Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E6383/2011
A r r ê t d u 3 0 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition François Badoud, juge unique
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Nigéria,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 14 novembre 2011 / N (…).
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Fait :
A. Le 16 juin 2011, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis, le
même jour, un document dans lequel l’autorité compétente attirait son
attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
documents de voyage ou ses pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue
éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette
injonction.
B. Entendu sommairement le 26 juin 2011, puis, sur ses motifs d’asile, le
14 septembre 2011, le recourant a déclaré être ressortissant nigérien,
originaire d'Amanato, de religion catholique. Entre 2007 et 2010, il aurait
travaillé en qualité d'agent de sécurité pour un politicien nigérien,
B._______. Membre du PDP (un parti politique nigérien), ce dernier se
serait porté candidat pour briguer un mandat de député au parlement
nigérien ; cette démarche l'aurait exposé à des difficultés en raison de
conflits à l'intérieur de son parti. B._______ aurait ainsi été accusé de
l'assassinat d'un autre candidat, un dénommé C._______ ; il aurait reçu
d'innombrables menaces de mort, soit par téléphone soit par écrit ; sa
maison aurait été brûlée. Le recourant aurait également été victime de
ces menaces en tant que proche de B._______. Il aurait par ailleurs été
arrêté, à deux reprises, par les adversaires politiques de son chef. Face à
ces difficultés, il aurait décidé de fuir son pays d'origine. Grâce à
B._______, il aurait réussi à se procurer un visa pour se rendre en
Allemagne, en juin 2011.
L'intéressé n'a présenté aucune pièce d'identité lors du dépôt de sa
demande d'asile. Il a déclaré que son passeport, contenant un visa
Schengen, lui avait été volé à Berlin. Il se serait abstenu de porter plainte.
Le recourant a produit deux pages de photocopies d'un article du journal,
censées prouver les poursuites engagées à son encontre.
C. Par décision du 14 novembre 2011, l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du recourant en application de l’art. 32 al. 2 let. a
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure un jour après
son entrée en force. L’autorité de première instance a constaté que le
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recourant n'a produit aucun document d’identité ou de voyage et a estimé
qu’aucune des exceptions, visées par l’art. 32 al. 3 LAsi, n’était réalisée.
D. Le 18 novembre 2011, l'intéressé a recouru contre la décision précitée
et a conclu à son annulation. Il a demandé l'assistance judiciaire totale
motif pris de la complexité de l'affaire.
Le recourant a fait valoir en substance qu'en cas de retour au pays, sa vie
serait en danger, l'affaire d'assassinat de C._______ n'étant toujours pas
élucidée. A l'appui de ses dires, il a produit les mêmes moyens de
preuves que devant l'ODM, accompagnés d'une photocopie de deux
pages de son passeport dont une munie d'un visa Schengen.
E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de
première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 28 novembre
2011.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3. Saisi d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d’une
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telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ;
1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de nonentrée en
matière fondées sur l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007, l’examen du Tribunal porte – dans une
mesure restreinte – également sur la question de la qualité de réfugié.
L’autorité de céans doit examiner si c’est à juste titre que l’ODM a
constaté que le recourant concerné ne remplissait manifestement pas les
conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p.
73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci
après).
2.
2.1. Seul est à déterminer, en l’occurrence, si l’ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle
il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne
remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité ; cette
disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable
que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de
réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7
LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres
mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
2.2. Selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l’entrée dans l’État d’origine ou dans d’autres
États, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document
officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le
document en cause doit prouver l’identité, y compris la nationalité, de
sorte qu’il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son
pays d’origine sans démarches administratives particulières ; seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d’identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d’autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles,
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les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p.
55ss).
2.3. Avec la nouvelle réglementation prévue à l’art. 32 al. 2 let. a et à l’art.
32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure
d’examen matériel sommaire et définitif de l’existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n’est pas entré en
matière sur une demande d’asile si, déjà sur la base d’un tel examen, il
peut être constaté que le recourant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l’absence
de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l’invraisemblance
du récit que de son manque de pertinence sous l’angle de l’asile. En
revanche, si le cas requiert, pour l’appréciation de la vraisemblance ou de
la pertinence des allégués, des mesures d’instruction complémentaires
au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être
suivie. Il en ira de même lorsqu’il n’apparaît pas clairement, sans
dépasser le cadre limité d’un examen sommaire, qu’il n’y a pas lieu
d’ordonner de mesures d’instruction, au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi
et de la jurisprudence, tendant à constater l’illicéité de l’existence d’un
empêchement à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.55.7 p. 90ss) et de la jurisprudence (cf.
ATAF 2009/50 consid. 58 p. 725733).
3.
3.1. En l’espèce le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents
de voyage ou ses pièces d’identité, au sens défini cidessus, et n'a rien
entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour
s’en procurer.
L'intéressé n'a pas, non plus, présenté de motif excusable, susceptible de
justifier la nonproduction de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let.
a LAsi. En effet, il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi
lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en
laissant ses papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce
immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai
approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 2829).
Les explications données à ce sujet dans le recours ne sont pas de
nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée, auxquels il
est renvoyé (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss). L'intéressé a en
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effet déclaré que son passeport lui avait été volé en Allemagne. Cette
explication, peu convaincante, ne saurait toutefois être retenue : d'une
part, n'est pas concevable que le recourant n'ait pas dénoncé le vol à la
police allemande, d'autre part, l'intéressé a présenté, à l'appui de son
recours, une copie de deux pages de son passeport avec un visa
Schengen, ce qui laisse légitimement supposer que celuici se trouve
toujours en sa possession.
Sur ce dernier point, le Tribunal constate que la production de la
photocopie d'un visa Schengen n'équivaut pas à la remise aux autorités
d'une pièce d'identité ou d'un document de voyage, au sens de l'art. 8 al.
1 let. b LAsi. A ce titre, il convient de souligner en premier lieu qu'il s'agit
d'une simple photocopie non certifiée conforme à l'original, alors que la
remise d'originaux est requise (cf. cidessus ch. 2.2). Il sied de relever en
deuxième lieu, à supposer que le document en question puisse avoir une
valeur probante quelconque, que sa production est tardive sans que
l'intéressé ait pu justifier ce retard (cf. pour la production tardive de
documents d'identité, Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999). La fourniture du
document en cause ne saurait en conséquence remettre en question la
décision prise par l'ODM.
3.2. Par ailleurs, dans le cas d’espèce, le Tribunal considère qu’il n’existe
pas d’indices de qualité de réfugié au sens de l’art. 32 al. 3 let. b LAsi (cf.
ATAF 2007/8 consid. 5.6.55.7 p. 90ss). Il ne ressort pas non plus du
dossier qu’il y ait illicéité de l’exécution du renvoi qui nécessiteraient des
mesures d’instruction complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c
LAsi (cf. ATAF 2009/50 précité).
En ce qui concerne le récit de l'intéressé, celuici reste pauvre en détails
significatifs d'une expérience réellement vécue : le recourant ne parvient
pas à décrire ses activités en tant qu'agent de sécurité, il n'est pas
capable de fournir des informations précises au sujet de ses prétendus
enlèvements. Ses propos, peu substantiels, ne sont par ailleurs étayés
par aucun moyen de preuve. L'intéressé produit certes la photocopie d'un
écrit, censée être une page d'un journal qui, outre de mentionner
l'assassinat de C._______, cite le nom de A._______. La valeur probante
de ce document est toutefois sujet à caution : il ne s'agit que d'une simple
photocopie qui ne porte aucune date et ne permet pas d'identifier sa
provenance ne faisant figurer aucun nom d'un journal. L'article n'est par
ailleurs pas reproduit en entier. Au demeurant, le document en question
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apparaît comme un moyen de preuve produit pour les seuls besoins de la
cause.
3.3. Dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet de
considérer les faits rapportés par l'intéressé comme plausibles, la
décision de nonentrée en matière sur la demande d’asile du recourant,
prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure.
L’exécution du renvoi est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le
1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi
fédérale du 26 mars 1932 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE).
4.2. Pour les motifs exposés cidessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d’origine l'exposera à un risque de traitement
contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par
la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.
et références citées). L’exécution du renvoi est donc licite au sens de
l’art. 83 al. 3 LEtr.
4.3. L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art.
83 al. 4 LEtr). Il est en effet notoire que le Nigéria, bien qu'y surviennent
épisodiquement des affrontement violents, ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète. Quant
à la situation personnelle du recourant, il convient d'observer qu'il ne
ressort pas du dossier qu'il pourrait être mis concrètement en danger
pour des motifs qui lui seraient propres.
4.4. L’exécution du renvoi est enfin possible (cr. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513515).
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4.5. C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance
a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
5.
5.1. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'attribution d'un
avocat à l'intéressé n'étant en l'occurrence pas nécessaire à la
sauvegarde de ses droits, l'affaire ne présentant aucune difficulté
juridique et les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec
(cf. art. 65 al. 1 et 2 PA).
5.3. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :