B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6391/2017
Ar r ê t d u 4 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder (président du collège),
Sylvie Cossy et David R. Wenger, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 10 octobre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 6 août 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure de B._______.
B.
Entendue sommairement, le 25 août 2015, et plus particulièrement sur ses
motifs d’asile, lors de l’audition du 13 février 2017, elle a déclaré être
d’ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et être originaire de C._______. Elle
aurait été scolarisée jusqu’en 10ème année.
Depuis 2006, elle aurait vécu chez son compagnon, à C._______, dans le
D._______. Ensemble, ils auraient eu trois enfants, nés en 2008, 2010 et
2013. L’intéressée aurait possédé des terres et un petit commerce. Son
compagnon aurait servi dans l’armée, dans le domaine de (…). Un mois
avant la naissance de sa dernière fille, il aurait obtenu une permission pour
aider à la récolte des moissons. Il n’aurait pas regagné son poste au terme
de sa permission et serait resté durant quatre mois auprès de l’intéressée
et de leurs enfants. A son retour à l’armée, il aurait été emprisonné. Suite
à cet emprisonnement, l’intéressée n’aurait plus eu droit à une solde, ni
aux rations de vivres destinées aux épouses de soldats. En (…) 2015, ses
terres auraient été confisquées et quelques temps plus tard, son magasin
aurait été mis sous scellés.
En (…) 2015, l’intéressée se serait rendue au souk de E._______ et aurait
laissé ses enfants avec sa mère. A son retour, celle-ci l’aurait informée
qu’elle avait reçu une convocation. L’intéressée n’aurait toutefois pas eu le
temps d’en prendre connaissance. Environ une heure après son retour,
des militaires à sa recherche se seraient présentés à son domicile. Elle
aurait réussi à s’enfuir par l’arrière de la maison et se serait rendue chez
une cousine maternelle, à E._______. Elle aurait rejoint l’Ethiopie, le soir
même. Elle aurait ensuite transité par le Soudan, la Libye et l’Italie, avant
d’arriver en Suisse.
L’intéressée a déposé l’original de sa carte d’identité.
C.
Par décision du 10 octobre 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile, aux
motifs que les déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient pas aux
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Page 3
conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon
l’art. 3 LAsi. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement
exigible et possible.
Il a estimé que les mesures de représailles dont l’intéressée avait fait l’objet
ne constituaient pas de sérieux préjudices au sens de la loi sur l’asile. Il a
souligné que l’intéressée n’ayant pas pu prendre connaissance de la
convocation qu’elle aurait reçue, il était impossible de se prononcer sur la
portée de ce document. Il a par ailleurs relevé qu’en dépit du fait que ce
dernier était resté à son domicile, aucune personne n’avait pris
connaissance de son contenu. Il a également souligné qu’elle n’avait pas
mentionné que les autorités s’étaient rendues à son domicile, lors de la
première audition.
D.
Le 13 novembre 2017, l’intéressée a interjeté recours contre la décision
précitée. Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’admission provisoire. Elle a demandé
à être dispensée du versement de l’avance des frais de procédure.
Elle a soutenu que les représailles prises à son encontre - soit le non
versement de la solde de son mari, le retrait des rations alimentaires, la
confiscation de ses terres et la mise sous scellés de son commerce -,
avaient pour but de les priver, elle et ses enfants, de tous moyens de
subsistance et qu’il s’agissait dès lors de mesures de pression et de
préjudices empêchant de mener une vie digne. Elle a également fait valoir
qu’elle avait quitté son pays illégalement et que la probabilité d’une
détention à son retour en était d’autant plus forte. Enfin, elle a joint à son
recours le témoignage qu’elle avait rédigé, lors d’une semaine consacrée
au thème de la traite humaine, organisée (…). Dans ce document, elle
explique qu’elle a été victime de traite humaine et de violences sexuelles
lors de son voyage jusqu’en Europe.
E.
Par ordonnance du 6 décembre 2017, le Tribunal a accordé l’assistance
judiciaire partielle à l’intéressée.
F.
Dans sa réponse du 14 décembre 2017, transmise pour information à la
recourante, le SEM, estimant que le recours ne contenait aucun élément
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ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, en
a proposé le rejet. S’agissant des faits survenus durant le voyage de la
recourante jusqu’en Suisse, il a considéré que ceux-ci n’étaient pas
déterminants et n’avaient pas de liens directs avec les motifs d’asile
allégués.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA ainsi
qu’art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
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2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l’intéressée a fait valoir qu’elle avait quitté son pays,
au motif qu’elle avait reçu une convocation des autorités et que des
militaires à sa recherche s’étaient rendus à son domicile. Elle a également
indiqué, qu’en raison de la désertion de son compagnon, elle s’était vu
couper la solde et les rations de vivres destinées aux épouses de soldats,
confisquer ses terres et fermer son magasin.
3.2 La recourante n’a toutefois pas établi que les exigences légales
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile
étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la
décision querellée.
3.3 En particulier, l’intéressée n’a pas été en mesure de faire apparaître la
crédibilité et le bien-fondé de ses motifs.
Force est d’abord de constater qu’en dépit du fait qu’elle a expressément
déclaré que l’élément principal l’ayant décidée à quitter l’Erythrée était la
venue des militaires à son domicile (cf. procès-verbal [ci-après : p-v]
d’audition du 13 février 2017, R 124 et 125 p. 13), l’intéressée ne l’a allégué
que lors de la seconde audition. Toutefois, même en tenant compte du
caractère sommaire de la première audition, on aurait été en droit
d’attendre, au regard de l’importance de cet événement – qui était à
l’origine de sa fuite - qu’elle en eût parlé à cette occasion déjà si ce fait
avait correspondu à la réalité. Les explications selon lesquelles il lui aurait
été demandé de « faire court », qu’elle n’était pas arrivée à la fin de son
histoire lors de la première audition (cf. p-v d’audition du 13 février 2017,
R 147 à 152) ou que la question posée, lors de l’audition sommaire, était
mal formulée (cf. recours du 13 novembre 2017, p. 2), ne sauraient
convaincre, un requérant devant articuler spontanément les motifs
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principaux l’ayant poussé à quitter son pays. A cela s’ajoute que la
description des circonstances dans lesquelles l’intéressée aurait réussi à
fuir son domicile, à savoir en passant par la porte de derrière juste avant
que les militaires n’entrent, est pour le moins simpliste et stéréotypée
(cf. p-v d’audition du 13 février 2017, R 97 à 99, 101 et 102 p. 11).
S’agissant de la convocation qu’elle aurait reçue le jour de son départ, il
est difficilement concevable qu’elle ne l’ait pas lue immédiatement, ce
d’autant qu’elle a elle-même reconnu, qu’il devait s’agir de quelque chose
de sérieux, dans le mesure où c’était le (…) qui avait apporté ce document
(p-v d’audition du 13 février 2017, R 91 p. 10). Il n’est pas logique non plus
qu’après son départ et ce, bien que sa mère ne sache pas lire, personne
d’autre de son entourage n’ait pris connaissance de cet acte pour l’informer
de son contenu. De même, il est peu compréhensible que la recourante
n’ait pas demandé à sa mère de lui envoyer également cette convocation,
sachant que celle-ci lui a fait parvenir sa carte d’identité après son arrivée
en Suisse (cf. p-v d’audition du 13 février 2017, R 7 et 12 à 17 p. 2 s.).
Enfin, il ne peut être ignoré que, lors de sa première audition, interrogée
sur le contenu de la convocation, l’intéressée a indiqué qu’elle avait été
invitée par écrit à se présenter à l’administration, sans faire aucune allusion
au fait qu’elle n’aurait pas pris connaissance de cette pièce (cf. p-v
d’audition du 25 août 2015, pt 7.02 p. 7).
Toutes ces imprécisions et divergences qui portent sur des éléments
essentiels de sa demande autorisent à penser qu’elle n’a pas vécu les
événements tels qu’invoqués. Par conséquent, la recourante n’a pas rendu
vraisemblable qu’elle serait recherchée par les autorités érythréennes.
3.4 En ce qui concerne la coupure de solde et des rations, la confiscation
de ses terres ainsi que la fermeture de son magasin, suite à la désertion
de son compagnon - indépendamment de la question de leur
vraisemblance - elles ne sont pas déterminantes, dans la mesure où elles
n’apparaissent pas avoir été en lien direct avec le départ de l’intéressée
d’Erythrée. Celle-ci a, en effet, déclaré être partie subitement du pays en
raison de la visite des militaires (cf. p-v d’audition du 13 février 2017,
R 124-125 p. 13). Au demeurant, il apparaît que ces mesures n’ont pas eu
d’incidence particulière sur les conditions de vie de sa famille. Elle a ainsi
indiqué que sa mère, qui vivait à côté de chez elle, possédait un « jardin
potager » dont elle vendait les récoltes et que cela suffisait largement à
subvenir aux besoins de la famille (cf. p-v d’audition du 13 février 2017,
R 44 à 46 p. 5). Dans ces conditions, il n’apparaît pas que les représailles
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alléguées, pour autant que vraisemblables, aient eu des effets d’une
intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l’art. 3
LAsi.
3.5 Il s’ensuit que la recourante n’a pas rendu vraisemblable, au sens de
l’art. 7 LAsi, qu’elle était dans le collimateur des autorités érythréennes en
raison de la désertion de son compagnon. Il apparaît dès lors que si elle a
quitté son pays de manière irrégulière, les véritables motifs à l’origine de
ce départ ne sont pas connus ; ils ne sont, dans tous les cas, pas ceux
invoqués.
3.6 Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que la recourante
est fondée à craindre d’être exposée à de sérieux préjudices pour l’un des
motifs prévus à l’art. 3 LAsi, pour des faits survenus antérieurement à son
départ du pays.
4.
S’agissant des faits relatés, dans un document produit au stade du recours
au sujet de violences dont l’intéressée aurait été victime après son départ
d’Erythrée, durant son voyage jusqu’en Suisse, en particulier au Soudan,
le Tribunal constate que ces motifs ne sont pas pertinents en matière
d’asile (art. 3 LAsi). En effet, les préjudices que la recourante fait valoir ne
sont pas en relation avec son pays d’origine, l’Erythrée, mais avec un pays
tiers, le Soudan.
5.
5.1 Dans son recours, l’intéressée affirme encore avoir quitté l’Erythrée
illégalement et courir de ce fait, en cas de retour, un risque de persécutions.
La question à examiner est donc celle de savoir si la recourante peut, sans
bénéficier de l’asile comme le prévoit l’art. 54 LAsi, se voir reconnaître la
qualité de réfugiée du seul fait d’avoir quitté son pays illégalement.
5.2 Sur ce point, il convient de rappeler que dans son arrêt D-7898/2015
du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné
dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement
doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour.
5.3 Au terme d’une analyse approfondie des informations disponibles, il est
arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale
d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne
pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur
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le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent
également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent
en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès
lors, les personnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus
être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine
sévère pour un motif pertinent en matière d’asile.
5.4 Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en présence
de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d’avoir appartenu à un
groupe d’opposants au régime, d’avoir occupé une fonction en vue avant
la fuite, d’avoir déserté ou encore de s’être soustrait au service militaire,
qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable
aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Or,
aucune de ces circonstances n’est réalisée, dans le cas présent.
6.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile,
doit être rejeté.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
7.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi (art. 44 LAsi).
8.
8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI,
RS 142.20).
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8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
9.
9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle
serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas.
E-6391/2017
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9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
9.5 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication
comme arrêt de principe), le Tribunal s’est penché sur la question de la
licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque
d’incorporation dans le service national militaire ou civil.
En l’espèce, cette question ne se pose toutefois pas. En effet, l’intéressée
a indiqué ne pas avoir été convoquée à l’armée (cf. p-v d’audition du
13 février 2017, R 84 p. 9). En outre, le Tribunal considère que l’intéressée,
étant donné notamment son âge au moment de son départ du pays (…
ans), son vécu, son statut de femme en couple avec trois enfants et
l’invraisemblance de ses motifs d’asile, n’a pas à craindre d’être incorporée
à son retour en Erythrée (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017
consid. 12.5 et 13.3).
En conclusion, le Tribunal constate, pour les raisons exposées plus haut,
que la recourante n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traitement
contraire au droit international. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEI).
E-6391/2017
Page 11
10.
10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
10.2 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent
d’ailleurs à une grande partie de la population. Par ailleurs, le 9 juillet 2018,
un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre
les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur
(cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden,
9 juillet 2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être
exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de
nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ;
cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence
antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables
(cf. arrêt D-2311/2016 17 août 2017 consid. 16). Le risque d’être incorporé
dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un
obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt
E-5022/2017 précité consid. 6.2).
10.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
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Page 12
danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève qu’elle
est, au contraire, jeune, n’a pas établi souffrir de problème de santé
particulier et dispose d’un réseau familial (notamment sa mère, ses frères
et ses sœurs) ainsi que social dans son pays, sur lequel elle pourra
compter à son retour.
10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
11.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et
D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83
al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
12.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
13.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, l’assistance judiciaire partielle ayant été accordée par
ordonnance du 6 décembre 2017, il n’y a pas lieu de prélever de frais.
(dispositif : page suivante)
E-6391/2017
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :