Cour V
E-6394/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, née le (...)
Côte-d'Ivoire,
représentée par le
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 1er septembre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6394/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée le 16 août 2010,
la décision du 1er septembre 2010, notifiée oralement, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande
d'asile de la requérante, motif pris que celle-ci n'avait produit aucun
document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées
par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, tout en prononçant son renvoi de
Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure,
l'acte du 8 septembre 2010, adressé au Tribunal administratif fédéral
(Tribunal), par lequel l'intéressée a recouru contre cette décision, où
elle conclut, pour l'essentiel, à son annulation et au renvoi de la cause
à l'ODM pour complément d'instruction, ainsi que, subsidiairement, à
l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite et non
raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, en demandant
aussi l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autori-
tés mentionnées à l'art. 33 LTAF ; qu'il statue en particulier de manière
définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par
l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les
art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les cons -
tatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par
les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considé-
rants de la décision attaquée ; qu'il peut dès lors admettre le recours
pour d'autres raisons que celles avancées par la par tie ou, au contrai-
re, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres
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motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bun-
desgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009,
art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.),
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière,
le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une
telle décision, sauf dans les recours dirigés contre les décisions fon-
dées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une me-
sure restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribu-
nal devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté
que le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions po-
sées par les art. 3 et 7 LAsi (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et ju-
risp. cit.),
que la recourante a allégué que ses parents l'avaient promise en ma-
riage à une de leurs connaissances alors qu'elle était encore adoles-
cente ; qu'elle ne voulait pas épouser cet homme et se serait enfuie ;
qu'elle aurait ensuite vécu et travaillé pendant cinq ans chez une fem-
me habitant un autre quartier d'Abidjan ; qu'en 2005, elle serait retour-
née vivre chez ses parents et aurait appris le métier de (...) ; qu'en mai
2010, comme ses parents ne pouvaient pas rembourser l'argent de sa
dot, ils auraient appelé l'homme à laquelle elle avait été promise pour
qu'il l'emmène ; qu'elle aurait été séquestrée durant quatre jours et
violée par lui, avant de parvenir à s'enfuir ; qu'elle aurait ensuite vécu
quelque temps à la rue, avant de prendre contact avec une amie d'en-
fance, chez qui elle serait restée un mois environ ; que cette amie,
après avoir été informée de sa situation difficile, aurait accepté de l'ai-
der et en aurait parlé à son mari, ces deux personnes organisant
ensuite son départ de la Côte d'Ivoire ; que la requérante aurait quitté
le pays avec eux le 16 août 2010, par l'aéroport d'Abidjan, en utilisant
un passeport d'emprunt que ses deux bienfaiteurs présentaient pour
elle lors des contrôles d'identité ; qu'après avoir fait escale dans un
Etat inconnu, ils auraient fini par arriver, après un laps de temps
qu'elle n'a pas pu préciser, dans un pays qu'elle ne connaissait pas et
où il y avait des Blancs ; que ces deux accompagnateurs l'auraient
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ensuite emmenée en voiture jusqu'à une gare, où elle aurait pris un
train qui l'aurait conduite directement en Suisse,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'intro-
duire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié
ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren-
voi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administra-
tives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile ; que la télécopie "d'un extrait du Regis-
tre des actes de l'état civil" qui a été versée au dossier ne peut mani -
festement pas être considérée comme une pièce suffisante, au sens
défini ci-avant,
que l'intéressée n'a pas non plus établi qu'elle avait des motifs excu-
sables l'empêchant de remettre de tels documents,
que le récit qu'elle a fait de son voyage jusqu'en Europe est vague,
stéréotypé et en partie inconcevable ; qu'en particulier, il n'est pas cré-
dible, vu la sévérité des contrôles dans les aéroports internationaux,
que la recourante ait pu se rendre sans problème en avion jusqu'en
Europe de la manière qu'elle a décrite, grâce à un document de voya-
ge d'emprunt qu'elle n'aurait jamais eu en main, ses accompagnateurs
l'ayant gardé et le présentant à sa place lors des contrôles ; qu'il n'est
pas non plus plausible qu'elle ait pu effectuer le voyage depuis la Côte
d'Ivoire, de toute évidence onéreux, sans bourse délier, grâce à l'aide
désintéressée de ces deux connaissances ; que tous ces éléments
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permettent de conclure qu'elle cherche à dissimuler les causes et les
circonstances exactes de son départ, les conditions de son périple
ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui
permettent de considérer qu'elle a dû faire ce trajet munie d'un docu-
ment de voyage authentique,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identi té,
sans excuse valable de leur non-production, la première des excep-
tions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié était établie au terme de l'audition, confor -
mément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive de la nature même des papiers d'identi té à
produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b
LAsi, se montrer plus strict avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire
et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8
consid. 3-5 p. 74 ss),
que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de
l'intéressée n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs d'asile
qu'elle a évoqués ne répondant manifestement pas aux exigences
posées par l'art. 7 LAsi,
que les allégations de la recourante relatives à ses motifs d'asile com-
portent des invraisemblances importantes ; qu'à titre d'exemple, le Tri-
bunal constate qu'elle a tout d'abord déclaré avoir quitté le domicile de
ses parents en mai 2010, avant d'affirmer que l'homme à laquelle elle
était promise était venu l'y chercher en janvier de la même année
(cf. p. 1 pt. 3 et p. 5 pt. 15 du procès-verbal [pv] de la première audi-
tion et qu. 67 du pv de la deuxième audition) ; que pour le surplus, le
Tribunal renvoie aux nombreux autres éléments d'invraisemblance
retenus par l'ODM (cf. procès-verbal de décision, p. 12 § 1), pour les-
quelles l'intéressée n'a fourni aucune explication précise et spécifique
dans son recours, en se bornant en substance à affirmer que ses allé-
gations lors des auditions étaient exemptes de contradictions et qu'elle
avait alors présenté de façon circonstanciée, cohérente et consistante
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les motifs qui l'avaient conduite à déposer une demande d'asile en
Suisse (cf. en particulier pt. 12 § 1 et pt. 13 du mémoire),
qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par
la disposition légale précitée, n'est pas non plus réalisée,
que les motifs d'asile de la recourante étant manifestement sans fon-
dement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour établir sa qualité de réfugiée, selon l'art. 32 al. 3 let. c
LAsi,
que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après, le
Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruc-
tion tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi de nature à rendre cette mesure illicite, au sens de la disposi-
tion légale précitée (cf. pour plus de détails concernant cette notion
ATAF 2009/50, consid. 6.4, 7 et 8, spéc. consid. 7.3 et 8.4, p. 721 ss),
que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
n'est pas non plus réalisée en l'occurrence,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas en-
tré en matière sur la demande d’asile ; que, sur ce point, le recours
doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, et en l'absence no-
tamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refou-
lement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable
(cf. ci-avant) qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que l'intéressée n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour
elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de re-
tour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’hom-
me et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
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Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA
1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 4 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recou-
rante,
qu'en effet, il est notoire que la région d'Abidjan en particulier, où elle
était établie avant son départ, ne connaît pas actuellement une situa-
tion de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (cf. aussi
pour plus de détails ATAF 2009/41 p. 575 ss, spéc. consid. 7.3-7.6 et
7.11),
qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel
dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise
en danger concrète de l'intéressée pour des motifs qui lui seraient pro-
pres,
que la recourante est jeune, sans charge de famille et au vu dossier,
en bonne santé ; qu'elle dispose d'une formation de (...) et a déjà
acquis une bonne expérience professionnelle dans ce domaine ; que
par ailleurs, eu égard à de ses propos fort vagues sur ses parents et
leur situation financière (cf. questions 31 à 39 du pv de la deuxième
audition) ainsi que de l'invraisemblance de ses autres allégations, en
particulier celles afférentes à l'organisation et au financement de son
voyage - forcément onéreux - jusqu'en Suisse, le Tribunal considère
qu'elle pourra compter sur une aide efficace de sa famille à Abid jan en
cas de retour, si le besoin devait s'en faire sentir ; qu'il y a aussi lieu
d'admettre qu'elle dispose d'un bon réseau social dans cette métro-
pole, où elle a déjà vécu et travaillé de nombreuses années et qu'elle
a quittée il y a moins d'un mois ; que partant, l'exécution de son renvoi,
dans la région d'Abidjan notamment, est manifestement raisonnable-
ment exigible (cf. aussi à ce sujet ATAF 2009 précité, spéc. consid. 7.9
et 7.12),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de
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documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'ori -
gine ou de provenance (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les
conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1
PA),
qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la
recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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