Cour V
E-6397/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 o c t o b r e 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...), Géorgie,
alias A._______, né le (...), Russie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 30 septembre 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6397/2008
Faits :
A.
Le 15 août 2008, A._______ a déposé une demande de protection en
Suisse. Entendu sommairement dix jours plus tard, puis sur ses motifs
d'asile, en date du 10 septembre 2008, il a en substance déclaré être
ressortissant géorgien d'ethnie ossète et de langue maternelle russe.
Il a ajouté être né et avoir vécu jusqu'en 1998 à B._______,
capitale de (...). Sa mère ainsi que lui-même se seraient ensuite
établis à C._______, ville sise à (...) kilomètres (...) de la capitale
Tbilissi. A l'appui de sa demande, l'intéressé a en substance indiqué
avoir quitté la Géorgie au mois de décembre 2006 parce qu'il avait été
victime d'actes hostiles de tiers à cause de son origine ethnique.
Après son départ de Géorgie, il aurait déposé une demande d'asile en
France.
B.
Le 11 septembre 2008, l'intéressé a été entendu sur les éventuels
risques d'un retour dans ce pays après que les autorités françaises
eurent accepté de le réadmettre sur leur territoire.
C.
Par décision du 30 septembre 2008, l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile de A._______, conformément à
l'art. 34 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31)
Il a, d'une part, observé que l'intéressé avait séjourné en France,
pays désigné par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens
de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. Il a, d'autre part, rappelé que les autorités
françaises avaient accepté de réadmettre le requérant sur leur
territoire. L'ODM a par ailleurs considéré qu'aucune des trois
exceptions prévues à l'art. 34 al. 3 LAsi n'était en l'occurrence donnée.
En effet, l'intéressé n'a pas en Suisse de proches parents ou d'autre
personne avec laquelle il entretient des liens étroits. Il n'a par ailleurs
invoqué aucun motif susceptible de renverser la présomption de
respect, par la France, du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5
LAsi. Enfin, la qualité de réfugié revendiquée par A._______ n'est pas
manifeste, dès lors que les agressions alléguées émanent de tiers,
qu'elles ne sont pas imputables à l'Etat géorgien, et que le requérant
n'a pas tenté d'obtenir la protection des autorités de son pays en
déposant par exemple plainte. Dans cette même décision du 30
septembre 2008, l'ODM a ordonné le renvoi de Suisse de A._______,
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ainsi que l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée raisonnablement
exigible, et possible, mais aussi licite. Sur ce dernier point, dit office a
en particulier fait remarquer qu'aucun élément du dossier ne
permettait de penser qu'un retour en France exposerait l'intéressé à
un risque hautement probable de traitement contraire à l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
D.
Dans son recours formé le 7 octobre 2008, A._______ a conclu,
principalement, à l'annulation de la décision de l'ODM du 30
septembre 2008 ainsi qu'à l'examen matériel de sa demande d'asile,
subsidiairement (et implicitement), à l'octroi de l'admission provisoire.
Il a requis l'assistance judiciaire partielle.
E.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour
connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (art. 83
let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS
173.10).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable. Le présent arrêt est rédigé
en langue française, qui est la langue en laquelle a été rédigée la
décision attaquée (art. 33 al. 2 PA).
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1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision. Ainsi, d'éventuelles conclusions tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne
seraient pas recevables (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s.), puisqu'en cas d'admission dudit recours,
le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le
dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la
demande. En conséquence, les motifs d'asile invoqués ne peuvent
faire l'objet d'un examen matériel, sauf dans la mesure nécessaire à
l'examen des conditions de la clause limitative de l'art. 34 al. al. 3 let. b
LAsi (cf. ci-dessous consid. 4).
2.
2.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, en vigueur depuis le
1er janvier 2008, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs,
à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du
principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
2.2 En règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers
sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné
auparavant (art. 34 al. 2 let. a LAsi).
Selon l'art. 34 al. 3 LAsi, cette règle n'est pas applicable lorsque des
proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il
entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), lorsque le
requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi
(let. b) ou encore lorsque l'office est en présence d'indices d'après
lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du
principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi.
3.
3.1 Il convient en premier lieu de vérifier si les conditions de l'art. 34
al. 2 let. a LAsi, appliqué en l'occurrence par l'ODM, sont réunies.
3.2 En l'espèce, le recourant a admis avoir séjourné en France avant
de déposer sa demande d'asile en Suisse.
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3.3 Par ailleurs, la France – qui a été désignée comme Etat tiers sûr
au sens de l'art. 6 al. 2 let. b LAsi par le Conseil fédéral, en date du 14
décembre 2007 - a accepté de réadmettre A._______ sur son
territoire, en application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République française relatif à la réadmission
des personnes en situation irrégulière, conclu le 28 octobre 1998
(RS, 0.142.113.499). Dès lors, l'intéressé peut y retourner.
3.4 Vu ce qui précède, les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi sont
ici remplies.
4.
Il reste à examiner si les exceptions prévues à l'al. 3 de la même
disposition s'appliquent dans le cas particulier.
4.1 Le recourant ne prétend pas avoir en Suisse des parents ou
d'autres personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits.
La première exception de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi n'est donc pas
réalisée.
4.2 Il convient ensuite de déterminer si la deuxième exception de
l'art. 34 al. 3 let. b LAsi est donnée, à savoir si le recourant a
manifestement la qualité de réfugié.
En l'espèce, tel n'est pas le cas pour les raisons déjà exposées à bon
droit au considérant I (cf. p. 2s. et let. C ci-dessus) de la décision
entreprise auquel il est renvoyé, dans le cadre d'une motivation
sommaire (art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 6 LAsi).
4.3 Enfin, et conformément au fardeau de la preuve qui lui incombe
(cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-
vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6399),
le recourant n'a pas démontré que la France, désignée comme Etat
tiers sûr, ne lui offrirait pas une protection efficace au regard du
principe de non-refoulement énoncé à l'art. 5 al. 1 LAsi, ce pays étant
signataire de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet
1951 (Conv., RS 0.142.30), de la CEDH, ainsi que de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105).
Le Tribunal ne saurait en particulier donner crédit à l'assertion de
A._______ (cf. mémoire du 7 octobre 2008, p. 3, ch. 6), selon laquelle
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celui-ci ne serait pas en mesure d'obtenir des autorités françaises
qu'elles examinent l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution de
son renvoi en Géorgie à la lumière des récents développements
intervenus en Ossétie du Sud.
Dès lors, les conditions de la dernière exception, prévue à l'art. 34
al. 3 let. c LAsi, ne sont pas non plus remplies.
4.4 Vu ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile de l'intéressé. Sur ce point,
son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance
confirmée.
5.
5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), en l'absence notamment d'un
droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1
LAsi).
5.2 Pour les motifs exposés au consid. 4.3 ci-dessus, l'exécution du
renvoi doit être considérée comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr,
RS 142.20] et 25 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse [Cst, RS 101]), l'intéressé pouvant retourner en France,
Etat tiers sûr respectant le principe de non-refoulement.
5.3 L'exécution du renvoi est en outre raisonnablement exigible au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, puisque ni la situation générale régnant en
France, ni d'autres motifs ressortant du dossier sont susceptibles de
faire apparaître une mise en danger concrète du recourant en cas de
renvoi de celui-ci dans l'Etat précité.
5.4 L'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), dans la
mesure où, comme constaté ci-dessus, la France a donné son accord
à la réadmission de l'intéressé sur son territoire.
5.5 C'est donc également à bon droit que l'ODM a ordonné le renvoi
de A._______ et l'exécution de cette mesure.
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6. Le recours, manifestement infondé, est rejeté par l'office du juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
Le présent arrêt est rendu sans échange d'écritures. Il est
sommairement motivé (art. 111a LAsi).
7.
7.1 La requête d'assistance judiciaire partielle du 7 octobre 2008
doit, elle aussi, être rejetée, le recours étant en effet d'emblée voué à
l'échec (art. 65 al. 1 PA) pour les raisons déjà explicitées plus en détail
aux considérants 3 et 4 ci-dessus.
7.2 L'intéressé ayant succombé, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA (1ère phr.)
ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 600.- sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du Centre d'enregistrement et de
procédure de Vallorbe (par lettre recommandée; annexe : un bulletin
de versement);
- à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe
(par télécopie, pour le dossier N_______, avec prière de notifier
l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au
Tribunal administratif fédéral);
- au canton (...), par télécopie.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition : 14 octobre 2008
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