Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E6377/2009
A r r ê t d u 2 9 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet (président du collège),
Muriel Beck Kadima, François Badoud, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…), alias
B._______, né le (…),
Irak,
représenté par Asylhilfe Bern,
en la personne de Susanne Sadri,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 8 septembre 2009 / N (…).
E6377/2009
Page 2
Faits :
A.
A._______ a déposé, le 26 décembre 2006, une demande d'asile en
Suisse. Le 5 janvier 2007, il a été entendu sommairement par l'ODM au
centre d'enregistrement et de procédure de (...). L'audition sur ses motifs
d'asile a eu lieu le 15 mars suivant devant l'autorité cantonale
compétente.
L'intéressé a déclaré, en substance, être d'ethnie kurde, de religion
musulmane et originaire de la région de Suleimaniya, où il aurait toujours
vécu. Sans emploi depuis plusieurs mois, il aurait décidé, pour des
raisons économiques, de s'engager volontairement dans les forces
armées de l'UPK au mois de (…) 2006 pour une période contractuelle de
cinq ans. Son engagement aurait consisté, au départ, en des
entrainements obligatoires dans des camps militaires au Kurdistan, deux
semaines par mois.
Au mois de (…) 2006, il aurait cependant été transféré dans le "sud de
l'Irak" d'abord, puis à Bagdad (ou, selon une autre version, au mois de
(…) 2006 et uniquement à Bagdad), où sa troupe aurait été chargée en
particulier d'intervenir à la suite d'attentats pour fouiller les quartiers, les
maisons et trouver les "terroristes".
Lors d'une permission, au début du mois de (…) 2006 [ou mi(…) 2006
selon une autre version], il aurait décidé, sans autorisation, de ne pas
retourner effectuer son service qui allait à l'encontre de ses convictions
personnelles. Deux jours après la fin de sa permission, un groupe armé
se serait rendu à son domicile, lui demandant les raisons de son
absence. Il aurait alors été arrêté et placé en détention en raison de son
manquement à la discipline. Durant son emprisonnement, il aurait été
menacé par un officier de voir ses cinq années de service militaire
converties en cinq années d'emprisonnement, s'il ne respectait pas les
clauses de son contrat. Il aurait également, selon les déclarations faites
lors de sa deuxième audition, été victime de mauvais traitements de la
part de ses gardes. Par crainte d'être emprisonné durant cinq ans,
l'intéressé aurait dès lors accepté de retourner accomplir son service et
aurait ainsi été renvoyé à Bagdad.
A la mi(…) 2006 [ou début (…) 2006 selon une autre version], il aurait eu
une nouvelle permission de quinze jours. Au terme de celleci, il aurait de
nouveau décidé de ne pas réintégrer sa troupe. Craignant des
représailles, il se serait alors caché chez son beaufrère (ou un proche de
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son beaufrère, selon les versions) jusqu'à pouvoir quitter le pays le
17 novembre 2006, pour atteindre la Suisse le 25 décembre 2006, aidé
de son beaufrère et d'un passeur.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a déposé une carte d'identité
irakienne et une carte de membre de l'UPK valable du 1er janvier 1998 au
1er janvier 1999.
B.
Par décision du 8 septembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile
présentée par l'intéressé, au motif que les faits allégués n'avaient pas été
rendus vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31). L'ODM a également prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a
jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
Par acte du 6 octobre 2009, l'intéressé a recouru contre cette décision,
concluant à l'annulation de celleci, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire. Il a en outre demandé la dispense du paiement de
l'avance des frais de procédure présumés et l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle. A l'appui de son recours, il a déposé un certificat
médical daté du 1er octobre 2009 et un mandat d'arrêt daté du (…) 2007
et établi par un juge d'un Tribunal de C._______.
D.
Par ordonnances des 14 octobre et 27 novembre 2009, le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a imparti au recourant un
délai, échéant respectivement les 28 octobre et 15 décembre 2009, pour
fournir tous moyens de preuve et précisions utiles quant à la manière
dont il était parvenu en possession de ce mandat d'arrêt et les raisons
pour lesquelles il n'en avait pas fait état dans le cadre de la procédure
devant l'ODM. Le Tribunal a également requis un rapport médical complet
étayant le certificat médical du 1er octobre 2009.
Le recourant n'a pas donné suite à ces requêtes.
E.
Dans sa réponse succincte du 4 mars 2010, l'ODM a proposé le rejet du
recours.
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Page 4
F.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de
l’art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d’asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée
en l'espèce.
Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.
1.2. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent
autrement.
1.3. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
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psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.1.1. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable.
2.1.2. Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi).
2.1.3. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes
faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à l'expérience générale de la vie. La
crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celuici
s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il
dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en formule de
nouvelles de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
2.1.4. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceuxci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait
d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a
p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; MINH SON NGUYEN, Droit
public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss).
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3.
En l'occurrence, le Tribunal considère que les allégations du recourant ne
répondent pas aux exigences en matière de vraisemblance posées par
l'art. 7 LAsi et que le recours ne contient aucun indice ni élément
susceptible de modifier cette appréciation.
3.1. Le recourant n'a produit aucun moyen de preuve probant qui
viendrait appuyer ses déclarations concernant son engagement au sein
des forces armées de l'UPK en 2006. En particulier, il ne fournit pas son
contrat d'engagement et les explications qu'il avance, selon lesquelles un
tel document ne lui aurait pas été remis lors de son recrutement,
paraissent peu plausibles. Il ne fournit pas non plus de livret militaire, de
carte d'identité militaire, de relevés des soldes perçues, ou tout autre
document couramment employé au sein de l'organisation militaire d'un
pays. Or, il était raisonnablement exigible de lui qu'il se les procure dans
un délai approprié, ce d'autant que ses proches auraient été en
possession de tels documents dans son pays et en mesure de les lui faire
parvenir.
Concernant le mandat d'arrêt daté du (…) 2007 que le recourant fournit à
l'appui de son recours et qui attesterait des recherches engagées à son
encontre, le Tribunal ne peut qu'émettre de sérieux doutes quant à son
authenticité. En effet, il est rédigé sur fond de photocopie de mauvaise
qualité, procédé qui ouvre la voie à toutes sortes de manipulations. Par
ailleurs, le recourant ne fait savoir à aucun moment, malgré les requêtes
du Tribunal, par quels moyens il est parvenu en possession de ce
document ce qui met sérieusement en doute sa crédibilité. De plus, ce
mandat d'arrêt aurait été délivré par une autorité civile [(…) / Tribunal de
C._______] à la suite d'une plainte déposée auprès de la police civile, et
non de la police militaire. Or, selon les informations dont dispose le
Tribunal, le système judiciaire militaire irakien qui était certes peu
développé jusqu'à la fin de l'année 2006, et ne permettait pas toujours de
sanctionner légalement les soldats qui désertaient les rangs de l'armée,
s'est doté de deux lois militaires au début de l'année 2007, à savoir un
code de procédure judiciaire daté du 24 janvier 2007 et un code pénal
daté du 5 février 2007. Ces deux textes donnent désormais les outils
légaux nécessaires aux autorités militaires, notamment pour pouvoir
poursuivre les déserteurs (cf. ANTHONY H. CORDESMAN, Iraqi Force
Development and the Challenge of Civil War : The Critical Problems the
US Must Adress if Iraqi Forces Are to Do the Job, 10 mai 2007, p. 152, en
ligne sur le site Internet du Center for Strategic and International Studies
, consulté le 28 novembre 2011). Dès lors, un mandat
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d'arrêt établi à l'encontre d'un peshmerga qui aurait déserté les rangs de
l'armée devrait, logiquement, émaner des autorités militaires compétentes
et non pas d'une autorité civile.
Quant à la carte de membre de l'UPK, valable du 1er janvier 1998 au
1er janvier 1999, cette pièce n'est pas pertinente, dès lors qu'elle ne
saurait apporter la preuve de son engagement actif auprès des forces
armées de l'UPK en 2006.
3.2. Par ailleurs, selon les informations à disposition du Tribunal, s'il est
vrai, que des troupes des forces armées de l'UPK ont été déployées dans
les provinces de Bagdad, Diyala, Salahaddin et Mossul en raison de
l'augmentation de la violence sectaire dans ces régions en 2006, et que
nombre de soldats ont déserté pour ne pas prendre part aux opérations
militaires destinées au rétablissement de l'ordre public dans ces
provinces, il s'agissait cependant de brigades spéciales de l'armée
irakienne constituées d'anciens peshmergas (cf. The Progress of the
Peshmerga Forces and their role in post2003 Irak, 24 juin 2010, en ligne
sur le site Internet , consulté le
28 novembre 2011 and Kurdish troops from north deserting, Loyalties are
with militia, not with Irak, 21 janvier 2007, en ligne sur le site Internet de
The Boston Globe , consulté le 28 novembre
2011). Or, selon ses déclarations, le recourant aurait intégré les forces
armées de l'UPK depuis quelques mois seulement. Il apparaît donc peu
probable qu'il ait pu faire partie de l'une de ces brigades composées de
peshmergas expérimentés. Il n'a par ailleurs pas fait mention de raison
quelconque qui expliquerait pourquoi sa troupe aurait rejoint ces brigades
spéciales. Dès lors, ses allégations n'apparaissent pas conciliables avec
les faits connus par le Tribunal.
3.3. A cela s'ajoute que les déclarations du recourant sont imprécises,
trop peu circonstanciées et présentent des contradictions et des
incohérences. D'une part, le recourant ne s'exprime pas avec un
vocabulaire technique spécialisé et les descriptions qu'il fait, que ce soit
de ses entrainements, de ses missions ou encore du matériel qu'il aurait
eu à disposition, sont vagues. D'autre part, comme l'a remarqué l'ODM,
les dates des événements relatés ne concordent pas d'une audition à
l'autre et les déclarations font apparaître des divergences concernant les
montants des soldes perçues. Les explications avancées dans le recours
ne sont pas convaincantes et ne permettent pas de lever les doutes sur la
véracité des faits allégués.
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Page 8
3.4. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié du recourant et a rejeté sa demande
d'asile.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être
rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
les art. 83 ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20).
5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
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5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2. En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays
d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4. Si l'interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains
ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
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sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une
extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
6.5. En l’occurrence, pour les mêmes raisons que celles exposées ci
dessus, le Tribunal estime que le recourant n'a pas rendu hautement
probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour dans son
pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou
d'autres dispositions contraignantes de droit international.
6.6. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
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7.2. S'agissant du renvoi de ressortissants irakiens dans leur pays
d'origine, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi est
raisonnablement exigible lorsque les intéressés sont originaires de l'une
des trois provinces kurdes du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et Suleimaniya)
ou qu'ils y ont vécu pendant une longue période, et qu'ils y disposent d'un
réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis
dominants (cf. ATAF 2008/5 p. 57ss). Cette jurisprudence prend en
considération les sérieuses difficultés que doivent affronter les intéressés
lors de leur installation au Kurdistan, notamment pour trouver un emploi
suffisamment rémunéré et un logement, et ce dans un contexte de forte
augmentation du coût de la vie et de lacunes d'approvisionnement en eau
potable, en énergie et en biens alimentaires, auxquelles le gouvernement
kurde ne pallie que partiellement par des systèmes de rationnement ou
de distribution publique. Dans ces conditions, il est important qu'en cas
de retour au Kurdistan, les intéressés puissent compter sur un réseau
social ou sur des liens avec les partis dominants (cf. ATAF 2008/5 consid.
7.5 in fine, p. 73)
En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. En effet, il est kurde, originaire de la province de
Suleimaniya où il a toujours vécu. Il est jeune et au bénéfice d'une
expérience professionnelle qui devrait lui permettre de retrouver un
emploi. À cela s'ajoute qu'il est censé disposer d'un réseau social dans sa
province sur lequel il pourra compter à son retour.
7.3. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution ne devient inexigible, en cas de retour dans le pays
d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient
plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (cf. JICRA 2003 n° 24).
En l'occurrence, le recourant n'a pas donné suite à l'invitation du Tribunal
de produire un rapport médical complet, précisant la date, la nature et la
cause de l'intervention chirurgicale subie (…), ainsi que la durée
prévisible du handicap qu'il présente selon le certificat médical du
1er octobre 2009, et l'influence précise de ce handicap sur sa capacité de
travail, les éventuels traitements prescrits, leur durée prévisible et le
pronostic, avec ou sans traitement. Partant, aucun élément du dossier ne
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permet d'admettre que les problèmes de santé dont le recourant
souffrirait seraient susceptibles de constituer un obstacle au renvoi.
7.4. Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12
p. 513515).
9.
9.1. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme conforme aux dispositions légales.
9.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
10.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues, d'emblée,
vouées à l'échec et le recourant ayant établi son indigence, la demande
d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc
renoncé à la perception des frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judicaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
JeanPierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :