B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6379/2019
Ar r ê t d u 2 3 dé cemb r e 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder (président du collège),
Gérard Scherrer et Barbara Balmelli, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…),
et leurs enfants,
C._______, né le (…), et
D._______, né le (…),
Colombie,
représentés par Guillaume Bégert,
(…),
requérants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de révision (asile et renvoi) ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral du 9 septembre 2019 /
E-306/2019.
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés, les 29 août
et 20 septembre 2018,
la décision du 7 décembre 2018, par laquelle le SEM a rejeté ces
demandes, a prononcé le renvoi de Suisse des requérants et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
l’arrêt du 9 septembre 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision,
la requête intitulée "nouvelle demande d’asile", adressée par les intéressés
au SEM, le 1er novembre 2019, et accompagnée de nouveaux moyens de
preuve,
l’acte du 3 décembre 2019, par lequel le SEM a transmis ladite requête au
Tribunal, considérant qu’il se trouvait en présence, en partie, d’une
demande de révision,
et considérant
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à
la révision des arrêts du Tribunal,
qu’ayant fait l'objet de l'arrêt en partie remis en cause par la requête
précitée, les intéressés ont qualité pour agir,
que présentée dans la forme prescrite par la loi (art. 67 al. 3 PA, applicable
par renvoi de l'art. 47 LTAF), ladite requête est recevable, en tant qu’elle
constitue une demande de révision,
qu’aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour
statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres
arrêts, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à l'arrêt,
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que ces derniers ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure
de révision, s’ils portent sur des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 3
à 13),
que le moyen de preuve nouveau n'a pas pour but de provoquer une
nouvelle appréciation des faits connus – ce que l’institution de la révision
ne permet pas – mais d'établir ces derniers (cf. arrêt du TF 4A_144/2010
du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.),
que la voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation
juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du
TF 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21
consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b ; 1993 no 18
consid. 2a et 3a ; 1993 no 4 consid. 5),
qu’en l’espèce, les intéressés ont déposé cinq moyens de preuve
nouveaux à l’appui de leur requête du 1er novembre 2019,
que quatre d’entre eux sont postérieurs à l’arrêt du Tribunal, à savoir un
courrier de l’organisation "E._______" du 23 octobre 2019, un extrait du
"F._______" du 17 septembre 2019, un rapport médical relatif à l’enfant
C._______ du 18 septembre 2019 et un second rapport concernant la
requérante, daté du 23 octobre 2019,
que ces pièces ne peuvent dès lors valablement fonder une demande de
révision,
que le cinquième élément de preuve produit est un document interne à la
"G._______" de la province de "Valle del Cauca" daté du (…) 2018, aux
termes duquel il est spécifié que la requérante ne serait pas éligible au
programme de protection des témoins, malgré la plainte qu’elle avait
déposée,
que les intéressés expliquent que ce document n’est parvenu à la
requérante qu’en annexe à un courriel du 2 octobre 2019, dont la copie est
produite,
que la requête du 1er novembre 2019, en tant qu’elle constitue une
demande de révision, a dès lors été déposée dans le délai légal, à savoir
dans les 90 jours suivant la découverte du motif de révision (art. 124 al. 1
let. d LTF),
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que d’après les requérants, ce moyen de preuve est supposé remettre en
cause l’arrêt du 9 septembre 2019, dans la mesure où il était fait grief à
l’intéressée d’avoir quitté la Colombie avant d’avoir épuisé les possibilités
de protection interne qui lui étaient ouvertes, dans son Etat national, contre
une éventuelle persécution (cf. consid. 3.3 de l’arrêt du 9 septembre 2019),
que toutefois, sans qu’il soit nécessaire de trancher ce point, le Tribunal
rappelle qu’une possibilité de refuge interne reste ouverte aux intéressés,
notamment à Bogota (cf. consid. 3.4 de l’arrêt du 9 septembre 2019),
qu’en effet, ni les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) ni,
à plus forte raison, le groupe dissident des FARC responsable des
difficultés rencontrées par les requérants ne sont actifs sur l’ensemble du
territoire (cf. notamment DEMOCRATIC CONTROL OF ARMED FORCES [DCAF],
Security and Sustainable Development in Bogota, Colombia, octobre 2018,
consulté, le 12 décembre 2019, sous
sites/default/files/publications/documents/SSR%20for%20Safer%20Cities
_Bogota.pdf),
qu’en outre, rien ne permet de déduire du document en cause que la
décision de la "G._______" ait été prise dans l’intention délibérée de
refuser à la requérante une protection nécessaire, en violation des
dispositions légales,
que pour le surplus, la requête du 1er novembre 2019 se borne à contester
l’appréciation opérée par le Tribunal dans l’arrêt du 9 septembre 2019
(cf. pts I.II et I.III de la demande, p. 10 à 15),
que la requête, en tant qu’elle constitue une demande de révision
recevable, doit dès lors être rejetée,
qu’au regard des quatre autres pièces précitées, elle est renvoyée au SEM
pour suite utile,
que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait normalement lieu de
mettre les frais de procédure à la charge des requérants, conformément
aux art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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que toutefois, le Tribunal y renonce, dans la mesure où il n’apparaît en
l’occurrence pas équitable de les faire supporter aux intéressés (art. 6 let. b
FITAF),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La requête du 1er novembre 2019 est rejetée, en tant qu’elle constitue une
demande de révision recevable.
2.
La requête du 1er novembre 2019 est retransmise pour le reste au SEM,
afin que celui-ci en reprenne le traitement.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des requérants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa