B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6385/2015
Ar r ê t d u 7 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
William Waeber (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Somalie,
représentée par (…), Caritas Suisse,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 22 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 15 mai 2015,
les investigations entreprises par le SEM qui ont révélé que l'intéressée
avait été dactyloscopiée le jour même en Italie,
le procès-verbal de l'audition du 15 juin 2015, au cours de laquelle la
requérante a notamment déclaré qu'elle s'était rendue en Suisse avec son
époux, B._______, ressortissant éthiopien, lui-même requérant d'asile
(demande d'asile déposée le même jour que l'intéressée), qu'elle avait
rencontré sur le chemin de l'exil en janvier 2015,
le droit d'être entendu octroyé à A._______ le même jour, sur la nature de
ses liens avec le précité,
la requête aux fins de prise en charge adressée le 30 juin 2015 par le SEM
aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III), restée sans réponse,
la décision du 22 septembre 2015, notifiée le 2 octobre suivant à
l'intéressée, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande
d'asile, au motif que l'Italie était l'Etat responsable pour l'examen de cette
requête, a prononcé son transfert vers ce pays et a ordonné l'exécution de
cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
l'écrit du 29 septembre 2015, par lequel le SEM a informé B._______ que
la procédure Dublin le concernant était terminée et que sa demande d'asile
serait examinée en Suisse,
le recours de A._______ du 7 octobre 2015 contre la décision du
22 septembre 2015, assorti de demandes d'octroi de l'effet suspensif, de
dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire,
l'ordonnance du 13 octobre 2015, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu provisoirement l'exécution du
transfert de l'intéressée vers l'Italie,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
que, conformément à l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à
la procédure (OA 1 ; RS 142.311), le SEM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 O A1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
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l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'espèce, le SEM, constatant que l'intéressée était venue en Suisse
depuis l'Italie, a retenu, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III
(entrée irrégulière à partir d'une frontière extérieure à l'espace Dublin dans
les douze mois ayant précédé le dépôt de la demande d'asile), que ce pays
était compétent pour le traitement de la demande d'asile,
que ce point n'est pas en soi discuté par le recourante,
que, dans son pourvoi, celle-ci conteste la décision du SEM en faisant
valoir principalement que celui-ci n'a pas tenu compte dans son examen
de son mariage avec B._______,
qu'elle s'oppose à son transfert en Italie qui aurait pour conséquence de la
séparer de son époux, dont la demande d'asile est actuellement en cours
d'examen devant le SEM,
que cette séparation serait contraire au droit au respect de la vie familiale
consacré à l'art. 8 CEDH,
que force est de constater que l'intéressée a effectivement clairement dit,
lors de son audition, être mariée,
qu'il ressort ainsi de ses dires que la recourante aurait quitté son pays, en
décembre 2014, pour l'Ethiopie, d'où elle aurait rejoint l'Italie en passant
par le Soudan, puis la Libye,
que lors de son voyage, elle aurait fait la connaissance de B._______,
ressortissant éthiopien, qu'elle aurait coutumièrement épousé dans le
Sahara, en février 2015,
qu'il ressort également des pièces du dossier que les intéressés sont
arrivés en Suisse, le 15 mai 2015, où ils ont déposé, le même jour, une
demande de protection internationale (demandes enregistrées séparément
par le SEM),
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qu'ils ont été attribués tous les deux au canton de C._______ et placés
dans le même centre pour requérants d'asile depuis le début de la
procédure,
qu'en soi, le mariage allégué, à tout le moins la relation matrimoniale entre
la recourante et son compagnon, est, comme soutenu dans le recours, un
fait important à prendre en considération dans le cadre de l'application
éventuelle de l'art. 8 CEDH,
que le fait que le mariage religieux ne soit pas prouvé (ou pas valable selon
le droit du pays d'origine ou le droit de l'Etat du lieu de conclusion) n'exclut
pas d'emblée une violation de l'art. 8 CEDH,
que la Cour européenne des droits de l'homme reconnaît dans sa
jurisprudence l'existence d'un lien familial sur la base de la substance des
rapports (cf. arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni du
28 mai 1985, requêtes nos 9214/80 ; 9473/81 ; 9474/81, § 48 et § 63),
qu'un lien familial est également un élément dont le SEM peut être amené
à tenir compte dans son appréciation relative à l'existence ou non de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, le SEM, dans la décision querellée, n'a mentionné, parmi les éléments
pris en considération, ni l'existence d'un mariage ni celle d'un vécu
matrimonial entre la recourante et son compagnon,
que, certes, il a informé l'intéressée, en cours d'instruction, que son dossier
serait traité séparément de celui de B._______, en tous les cas jusqu'à ce
que le couple parvienne à apporter la preuve de la conclusion du mariage,
qu'il n'a toutefois pas, dans la décision attaquée, formellement écarté
l'existence d'une relation matrimoniale,
que rien ne permet de retenir qu'au moment de prendre sa décision,
l'autorité de première instance a inclus dans son examen cet élément de
fait,
qu'en d'autres termes, il doit être constaté que l'autorité de première
instance n'a, dans sa décision, pas pris en compte une circonstance de fait
susceptible d'être déterminante,
que le SEM a donc constaté de manière incomplète l'état de fait pertinent
(cf. sur cette notion ATAF 2007/37 consid. 2.3 p. 465 s.),
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qu'il ne se justifie pas en l'espèce de statuer en réforme, et ainsi de priver
la recourante d'une instance, au vu notamment de l'importance des
circonstances de fait ignorés,
que partant, le recours doit être admis, la décision querellée annulée et la
cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision, prenant en considération
tous les éléments de fait pertinents, étant souligné qu'au stade du recours,
l'intéressée a fait valoir attendre un enfant de son compagnon,
que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, comme c'est le cas en l'espèce, la
partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210
consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; MARCEL
MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger [éd.], 2009, n° 14),
que par conséquent, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63
al. 1 et 2 PA),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet,
qu'ayant eu gain de cause, la recourante a droit à des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2), dont le montant, sur la base du décompte de prestations
du 7 octobre 2015, est fixé à 1'020 francs, compte tenu notamment de
l'absence de complexité de la cause (frais de dossier à hauteur de
50 francs et activité de cinq heures),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 22 septembre 2015 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Le SEM allouera à la recourante la somme de 1'020 francs à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen