B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6392/2018
Ar r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Etat inconnu,
représentée par Florence Rouiller,
ARF Conseils juridiques Sàrl,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen);
décision du SEM du 10 octobre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 26 novembre
2014,
la décision du 19 juillet 2016, par laquelle le SEM n’a pas reconnu la qualité
de réfugiée à la recourante, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’arrêt du 29 mai 2017 (E-5054/2016), par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 19 août 2016,
à l’encontre de dite décision,
l’écrit du 14 novembre 2017, par lequel la recourante a demandé que sa
demande d’asile soit désormais admise au vu d’un document officiel daté
du (…) 2012, attestant de sa provenance syrienne,
le droit d’être entendu accordé à la recourante, le 27 novembre 2017, sur
la « demande de réexamen qualifiée »,
les deux expertises Lingua des 2 juillet 2018 (Evaluation of everyday
knowledge) et 4 juillet 2018 (LINGUA assesment), établies sur la base d’un
entretien téléphonique effectué, le 18 juillet 2017,
le droit d’être entendu accordé à la recourante, en allemand, sur le contenu
essentiel des deux expertises, le 13 juillet 2018,
la demande de la recourante, le 19 juillet 2018, que la procédure se déroule
en langue française et que le SEM transmette les informations précises
pour obtenir de nouveaux documents d’identité,
le droit d’être entendu accordé à la recourante, en français, sur le contenu
essentiel des deux expertises, le 2 août 2018, et le rappel, selon lequel il
n’appartient pas au SEM de fournir des indications sur les autorités sy-
riennes, mais au recourant de collaborer,
la réponse de la recourante, du 31 août 2018,
un écrit du 24 septembre 2018, par lequel la recourante a transmis le nu-
méro de téléphone du responsable du village de B._______, censé pouvoir
confirmer l’origine de celle-ci,
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la décision du 10 octobre 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM
a rejeté la demande de réexamen déposée par la recourante, constaté l’en-
trée en force et le caractère exécutoire de la décision du 19 juillet 2016,
mis un émolument de 600 francs à la charge de la recourante et dit qu’un
éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif,
le recours déposé, le 9 novembre 2018, à l’encontre de cette décision, con-
cluant à son annulation, principalement, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié de la recourante et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au pro-
noncé d’une admission provisoire,
la demande de dispense d’une avance de frais dont il est assorti,
la décision incidente du 21 novembre 2018, par laquelle la juge en charge
du dossier a rejeté la demande de dispense d’une avance de frais, invité
la recourante à s’acquitter d’un montant de 1'500 francs à titre d’avance
sur les frais de procédure d’ici le 13 décembre 2018 et l’a informée, qu’à
défaut de versement dans le délai précité, le recours serait déclaré irrece-
vable,
le paiement de l’avance des frais de procédure, le 11 décembre 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (Dispositions tran-
sitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1),
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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qu’aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment
motivée est déposée par écrit, auprès du SEM, dans les 30 jours qui sui-
vent la découverte du motif de réexamen (première phrase),
que, pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA (seconde
phrase),
qu’est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande
d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'ap-
plique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence
d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée
sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt
matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF
2013/22 consid. 12.3 a contrario),
qu’une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement
en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et
d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177
consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.),
qu’à l’appui de sa demande, la recourante a produit une « attestation
d’identité » datée du (…) 2012, traduite en français, afin de prouver sa pro-
venance du village de B._______, proche de la ville C._______, dans le
gouvernorat d’Hassaké en Syrie,
que ce document ayant été traduit le 26 octobre 2017, il y a lieu de consi-
dérer que la demande de réexamen, déposée le 14 novembre 2018, l’a été
en temps utile,
que sur le fond, la recourante demande au SEM de reconsidérer sa déci-
sion du 19 juillet 2016, au regard de ce nouveau document, sa provenance
syrienne étant désormais établie sur la base du document précité,
que, sur demande du SEM, elle a, par écrit du 7 décembre 2017, expliqué
ignorer la raison pour laquelle « l’attestation d’identité » était datée du (…)
2012 et l’avoir obtenue, le (…) 2017, grâce à l’aide de personnes de reli-
gion yézidie en Suisse,
que, si le SEM devait considérer que ce document n’avait pas de valeur
probante, elle a requis qu’il lui fournisse des « informations sur les procé-
dures à entamer depuis la Suisse pour obtenir un autre document, avec la
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mention précise des autorités syriennes habilitées, pour la région concer-
née, à délivrer un document qu’il prendrait en considération »,
qu’elle a produit deux articles de presse relatant les exactions commises
par l’Etat islamique contre les yézidis en Irak et en Syrie,
que, le 18 août 2017, la recourante s'est soumise à un entretien
téléphonique, sur la base duquel deux rapports d'évaluation ont été établis,
les 2 et 4 juillet 2018,
que les deux experts mandatés par le SEM ont conclu, indépendamment
l’un de l’autre, d’une part que, compte tenu des indications lacunaires ou
erronées fournies au sujet de son pays d'origine, la probabilité que la
recourante ait été socialisée dans la région alléguée était faible (« low »),
d’autre part que, vu la variété de kurmanji utilisée, il était très probable
(« most likely ») que son premier lieu de socialisation ait été le
Caucase/Asie centrale ou la Turquie,
que, le 12 décembre 2014 déjà, la recourante s’était soumise à une
analyse de provenance avec un spécialiste LINGUA qui était aussi parvenu
à la conclusion que la probabilité que l’intéressée ait été socialisée dans la
région alléguée était faible,
que, le 13 juillet 2018 et le 2 août 2018, le SEM a communiqué les éléments
essentiels desdits rapports et invité l'intéressée à se déterminer sur ces
conclusions,
que, le 31 août 2018, l’intéressée a rappelé qu’elle n’avait jamais été sco-
larisée et qu’elle était illettrée, ce qui expliquerait ses connaissances lacu-
naires sur sa région d’origine,
qu’elle proviendrait bien du village de B._______ étant donné qu’elle avait
su situer l’école de la région, un détail que seul un habitant de celle-ci pou-
vait connaître,
qu’elle a également sollicité la production des documents sur lesquels l’un
des spécialistes LINGUA s’était fondé pour affirmer qu’il n’avait que rare-
ment neigé dans sa région de provenance ces deux à trois dernières dé-
cennies,
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que, le 24 septembre 2018, elle a fait parvenir au SEM le numéro de télé-
phone du responsable du village de B._______, celui-ci pouvant confirmer
ses origines,
que, dans sa décision du 10 octobre 2018, le SEM a relevé qu’il ne lui ap-
partenait pas de contacter une personne en Syrie afin de vérifier le lieu de
provenance de l’intéressée, qui était d’ailleurs tenue de collaborer à la
constatation des faits conformément à l’art. 8 LAsi,
qu’au demeurant, la méthode proposée ne garantissait aucunement l’exac-
titude de l’information,
que s'agissant plus particulièrement des analyses LINGUA, il existait un
intérêt public prépondérant à ne pas divulguer au requérant les données
précises et intégrales ayant permis de déceler la fausseté de ses asser-
tions et qui pourraient servir, dans l'avenir, à un usage abusif d'autres de-
mandeurs d'asile,
que le SEM pouvait donc se borner à lui communiquer le contenu essentiel
des rapports d'analyse LINGUA sans dévoiler les sources des spécialistes,
que les articles de presse produits décrivaient la situation des yézidis en
Syrie, sans pour autant apporter un élément nouveau étayant la prove-
nance alléguée,
que l’ « attestation d’identité » du (…) 2012, versée à l’appui de la de-
mande de réexamen, n’avait pas de valeur probante,
qu’en effet, le support de base n’était qu’une photocopie de piètre qualité
susceptible de manipulations et que ce document n’attestait ni de sa pro-
venance ni de sa nationalité mais uniquement du fait qu’elle aurait vécu à
B._______ au moment de son établissement,
que le SEM a encore observé que si elle possédait un passeport syrien
resté à son domicile en Syrie, comme elle l’avait soutenu dans sa procé-
dure d’asile, il lui serait aisé de produire l’original ou une photocopie,
que, dans son recours du 9 novembre 2018, la recourante a fait valoir que
le SEM avait violé son droit d’être entendu et fait preuve d’arbitraire dans
son appréciation,
qu’en effet, il n’avait pas donné suite à ses offres de preuve,
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que les rapports d’analyse LINGUA avaient été rédigés près d’une année
après l’entretien téléphonique, ce qui ne serait pas conforme à la jurispru-
dence (arrêt du Tribunal du 10 avril 2015 [E-4161/2014]),
que les sources auxquelles s’étaient référé l’un des spécialistes Lingua
pour affirmer qu’il n’avait que rarement neigé dans la région de provenance
de la recourante ne seraient pas couvertes par un intérêt public important
exigeant qu’elles soient gardées secrètes conformément à l’art. 27 al. 1
let. a PA,
que, réitérant ses arguments qui expliqueraient ses connaissances lacu-
naires de la Syrie, l’intéressée a encore fait valoir que les rapports d’ana-
lyse LINGUA ne devaient pas être pris en considération dès lors que ceux-
ci n’excluaient pas qu’elle soit de nationalité syrienne et ne lui attribuait pas
une autre nationalité,
que, partant, le SEM aurait dû lui reconnaitre la qualité de réfugié et lui
octroyer l’asile, ou, à tout le moins, la mettre au bénéfice d’une admission
provisoire pour illicéité et inexigibilité de l’exécution de son renvoi,
qu’en l’espèce, force est de constater que les griefs tirés d’un
établissement incomplet ou inexact de l’état de fait pertinent et d’une
violation du droit d’être entendu sont infondés,
qu’en effet, si la maxime inquisitoire, laquelle régit la procédure en matière
d'asile, veut que les faits pertinents de la cause soient constatés d'office
par l'autorité, sa portée est néanmoins restreinte par le devoir des parties
de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1993 n° 7 consid. 3d),
qu’ainsi, le droit d'être entendu ne correspond pas à un droit du requérant
à ce que l’autorité fasse elle-même les démarches pour obtenir des
moyens de preuve,
que ces démarches tombent, bien au contraire, dans la notion de devoir de
collaboration de la partie, tel qu'il est exprimé à l'art. 8 LAsi,
que le requérant d’asile ne saurait se contenter d'inviter l'autorité à
entreprendre des démarches pour obtenir des pièces dans son pays
d'origine, ce d’autant moins dans le cadre d’une procédure de réexamen,
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que le SEM n’avait pas non plus à indiquer à l’intéressée quelles
démarches elle devait entreprendre auprès des autorités syriennes pour
étayer sa nationalité et sa provenance,
que le droit d’être entendu comprend le droit d’obtenir qu’il soit donné suite
à des offres de preuve pertinentes (sur l’appréciation anticipée des
preuves, voir ATF 130 II 425 consid. 2.1),
que c’est à bon droit que le SEM a retenu que la méthode proposée, à
savoir contacter le prétendu chef du village de B._______, n’était pas de
nature à prouver sa provenance dudit village,
que, certes, dans son arrêt du 10 avril 2015 (E-4161/2014), le Tribunal a
retenu que le SEM, pour se conformer aux exigences découlant du droit
d’être entendu, devait donner la possibilité au requérant de prendre
position sur le rapport d’analyse LINGUA dans un délai raisonnable qui lui
permettait de se souvenir encore des réponses qu’il avait données lors de
l’entretien,
qu’en l’espèce, le contenu essentiel des rapports d’analyse LINGUA des 2
et 4 juillet 2018 a été communiqué à l’intéressée dès le 13 juillet 2018 et
que deux délais pour se déterminer lui ont été impartis,
que, dans ces conditions, on ne saurait reprocher au SEM d’avoir violé le
droit d’être entendu de la recourante,
que l’ « attestation d’identité » datée du (…) 2012, n’est pas de nature à
corroborer les dires de l’intéressée,
qu’en effet, il s’agit d’un document attestant qu’elle serait une kurde sans
statut officiel en Syrie (« maktoumin »), alors qu’elle n’a pourtant jamais
évoqué ce statut et a au contraire affirmé qu’elle était en possession d’un
passeport syrien, qu’elle aurait laissé au pays,
qu’au demeurant, ses explications sur la manière dont elle aurait obtenu
cette pièce sont, pour le moins, vagues,
qu’elle n’explique pas pour quelle raison elle n’aurait pas pu se faire
transmettre en même temps son passeport,
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que de surcroît, comme l’a relevé le SEM dans la décision entreprise, la
valeur probante de ce document, photocopie de mauvaise qualité, est très
faible,
qu’il ne permet ainsi pas de remettre en cause l’appréciation du SEM quant
à l’invraisemblance de ses déclarations faites en procédure ordinaire,
que la recourante a encore fait valoir que les résultats de l’analyse de
provenance n’étaient pas déterminants in casu car les spécialistes
n’avaient pas exclu formellement sa nationalité syrienne,
qu’en l'espèce, l’examen LINGUA a porté à la fois sur les connaissances
de la recourante de la région d’où elle déclare provenir et sur la langue
parlée par celle-ci (le kurmanji) et a donné lieu à trois rapports distincts,
que le Tribunal relève que les analyses LINGUA effectuées apparaissent
équilibrées, les éléments plaidant en faveur d’une socialisation dans la
région alléguée ayant été mis en balance avec ceux parlant en défaveur
d’une telle socialisation,
que les arguments avancés dans la prise de position de l’intéressée du
31 août 2018 (à savoir qu’elle n’avait jamais été scolarisée et qu’elle est
illettrée) n’expliquent pas ses méconnaissances sur son pays et sa région
d’origine,
que, certes, les conclusions des analystes mandatés par le Service LIN-
GUA ne permettent pas de déterminer la nationalité, ni le pays de nais-
sance de l'intéressée, mais uniquement son lieu de socialisation principal
le plus probable,
qu’elles permettent donc de jeter un sérieux doute sur une socialisation en
Syrie, et plus particulièrement dans la région du village de B._______,
que l'intéressée ayant allégué, de manière constante, qu'elle était une res-
sortissante de ce pays, qu'elle y était née et avait toujours vécu dans le
village de B._______, il y a lieu d'admettre qu’elle a dissimulé son véritable
lieu de socialisation, partant, sa nationalité et que les faits pertinents ont
été établis de manière suffisante au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi,
que la recourante ne présente ainsi aucun élément nouveau, au stade du
recours, susceptible de remettre en cause la motivation de la décision at-
taquée,
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que, partant, le recours doit être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi).
qu’il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
que ce montant est couvert par l’avance de frais versée le 11 décembre
2018,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est couvert par l’avance de frais versée le
11 décembre 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Beata Jastrzebska