Cour V
E-6386/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 0 7
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Marianne Teuscher et Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Yves Beck, greffier.
T._______,né le [...], U._______, alias V._______, née le
[...], W._______, né le [...], X._______, née le [...],
Y._______, née le [...], Z._______, née le [...],
Afghanistan,
représentés par Me Michel Bise, avocat, passage Max.-
Meuron 1, case postale 3132, 2001 Neuchâtel,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Qualité de réfugié ; asile ; décision de l'ODM du 23 avril
2003 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6386/2006
Faits :
A.
A.a Le 26 octobre 1999, U._______, musulmane sunnite, d'ethnie
pachtoune par son père et tadjike par sa mère, a déposé une
demande d'asile en Suisse pour elle-même et ses enfants. Entendue
le 27 octobre 1999, les 3 et 19 novembre 1999 ainsi que le 20 juillet
2001, elle a exposé qu'elle avait fui son pays parce que les conditions
de vie y étaient insupportables, spécialement pour les femmes, depuis
l'arrivée au pouvoir du régime intégriste des Talibans, pour que ses
enfants "puissent vivre dans un milieux calme et qu'ils soient éduqués"
et par crainte, comme elle l'avait entendu dire, d'être enlevée par les
Talibans pour être vendue au Pakistan. Elle a également déclaré que
son époux avait été maltraité à plusieurs reprises, dont une fois
sévèrement, par les Talibans qui lui avaient reproché de blasphémer.
Elle a précisé qu'elle n'avait jamais eu personnellement de problèmes
avec les autorités de son pays, que ce soit avec les Talibans ou les
gouvernements précédents. Fin septembre 1999 (pv de l'audition du
27 octobre 1999 p. 5 : "Il y a un mois"), elle aurait quitté son pays avec
ses enfants pour la Suisse, grâce à un passeur à qui elle aurait remis
10'000 dollars américains, argent provenant de la vente de
l'appartement familial. Son mari ne l'aurait pas accompagnée, faute de
moyens financiers suffisants.
A.b Le 30 décembre 1999, T._______, époux de la prénommée,
musulman, d'ethnie pachtoune, a également déposé une demande
d'asile en Suisse. Entendu sommairement, le 20 janvier 2000, puis sur
ses motifs, les 10 février 2000 et 20 juillet 2001, il a exposé qu'il était
né à B._______, village sis dans la plaine de C._______ au nord de
[...], qu'il y possédait des terres et un vignoble exploités par son oncle
paternel, et qu'il avait effectué son service militaire à Kaboul de 1974 à
1975 puis, en tant que réserviste, de 1986 à 1988. En 1980, il serait
parti vivre à Kaboul et, en 1992, se serait installé avec sa famille dans
un appartement de trois pièces qu'il venait d'acquérir. En 1973, il
aurait été engagé, en raison de ses connaissances de la langue
anglaise, par la compagnie P._______. En 1981, il aurait adhéré,
contre sa volonté, au parti démocratique populaire d'Afghanistan
(PDPA) afin de conserver son emploi ; il aurait été le secrétaire,
uniquement dans le cadre de la compagnie P._______, de la section
"Emission des billets". A ce titre, il aurait été chargé de présenter les
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nouveaux membres, de les initier à leurs tâches et d'en référer à ses
supérieurs. Fin décembre 1992, il aurait été licencié du poste qu'il
occupait au sein de la compagnie P._______ par les Moudjahidines,
lesquels avaient renversé, quelques mois auparavant, le régime
communiste du président Najibullah. Il aurait alors vécu du commerce
de devises et de marchandises. En automne 1998, il se serait rendu
dans son village natal, comme il le faisait chaque année, pour
vendanger et ramener le produit de sa récolte à Kaboul afin de le
vendre. Alors qu'il se serait trouvé chez son oncle, il aurait été
interpellé par des compagnons d'arme du général Massoud, le chef de
l'Alliance du Nord. Amené au poste sis à un kilomètre et demi du
village, il y aurait été interrogé et maltraité durant cinq heures. Il aurait
été accusé, en raison de son origine pachtoune, d'espionner pour le
compte des Talibans, ce qu'il aurait nié. Relâché après avoir été averti
qu'il ne devait plus retourner dans ses vignes, il serait resté alité une
semaine chez son oncle pour soigner ses blessures ; il serait ensuite
retourné à Kaboul. Deux mois ou, selon les versions, une à deux
semaines après son arrivée dans cette ville, il aurait été interpellé à
son domicile par une personne armée qui l'aurait conduit au "quartier
de sécurité des Talibans". Il aurait été accusé d'être un espion de
Massoud, respectivement d'être membre du PDPA, ce qu'il aurait nié.
Il aurait par ailleurs refusé la proposition des Talibans de travailler pour
eux. Après sept heures d'interrogatoire, il aurait été libéré. Il aurait subi
des mauvais traitements, identiques à ceux qui lui auraient été infligés
auparavant par les partisans de Massoud, ce qui l'aurait contraint de
rester deux semaines chez lui pour se soigner. Trois ou quatre
semaines plus tard, il aurait été interpellé de façon identique et amené
à nouveau au quartier de sécurité. Vu l'heure tardive, il aurait été mis
en cellule, dans l'attente de son interrogatoire prévu le lendemain.
Durant la nuit, il aurait sympathisé avec un Taliban originaire de la
même province, celle de Q._______, que ses ancêtres ; il lui aurait
expliqué, en langue pachtou, qu'il était détenu en raison de soupçons
d'espionnage. Ce Taliban lui aurait alors déclaré que sa vie était en
danger, que ses coreligionnaires ne croiraient en effet nullement ses
explications, et l'aurait aidé à s'évader. Par crainte pour sa vie, le
requérant serait parti s'installer avec sa femme et ses enfants chez sa
mère, où il aurait vécu caché. Il serait parfois retourné à son domicile
afin de faire visiter son appartement et de le vendre pour financer son
départ du pays. Le prix de vente n'aurait toutefois pas suffit pour payer
le voyage de toute la famille. Jusqu'à son départ du pays, T._______
n'aurait plus rencontré de problèmes avec les Talibans ou qui que ce
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soit. Le 1er décembre 1999, grâce à l'aide d'un passeur, il aurait quitté
l'Afghanistan pour la Russie, pays où il serait resté une semaine. Il
aurait ensuite voyagé en train jusqu'en Suisse.
A.c Les intéressés ont remis aux autorités leurs passeports et cartes
d'identité, un livret militaire non daté ainsi qu'une carte de membre du
PDPA, établie le 20 mars 1981, au nom de T._______.
Celui-ci a également produit plusieurs rapports médicaux faisant état
d'une leucémie myéloïde aiguë, découverte en 2001 et actuellement
en rémission, laquelle avait nécessité "un traitement de chimiothérapie
lourd [...] puis une intensification avec autogreffe de moelle osseuse"
et exigeait un suivi médical très régulier en milieu spécialisé. Le
pronostic à long terme était incertain.
B.
Le 23 avril 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et
ci-après : Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté la demande
d'asile des intéressés.
Il a relevé que leurs craintes d'être de nouveau persécutés par les
Talibans n'étaient plus d'actualité, dès lors que ceux-ci avaient perdu
le pouvoir en Afghanistan suite à l'intervention militaire des Etats-Unis
et de leurs alliés, qu'un gouvernement transitoire avait été instauré en
date du 22 décembre 2001, qu'un président intérimaire avait été élu, le
19 juin 2002, par la "Loya Jirga" (grande assemblée coutumière) et
que l'actuel gouvernement s'était engagé à normaliser la situation et à
faire de la sécurité une priorité absolue.
Il a également estimé que T._______ n'avait pas été la victime de
persécutions ciblées et systématiques de la part des compagnons de
Massoud, dès lors que son interpellation en octobre 1998 s'inscrivait
dans le cadre du conflit qui secouait alors le pays, qu'il avait été laissé
libre de ses mouvements après un unique interrogatoire de quelques
heures et qu'il n'avait plus subi de désagréments de la part
d'adhérents à l'Alliance du Nord jusqu'à son départ du pays. Il a par
ailleurs estimé qu'il y avait rupture du lien de causalité temporel entre
l'événement précité et le départ de l'intéressé du pays, plus d'une
année plus tard.
Dans le même prononcé, l'ODM a mis les intéressés au bénéfice
d'une admission provisoire en Suisse, estimant que l'exécution de leur
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renvoi, au vu des circonstances et des pièces du dossier, n'était pas
raisonnablement exigible.
C.
Dans le recours qu'ils ont interjeté, le 24 mai 2003, auprès de
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (la CRA),
les intéressés ont conclu à l'octroi de l'asile et ont demandé
l'assistance judiciaire partielle. T._______ a expliqué que le PDPA était
divisé en deux fractions toujours en conflit, le Khalq, dont il faisait
partie et qui était composé de Pachtouns, et le Parcham, composé
majoritairement de Tadjiks. A sa dissolution en 1992 suite à l'arrivée
au pouvoir des Moudjahidines, les partisans de l'aile Khalq auraient
rejoint le parti de Gulbuddin Hekmatyar tandis que ceux de l'aile
Parcham auraient rejoint le mouvement au pouvoir dirigé par Massoud.
Se référant à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR) de 2003, le recourant a ainsi soutenu qu'il risquait des
représailles du nouveau gouvernement islamique, composé de Tadjiks
issues en partie de la défunte aile Parcham du PDPA, parce qu'il avait
été collaborateur du régime communiste au sein de la fraction Khalq. Il
a également rappelé qu'il avait effectué son service militaire sous ce
régime et qu'il serait soupçonné, "comme soldat, d'avoir tué des
Moudjahidines".
D.
Par décision incidente du 6 juin 2003, le juge instructeur a mis les
recourants au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
E.
Dans sa détermination du 12 juin 2003, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Il a relevé que T._______, selon ses déclarations, avait été
forcé d'adhérer au PDPA et n'avait exposé les problèmes entre les
différentes ailes de ce parti qu'au stade du recours. Il a, par ailleurs,
estimé qu'il ne présentait pas un profil susceptible de l'exposer à des
persécutions du gouvernement en place, dès lors qu'il n'avait exercé
aucune fonction dirigeante au sein du PDPA et de l'armée. Il a précisé
qu'il n'aurait, sinon, pas pu vivre en Afghanistan, sans y être inquiété,
sous le régime des Moudjahidines.
F.
Le 2 juillet 2003, les recourants ont répondu que l'arrivée au pouvoir
des membres de l'Alliance du Nord, lesquels persécutaient ceux du
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Khalq, les avait contraints à exposer le problème entre les deux
branches du PDPA.
G.
Le 3 décembre 2003, ils ont confirmé leurs griefs et conclusions. Se
référant à divers rapports, communiqués et articles tirés
principalement d'internet, ils ont répété que l'engagement de
T._______ au sein du PDPA leur vaudrait des représailles, non
seulement de la part des Moudjahidines, mais également des Talibans,
dont un retour au pouvoir ne pouvait "être exclu".
H.
Par courriers ou télécopies des 8 mars 2005, 24 mars 2005,
27 décembre 2005, 3 janvier 2006, 10 février 2006, 1er mars 2006,
6 mars 2006, 6 avril 2006, 12 avril 2006, 24 août 2006 et 11 janvier
2007, les recourants ont repris leurs arguments antérieurs liés aux
activités de T._______ au sein du parti communiste et de l'armée. Ils
ont également fait valoir que la gravité de l'état de santé de T._______
et de son épouse, leur bonne intégration en Suisse et les difficultés
que les enfants rencontreraient pour se réinsérer en Afghanistan
s'opposaient à leur retour.
Ils ont cité plusieurs rapports d'organisations faisant notamment état
d'une aggravation de la situation des droits de l'homme en
Afghanistan. En outre, ils ont déposé plusieurs rapports médicaux
relatifs à l'état de santé de T._______ et de son épouse.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31).
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1.2 Les recours qui étaient pendants devant les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours
des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal
administratif fédéral, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la
mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique
(art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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3.
3.1 En l'occurrence, les deux interpellations et les mauvais
traitements que T._______ a déclaré avoir subis de la part des
Talibans vers la fin 1998, ne permettent pas de lui reconnaître la
qualité de réfugié.
En effet, une crainte fondée de persécution tirée d'une persécution
passée est présumée (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 2
consid. 8c p. 21), à moins qu'un changement objectif de circonstances
ne soit intervenu entre le départ du pays de l'intéressé et le moment
où le Tribunal statue sur le recours (JICRA précitée consid. 8b p. 20).
Or la situation en Afghanistan s'est considérablement modifiée depuis
le départ des recourants en 1999, dès lors que les Talibans, suite à
l'intervention militaire internationale d'octobre 2001, ont perdu le
pouvoir (cf. JICRA 2003 no 10 spéc. consid. 8a et 8b/aa p. 62s. et
JICRA 2006 no 9 p. 96 qui restent globalement d'actualité). Les
persécutions dont a été victime T._______ en 1998 de la part des
membres de ce mouvement, ne sont donc pas déterminantes pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié (JICRA 2003 no 10 consid.
8b/aa p. 63), à moins que celle-ci ne doive être admise pour raisons
impérieuses.
Toutefois, T._______ n'a pas soutenu, à juste titre, que les mauvais
traitements infligés par les Talibans lui avaient occasionné des
traumatismes d'une gravité telle qu'il faille lui reconnaître la qualité de
réfugié pour "raisons impérieuses" au sens de l'art. 1 C ch. 5 al. 2 de
la Convention internationale du 28 juillet 1951 relative au statut de
réfugié (Conv., RS 0.142.30 ; sur cette notion : ATAF E-6927/2006 du 9
novembre 2007 consid. 5.4, destiné à publication, JICRA 1999 no 7
consid. 4d p. 46s., JICRA 1997 no 14 consid. 6c/dd p. 121) appliqué
par analogie. En effet, sans vouloir minimiser leur importance, les
coups de bâton qu'il a reçus dans le dos (cf. pv de l'audition du 20
juillet 2001 p. 6) ne lui ont été assénées qu'à une seule reprise et ne
constituent pas une forme de persécution à ce point atroce qu'elle ait
produit un effet d'anéantissement sur sa personne. Il sied de relever à
cet égard que la leucémie myéloïde aiguë découverte en 2001 chez le
prénommé et traitée avec succès, n'a rien à voir avec les mauvais
traitements subis.
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Enfin, les recourants ne sauraient se prévaloir d'un hypothétique
retour au pouvoir, sur l'ensemble du pays, de ce régime intégriste. En
effet, l'état de fait existant au moment de la décision s'avère seul
déterminant pour apprécier le bien-fondé d'une crainte de persécution
future (JICRA 2005 no 18 consid. 5.7.1 p. 164, JICRA 2000 no 2 consid.
8a p. 20). Or actuellement, si le pouvoir des Talibans s'est renforcé, en
particulier dans le sud et le sud-est de l'Afghanistan, on ne saurait
toutefois considérer que le retour des recourants à Kaboul les
exposerait à des préjudices de la part des Talibans.
3.2 Il convient maintenant de déterminer si, compte tenu de la
situation actuelle prévalant en Afghanistan, les activités passées de
T._______ au sein de l'armée ou pour le parti communiste PDPA,
justifient la reconnaissance de la qualité de réfugié.
3.2.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un
tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir
selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution
(JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78).
Comme la CRA l'a déjà relevé dans ses décisions publiées sous
JICRA 2004 no 24 (spéc. consid. 4a p. 158s.) et 2005 no 18 (spéc.
consid. 5.7.2 et 5.7.3 p. 164ss), jurisprudence qu'il y a lieu de
confirmer au vu de sources récentes consultées (cf. en particulier,
Home Office, Country of Origin Information Report, Afghanistan,
23 avril 2007, ch. 16, spéc. ch. 16.16 à 16.31, et les réf. cit.), seules
les personnalités haut placées de l'ancien régime communiste (tels les
ministres, les directeurs et les généraux) qui ont commis de graves
violations des droits de l'homme risquent des préjudices en cas de
retour dans leur pays ; il en va de même de leurs proches lorsque ces
violations ont été de très grande ampleur. Quant aux membres moins
profilés de l'ex-régime communiste, ils peuvent courir un certain
danger, lequel doit être apprécié en fonction des circonstances
particulières de chaque cas d'espèce, tels le réseau social, le statut
familial, le passé politique, l'implication (ou non) dans des violations
des droits de l'homme, ou encore, l'appartenance à un clan influent en
mesure de protéger la personne concernée. Ainsi, ceux qui ont exercé
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une fonction technique dans l'appareil d'Etat sont considérés comme
politiquement neutres car ils n'ont causé de dommage sérieux à
quiconque. En outre, les simples membres du PDPA ne courent pas,
en règle générale, de risque de persécution. Cela dit, quelques-uns
des membres importants de l'ancien régime communiste sont
parvenus à occuper des postes au gouvernement grâce à leur
appartenance à un clan influent ou aux relations qu'ils ont nouées par
le passé avec les Moudjahidines. Selon le rapport de l'Organisation
suisse d'aide aux réfugiés (OSAR, Afghanistan update, 3 février 2006,
p. 8), près de 200 ex-communistes, dont plusieurs personnalités
importantes de l'ancien régime, ont par ailleurs présenté leur
candidature lors des élections législatives du 18 septembre 2005.
Onze de ces candidats, ainsi que des membres d'autres partis de
gauche, ont été élus à la chambre basse du parlement afghan (cf.
THOMAS H. JOHNSON, The prospect for post-conflict Afghanistan : A call of
the sirens to the country's troubled past in Strategic Insights, volume V,
issue 2. Center for contemporary conflict, Monterey, february 2006).
3.2.2 En l'occurrence, T._______ n'a pas démontré avoir appartenu à
l'une ou l'autre des catégories susmentionnées de collaborateurs
hautement profilés de l'ancien pouvoir communiste. En effet, il a
déclaré qu'il avait adhéré contre sa volonté au PDPA en 1981, dans
l'unique but de conserver son emploi, et qu'il avait été secrétaire de la
section "Emission des billets" uniquement pour la compagnie
P._______ (pv de l'audition du 20 juillet 2001 p. 9s.). Or si ses activités
pour le PDPA avaient eu une certaine importance, il aurait été licencié,
voire arrêté sur le champ à l'arrivée au pouvoir des Moudjahidines en
avril 1992. Il n'aurait pas pu continuer d'exercer son activité au sein de
la compagnie P._______ jusqu'en décembre 1992, date de son
licenciement pour raisons économiques principalement (pv de
l'audition du 10 février 2000 question / réponse 4 p. 5). Il n'aurait pas
pu ensuite exercer librement ses activités de commerçant et de
cambiste sans être interpellé ou arrêté par les Moudjahidines. Quant à
l'interpellation par les partisans de Massoud, en automne 1998, elle
s'inscrivait manifestement dans le contexte guerrier de l'époque. Au
demeurant et comme l'autorité de première instance l'a à juste titre
relevé, le recourant n'aurait pas été relâché après un unique
interrogatoire de cinq heures s'il avait été accusé d'espionnage.
Pour les mêmes raisons, T._______ ne saurait se prévaloir d'une
crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution parce
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qu'il aurait fait partie de la fraction Khalq du PDPA, dont les membres
sont d'ethnie pachtoune. Il sied de relever que les Pachtouns ne
subissent pas de persécutions systématiques de la part du
gouvernement ou de la population du seul fait de leur appartenance
ethnique et que le président Karzaï est un Pachtoun, au même titre
que d'autres membres du gouvernement. En outre, force est de
constater que T._______ a adhéré contre sa volonté au PDPA et que,
suite à la dissolution de ce mouvement en 1992, il n'a plus été actif
politiquement. Il ne saurait donc être suspecté aujourd'hui, comme il le
prétend, d'avoir rejoint le mouvement de Gulbuddin Hekmatyar, ancien
allié des USA et de l'Alliance du Nord, mais actuellement considéré
comme un terroriste par les USA pour avoir appelé à la guerre sainte
contre eux et s'être apparemment rapproché des Talibans. Enfin,
T._______ ne faisait pas partie des sphères dirigeantes de l'armée
afghane. Il était en effet simple soldat de 1974 à 1975, soit avant le
coup d'Etat communiste de 1978, puis a été mobilisé dans les
réserves. Il n'a donc pas été impliqué dans de graves violations des
droits humains susceptibles de déclencher des représailles contre lui
ou ses proches.
En définitive, force est de conclure que les activités de T._______ sous
l'ancien régime communiste et dans le cadre de son service militaire
obligatoire n'ont pas été de nature à lui valoir la vindicte des
Moudjahidines, de la population afghane ou de victimes de la
répression communiste qui auraient pu le dénoncer aux nouveaux
dirigeants. Pour le surplus, les recourants n'ont pas allégué appartenir
à d'autres catégories de personnes en danger en Afghanistan (cf.
JICRA 2005 no 18 consid. 5.7.2 p. 164s. et jursip. cit., JICRA 2003 no
10 consid. 8c et 8d p. 63ss).
3.2.3 Quant aux arguments des recourants tirés de problèmes
médicaux, de leur bonne intégration en Suisse et des difficultés qu'ils
auraient, en particulier s'agissant des enfants, à se réadapter en
Afghanistan, ils ne sont pas pertinents en matière d'asile.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
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4.
4.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à charge
des recourants.
4.2 Toutefois, dans la mesure où leur demande d'assistance judiciaire
partielle a été admise par décision incidente du 6 juin 2003, il est
statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire des recourants (par lettre recommandée)
- à l'autorité inférieure (avec dossier N_______ ; par courrier interne)
- au canton de [...] (par lettre simple)
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Yves Beck
Expédition :
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