B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-638/2012
A r r ê t d u 1 2 m a r s 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni, Regula Schenker Senn, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…),
et leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
Erythrée,
tous représentés par le Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 6 janvier 2012 / N (…).
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Vu
la (première) demande d'asile déposée par les recourants en Suisse, le
6 avril 2011,
la communication de l'Office fédéral de la police, du 12 avril 2011, selon
laquelle le résultat de la comparaison des empreintes dactyloscopiques
des recourants avec celles enregistrées dans la banque de données
Eurodac fait apparaître que ceux-ci avaient déposé une demande d'asile
en Italie le 28 mars 2011,
la décision du 24 mai 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile des intéressés et a prononcé le transfert de ceux-
ci en Italie, au motif que cet Etat était compétent pour l'examen de ladite
demande en vertu du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays
tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II) et avait,
tacitement, accepté la reprise en charge des intéressés,
l'arrêt E-3433/2011 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), du 23 juin 2011, rejetant le recours déposé le 17 juin 2011
contre cette décision,
la communication de l'autorité cantonale compétente, selon laquelle les
intéressés ont été transférés en Italie, en date du (…) novembre 2011,
la (seconde) demande d'asile, déposée le 24 novembre 2011 par les
recourants en Suisse,
les procès-verbaux des auditions des recourants, du 2 décembre 2011,
les requêtes aux fins de reprise en charge des recourants, adressées le
19 décembre 2011 par l'ODM à l'Italie, fondées sur l'art. 16 par. 1 let. c du
règlement Dublin II,
le courriel du 5 janvier 2012, par lequel l'ODM a fait savoir aux autorités
italiennes, via le réseau de communication électronique "DubliNet", qu'en
raison du défaut de réponse de leur part à l'échéance du délai
réglementaire, il considérait l'Italie comme responsable de l'examen de la
demande d'asile des intéressés,
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la décision du 6 janvier 2012, notifiée le 26 janvier suivant aux intéressés,
par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi
(transfert) en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 2 février 2012 contre cette décision, concluant à
l'annulation de celle-ci, à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance
judiciaire partielle,
l'ordonnance du 3 février 2012, par laquelle le Tribunal a suspendu
l'exécution du renvoi des recourants à titre de mesures provisionnelles,
la décision incidente du 8 février 2012, octroyant l'effet suspensif au
recours,
les autres pièces du dossier de l'ODM,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, déposé dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
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se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) en Italie, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette
décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s.;
voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 et ATAF 2009/54
consid. 1.3.3 p. 777),
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de
renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour
des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
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qu'en l'espèce, il ressort de la comparaison des empreintes
dactyloscopiques que les recourants ont déposé une demande d'asile en
Italie le 28 mars 2011,
que l'Italie a accepté tacitement la reprise en charge des recourants,
que, par conséquent, l'Italie est l'Etat membre désigné comme
responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II,
que les recourants soutiennent que l'ODM aurait dû faire usage en
l'occurrence de la clause de souveraineté, dès lors qu'ils auraient déposé
une demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse en Libye avant
de se rendre en Italie, que la sœur du recourant vit en Suisse et a la
nationalité suisse, et enfin en raison de la manière dont ils ont été
accueillis lors de leur retour, en Italie le (…) novembre 2011, et des
conditions matérielles déplorables dans lesquelles ils seraient appelés à
vivre dans ce pays,
que, s'agissant des deux premiers arguments des recourants (dépôt
d'une demande d'asile en Suisse depuis l'étranger et présence d'une
soeur en Suisse), les recourants les avaient déjà fait valoir dans le cadre
de leur première demande d'asile en Suisse,
que le Tribunal a jugé, dans son arrêt du 23 juin 2011, qui a force de
chose jugée, que les arguments avancés ne justifiaient pas l'application
de la clause de souveraineté,
que le fait que les intéressés avaient, dès leur départ de leur pays
d'origine, l'intention de déposer une demande d'asile en Suisse n'est pas
déterminant au regard du règlement Dublin II,
qu'en effet, comme l'a souligné le Tribunal dans son arrêt précité du
23 juin 2011, le règlement Dublin ne donne pas aux requérants la
possibilité de choisir l'Etat où ils souhaitent déposer une demande d'asile,
que le dépôt d'une demande d'asile et d'autorisation d'entrée en Suisse
depuis l'étranger, procédure sui generis, ne constitue pas, au regard de
l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, un critère de compétence (cf. ATAF
D-3683/2011 du 26 juillet 2011),
que les recourants objectent à un transfert en Italie, comme ils l'avaient
déjà fait lors du dépôt de leur première demande d'asile en Suisse, les
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conditions d'accueil dans ce pays, où ils ne recevraient ni logement ni
nourriture,
que, dans son arrêt du 23 juin 2011, le Tribunal avait considéré que les
recourants, qui avaient séjourné moins de dix jours en Italie, sans y avoir
sollicité d'une manière ou d'une autre l'aide ou la protection des autorités,
n'avaient apporté aucun élément personnel de nature à renverser la
présomption selon laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit
international public,
qu'interrogé lors de son audition du 2 décembre 2011 au CEP, dans le
cadre de la présente procédure, le recourant a déclaré, à la question
relative à ses motifs d'asile, qu'à son retour à Rome il avait été interrogé
sur les raisons pour lesquelles il s'était rendu en Suisse, qu'on lui avait dit
qu'il devait désormais se débrouiller tout seul, qu'il avait dû passer la nuit
à l'aéroport avec sa famille, dans une pièce dont le sol était froid, que les
enfants avaient dormi sur une table, que le lendemain les policiers leur
avaient remis leurs bagages et les avaient "jeté dehors" et ne leur avaient
donné ni adresses ni instructions pour la suite de la procédure, qu'un
Somalien les avait conduits en ville, dans une sorte de squat en ruine,
qu'ils y étaient demeurés durant une semaine et que, nous pouvant plus
supporter cette situation, il avait décidé de revenir en Suisse avec sa
famille (cf. pv. d'audition p. 7),
qu'interrogé sur les raisons qui s'opposeraient à un transfert en Italie, il a
déclaré qu'à Rome il avait dû dormir sur un carton et qu'en Italie la
situation n'était pas supportable pour une famille, car aucun logement
n'était mis à leur disposition (cf. ibid. p. 8),
que son épouse a fait sensiblement les mêmes déclarations, qu'elle a
affirmé que l'Italie était une "horreur", qu'on ne leur avait rien donné à
manger, que les enfants avaient été contraints à l'aéroport de passer la
nuit sur une table et que retourner en Italie avec des enfants en bas âge
revenait un "arrêt de mort" (ibid. p. 8),
que, s'agissant des conditions de vie en Italie, l'ODM a retenu, dans la
décision entreprise, que les intéressés s'étaient limités à en faire un
descriptif général et stéréotypé, non étayé et personnalisé,
que, dans leur recours du 2 février 2012, les recourants font grief à l'ODM
de n'avoir pas établi de manière correcte l'état de fait déterminant,
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qu'ils lui reprochent de n'avoir pas poussé plus loin l'instruction afin
d'avoir une vision précise des circonstances de leur retour en Italie et des
conditions auxquelles ils ont dû faire face,
que l'auditeur de l'ODM paraît en l'occurrence avoir interrogé les
intéressés d'une manière mécanique sur les motifs pour lesquels ils
s'opposaient à un transfert en Italie en faisant abstraction des réponses
faites par ceux-ci à la question précédente, relative à leurs motifs d'asile,
portant sur la manière dont ils disaient avoir été reçus à l'aéroport de
Fiumicino, avec deux enfants en bas âge,
que l'on pouvait s'attendre à ce que l'auditeur pose davantage de
questions concrètes aux recourants sur les informations reçues – ou non
– des autorités à l'aéroport de Rome et sur les démarches qu'ils avaient
entreprises – ou non – dans les jours suivants pour s'adresser aux
autorités compétentes,
que, toutefois, il ne s'impose pas en l'occurrence de renvoyer le dossier à
l'ODM pour complément d'instruction sur ce point,
que les recourants ont en effet explicité les faits dans leur recours,
que force est de constater qu'ils n'allèguent nullement avoir vainement
tenté de s'adresser aux autorités compétentes en Italie,
que leur attitude et leurs déclarations font apparaître clairement qu'ils ont,
dès le départ, voulu déposer une demande d'asile en Suisse et non en
Italie et qu'ils n'ont pas cherché activement à s'adresser aux autorités
italiennes, voire à des organisation non gouvernementales (ONG) d'aide
aux requérants d'asile, en vue d'obtenir des informations, voire un soutien
et le respect par les autorités de leurs droits,
que les conditions dans lesquelles ils ont été accueillis lors de leur arrivée
à l'aéroport de Rome, avec deux enfants en bas âge, si elles étaient
avérées, ne revêtent pas la gravité suffisante, aussi regrettables soient-
elles, pour être assimilées à un traitement prohibé au sens de l'art. 3
CEDH,
que l'on ne saurait, dans les circonstances d'espèce, en tirer la
conséquence qu'en cas de retour en Italie les recourants seraient
exposés à un risque réel et concret d'être les victimes d'une violation de
l'art. 3 CEDH, ce qui justifierait, en soi, l'application de la clause de
souveraineté,
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que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 précité,
consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen
selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir
une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit
européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005] ; ci-après : directive "Procédure"),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt
du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi
Cour EDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09,
21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête
no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que s'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer, qu'il appert au grand
jour, de positions répétées et concordantes d'organisations
internationales gouvernementales telles que le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et le Commissaire des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, que cet Etat ne respecterait pas la
directive "Procédure",
qu'en l'occurrence, il n'y a pas de raison d'admettre l'existence d'un risque
réel et concret que les autorités italiennes refuseraient de mener à terme
l'examen de la demande de protection des intéressés, en violation de la
directive "Procédure",
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que les recourants ne soutiennent pas véritablement qu'ils risqueraient
d'être renvoyés par l'Italie dans leur pays d'origine sans avoir accès dans
ce pays à une procédure d'asile conforme aux standards européens,
que leur attitude depuis le dépôt de leur première demande d'asile
démontre qu'ils ne veulent pas poursuivre les démarches en Italie parce
qu'ils tiennent à ce que leur demande d'asile soit traitée par la Suisse, en
raison en particulier de conditions d'accueil en Italie qu'ils estimaient
défavorables pour les requérants d'asile,
qu'ils l'ont déclaré dès le dépôt de leur première demande d'asile en
Suisse, après un séjour de moins de dix jours en Italie, qu'ils ont refusé
de quitter volontairement la Suisse lors d'un premier vol organisé le
25 octobre 2011 et qu'ils sont revenus en Suisse après un séjour de
moins de dix jours en Italie,
qu'ils n'allèguent aucunement avoir tenté, à leur arrivée à Rome, de
s'informer activement et de faire valoir leurs droits avec la diligence
nécessaire auprès des autorités compétentes en matière d'asile, ou
encore auprès d'ONG locales ou ecclésiastiques,
qu'ils sont demeurés chez le Somalien avec lequel ils ont rapidement
organisé leur retour en Suisse,
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont été submergées ces
dernières années par le très grand nombre de requérants arrivées sur
leur territoire, en particulier en 2011, vu l'important afflux d'immigrés en
provenance des pays du Nord de l'Afrique, avec pour conséquence de
sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours
être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées,
le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement
en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil,
analogues à celles que la Cour européenne des Droits de l'Homme a
constatées pour la Grèce (cf. Cour eur. DH, arrêt Affaire M.S.S. c.
Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011), d'une ampleur telle
qu'elles conduiraient un grand nombre de requérants d'asile à la situation
de devoir vivre durablement (et sans perspectives d'amélioration), sans
ressources, sans logement, sans accès à des sanitaires et sans pouvoir
satisfaire aux besoins existentiels minimaux, garantis spécifiquement par
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la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive « Accueil »],
qu'en l'espèce, les recourants – hormis les conditions d'accueil à
l'aéroport dont il a été question plus haut – n'ont pas fourni d'indices
concrets et sérieux que, dans leur cas particulier, ils n'avaient pas pu et
ne pourraient pas à l'avenir bénéficier de conditions d'accueil en Italie
conformes aux standards minimaux européens et internationaux,
que, dès lors qu'ils n'allèguent pas eux-mêmes s'être adressés de
manière diligente et en vain aux autorités compétentes en Italie (hormis la
question posée aux policiers à l'aéroport pour l'obtention d'informations ;
cf. pv de l'audition du recourant p. 7), il n'y a pas lieu de procéder d'office
à de plus amples mesures d'instruction à ce sujet,
qu'en définitive, il n'y a pas de motifs sérieux et avérés de croire à un
risque réel que les conditions d'existence en Italie des recourants
atteignent, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de
gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH, ni a fortiori à l'art. 3 Conv. torture,
que, s'ils devaient, contre toute attente, être contraints à l'avenir à mener
en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, il leur
appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités
italiennes,
qu'ils pourront également solliciter des autorités suisses chargées
d'exécuter leur transfert des informations concrètes concernant les
démarches à entreprendre à leur retour en Italie,
que pour les mêmes motifs, les recourants n'ont pas non plus rendu
vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a
al. 3 OA 1 - expression devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF
2010/45 consid. 8.2.2) - en lien avec leurs conditions de séjour en Italie,
qu'au vu de ce qui précède il n'y a pas lieu de faire application de la
clause de souveraineté,
qu'ainsi, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les
reprendre en charge, conformément à l'art. 16 par. 1 point e dudit
règlement Dublin II,
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que c'est à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile des recourants en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi
et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour
(cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
qu’il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'il y est toutefois renoncé en raison des circonstances particulières du
cas d'espèce (cf. art. 63 al. 1 i. f. PA et art. 6 let. b FITAF),
que la demande d'assistance judiciaire des recourants est en
conséquence sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :