B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6392/2015
Ar r ê t d u 1 3 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 30 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 3 juillet 2015,
la décision du 30 septembre 2015 (notifiée le 7 octobre suivant), par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande de l'intéressé, a prononcé son
transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 8 octobre 2015, contre cette décision,
la demande d'exemption d'une avance de frais de procédure dont il est
assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf, l'exception visée
à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non
réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
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l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III ;
cf. également art. 29a al. 1 OA1 [RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
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chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM n'ont pas fait
apparaître d'enregistrement du recourant dans l'unité centrale du système
européen «Eurodac»,
qu'interrogé sur son parcours jusqu'en Suisse, le recourant a toutefois
déclaré avoir quitté son pays en décembre 2014 et s'être rendu, via le
B._______, en C._______ où il aurait pris un bateau à destination de
l'Italie ; qu'il aurait été secouru en mer par un navire allemand qui l'aurait
débarqué en Italie, le 25 juin 2015 ; qu'il n'y aurait pas été enregistré ni
photographié ; qu'il aurait ensuite été transféré à D._______, d'où il aurait
continué son voyage jusqu'en Suisse sans être contrôlé,
qu'en date du 28 juillet 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1
du règlement Dublin III (franchissement irrégulier de la frontière d'un Etat
membre moins de douze mois avant le dépôt de la demande de protection),
que les autorités italiennes n'ont pas répondu à cette requête dans le délai
de deux mois prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III,
que l'Italie est dès lors réputée avoir accepté la demande et, partant, avoir
reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé
(cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que l'art. 3 par. 2 al. 2, 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas
applicable en l'occurrence,
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qu'en effet, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que ce pays est lié par cette Charte et est signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
qu'il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent,
spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité
d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de
vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances
(cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie,
Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des
bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en
Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs
d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une
ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient
les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment
réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à
une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au
point que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel
c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf.
également arrêt de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie
du 2 avril 2013, requête n° 27725/10),
que, dans le cas particulier, le recourant n'a aucunement renversé, par un
faisceau d'indices sérieux, concrets, et convergents, la présomption selon
laquelle il aura accès en Italie à une procédure d'examen de sa demande
de protection internationale – pour autant qu'il en dépose une – conforme
aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit
international public,
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qu'interrogé lors de son audition au CEP sur ses objections à un transfert
en Italie, il a déclaré ne pas souhaiter retourner en Italie car il y avait vu
des compatriotes qui n'y avaient pas été bien accueillis et qui dormaient
dans la rue,
que, dans son recours, l'intéressé fait encore valoir qu'un renvoi dans cet
Etat le mettrait dans une situation très pénible,
que, se référant notamment à des recommandations émises par le HCR
en juillet 2012, il soutient qu'il n'a aucune perspective d'intégration dans ce
pays,
qu'il allègue que, même si sa demande était acceptée, il se trouverait
confronté à des difficultés matérielles importantes, ne pouvant compter sur
le soutien d'aucun proche,
que la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est
définie selon les critères fixé dans le règlement Dublin III et que celui-ci ne
confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par
lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, sans nier la situation difficile régnant en Italie s'agissant des capacités
actuelles d'accueil (cf. ci-dessus), force est de constater que le recourant
n'a pas démontré qu'il présenterait lui-même, pour des raisons de santé ou
d'autres motifs ayant trait à son parcours personnel, un état de vulnérabilité
particulier au point que son transfert serait illicite en l'absence de garanties
spéciales concernant sa prise en charge (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel
précité),
que, comme l'a relevé le SEM, à son retour en Italie, après y avoir sollicité
la protection de cet Etat, ce qu'il ne prétend pas avoir en vain fait lors de
son précédent séjour, il pourra, le cas échéant, invoquer la directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013),
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que le fait que le recourant n'ait séjourné que très peu de temps en Italie
avant de venir en Suisse, comme il le souligne dans son recours, n'est pas
déterminant,
que s'il devait être contraint par les circonstances à mener en Italie une
existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que
l'Italie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre
manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant
des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, le transfert vers l'Italie du recourant, qui est
célibataire et n'a pas fait valoir de problèmes de santé particuliers, n'apparaît
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
que le recourant n'a pas fait valoir, lors de son audition, d'autres obstacles
personnels à un transfert en Italie,
que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent
et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (cf. sur ces questions arrêt du TAF E-641/2013 consid. 6 à 8,
destiné à publication),
qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie,
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du
TAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publication] ;
ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du versement
d'une avance de frais,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras