suspectés ; que ce document fait encore état d'une
hypercholestérolémie ainsi que d'anciennes hépatites qui ont été guéries ;
qu'il relève que le recourant a été marqué sur le plan socio-psychologique
par le décès de son épouse en (…) 2015, suite à quoi il a dû être
passagèrement hospitalisé, "dans un contexte d'augmentation de sa
consommation éthylique",
qu'ainsi, ce n'est qu'après le prononcé de la décision litigieuse que le
recourant a allégué être atteint d'un diabète de type II,
que c'est donc en vain qu'il fait grief à l'autorité intimée de ne pas s'être
déterminée à ce sujet dans sa décision,
que s'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine,
que la règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en
revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de
séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
suisse,
qu'ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les
disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du
requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les
étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire,
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qu'en revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée
se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine,
à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit
article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF
2011/50 consid. 8.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24
consid. 5b et doctrine citée),
que le recourant souffre actuellement d'un diabète de type II non insulino-
requérant, d'hypertension artérielle et de cervicalgie chronique
(cf. l'attestation médicale du 25 septembre 2015),
que, cela étant, il ne ressort pas de l'attestation médicale produite à l'appui
du recours que l'intéressé suit actuellement un traitement médicamenteux,
qu'en tout état de cause, les affections dont il souffre peuvent, selon les
informations à disposition du Tribunal, être traitées dans le pays d'origine
du recourant, en particulier dans la capitale, où il a vécu,
que, de plus, l'intéressé disposait d'une assurance maladie en Mongolie
(cf. pv de l'audition sur les motifs, Q24 ; sur l'assurance maladie en
Mongolie, voir arrêt du Tribunal E-6045/2011 du 27 août 2013 consid. 5.5
et 5.6),
que, par conséquent, l'état de santé du recourant ne constitue pas un
obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence précitée,
qu’en outre, le recourant est au bénéfice d'une longue expérience
professionnelle en tant que chauffeur,
qu’au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social en Mongolie, dont
un fils majeur resté au pays, sur lequel il pourra compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
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que le Tribunal renonce à joindre la présente cause avec celle de la fille du
recourant, étant précisé que les deux arrêts sont cependant rendus le
même jour (cf. arrêt E-6374/2015) et dans la même composition,
que la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par
décision incidente du 3 mars 2016, il n'est pas perçu de procédure (cf. art.
65 al. 1 PA),
que pour la même raison, il y a lieu d'accorder au mandataire d'office une
indemnité à titre d'honoraires et de débours (cf. art. 8 à 11 FITAF,
applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF),
que le mandataire a fourni un décompte de prestations du 6 octobre 2015
unique pour la présente cause et celle de la fille du recourant, mentionnant
quatre heures de travail,
que, par conséquent, le Tribunal prendra en compte deux heures de travail
dans le cadre de la présente procédure, les deux heures restantes étant
indemnisées dans le cadre de la cause E-6374/2015,
que, partant, l'indemnité est arrêtée à un montant de 260 francs, qui
correspond à deux heures de travail à raison d'un tarif horaire de 130
francs, étant rappelé qu'en cas de représentation d'office le tarif horaire est
de 100 à 150 francs pour les représentants n’exerçant pas la profession
d’avocat (cf. art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF ainsi que la
décision incidente du 3 mars 2016),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La caisse du Tribunal versera une indemnité de 260 francs, à titre
d'honoraires et de débours, à l'adresse de Mathias Deshusses.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn