B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6397/2018
Ar r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder, juge unique,
avec l’approbation de William Waeber, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Kosovo,
représenté par Me Baptiste Allimann, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 5 novembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après :
l'intéressé ou le recourant) en date du 14 octobre 2015,
le procès-verbal d’audition du 20 octobre 2015,
la décision du 13 janvier 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur
l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette
demande et a prononcé le transfert de l’intéressé vers la B._______, à
savoir l’Etat qui avait accepté sa reprise en charge sur la base de l’art. 18
par. 1 let. b du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ; (JO L 180/31 du
29.6.2013),
le recours interjeté par l’intéressé, le 25 janvier 2015, contre la décision
précitée,
l’arrêt du 22 juin 2017, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a admis ce recours, annulé la décision attaquée et
renvoyé la cause au SEM pour un complément d’instruction et nouvelle
décision,
le procès-verbal d’audition du 3 octobre 2018,
la décision du 5 novembre 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours du 9 novembre 2018 et l’attestation médicale du (…) annexée à
celui-ci,
la demande d’assistance judiciaire totale dont ce recours est assorti,
le rapport médical du (…), produit le 6 décembre 2018,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée dans le cas présent,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu’en l’espèce, le recourant a exposé souffrir, depuis sa naissance, d’une
importante malformation à l’œil, laquelle réduit sensiblement son champ
visuel et déforme son visage,
qu’il a affirmé qu’en raison de ce handicap, il était constamment discriminé
et exposé à des insultes,
que, dans sa décision du 5 novembre 2018, le SEM a constaté que les
désagréments dont l’intéressé se disait être victime n’étaient pas de nature
à l’empêcher de mener une vie digne ou, du moins, tolérable dans son
pays d’origine,
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que, s’agissant de prétendues difficultés à trouver un emploi, l’autorité de
première instance a constaté que les préjudices liés à la situation politique,
économique ou sociale prévalant dans un Etat ne constituaient pas des
persécutions au sens de l’art. 3 LAsi,
que, dans son recours, l’intéressé persiste dans l’affirmation selon laquelle
au Kosovo, il est discriminé et, partant, persécuté,
que, sur ce point, il se réfère au rapport émis, le 27 janvier 2017, par
l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), relatif à la situation des
personnes aveugles ou malvoyantes au Kosovo, et souligne que selon
celui-ci, la réinsertion et l’occupation des personnes handicapées est
insuffisante dans son pays d’origine,
que, par ailleurs, le gouvernement kosovar ne serait pas à même d’assurer
des infrastructures adéquates à l’autonomie des personnes malvoyantes,
qu’enfin, victime de l’exclusion sociale, exposé à des chicanes en raison
de son handicap et livré à lui-même, l’intéressé serait soumis au Kosovo à
une pression psychique insupportable,
que son état de santé se serait du reste dégradé en raison de cette
situation,
qu’à ce propos, le recourant a produit deux rapports médicaux,
qu’il en ressort principalement qu’il souffre d’un état de stress post-
traumatique en raison de l’exclusion sociale et d’un vécu douloureux
pendant l’enfance,
que, selon le certificat du (…), l’état de l’intéressé s’est aggravé après la
réception de la décision rejetant sa demande d’asile, celui-ci ayant
manifesté un désir « de ne plus vivre » en présentant des « idées et
envies » suicidaires,
que depuis cette date, il a été mis sous traitement médicamenteux, un
antidépresseur (Valodan®) et un anxiolytique (Temesta®) lui ayant été
prescrits,
que son médecin préconise la poursuite de la thérapie avec les adaptations
nécessaires en fonction de l’évolution de l’état psychique,
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que, pour ce qui est d’abord des motifs d’asile avancés, le recourant
déclare qu’en raison de son handicap, il est exposé au Kosovo à la
discrimination et au rejet social, ce qui entraîne chez lui une pression
psychique insupportable au sens de l’art. 3 LAsi, assimilable à une
persécution,
qu’à ce sujet, il y a lieu de rappeler que les exigences posées par la
jurisprudence pour constater l’existence d’une pression psychique
insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi sont élevées,
qu’en effet, on retient l’existence d’une telle pression lorsque des mesures
systématiques, constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés
et des droits fondamentaux, sont prises à l’encontre d’individus ou de
populations et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci
atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou
difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme
à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne
confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays
(cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.),
qu’en l’espèce, pris dans leur ensemble, les problèmes rencontrés par
l'intéressé ne peuvent pas être considérés comme susceptibles de
provoquer une pression psychique insupportable, au sens de la
jurisprudence précitée,
qu’en effet, lors de ses auditions, le recourant a principalement déclaré
avoir été victime au Kosovo d’insultes en particulier durant sa scolarité de
la part d’autres élèves de son école,
qu’il a en outre affirmé avoir été confronté à des regards méprisants de la
part de tiers, en raison de son handicap,
qu’enfin, il rencontrerait beaucoup de difficultés pour trouver un emploi,
que, certes, déplaisants, les problèmes qu’il affronte ne peuvent toutefois
pas être considérés comme des mesures ayant rendu sa vie au Kosovo
impossible ou difficilement surmontable,
que, par ailleurs, comme relevé à juste titre par le SEM, le recourant a vécu
au Kosovo durant vingt-deux ans sans rencontrer de problèmes d’une
gravité particulière,
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que, de même, il est retourné dans son pays d’origine à chaque fois qu’il
l’avait quitté pour un séjour touristique,
qu’il en irait manifestement autrement s’il devait y être exposé à des
persécutions,
qu’au final, s’il n’entend pas minimiser l’impact que peuvent avoir les
comportements décrits par l’intéressé sur son bien-être, ni nier l’importance
de la réinsertion sociale des personnes handicapées, le Tribunal ne saurait
les qualifier de décisifs au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur le refus
d’octroyer l’asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment d'un droit de l’intéressé à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 LAsi),
que, s'agissant de l’exécution de cette mesure, elle est ordonnée si elle est
licité, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 a contrario de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration
[LEI, RS 142.20]),
que si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l’admission provisoire doit
être prononcée selon l’art. 84 LEI,
qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'est pas établi qu’il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en
Serbie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
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qu’en ce qui concerne les personnes touchées dans leur santé, selon la
jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-
Uni du 27 mai 2008, 26565/05), leur retour forcé n'est susceptible de
constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elles se trouvent à un stade
de maladie avancé et terminal, au point que leur mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le transfert confine à la certitude,
que, selon la jurisprudence plus récente de la CourEDH, un « cas très
exceptionnel » doit également être reconnu, lorsqu’il existe des motifs
sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un
traitement, il existe un risque réel que la personne renvoyée soit, dans
l’Etat d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son
état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction
significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c.
Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182),
que la Cour a cependant rappelé que ces cas correspondent à un seuil
élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH, dans les affaires liées à
l’éloignement d’étrangers gravement malades,
qu’en l’espèce, les problèmes de santé de l’intéressé, à savoir, l’état de
stress post-traumatique, les troubles d’adaptation ainsi que les sentiments
d’exclusion et de rejet, n’apparaissent pas d’une gravité telle qu’ils puissent
constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi au Kosovo,
que si le médecin a certes retranscrit les envies suicidaires du recourant, il
les a mises en rapport avec le prononcé de la décision du SEM, s’est limité
à lui prescrire un traitement médicamenteux - sans proposer
d’hospitalisation -, et il n’en n’a pas fait mention dans les risques encourus
en cas d’une éventuelle interruption du traitement,
qu’il s’agit dans l’ensemble principalement de troubles réactionnels à sa
situation instable, comme le relève d’ailleurs le médecin dans le certificat
médical du (…), de sorte qu’on ne saurait retenir que son état physique et
psychique s’est substantiellement altéré,
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que, d’ailleurs, pendant ses auditions, le recourant n’a fait état d’aucun
problème de santé particulier et a uniquement affirmé ressentir un mal-être
en raison de son handicap,
que cela étant, il pourra trouver au Kosovo un encadrement médical
adéquat pour continuer le traitement médical entamé en Suisse,
qu’en effet, pour ce qui est d’accès aux soins psychiatriques, il existe au
Kosovo sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies
psychiques (Centres Communautaires de Santé Mentale) dont un à
C._______, la ville d’origine de l’intéressé,
que certains hôpitaux généraux disposent de plus d'espaces réservés à la
neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë, ce qui est
le cas également à C._______,
qu’enfin, grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures
appelées "Maisons de l'intégration" ont vu le jour dans certaines villes, dont
C._______,
que ces établissements logent des personnes atteintes de troubles
mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés et leur
proposent un soutien tant thérapeutique que socio-psychologique (cf. arrêt
du Tribunal E-4998/2010 consid. 4.4.1 du 16 juillet 2014 ; ATAF 2011/50
consid. 8.8.2 et réf. cit.),
que, s'agissant de l'accès aux soins médicaux au Kosovo, les personnes
d’ethnie albanaise, à l'instar de l’intéressé, ne connaissent pas de
problème particulier (cf. ibidem),
que l'exécution du renvoi de l’intéressé s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ;
cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu’elle est en outre raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant
(art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.),
que, comme exposé, les affections dont il souffre ne sont pas graves au
point de mettre sa vie en danger après son retour au Kosovo, pays dans
lequel il pourra continuer le traitement entamé en Suisse,
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que cela étant, il est loisible au recourant de solliciter auprès du SEM une
aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 73ss OA 2
[RS 142.312]), pour financer notamment les soins nécessaires jusqu'à ce
que son éventuel état de santé s'améliore (p. ex. en cas de traitement
stationnaire temporaire après son arrivée) et/ou emporter avec lui une
réserve de médicaments pour surmonter la période entre son arrivée au
Kosovo et sa réinsertion effective dans ce pays,
que, par ailleurs, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée,
qu’enfin l'exécution du renvoi de l’intéressé est possible (art. 83
al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), celui-ci étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que, s’agissant de la demande de l’intéressé tendant à faire examiner sa
cause sous l’angle de l’art. 14 al. 2 LAsi (cas de rigueur), cette compétence
appartient aux autorités cantonales (art. 14 al. 3 LAsi),
que la décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral, établissant
de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient dès le départ
dénuées de chance de succès, la demande d’assistance judiciaire totale
est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 110a LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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que toutefois, compte tenu de la situation personnelle du recourant, il est
renoncé à en percevoir (art. 6 let. b FITAF),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Grégory Sauder Beata Jastrzebska
Expédition :