B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6393/2019
Ar r ê t d u 1 6 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Sylvie Cossy, juge,
Isabelle Fournier, greffière,
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Karim El Bachary, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 21 novembre 2019.
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Vu
la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, le 9 octobre 2019,
le mandat de représentation signé par l’intéressé, le 15 octobre 2019, en
faveur des juristes de Caritas Suisse - CFA de Boudry,
le procès-verbal de son audition du 16 octobre 2019 (enregistrement des
données personnelles),
le compte rendu de l’entretien individuel du 21 octobre 2019, lors duquel
l’intéressé a été entendu, en présence de son représentant juridique, sur
les questions relatives notamment à son état de santé,
la fiche de consultation de l’infirmerie de Perreux, datée du 6 novembre
2019, concernant l’intéressé, transmise le 8 novembre 2019 au SEM par
son représentant,
le « document remis à des fins de clarifications médicales » (formulaire F2)
daté du 8 novembre 2019 concernant l’intéressé,
le procès-verbal de l’audition du recourant sur ses motifs d’asile, du
14 novembre 2019,
la prise de position du 20 novembre 2019 du représentant juridique de
l’intéressé sur le projet de décision du SEM, daté du 19 novembre 2019,
la décision du 21 novembre 2019, notifiée le même jour, par laquelle le
SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, a rejeté sa
demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution
de cette mesure,
le recours interjeté le 2 décembre 2019 contre cette décision, en tant
qu’elle ordonne l’exécution du renvoi de l’intéressé, par lequel ce dernier a
conclu à l’annulation de ladite décision sur ce point et au prononcé d’une
admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM
pour instruction complémentaire, recours assorti d’une demande de
dispense de l’avance et des frais de procédure,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi),
qu’en l’espèce le recourant ne conteste pas la décision du SEM, en tant
qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande
d’asile et prononce son renvoi de Suisse,
que sur ces points (chiffres 1 à 3 du dispositif), la décision du SEM est
entrée en force,
que seule est litigieuse la question de l’exécution du renvoi de Suisse de
l’intéressé,
que ce dernier n’a pas remis au SEM de pièce d’identité,
que, selon ses déclarations, il est de nationalité sri lankaise, d’ethnie et de
langue maternelle tamoules, célibataire et vivait jusqu’au début de l’année
2019 avec ses parents, dans le district de Vavunyia, à B._______ (pv
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d’enregistrement des données personnelles, pt 2.02) ou à C._______ (pv
d’audition sur les motifs, Q. 5),
que, toujours selon ses déclarations, il a étudié jusqu’à la dixième année
et n’a jamais exercé de métier,
que, dans le courant du mois de janvier 2019, il aurait surpris son père au
domicile familial avec son amante,
qu’une violente altercation entre eux s’en serait suivie, au cours de laquelle
son père l’aurait frappé avec une barre de fer, dans l’intention de le tuer,
que le recourant serait parvenu à s’enfuir et aurait passé la nuit dehors,
que, le lendemain, il serait retourné chez lui, décidé à tout raconter à sa
mère qu’il savait être revenue au domicile dans l’intervalle,
qu’il aurait été chassé de la maison par ses parents et qu’il aurait ainsi
compris que son père avait menti à sa mère, lui faisant croire qu’il l’avait,
lui (le recourant), surpris à la maison avec une femme,
que le recourant serait allé se réfugier chez une de ses tantes paternelles
à D._______,
que, quelque temps plus tard, un oncle paternel serait venu lui rendre visite
et l’aurait emmené en forêt, avec un vieil homme, sous prétexte de
chercher des trésors cachés,
qu’il aurait compris, ayant surpris une conversation entre eux, que son
oncle voulait le sacrifier dans le cadre d’un rituel religieux,
que son oncle aurait dit au vieil homme que cela ne créerait pas de
problème, puisque de toute façon son père voulait le tuer car « il avait des
filles chez lui »,
que, désespéré, trahi par son oncle, le recourant se serait enfui et, ne
sachant plus où aller, aurait pris contact avec un collègue de son club de
cricket, qui lui aurait donné une adresse d’une maison où vivaient des
moines, à Colombo, et où il pourrait trouver refuge,
qu’il aurait, dans un premier temps, été bien accueilli dans cette maison,
mais qu’ensuite les moines l’auraient forcé à accomplir de multiples tâches
ménagères, à les masser et à avoir des rapports sexuels avec eux,
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qu’en outre, il aurait été méprisé et parfois maltraité par des policiers ou
d’autres personnes qui fréquentaient le lieu, où les moines se livraient à un
trafic de stupéfiants,
qu’il aurait finalement réussi à s’enfuir, ayant découvert un sac avec de
l’argent amassé par les moines, et aurait, grâce à diverses aides, réussi à
quitter le pays, dans l’espoir de rejoindre une de ses tantes vivant en
Angleterre,
que le SEM s’est dispensé d’examiner la vraisemblance des faits invoqués,
dans la mesure où il les considérait comme non pertinents pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile,
qu’il a, à cet égard, retenu que l’intéressé aurait pu s’adresser aux autorités
de son pays pour dénoncer les agissements des moines, que son
affirmation selon laquelle son père voulait le tuer se fondait sur une simple
impression, d’autant moins justifiée qu’il n’avait plus eu de contacts avec
lui durant la période où il vivait chez sa tante, et qu’enfin aucun élément
tangible ne venait étayer la probabilité que les moines le retrouvent en cas
de retour au Sri Lanka,
que, s’agissant de l’exécution du renvoi de l’intéressé, le SEM a retenu que
celui-ci était jeune, avait été scolarisé durant dix années et possédait un
réseau familial dans la province du Nord,
qu’il a estimé que les problèmes de santé dont il souffrait, selon ses
déclarations et le rapport médical du 8 novembre 2019, ne faisaient pas
obstacle à son retour au Sri Lanka, où il était possible d’être suivi et traité
par des psychiatres et psychologues et où au moins six types
d’antidépresseurs étaient disponibles,
que le recourant conteste cette appréciation,
qu’il fait grief au SEM de n’avoir pas suffisamment tenu compte de sa
fragilité psychique, révélée à maintes reprises par ses réactions lors de
l’audition et confirmée par les documents médicaux transmis,
qu’il lui reproche aussi de n’avoir pas mené des investigations
supplémentaires quant à son état de santé psychique,
qu’au vu de ce qui précède, il convient tout d’abord de rappeler que, selon
la jurisprudence, l’exécution du renvoi de ressortissants sri-lankais est
raisonnablement exigible pour des personnes venant de la province du
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Nord, lorsque dans le cas individuel les conditions sont réunies pour rendre
possible une réinstallation (à savoir, notamment, un réseau social apte à
soutenir la personne et des possibilité de trouver du travail et un logement ;
cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.3.3.),
qu’en l’occurrence, à tenir les faits allégués pour vraisemblables, il
n’apparaît pas que ces conditions sont réunies,
qu’en effet, le recourant prétend avoir été chassé par son père et sa mère,
ne pouvoir trouver refuge ni chez son oncle paternel qui l’a trahi, ni chez
sa tante maternelle à D._______, dès lors que celle-ci serait influencée par
cet oncle (cf. pv de l’audition Q. 41),
qu’en outre, il n’aurait jamais travaillé et ne dispose d’aucune formation ni
d’une expérience professionnelle lui donnant une chance de trouver un
emploi, indépendamment de savoir si son état psychique lui permettrait
d’assumer une activité lucrative,
qu’en conséquence, il appert que le SEM ne pouvait laisser indécise la
question de la vraisemblance des faits allégués s’il entendait décider
l’exécution du renvoi de l’intéressé, puisqu’à admettre les faits, il y aurait
lieu de conclure que les conditions particulières ne sont pas réunies pour
considérer l’exécution du renvoi comme exigible,
que sur ce point, la décision du SEM comporte d’ailleurs une incohérence,
qu’en effet, n’ayant pas mis en doute les importants problèmes rencontrés
par le recourant avec sa famille, mais seulement les intentions meurtrières
de son père, il ne pouvait sans autres explications affirmer que celui-ci
disposait d’un « réseau familial dans la région »,
qu’à cela s’ajoute que les griefs du recourant relatifs au défaut d’instruction
sur le plan de ses problèmes de santé sont justifiés,
qu’il ressort du dossier que, dès son arrivée au CFA, il a fait part de sérieux
problèmes psychiques (cf. compte rendu de l’entretien individuel du
21 octobre 2019),
que, selon la fiche médicale au dossier, du 6 novembre 2019, il a été
amené à consulter en raison de troubles du sommeil, d’idées suicidaires,
de tensions, de perte d’appétit et de maux de tête,
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que le médecin consulté a posé le diagnostic de réaction à un facteur de
stress sévère, et troubles de l’adaptation (F. 43.0) et a prescrit un traitement
à base d’anxiolytique et antidépresseur (cf. rapport du 8 novembre 2019),
que le recourant a fait état de sévices subis de la part de son père (qui
l’aurait battu avec une barre de fer) et de la part des moines qui l’auraient
hébergé et l’auraient utilisé notamment comme esclave sexuel,
qu’à plusieurs reprises, lors de son audition sur ses motifs d’asile, il a
manifesté des signes d’émotion importants, notamment des pleurs
(cf. Q. 48 ; 52),
que, lors de son audition du 14 novembre 2019, il a allégué avoir rendez-
vous le 20 novembre pour un nouvel examen médical,
qu’au vu de son apparente fragilité psychique et des faits, non mis en
doute, qu’il invoquait – notamment, des sévices d’ordre sexuel –, il
s’imposait pour le SEM de solliciter des renseignements complémentaires
sur son état de santé,
que le seul rapport médical succinct figurant au dossier, établi après un
premier contact du praticien avec le patient, n’était à l’évidence pas suffisant
à cet égard,
que son discours confus concernant son parcours de vie et les événements
qu’il aurait vécus était de nature à rendre obligatoire des investigations
complémentaires quant à la réalité des faits invoqués, et quant à la gravité
de son état psychique, en vue de déterminer sa capacité à affronter les
difficultés d’un retour et les conditions dans lesquelles il pourrait se
réinstaller,
qu’en définitive, le SEM a établi les faits de manière incomplète et, partant,
motivé sa décision de manière insuffisante,
que le recours doit ainsi être admis, la décision entreprise annulée et la
cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle
décision,
que celui-ci devra procéder aux mesures d’instruction permettant d’établir
de manière plus approfondie l’état de santé de l’intéressé et ses besoins
éventuels quant à un suivi médical et à un réel soutien à son retour,
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qu’il devra, après avoir si nécessaire réentendu l’intéressé ou procédé à
d’autres mesures d’investigation, se prononcer sur la vraisemblance des
faits allégués, et notamment sur celle des affirmations de l’intéressé quant
à sa rupture avec les membres de sa famille,
que les éléments précités sont en effet indispensables pour apprécier, en
l’occurrence, le caractère exigible de l’exécution du renvoi du recourant, au
regard des exigences de la jurisprudence précitée,
que, s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que les demandes de dispense d’avance de frais et d’assistance judiciaire
partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet,
qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens au recourant dès lors qu’il
bénéficiait d’un représentant juridique pour la procédure de recours
également (cf. art. 102k al. 1 let. d LAsi),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 21 novembre 2019 est annulée en tant qu’elle ordonne
l’exécution du renvoi du recourant (ch. 4 et 5 du dispositif) et la cause
renvoyée au SEM pour nouvelle décision sur ces points.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier