Cour V
E-7721/2009, E-6338/2009, E-6385/2009 et E-6394/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 m a r s 2 0 1 0
François Badoud (président du collège),
Fulvio Haefeli, Jean-Pierre Monnet, juges,
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...), son épouse
B._______, née le (...), leurs enfants
C._______, né le (...),
D._______, né le (...),
E._______, né le (...),
Kosovo,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décisions de l'ODM
du 4 septembre 2009 et du 10 novembre 2009 /
N (…), N (...) et N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7721/2009, E-6338/2009, E-6385/2009 et E-6394/2009
Faits :
A.
Le 5 mai 1997, A._______, son épouse, B._______, et leurs cinq
enfants, C._______, F._______, D._______, G._______ et E._______,
ont déposé une première demande d'asile en Suisse. En date du
27 août 1999, cette demande a été rejetée et la famille est retournée
dans son pays en décembre de la même année.
B.
Le 17 novembre 2003, C._______ a déposé une nouvelle demande
d'asile en Suisse. Suite à sa disparition, l'ODR (Office fédéral des
réfugiés, actuellement ODM) a rendu une décision de non-entrée en
matière, le 28 mai 2004.
C.
Le 23 juin 2008, B._______ et ses deux fils C._______ et D._______
ont déposé une deuxième demande d'asile, respectivement une
troisième s'agissant de C._______, au Centre d'enregistrement et de
procédure de Vallorbe.
Entendus sommairement lors de leur audition audit centre, le 7 juillet
2008, et plus particulièrement sur leurs motifs d'asile lors des
auditions du 18 juillet 2008, ils ont déclaré être d'ethnie albanaise et
avoir vécu à H._______, au Kosovo, depuis leur départ de Suisse en
1999.
Depuis leur retour au Kosovo, A._______ aurait été accusé par des
inconnus d'avoir collaboré avec les Serbes. Depuis 2004, il aurait
régulièrement reçu des menaces téléphoniques. En (...) 2004, la (...)
de la famille aurait été cambriolée et saccagée. Une plainte aurait été
déposée, mais l'affaire aurait été classée après quelques mois. En (...)
2005, une grenade aurait été lancée contre la (...). L'enquête ouverte
par la police n'aurait toutefois pas abouti. Etant donné que les
menaces téléphoniques se seraient intensifiées, à raison d'appels tous
les deux ou trois jours, et qu'elles auraient aussi été dirigées contre
ses fils, C._______ et D._______, A._______ aurait décidé de les faire
quitter le pays accompagnés de leur mère, B._______.
Celle-ci a signalé à l'ODM qu'elle souffrait d'une maladie des yeux et
qu'elle ne pouvait retourner dans son pays avant d'avoir été soignée.
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B._______ a déposé une carte d'identité établie par l'UNMIK (Mission
d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo), un acte de
mariage délivré par l'UNMIK, le (...) et une photocopie de sa carte
bancaire.
C._______ et D._______ ont remis à l'ODM leur carte d'identité établie
par l'UNMIK.
C._______ a également produit les documents suivants:
- un certificat de naissance délivré par l'UNMIK, le 30 juin 2003 ;
- une copie de son permis de conduire, établi le 22 février 2007 ;
- une copie d'un diplôme concernant l'achèvement d'une formation
secondaire, daté du 6 juin 2003 ;
- une copie d'une attestation de fin d'apprentissage auprès de (...),
relatif à un stage effectué du (...) au (...) 2003 ;
- des coupures de presse dont un article du journal I._______ du (...)
concernant A._______ et faisant état du cambriolage de (...), des
menaces téléphoniques et du départ de ses deux fils pour l'Europe
occidentale ;
- un rapport du Service de sécurité et d'alertes de (...) du (...) attestant
notamment des menaces dont la famille (...) aurait fait l'objet ;
- une attestation de la police du 13 mai 2004 concernant le
cambriolage de la (...) ;
- un certificat d'appartenance à la chambre de commerce du Kosovo
concernant la société "J._______", daté du 5 mai 2008 ;
- une copie du registre du commerce concernant "J._______", établi le
3 février 2004 ;
- une attestation de l'UNMIK, non datée, concernant l'enregistrement
de "J._______".
D.
Le 21 avril 2009, E._______ a rejoint sa mère et ses deux frères et
déposé une deuxième demande d'asile au Centre d'enregistrement et
de procédure de Vallorbe.
Il a été entendu sommairement le 23 avril 2009 et plus
particulièrement sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 18 mai
2009. Il a, pour l'essentiel, fait valoir des motifs semblables à ceux
invoqués par sa mère et ses deux frères. Il a notamment indiqué que,
depuis leur départ, il a le plus souvent habité chez des oncles et
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tantes.
Il a remis aux autorités son passeport kosovar, établi le (...) 2008, à
Pristina et un certificat de naissance délivré par l'UNMIK, le 11 juin
2008.
E.
Le 2 septembre 2009, A._______ a déposé une deuxième demande
d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
Lors des auditions du 8 septembre et du 29 octobre 2009, il a, pour
l'essentiel, relaté les mêmes faits que sa femme et ses enfants. Il a
déclaré que suite au cambriolage de (...), le (...) 2004, il avait
constamment fait l'objet de menaces téléphoniques et que le (…)
2005, une explosion s'était produite devant son commerce. Il a indiqué
qu'il avait dénoncé ces menaces à la police. Il a précisé que les appels
venaient de Macédoine à raison d'une à trois fois par semaine et
consistaient en des menaces de mort contre lui et ses fils. Le (...) ou le
(...) août 2009, les personnes qui le menaçaient se seraient rendues à
son domicile, alors qu'il était absent. Le (...) août 2009, il aurait reçu le
dernier appel de menaces lors duquel ces personnes lui auraient
notamment proposé de collaborer avec elles. L'intéressé a quitté son
pays le 30 août 2009.
Le requérant a produit une copie de son permis de conduire et divers
documents déjà produits par son fils, C._______.
F.
Par décisions séparées toutes datées du 4 septembre 2009, l'ODM a
rejeté les demandes d'asile de B._______ et E._______, ainsi que
celles de C._______ et de D._______, a prononcé leur renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les
motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile dans la
mesure où il pouvait être attendu des requérants, qui craignaient des
persécutions de la part de tiers, qu'ils sollicitent la protection des
autorités de leur pays avant de chercher refuge dans un autre pays. Il
a également considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible et
raisonnablement exigible. Il a précisé que les problèmes de vue
signalés par la requérante ne constituaient pas une mise en danger de
son existence et n'étaient donc pas un obstacle à son renvoi.
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G.
Par recours interjeté, le 7 octobre 2009, B._______ et son fils
E._______ ont conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que
subsidiairement à l'admission provisoire. Ils ont également requis le
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Ils ont rappelé les motifs
qui les avaient poussés à fuir, à savoir les menaces contre leur famille
et soutenu que, contrairement à ce qu'affirmait l'ODM, ils avaient
demandé protection à la police suite aux agressions et menaces dont
ils avaient fait l'objet. Ils ont précisé que la police était intervenue lors
du cambriolage et de l'attaque à la grenade de la (...), mais que
l'enquête n'avait pas abouti et que, concernant les menaces, la police
avait tout d'abord refusé d'intervenir, puis n'avait pas été en mesure de
leur apporter une quelconque aide, malgré le fait que A._______ ait
dénoncé ces agissements. B._______ a également fait valoir que son
renvoi au Kosovo n'était pas raisonnablement exigible, au motif que sa
vie y serait mise en danger, étant donné qu'elle ne pourrait y recevoir
les soins nécessaires pour soigner ses yeux et prévenir l'évolution de
sa maladie.
A l'appui de leur recours, ils ont produit :
- une copie de l'article de journal I._______ du (...), déjà versé au
dossier ;
- un certificat médical des Hôpitaux (...) du 18 septembre 2009,
attestant que B._______ était suivie à la Clinique d'ophtalmologie de
(...) et souffrait d'un problème immunologique systémique grave ayant
déjà conduit à la perte de son oeil droit, affectant la fonction visuelle
de son oeil gauche et nécessitant un traitement immunosuppresseur à
vie ;
- une lettre des Hôpitaux (...) du 28 septembre 2009, indiquant que
B._______ était suivie pour une récidive de panuvéite de l'oeil gauche,
traitée par corticoïdes systémiques et que le maintien des traitements
était impératif ;
- une lettre du Centre d'Information et de Réadaptation du
22 septembre 2009 relevant notamment que l'oeil droit de B._______
n'était plus fonctionnel, que les capacités de son oeil gauche étaient
fortement diminuées et que ces déficits lui posaient des problèmes
dans les activités du quotidien.
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H.
Par deux recours distincts interjetés, le 9 octobre 2009, C._______ et
D._______ ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du
4 septembre 2009, les concernant, à la reconnaissance de leur qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission
provisoire. Ils ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
Ils ont pour l'essentiel rappelé qu'ils avaient été contraints de quitter
leur pays en raison des menaces de mort proférées contre leur famille
et eux-mêmes. Ils ont fait valoir qu'il ne saurait leur être reproché
d'avoir renoncé à faire appel à la protection des autorités kosovares au
motif qu'ils avaient pu constater que la police kosovare était inefficace.
C._______ a également demandé, au cas où l'octroi de l'asile devait
lui être refusé, de ne pas être séparé de sa famille. Quant à
D._______, il a indiqué que son renvoi au Kosovo n'était pas
raisonnablement exigible en raison des importants troubles psychiques
dont il souffrait.
A l'appui de son recours, D._______ a produit un rapport médical
établi, le 2 octobre 2009, par la cheffe de clinique du département de
psychiatrie des Hôpitaux (...). Celle-ci a diagnostiqué un état de stress
post-traumatique (F43.1), un épisode dépressif moyen à sévère
(F32.1), une expérience de guerre (Z65.5), une expérience
personnelle terrifiante pendant l'enfance (Z61.7) et des difficultés liées
à l'acculturation (Z60.3). Elle a préconisé la poursuite du suivi médical
psychiatrique associé à un traitement médicamenteux et indiqué que
le pronostic sans traitement restait réservé au vu de l'importance de la
symptomatologie anxieuse et dépressive ainsi que de l'état de stress
post-traumatique. L'intéressé a également produit un extrait de
l'"Operational Guidance note Kosovo" de l'"UK Border Agency" du
22 juillet 2008 indiquant que les possibilités de traitement pour les
personnes atteintes de stress post-traumatique étaient très limitées au
Kosovo.
I.
Par ordonnance du 15 octobre 2009, le Tribunal a suspendu la
procédure de recours introduite, le 7 octobre 2009, par B._______ et
E._______ jusqu'à droit connu sur la nouvelle demande d'asile de
A._______.
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J.
Par décision du 10 novembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. Il a, en substance, estimé que les
déclarations de l'intéressé concernant les menaces de mort dont il
aurait fait l'objet ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
énoncées à l'art. 7 LAsi, sans toutefois remettre en cause les
événements du (...) 2004 et du (...) 2005. Il a également considéré que
l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible.
K.
Par recours interjeté, le 11 décembre 2009, A._______ a conclu à
l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission
provisoire. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et
la jonction de sa cause à celle de son épouse. Il a rappelé les motifs
qui l'avaient poussé à quitter son pays. Il a relevé que plusieurs (...)
comme lui avaient été tués depuis 2004 au Kosovo sans toutefois
pouvoir indiquer s'il existait un lien entre les auteurs de ces meurtres
et ceux qui le menaçaient. Il a insisté sur le grand nombre d'appels
téléphoniques anonymes reçus depuis 2004 et a précisé qu'il avait
longtemps espéré que ces menaces cessent, notamment avec
l'indépendance du Kosovo en février 2008. Toutefois, les menaces
auraient, au contraire, augmenté jusqu'à créer progressivement un
climat de pression psychologique qui avait fini par devenir
insupportable pour lui et sa famille. Il a confirmé qu'il n'avait parlé à
personne des menaces téléphoniques qu'il recevait et que, jusqu'au
départ de ses fils aînés et de son épouse, il s'était surtout adressé à
des amis policiers qu'il connaissait. Il a indiqué que ce n'était qu'après
leur départ, qu'il s'était rendu plus régulièrement au poste de police.
L.
Par ordonnance du 22 décembre 2009, le Tribunal a prononcé la
jonction des causes concernant B._______ et E._______ et
A._______.
M.
Le 6 janvier 2010, A._______, B._______, E._______, C._______ et
D._______ ont produit des attestations d'assistance.
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N.
Par déterminations du 11 janvier 2010, l'ODM a proposé le rejet de
chacun des recours.
O.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 48 et 52
PA et 108 al. 1 LAsi).
1.3 En raison de la connexité matérielle étroite entre les quatre
affaires et des liens de parenté qui unissent les recourants, il se
justifie, par économie de procédure, de joindre ces causes et de
statuer en un seul arrêt.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
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compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les recourants n'ont pas démontré que les
exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Les recours ne
contiennent sur ce point ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles de remettre en cause le bien-fondé des décisions
querellées.
3.2 Les intéressés ont fait valoir comme motifs d'asile que leur (...)
avait été cambriolée et saccagée, le (...) 2004, qu'une grenade avait
été jetée devant leur commerce, le (...) 2005 et que depuis 2004,
A._______ recevait régulièrement des menaces téléphoniques venant
vraisemblablement de Macédoine et s'adressant à lui-même et à ses
deux fils aînés, C._______ et D._______. Selon les recourants, les
raisons de ces menaces résulteraient du fait que, depuis son retour au
Kosovo en 1999, des personnes accusaient A._______ d'avoir
collaboré avec les Serbes.
3.3 Force est tout d'abord de constater que les faits remontant au (...)
2004 et au (...) 2005, sans qu'il faille juger de leur vraisemblance, ne
sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
dans la mesure où il n'existe pas de lien de connexité temporel entre
leur survenance et le départ des recourants du Kosovo pour la Suisse,
en juin 2008, respectivement en avril et septembre 2009. En effet,
s'étant produits plusieurs années avant la fuite des intéressés, les
événements remontant à (...) 2004 et (...) 2005 ne peuvent
manifestement pas être à l'origine de celle-ci.
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3.4 Cela précisé, les recourants ont indiqué avoir été menacés par
des personnes de Macédoine qu'ils ne connaissaient pas et n'avoir
jamais rencontré de problème avec les autorités de leur pays.
Selon la jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le comportement
non seulement de ses agents, mais également celui de tiers qui
infligent des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque dit
Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs
agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas
la capacité de les prévenir (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 7 à 9
p. 190ss).
Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont
pertinentes pour l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas
une protection adéquate.
En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection
internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la
protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la
Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse
appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité (cf. à ce
propos JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201 et JICRA 2000 n°15
p. 107ss, spéc. consid. 7).
Il convient donc d'examiner, en l'espèce, si les recourants peuvent
bénéficier, au Kosovo, d'un accès concret à des structures de
protection efficaces et s'il peut être raisonnablement exigé d'eux qu'il
fassent appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006
n° 18 consid. 10.3 p. 203s.).
3.5 De manière générale, selon la jurisprudence du Tribunal, la
volonté et la capacité des autorités policières et judiciaires de la
nouvelle République du Kosovo, notamment les forces de sécurité
constituées par l'UNMIK et la KFOR (Force pour le Kosovo), de
prévenir la survenance de persécutions ne peuvent être contestées.
Ces autorités ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes
pénalement répréhensibles - tels que par exemple les violences
physiques et les menaces - et offrent donc, en principe, une protection
appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites, quelle
que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces
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atteintes (cf. notamment UK Home Office, Operational Guidance Note :
Kosovo, 22 juillet 2008, spéc. par. 3.11.10 à 3.11.12 et sources citées ;
cf. aussi notamment arrêt du Tribunal D-3694/2006 du 18 novembre
2008 consid. 3.2 et arrêt du Tribunal D-4220/2008 du 24 octobre
2008).
3.6 Dès lors, la capacité et la volonté des autorités d'empêcher la
survenance de menaces telles que celles alléguées par les recourants
ne peuvent être déniées. En l'espèce, A._______, qui est d'ethnie
albanaise, s'est adressé à la police qui a ouvert une enquête et mené
des investigations sur les numéros de téléphone qu'il leur avait donnés
(cf. p-v d'audition de A._______ du 29 octobre 2009, p. 6). Selon ses
déclarations, celle-ci a également surveillé sa maison (cf. p-v
d'audition précité, p. 7). Le fait que les démarches entreprises par la
police n'aient apparemment pas permis de retrouver les coupables ne
permet pas, en l'absence d'un faisceau d'indices concrets plaidant en
sens contraire, de penser que leur comportement serait soutenu,
encouragé ou approuvé par l'Etat, ni de nier l'existence d'une
protection nationale adéquate, étant précisé que celle-ci ne peut
s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat
n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses
citoyens en tout lieu et à tout moment (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 180ss
et JICRA 1996 n° 28 p. 272).
En conséquence, les persécutions invoquées par les recourants ne
sont pas pertinentes en matière d'asile, quoiqu'il en soit de leur
vraisemblance.
Le rapport du Service de sécurité et d'alertes de (...) du (...) et l'article
du journal I._______ du (...), concernant les exactions dont la famille
(...) aurait été l'objet, qui ont été produits, ne sont ainsi pas de nature
à modifier cette appréciation. Le Tribunal relève au passage que les
dates figurant sur ces documents concernant le cambriolage et
l'attaque de la (...) ne correspondent pas à celles données par les
recourants, ce qui, au demeurant, permet de douter du sérieux de ces
sources.
3.7 S'agissant des autres documents produits, notamment les actes
d'état civil et les pièces concernant la société "J._______", le Tribunal
relève qu'ils ne sont pas déterminants eu égard à la définition de la
qualité de réfugié.
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3.8 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent le refus de
l'asile, doivent être rejetés.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
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5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
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contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de
violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement
- et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s; cf. également arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède du
20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du
28 février 2008, requête n° 37201/06).
6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au
Kosovo exposerait les intéressés à un risque concret et sérieux de
traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi des
recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte
qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des
circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites
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irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et
ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le
lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de
soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent
pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe
la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003
n° 24 consid. 5 p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99,
JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170 et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22
consid. 7a p. 191).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée,
JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
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l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER,
Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut
für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité
sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de
la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 précitée).
7.2 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation
actuelle prévalant au Kosovo est en soi constitutive d'un empêchement
à la réinstallation des recourants. En effet, il est notoire que ce pays,
dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse, le 27 février 2008,
ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, par décision du 6 mars
2009, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à la liste des Etats sûrs
(safe countries), avec effet au 1er avril 2009. L'exécution du renvoi des
intéressés est, sous cet angle, raisonnablement exigible.
7.3 Il s'agit dès lors de déterminer si, au vu de la situation personnelle
des recourants, l'exécution de leur renvoi est également
raisonnablement exigible.
7.4 En l'occurrence, B._______ et D._______ font valoir des
problèmes d'ordre médical qui, selon eux, devraient s'opposer à
l'exécution de leur renvoi.
7.4.1 Il ressort des certificats médicaux des Services d'ophtalmologie
et d'immunologie des Hôpitaux (...) des 18 et 28 septembre 2009 que
B._______ souffre d'un problème immunologique systémique grave
ayant entraîné la perte de son oeil droit et affectant la fonction visuelle
de son oeil gauche. L'intéressée avait déjà été suivie en Suisse en
1999 pour un premier épisode de panuvéite touchant l'oeil droit. Par la
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suite, elle a présenté des uvéites bilatérales récidivantes traitées au
Kosovo par stéroïdes topiques. Elle est actuellement suivie par les
ophtalmologues de l'Hôpital (...) pour une récidive de panuvéite de
l'oeil gauche traitée par corticoïdes systémiques (Prednisone®). En
raison du risque de cécité complète, la corticothérapie a dû être
réaugmentée puis sevrée progressivement. Etant donné les effets
secondaires des corticoïdes, les médecins ont introduit un
immunosuppresseur à visée d'épargne stéroïdienne (Imurek®). Avec
ce traitement, les stéroïdes ont pu être sevrés lentement. Les
médecins en concluent que ces traitements doivent impérativement
être poursuivis et qu'un suivi en ophtalmologie et en immunologie est
vivement recommandé.
Il convient ici de rappeler que, s'agissant des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à
partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins
essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait
très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la
mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique, voire
de leur vie. En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une
décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard
élevé non accessible dans le pays d'origine (cf. JICRA 2003 n° 24
précitée, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, et jurisp. cit.). Or, ainsi
que cela ressort du certificat médical du 28 septembre 2009 et de ses
déclarations (cf. p-v d'audition de B._______ du 18 juillet 2008 p. 8),
l'intéressée a déjà pu obtenir des soins en raison de cette maladie
dans son pays d'origine. Il peut donc être attendu de sa part qu'elle
fasse à nouveau appel au savoir-faire médical kosovar. Elle ne peut
ainsi se prévaloir d'aucune nécessité de rester en Suisse pour se faire
soigner. En effet, elle n'a pas établi que son renvoi aurait pour
conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de
santé ou de mettre en danger sa vie, compte tenu de l'infrastructure
médicale dont dispose le Kosovo, même si celle-ci ne correspond pas
nécessairement à celle existant en Suisse.
De plus, les médicaments nécessaires à l'intéressée pourront lui être
fournis dans le cadre d'une aide au retour appropriée, ce qui devrait
faciliter sa réadaptation, ce d'autant plus qu'elle sera appelée à rentrer
au Kosovo avec sa proche famille, à savoir son mari et ses fils dont la
présence lui sera d'une aide précieuse.
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7.4.2 Selon le rapport médical du 2 octobre 2009 de sa psychiatre,
D._______ souffre notamment d'un état de stress post-traumatique
(F43.1) et d'un épisode dépressif moyen à sévère (F.32.1) nécessitant
un suivi psychothérapeutique régulier et un traitement médicamenteux
(Remeron®). Au vu de ce qui précède, il apparaît que les troubles dont
souffrent le recourant ne constituent pas de graves affections et n'ont
d'ailleurs jamais impliqué la mise en place d'un traitement lourd en
milieu hospitalier. Ainsi, en l'état actuel, il n'apparaît manifestement
pas que les troubles dont souffre le recourant soient de nature à
mettre sa vie ou sa santé concrètement en danger à brève échéance,
en cas de retour au Kosovo.
Par ailleurs, sur la base des informations à disposition du Tribunal
relatives aux moyens de traitement des maladies psychiques au
Kosovo, les médicaments indispensables devraient pouvoir être
obtenus sur place, en tous les cas sous leur forme générique, à ceci
près que leur gratuité n'est pas assurée. Par ailleurs, si le suivi
psychothérapeutique sera plus difficile à mettre en place, il faut relever
qu'un traitement est toutefois disponible au Kosovo, en particulier dans
la ville de Gjilan ou celle de Pristina, où plusieurs services hospitaliers
sont à même de dispenser des soins adaptés aux personnes souffrant
de troubles psychiques (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-
1603/2007 du 25 avril 2008). Même si les services hospitaliers
précités rencontrent occasionnellement des difficultés pour le
traitement de cas lourds, il n'en va pas de même pour ceux jugés
moins graves, comme celui du recourant, pour lequel un suivi
ambulatoire est suffisant. De plus, l'intéressé pourra compter sur le
soutien d'un réseau familial, en particulier ses deux frères, son père,
voire sa mère.
Cela dit, le Tribunal relève encore une fois que l'art. 83 al. 4 LEtr ne
saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif
que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en
Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le
pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens
JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 2003 n° 18 précitée et jurisp. cit.).
Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes
psychologiques du recourant, bien que non négligeables, ne sont pas
graves au point de devoir renoncer à l'exécution de son renvoi. Ce
d'autant moins que, (...), la ville de H._______ dispose de structures
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médicales susceptibles de prendre en charge les problèmes de santé
évoqués et qu'il pourra également compter sur le soutien de ses
proches.
7.5 S'agissant d'E._______, le cadet des enfants du couple, le
Tribunal retient qu'il est arrivé en Suisse à l'âge de (...) ans et qu'il n'y
vit que depuis moins d'une année. Dès lors, la durée de son séjour en
Suisse ne saurait être décisive.
Le Tribunal tient encore à souligner que le principe de l'intérêt
supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv.
enfants, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de
séjour déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377,
ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente un des
éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4).
Les difficultés de réintégration dans le pays d'origine (si elles existent,
ce qui ne semble pas le cas ici au vu de ce qui précède) peuvent
constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le
cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5
p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.).
7.6 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que les
intéressés appartiennent à l'ethnie albanaise, majoritaire au Kosovo.
A._______ et B._______ sont dans la force de l'âge. A._______ est au
bénéfice d'une expérience professionnelle en qualité de (...) et est
propriétaire d'une (...). Enfin, il n’a pas allégué de problème de santé
particulier.
S'agissant des deux fils aînés, C._______ et D._______, ceux-ci sont
majeurs et âgés de (...) ans, respectivement de (...) ans. C._______
est au bénéfice de formations professionnelles de (...), de (...) et de
(...). C._______ et D._______ ont par ailleurs tous les deux travaillé,
en tant que (...), dans la (...) de leur père durant plusieurs années.
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Au demeurant, les recourants disposent d'un réseau familial et social
dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour. Dans ces
conditions, il y a tout lieu de penser qu'il pourront mener une existence
conforme à la dignité humaine en cas de réinstallation, malgré les
difficultés de réintégration qu'ils pourront rencontrer dans un premier
temps.
7.7 Enfin, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socio-économique auxquelles, dans le pays
concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant
que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. dans
ce sens JICRA 2005 n° 24 précitée, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e
p. 159).
Au besoin et ainsi que déjà relevé plus haut, ils ont la possibilité de
présenter à l'ODM une demande d'aide au retour au sens des art. 93
LAsi et 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au
financement (AO 2, RS 142.312), en vue notamment de faciliter leur
réinstallation.
7.8 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas
d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.
8.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
Cela étant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales.
Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent la décision de
renvoi et son exécution, doivent être également rejetés.
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10.
10.1 Selon l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de
ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas
d'emblée vouées à l'échec est, après le dépôt de son recours et à sa
demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge
instructeur de payer les frais de procédure.
10.2 En l'occurrence, les intéressés ayant produit, le 6 janvier 2010,
des attestations d'assistance financière, ils doivent être considérés
comme indigents. De plus, les conclusions des recours, au moment de
leur dépôt, ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec.
10.3 Partant, le Tribunal fait droit aux requêtes des recourants et
admet leurs demandes d'assistance judiciaire partielle. Dès lors, il
n'est pas perçu de frais de procédure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont admises. Dès lors,
il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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