B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6395/2018
Ar r ê t d u 7 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, née le (…), et ses enfants
B._______, née le (…),
C._______, née le (…), et
D._______, né le (…),
Angola,
représentés par Karine Povlakic,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision du SEM du 11 octobre 2018 /
N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par la recourante, le 19 février 2011,
la décision du 15 mars 2011, par laquelle l’ancien Office fédéral des migra-
tions (actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté cette demande, a pro-
noncé le renvoi de la recourante et de son enfant de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure,
l’arrêt E-2119/2011 du 21 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le 8 avril 2011, contre
la décision précitée,
l’acte du 5 juin 2018, par lequel la recourante a demandé au SEM de ré-
examiner sa décision du 15 mars 2011 sous l’angle de l’exécution du ren-
voi,
la décision du 11 octobre 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM
a rejeté cette requête, a constaté l’entrée en force de sa décision du
15 mars 2011 ainsi que l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté contre cette décision, le 9 novembre 2018 (date du
sceau postal), assorti d’une demande d’assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 13 novembre 2018 suspendant l’exécution du ren-
voi,
le courrier de la recourante du 23 novembre 2018 produisant une attesta-
tion médicale de grossesse datée du 19 novembre précédent,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), excep-
tion non réalisée en l’espèce,
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que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen, au sens de l’art. 111b LAsi, suppose que le
requérant fasse valoir une modification notable des circonstances depuis
le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. égale-
ment ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrens-
gesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 et réf. cit. [ci-après :
Praxiskommentar VwVG]) ou invoque des moyens de preuve concluants
postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concer-
nent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7),
que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicables
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 con-
sid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et
réf. cit.; cf. également KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG,
op.cit., art. 66 PA no 26 p. 1357 et réf. cit.; PIERRE FERRARI, in : Commen-
taire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.),
qu’en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre conti-
nuellement en cause des décisions administratives entrées en force de
chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.),
que la demande, dûment motivée, doit être déposée par écrit auprès du
SEM, dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen
(art. 111b al. 1 LAsi),
qu’en l’espèce, la recourante a invoqué, à l’appui de sa demande de ré-
examen, son long séjour en Suisse et son intégration, sa situation de mère
célibataire avec trois enfants à charge (ses deux cadets sont nés en […] et
[…]), ainsi que la mauvaise situation des points de vue des droits de
l’homme, économique, social et sanitaire en Angola,
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qu’elle a produit un certificat médical du 3 mai 2018 du pédiatre de ses trois
enfants attestant leur bon état de santé, un certificat du 4 mai 2018 dia-
gnostiquant chez elle − entre autres − un état anxieux en lien avec sa si-
tuation administrative et familiale, une lettre de soutien du 12 mai 2018
d’une association œuvrant auprès des requérants d’asile, ainsi qu’une at-
testation du 16 mai 2018 de scolarisation de son aînée, B._______,
que, la demande de réexamen étant dûment motivée et déposée dans le
délai légal, c’est à bon droit que le SEM est entré en matière sur cette
requête,
que la recourante demande l’adaptation de la décision du SEM du 15 mars
2011, initialement correcte, à une modification notable des circonstances
fondée notamment sur l’intérêt supérieur de ses enfants à rester en Suisse
ainsi que sur leur déracinement en cas d’exécution du renvoi,
que les difficultés de réintégration dans le pays d’origine dues à une inté-
gration avancée en Suisse constituent un élément pertinent dans l’examen
de l’exigibilité de l’exécution du renvoi,
qu’il s’agit d’un des facteurs – généralement secondaires s’agissant
d’adultes, mais en revanche important s’agissant d’enfants scolarisés et
d’adolescents − à prendre en considération parmi d’autres dans la balance
des intérêts (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf.
cit. ; ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128ss),
que, dans la décision attaquée, le SEM s’est contenté d’indiquer que la
« bonne intégration alléguée en Suisse, ainsi que la durée [du] séjour en
Suisse, ne constitu[ai]ent pas en tant que tel un motif de réexamen ou un
facteur de nature à exclure un retour dans [le] pays d’origine »,
que, compte tenu des circonstances du cas particulier, cette motivation est
incomplète et insuffisante,
qu’en effet, B._______, qui est arrivée en Suisse à l’âge de (…) ans et (…)
mois, est maintenant âgée de (…) ans et (…) mois,
qu’elle a donc passé uniquement les (…) premières années de sa vie en
Angola, avant de séjourner pendant plus de sept ans et demi en Suisse,
que, dans la décision entreprise, le SEM n’a pas concrètement examiné
l’intégration en Suisse des enfants de la recourante, en particulier de son
aînée, ainsi que le déracinement de celle-ci sous l’angle de l’art. 3 al. 1 de
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la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE,
RS 0.107) en cas d’exécution du renvoi,
que partant, la décision du 11 octobre 2018 doit être annulée et la cause
renvoyée au SEM pour prise d’une nouvelle décision,
que par ailleurs, le SEM devra également instruire les raisons pour les-
quelles la recourante et sa fille n'ont pas quitté la Suisse et regagné leur pays
d’origine après la décision d’exécution du renvoi du SEM du 15 mars 2011,
entrée en force suite à l’arrêt du Tribunal du 21 avril 2011, étant rappelé
que, d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, le long séjour des enfants
ne devrait pas servir la politique du fait accompli (cf. ATF 130 II 39 con-
sid. 3 ; ATF 2C_647/2016 consid. 3.4),
que le recours s’avérant manifestement fondé, il est admis dans une procé-
dure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant que som-
mairement motivé (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la procédure, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2
PA),
que la demande d’assistance judiciaire partielle est donc sans objet
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle dé-
cision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme
ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450
consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD, Praxiskommentar
VwVG, op. cit., art. 63 PA, n° 14 p. 1314),
qu’ainsi, la recourante obtenant gain de cause, elle a droit à des dépens,
conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu’en l’absence d’une note de frais, le Tribunal fixe l’indemnité, sur la base
du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF), à 500 francs, à la charge du SEM
(cf. art. 10 al. 1 et 2 FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 11 octobre 2018, en tant qu’elle rejette la demande
de réexamen de la recourante du 5 juin 2018, est annulée.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision dûment motivée au
sens des considérants.
4.
Il est statué sans frais.
5.
La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet.
6.
Le SEM versera à la recourante le montant de 500 francs à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset