B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6402/2015
Ar r ê t d u 1 9 j u i n 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Lydia Evéquoz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 22 septembre 2015 / N (…).
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Faits :
A. Le 31 juillet 2015, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Il ressort des résultats du 3 août 2015 de la comparaison des données
dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de
données Eurodac, qu'en date du (…) juillet 2015, il a été appréhendé par
la police du comitat de Csongrád (« CSMRFK »), en Hongrie, à l'occasion
du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schen-
gen, et a déposé une demande d’asile dans la capitale hongroise.
C.
Lors de son audition du 6 août 2015 par le SEM, le recourant a déclaré
qu’il était afghan, d’ethnie baloutche, de langue maternelle pachtoune, et
de religion musulmane. Il avait quitté son pays d’origine environ 50 jours
auparavant, sans emporter sa « taskara », son seul document d’identité. Il
avait transité par la Grèce, la Macédoine, la Serbie, avant d’entrer en Hon-
grie, où il avait été appréhendé et où ses données avaient été enregis-
trées ; il avait exprimé aux autorités hongroises son refus de demeurer
dans leur pays. La police hongroise lui avait offert un billet de train ; c’est
ainsi qu’il avait pu poursuivre sa migration et avait rejoint la Suisse.
Selon ses déclarations toujours, il n’avait pas de problème de santé, si ce
n’était qu’il souffrait de lombalgies.
Selon ses déclarations enfin, il était opposé à son transfert en Hongrie, en
raison des mauvaises conditions d’accueil des requérants d’asile dans ce
pays.
D.
Par courriel du 25 septembre 2015, le SEM a communiqué à l'Unité Dublin
hongroise qu'en l'absence d'une réponse à temps à sa requête du 13 août
2015 aux fins de reprise en charge, la Hongrie était devenue, le 28 août
2015, l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant.
E.
Par décision du 22 septembre 2015 (expédiée le 29 septembre et notifiée
le 5 octobre 2015), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Hongrie,
l’Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure.
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Le SEM a considéré que la Hongrie n’avait pas répondu dans le délai ré-
glementaire de deux mois à sa requête du 13 août 2015 aux fins de reprise
en charge fondée sur l’art. 18 par. 1 point b RD III et qu’elle était ainsi de-
venue, le 28 août 2015, l'Etat membre réputé responsable de l'examen de
la demande de protection internationale que le recourant a présentée le 31
juillet 2015 à la Suisse, conformément à l’art. 25 par. 2 RD III. Il n’y avait
pas d’indices concrets et sérieux permettant d’admettre qu’en cas de trans-
fert, la Hongrie ne respecterait pas ses obligations tirées du droit interna-
tional public à l'égard du recourant, en particulier celles issues de la CEDH
(RS 0.101). En particulier, l’exécution du renvoi était conforme à
l’art. 3 CEDH. En effet, d’après les informations à sa disposition, une prise
en charge adéquate des requérants d’asile transférés était garantie, y com-
pris l’accès à un logement pour le recourant. Les déclarations de celui-ci
sur les mauvaises conditions d’accueil dans ce pays étaient générales et
abstraites ; par conséquent, elles n’étaient pas décisives. En outre, il n’était
pas établi que le recourant nécessitait un suivi médical pour les lombalgies
mentionnées et, même si un suivi s’avérait néanmoins nécessaire, le re-
courant pourrait y accéder en Hongrie. D’après le SEM enfin, aucun motif
ne justifiait d’appliquer la clause de souveraineté, au sens de l’art. 17
par. 1 RD III combiné avec l’art. 29a al. 3 OA 1.
F.
Par acte du 6 octobre 2015 (posté le surlendemain), l'intéressé a interjeté
recours contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de
sa cause au SEM pour examen en procédure nationale de sa demande
d’asile. Il a sollicité l’effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle.
Il a invoqué que l’exécution de son renvoi vers la Hongrie violait
l’art. 3 CEDH, à défaut d’un accès dans ce pays à une procédure d’asile
effective ainsi qu’à des conditions d’accueil décentes et compte tenu d’un
risque de refoulement vers la Serbie, un Etat tiers considéré comme sûr
par la Hongrie. A tout le moins, le transfert était inexigible (recte : contraire
à l’art. 29a al. 3 OA 1).
G.
Par décision incidente du 12 octobre 2015, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) a admis la demande tendant à l’octroi de l’effet sus-
pensif.
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H.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa
réponse du 13 novembre 2015. Il a estimé, en substance, qu’il n’existait
pas en Hongrie de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et
les conditions d’accueil des demandeurs et que la présomption de sécurité
n’avait pas été renversée par le recourant. En particulier, même si le niveau
de vie en Hongrie pouvait paraître plus bas que celui existant dans d’autres
pays européens, la prise en charge des requérants d’asile ne se situerait
toutefois pas en-dessous des standards minimaux fixés par l’art. 3 CEDH.
Pour le reste, en raison du droit transitoire applicable, un risque de refou-
lement en Serbie n’existait pas pour les requérants d’asile ayant déposé
leur demande en Hongrie avant le 1er août 2015, comme c’était le cas du
recourant.
I.
Dans sa réplique datée du 1er décembre 2015 (postée le lendemain), le
recourant a critiqué l’appréciation du SEM sur l’absence de risque d’un re-
foulement vers la Serbie et invoqué qu’il existait en Hongrie une dégrada-
tion continue de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des requé-
rants.
J.
Par courrier du 25 avril 2017, le recourant a fait part de son inquiétude liée
à l’attente, depuis bientôt un an et demi, de l’issue de son recours et a
l’impossibilité en résultant pour lui de se projeter dans l’avenir.
Le Tribunal lui a répondu le 1er mai 2017 qu’il ne manquerait pas de statuer
dans les meilleurs délais, dès que la coordination attendue par l’entremise
d’une autre affaire aurait eu lieu.
K.
Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions ren-
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dues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tri-
bunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105
LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du pré-
sent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur la LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la
décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non pu-
blié] ; 2014/26 consid. 5.6).
2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo-
qués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans
la décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II,
3ème éd., Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime inqui-
sitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12
PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du
4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable
par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'éta-
blissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En
conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs sou-
levés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la me-
sure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF
2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 con-
sid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, no 1.55, p. 25 ;
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 3ème éd., 2013, no 1136, p. 398 ; voir aussi CLÉMENCE
GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative,
2008, p. 57, 76 et 82 s.).
E-6402/2015
Page 6
3.
3.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protec-
tion internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que
les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toute-
fois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par
dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée par un res-
sortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui in-
combe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
3.2 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et con-
sid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid.
5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour
examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné respon-
sable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit
international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
4.
4.1 En l’espèce, le recourant ne conteste pas la responsabilité de la Hon-
grie dans l’examen de sa demande d’asile au regard de l’art. 18 par. 1 let. b
du règlement Dublin III. En revanche, il se prévaut d’une violation de
l’art. 3 CEDH, subsidiairement de l’art. 29a al. 3 OA1, en cas de transfert
vers cet Etat.
4.2 Le dossier n’est pas suffisamment mûr pour permettre au Tribunal de
se prononcer sur la conformité du transfert du recourant vers la Hongrie
avec les obligations de la Suisse relevant du droit international public.
4.3 En effet, dans un arrêt du 31 mai 2017, rendu en la cause D-7853/2015
(destiné à la publication comme arrêt de référence), le Tribunal a analysé
de manière approfondie l’évolution de la situation des requérants d’asile en
Hongrie, en particulier ceux transférés en application du règlement Du-
blin III, depuis l’important flux migratoire auquel a dû faire face ce pays en
2015. Il a constaté l’existence de nombreuses carences dans le système
hongrois, en ce qui concerne notamment l’accès à la procédure d’asile
ainsi que l’hébergement des requérants dans les zones de transit. Le Tri-
bunal s’est en particulier penché sur l’entrée en vigueur, le 28 mars 2017,
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de l’acte T/13976 sur « l’amendement de plusieurs lois concernant le ren-
forcement de la procédure d’asile conduite dans la zone surveillée de la
frontière hongroise ». Il a relevé que la mise en œuvre de cet acte, qui
serait applicable à toutes les procédures d’asile en cours, même pen-
dantes, vu son effet rétroactif, et qui impliquerait un durcissement signifi-
catif de la législation hongroise, entraînerait de nombreuses incertitudes et
interrogations. Il ne pourrait ainsi notamment pas être déterminé avec cer-
titude si, suite à un transfert vers la Hongrie, les demandeurs d’asile se-
raient considérés comme des clandestins, et donc transférés en zones
dites de pré-transit, ou en tant que requérants dont la demande serait exa-
minée en zone de transit. Le Tribunal est dès lors arrivé au constat que, vu
les nombreuses incertitudes causées par ce récent changement législatif,
en lien avec l’accès à la procédure, d’une part, et les conditions d’accueil,
d’autre part, il ne lui était, en l’état, pas possible de se prononcer sur l’exis-
tence de défaillances systémiques, au sens de l’art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III, ou sur l’existence d’un risque réel pour les requérants d’être sou-
mis à des traitements contraires à l’art. 3 CEDH en cas de transfert en
Hongrie. En conséquence, il a annulé la décision attaquée et renvoyé l’af-
faire au SEM pour nouvelle décision, estimant qu’il incombait à l’autorité
de première instance de réunir tous les éléments de fait utiles permettant
de trancher ces questions essentielles. A cet égard, il a souligné qu’il ne
revenait pas à l’autorité de recours de procéder à des investigations com-
plémentaires complexes et que statuer, en l’état, sur le recours outrepas-
serait ses compétences, au risque de priver la partie de la double instance
(cf. en particulier le consid. 13 de l’arrêt).
4.4 Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’arrêt mentionné ci-
avant, le Tribunal n’est pas en l’état de statuer sur les griefs du recours du
8 octobre 2015 (date du sceau postal) et de confirmer ou d’infirmer la com-
pétence de la Hongrie pour examiner la demande d’asile du 31 juillet 2015
du recourant, question dont l’issue reste ouverte. La décision attaquée doit
être annulée pour constatation incomplète de l’état de fait pertinent
(cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et la cause renvoyée au SEM pour complément
d’instruction, dans le sens de celui imposé par l’arrêt de référence
D-7853/2015 précité, et nouvelle décision.
4.5 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procé-
dure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi), le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2
LAsi).
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5.
Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle déci-
sion, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme
ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450
consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD, commentaire ad
art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.],
2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d’assistance judiciaire par-
tielle devient ainsi sans objet. Il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont fixés ex
aequo et bono à 600 francs, sur la base du dossier, à charge du SEM
(cf. art. 14 FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en ce sens que la décision du SEM du 22 septembre
2015 est annulée.
2.
La cause est retournée au SEM pour instruction complémentaire et nou-
velle décision, dans le sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Le SEM versera au recourant le montant de 600 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :