B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6384/2017
Ar r ê t d u 1 7 no vemb r e 2 0 1 7
Composition
William Waeber (président du collège),
avec l'approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Sri Lanka,
représentée par Me François Gillard, avocat,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 3 novembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 12 septembre
2017,
le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe, du 18 octobre 2017,
la décision du 3 novembre 2017 (notifiée le 8 novembre suivant), par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile de la précitée, a prononcé son
transfert à Malte et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 13 novembre 2017, contre cette décision et les
requêtes d’effet suspensif et d’assistance judiciaire totale qu’il comporte,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à
l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de
transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer,
en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment
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l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. art. 106 al. 1 LAsi a contrario ; cf. aussi ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cfr. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
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que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 ;
2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2),
le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement
Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé
qu'un visa valable du (…) 2017 au (…) suivant avait été délivré à la
recourante par Malte, le (…) 2017 à B._______, dans les C._______,
que le 26 octobre 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités maltaises
compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de prise en charge de la recourante fondée sur le fait
que le visa qu'elles lui avaient délivré était périmé depuis moins de six mois
(cf. art. 12 par. 4 du règlement Dublin lll),
que, le 2 novembre 2017, les autorités maltaises ont expressément
acquiescé à cette demande,
qu’interrogée, lors de son audition, sur ses éventuelles objections à un
transfert à Malte, l’intéressée a dit souhaiter rester en Suisse car, selon ce
qu’elle avait entendu dire, les femmes pouvaient y vivre en sécurité,
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que, dans la décision contestée, le SEM a souligné à bon escient que
la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est définie
selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, lequel ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils
souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans son recours, l’intéressée conteste la compétence des autorités
maltaises pour connaître de sa demande d’asile,
qu’elle fait valoir qu’elle n’a pas demandé l’asile à Malte, qu’elle n’y est
jamais allée, qu’elle n’y a même pas transité pour venir en Suisse, qu’elle
n’a que tenté en vain d’en obtenir un visa touristique via son ambassade
dans un Etat du golfe arabo-persique et que cela est d’ailleurs confirmé par
les autorités maltaises qui ont juste répondu au SEM qu’elle était connue
à Malte,
que, de fait, ni le SEM ni les autorités maltaises n’ont prétendu qu’elle avait
demandé l’asile à Malte, qu’elle y était allée ou encore qu’elle avait transité
par ce pays pour se rendre en Suisse,
que, par contre les allégations de l’intéressée selon lesquelles elle n’avait
pas obtenu le visa touristique qu’elle avait sollicité des autorités maltaises
à leur ambassade de Dubaï ne sont compatibles ni avec les informations
ressortant de la base de données CS-VIS ni avec les indications figurant
dans la réponse des autorités maltaises du 2 novembre 2017 au SEM,
que dans leur réponse, celles-ci ont effectivement confirmé que la
recourante était connue à Malte,
qu’elles ont aussi, et surtout, dit l’accepter en application des dispositions
du réglement Dublin lll, en particulier de son article 12 par. 4,
que le Tribunal en déduit donc que les autorités maltaises ont bien délivré
un visa à l’intéressée, laquelle ne démontre en rien que les informations
ressortant de la base de données CS-VIS seraient erronées,
que ces seuls points sont déterminants pour l’application de l’art. 12 par. 4
du règlement Dublin III,
qu’au vu de ce qui précède, la compétence de Malte est donc donnée,
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qu’est rejetée la requête de la recourante visant à demander aux autorités
maltaises de fournir tous documents et pièces relatives à la demande
d’asile que elle aurait déposée à Malte,
que, dans les arrêts qu’il a récemment rendus dans des affaires analogues
à celle-ci, le Tribunal a posé qu’il n’y avait pas lieu d’admettre qu’à l’instar
de la Grèce, Malte connaîtrait des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile, au point que le principe de non-refoulement n'y serait
pas respecté et entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. arrêts non publiés du Tribunal E-
6196/2017 du 13 novembre 2107 ; F-5457/2017 du 5 octobre 2017 ; E-
850/2017 du 14 février 2017),
que Malte est non seulement liée par cette charte, mais est aussi signataire
de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
que cet Etat est ainsi présumé respecter la sécurité des requérants d'asile
et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen,
qu’en vertu de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, cette présomption
peut toutefois être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le
cas concret, les autorités de l’Etat membre désigné comme étant
responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’espèce, la recourante s’oppose à son transfert à Malte, en raison
de la situation très tendue qui y règne en matière d’accueil des requérants
d’asile,
qu’elle en veut pour preuve le dernier rapport d’Amnesty international sur
la situation très préoccupante des migrants à Malte et celui du Groupe de
travail de l’ONU sur la détention arbitraire, alarmant et très négatif sur
Malte,
qu’elle renvoie aussi le Tribunal aux signalements, recueillis cette année
par le Haut Commissariat des Nations unies aux réfugiés (HCR), de
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rapatriements de réfugiés violant la garantie de protection illimitée dans le
temps après octroi de l’asile à Malte,
qu’elle signale enfin un arrêt de la CourEDH rendu en janvier de cette
année et condamnant Malte dans un cas de violation de l’art. 5 ch. 4 CEDH,
que, s'agissant de Malte, le Tribunal a jugé que les requérants d'asile n'y
étaient pas exposés, de manière générale et indépendamment des
circonstances des cas d'espèce, à des traitements inhumains ou
dégradants,
qu'il a toutefois considéré qu'il convenait d'examiner dans chaque cas si le
requérant faisait partie d'une catégorie particulière, dont les membres, en
raison de leur vulnérabilité, étaient susceptibles de voir leurs droits
fondamentaux violés par un transfert dans ce pays, par exemple par une
détention administrative contraire à l'art. 5 CEDH (cf. ATAF 2012/27
consid. 7),
qu'en effet, Malte pratique la détention administrative des requérants
nouvellement arrivés, les conditions de vie dans les centres où ceux-ci sont
appelés ensuite à résider pouvant par ailleurs se révéler inadéquates en
raison de leur surpopulation (cf. ATAF 2012/27 consid. 7),
que cependant, la mise en détention administrative des demandeurs
d'asile par les autorités maltaises ne concerne que les personnes qui sont
entrées illégalement dans le pays – sauf exceptions –, qui y séjournent
sans droit ou qui font l'objet d'une procédure d'expulsion,
qu’à cet égard, dans son arrêt E-850/2017 du 14 février 2017, le Tribunal
a en outre relevé que les autorités maltaises avaient adopté, à la fin de
l’année 2015, une nouvelle stratégie migratoire, laquelle mettait fin à la
détention systématique des requérants d’asile entrés illégalement dans le
pays,
que, désormais, ceux-ci ne peuvent être placés en rétention que dans les
cas prévus par l’art. 8 par. 3 de la directive Accueil (cf. Asylum Information
Database [aida], Malta: New Migration Strategy Ends Automatic Detention
of Irregular Entrants, 08.01.16, 01-2016/malta-new-migration-strategy-ends-automatic-detention-
irregular-entrants >, consulté le 16 novembre 2017),
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qu'en l'espèce, la recourante est âgée de (…) ans et capable de voyager
seule, de sorte qu'elle n'apparaît pas appartenir à une catégorie de
personnes particulièrement vulnérables,
qu’elle n’a en outre pas documenté médicalement les affections dont elle
a fait état à son audition,
qu’elle ne s’en prévaut d’ailleurs pas dans son recours,
que, quoi qu’il en soit, ces affections n’apparaissent pas d’une gravité telle
qu’elles pourraient rendre illicite le transfert à Malte de l’intéressée (cf. sur
ces questions arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre
2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités),
que, du moment qu’elle est entrée sur le territoire d’un Etat concerné par
le règlement Dublin lll, munie d'un visa Schengen délivré par les autorités
maltaises, son transfert, encadré par les dispositions dudit règlement, ne
saurait, en principe, l'exposer à un risque réel de privation de liberté,
qu’en outre, rien ne permet de considérer que les autorités maltaises
refuseraient, en violation de la directive Procédure, de la prendre en charge
et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, une fois
qu’elle l’aura déposée,
que l’intéressée n'a en particulier fourni aucun élément concret susceptible
de démontrer que Malte ne respecterait pas le principe du non-
refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d’où elle risquerait d’être
astreinte à se rendre dans un tel pays,
qu’elle n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence à Malte
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu’elle n’a pas apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’elle serait
durablement privée, une fois qu’elle aura déposé une demande d’asile à
Malte, de tout accès à des conditions matérielles minimales d’accueil
prévues par la directive Accueil et qu’elle ne pourrait pas bénéficier de
l’aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits,
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qu'en tout état de cause, si elle devait être contrainte par les circonstances,
à son arrivée à Malte, à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou si elle devait estimer que Malte violait ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à
ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit
adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil),
que, dans ces conditions, la présomption de sécurité attachée au respect
par Malte de ses obligations tirées du droit international public et du droit
européen n'étant pas renversée, une vérification plus approfondie et
individualisée des risques dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire
(cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des
responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que Malte demeure dès lors responsable de l'examen de la demande
d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III,
que le SEM a, à bon droit, refusé de faire application de la clause
discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison
avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
que l'intéressée n'a pas fait valoir d'éléments qui auraient pu imposer au
SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons
humanitaires,
que le SEM a ainsi motivé sa décision en tenant compte de tous les éléments
allégués par la recourante,
qu’il a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, sans faire preuve
d'arbitraire ni violer le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de
traitement,
que le Tribunal ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à
celle de l'autorité inférieure, son contrôle se limitant à vérifier si celle-ci a
exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9
consid. 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressée (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi),
que le recours doit par conséquent être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet avec le
prononcé du présent arrêt,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de
ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée
(cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), l’une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1
PA n’étant pas remplie,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :