B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6379/2014
A r r ê t d u 1 7 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 29 octobre 2014 / N (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le
11 juin 2003,
la décision du 20 août 2004, par laquelle l'Office fédéral des
réfugiés (ODR), actuellement l'ODM, n'est pas entré en matière sur cette
demande, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
la décision du 8 septembre 2004, par laquelle l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile a rejeté le recours formé par
A._______ contre la décision de l'ODR du 20 août 2004,
la deuxième demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, le
12 septembre 2014,
les auditions du recourant des 26 septembre 2014 et 21 octobre 2014,
la décision du 29 octobre 2014, notifiée le jour-même, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et
a ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible
et raisonnablement exigible,
le recours interjeté, le 30 octobre 2014, contre cette décision, par lequel
le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi
de sa cause à l'ODM pour nouvelle décision, subsidiairement à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et, plus
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83
let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
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que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit
public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par
renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un
recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52
al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est, sur ces points, recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués
dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen
matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568),
qu'ainsi, les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables, dans la mesure où
elles sortent de l'objet de la contestation (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3
p. 777 s.),
que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les
demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à
l'art. 18 LAsi,
que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile
toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la
Suisse de la protéger contre des persécutions,
qu'entendue au sens large, cette notion de persécution inclut tout
préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, à savoir non
seulement les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, mais aussi les
obstacles à l'exécution du renvoi tirés d'un risque individuel et concret de
violation des droits de l'homme ou de situations de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée, à l'exclusion d'autres empêchements à
l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2),
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qu'une non-entrée en matière au sens des dispositions précitées se
justifie notamment lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement
pour des raisons économiques ou médicales (cf. art. 31a al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, les déclarations du recourant ne font apparaître
aucune persécution au sens rappelé ci-dessus,
que ses allégations selon lesquelles il ne pourrait pas retourner au
Libéria, car il y serait menacé par les rebelles, ne revêtent aucune
pertinence en l'espèce, l'intéressé étant désormais au bénéfice de la
nationalité guinéenne,
que, faut-il le rappeler, le recourant a déjà fait valoir des motifs similaires
dans le cadre de sa première demande d'asile, en 2003,
que ces motifs ont été considérés comme manifestement
invraisemblables, tant par l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile que par l'ODR,
qu'à l'appui de sa deuxième demande d'asile, lors de ses auditions du
26 septembre 2014 et du 21 octobre 2014, l'intéressé a déclaré, en
substance, qu'il était retourné en Afrique en 2008 ; que, grâce à
l'intervention de sa sœur, il avait obtenu la nationalité guinéenne ; qu'il
s'était établi à B._______, où il s'était marié et avait eu deux enfants ; qu'il
avait quitté la Guinée à la fin du mois de mai 2014, craignant d'être
contaminé par le virus Ebola, et qu'après être passé par C._______,
D._______, E._______ et F._______, il était venu en Suisse pour son
avenir,
qu'il a allégué clairement et de manière constante n'avoir pas exercé
d'activités politiques en Guinée et n'avoir jamais rencontré de difficulté
avec les autorités de ce pays,
qu'il a admis avoir quitté la Guinée uniquement en raison de ses craintes
liées à l'épidémie d'Ebola (cf. audition sommaire du 26 septembre 2014
p. 9 s. ch. 7.01 et 7.03, et audition sur les motifs du 21 octobre 2014
p. 6 ss questions 51 à 72),
que, par conséquent, l'ODM a considéré à bon droit que l'intéressé ne
faisait pas valoir de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi,
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que, dans son recours, l'intéressé n'a apporté ni arguments ni moyens de
preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision
attaquée,
qu'il s'est contenté, pour l'essentiel, d'exposer à nouveau les motifs pour
lesquels il avait quitté le Libéria en 2003,
que, s'agissant sa situation en Guinée, il a seulement rappelé qu'il avait
vu des gens mourir du virus Ebola et qu'il craignait désormais pour sa vie
en cas de retour dans ce pays,
que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il
ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit
interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour le
recourant d'être soumis, en cas de renvoi dans ce pays, à un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
(cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725 ss),
que la Guinée ne connaît pas, actuellement, une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à
propos de tous les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment
des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en
danger concrète, au sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être
humain,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 1ère phrase LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
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à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure,
que l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible ; si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 83 al. 1 LEtr
[RS 142.20], auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi),
que les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en
vertu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (impossibilité, illicéité ou inexigibilité de
l'exécution du renvoi) sont de nature alternative,
qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748),
que la question de l'exécution du renvoi ne peut être tranchée en l'état,
qu'elle nécessite des mesures d'instruction complémentaires, avant de
pouvoir l'être en toute connaissance de cause,
qu'en effet, s'agissant des risques représentés par le virus Ebola, il y a
lieu de rappeler que les trois pays les plus affectés à l'heure actuelle sont
la Guinée – où l'épidémie s'est déclarée fin 2013 –, le Libéria et la Sierra
Leone,
que, le 23 mars dernier, l'Organisation mondiale de la Santé (ci-
après : OMS) a publié sur son site Web l'annonce officielle d'une flambée
de maladie à virus Ebola en Guinée ; que, le 8 août suivant, elle a déclaré
l'épidémie "urgence de santé publique de portée internationale"
(cf. , consulté le 17 novembre 2014),
que la ville de B._______, où l'intéressé se serait établi avec sa famille,
est située à l'épicentre de cette flambée,
que, malgré les efforts mis en place pour endiguer cette épidémie, ce
virus est toujours en progression en Guinée, au Libéria et en Sierra
Leone, où des foyers hémorragiques disséminés ont déjà provoqué la
mort de nombreuses personnes,
que les capitales de ces trois pays ont toutes été frappées par des
flambées importantes de la maladie,
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que, dans son dernier rapport de situation, daté du 7 novembre 2014,
l'OMS indique continuer de surveiller l'évolution de l'épidémie dans ces
régions (cf. OMS, Feuille de route pour la riposte au virus Ebola, rapport
de situation, 7 novembre 2014,
/10665/139699/1/roadmapsitrep_7Nov2014_fre.pdf?ua=1>, consulté le
17 novembre 2014),
que la tendance de l'épidémie reste instable, la transmission se
poursuivant à la fois dans les établissements de santé et dans les
communautés,
que cette épidémie a également des conséquences graves pour les
économies de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone – des pays qui
venaient à peine de se redresser suite à des années de conflits civils
(cf. OMS, Six mois après la déclaration de la flambée d'Ebola : que se
passe-t-il lorsqu'un virus mortel frappe les plus
démunis?, , consulté
le 17 novembre 2014),
qu'en particulier, les systèmes de santé publique de ces Etats, déjà
fragiles avant la flambée du virus Ebola, risquent l'effondrement,
que le nombre élevé d'infections par le virus Ebola constatées chez les
agents de santé démontre les manques importants de ressources
humaines, financières et matérielles, ainsi que l'insuffisance des mesures
pour lutter contre l'infection dans de nombreux établissements de ces
pays,
qu'en outre, le ralentissement économique, la mise en quarantaine de
certaines régions et la fermeture des frontières des pays touchés
réduisent encore davantage la capacité de survie de populations déjà
pauvres,
que, compte tenu de la situation actuelle, l'ODM a récemment décidé de
suspendre provisoirement les renvois de requérants d'asile déboutés vers
la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone (cf. notamment
erants-vers-les-pays-touches-par-ebola.html >, consulté le 17 novem-
bre 2014),
que cette pratique a été instaurée par les autorités suisses en réaction à
la propagation inédite du virus Ebola dans les trois Etats susmentionnés
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et à la menace de crise sanitaire, voire humanitaire, qui pèse
actuellement sur ces pays,
que l'ODM considère donc lui-même que l'état de fait, tel que retenu dans
sa décision du 29 octobre 2014, n'est de toute évidence pas établi de
manière complète,
qu'en effet, un nouvel examen de la situation sanitaire prévalant en
Guinée, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur l'établissement
de l'état de fait pertinent du cas d'espèce et, partant, sur la décision prise
par l'ODM en matière d'exécution du renvoi,
que le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de
cognition (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi),
qu'il se base généralement sur la situation existant au moment où il
statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 p. 415 s.),
qu'il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant
à l'autorité de première instance,
que l'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état de fait, vise la
procédure devant les autorités de première instance et non directement la
procédure de recours, ce que confirme la systématique de la loi,
qu'en effet, si le Tribunal ne se limitait pas à compléter l'état de fait
pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure,
la partie se verrait privée en réalité de l'instance de recours,
que le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou
compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; cf. également arrêt du Tribunal E-4157/2012
du 4 octobre 2012 consid. 4),
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM du
29 octobre 2014, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, pour
établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1
let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction et
nouvelle décision sur ce point (cf. art. 61 al. 1 PA),
que s'avérant manifestement fondé en ce qui concerne la question de
l'exécution du renvoi, respectivement manifestement infondé pour le
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surplus, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique,
avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, compte tenu de la particularité du cas, il n'est pas perçu de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 PA),
que le recourant pourrait avoir droit à des dépens réduits, dès lors qu'il a
obtenu gain de cause en matière d'exécution du renvoi uniquement
(cf. art. 63 al. 4 PA et art. 7 al. 2 FITAF) ; que, toutefois, dans la mesure
où l'intéressé n'est pas représenté et n'a pas établi avoir eu à supporter
des frais indispensables et relativement élevés dans le cadre de la
procédure de recours, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la non-entrée en matière et le
renvoi dans son principe.
2.
Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3.
Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du 29 octobre 2014 sont
annulés et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction, au
sens des considérants, et nouvelle décision.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Il n'est pas octroyé de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :