B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6403/2016
Ar r ê t d u 1 6 ma i 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l’approbation de Jean-Pierre Monnet, juge,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Libye,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 5 octobre 2016
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 2 novembre
2014,
la décision du 5 octobre 2016, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM
a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours daté du 17 octobre 2016, expédié le lendemain, par lequel le
recourant a conclu à l’annulation de la décision précitée, à la reconnais-
sance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile, subsidiairement au pro-
noncé d’une admission provisoire,
la demande de dispense d’une avance sur les frais de procédure présumés
dont il est assorti,
la décision incidente du 26 octobre 2016, par laquelle le Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a dispensé le recourant de verser une
avance de frais,
la réponse du SEM du 31 octobre 2016, par laquelle il a conclu au rejet du
recours, réponse envoyée au recourant pour information,
l’ordonnance du Tribunal du 18 avril 2018, invitant une nouvelle fois le SEM
à déposer ses observations suite à l’arrêt D-6946/2018 du 23 mars 2018,
la réponse du SEM du 25 avril 2018, par laquelle il a maintenu sa décision
du 5 octobre 2016 et conclu au rejet du recours, réponse envoyée le len-
demain au recourant pour information,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
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Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’en matière d’asile, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral
et l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106
al. 1 LAsi),
qu’il peut en outre faire valoir le grief d’inopportunité en matière de droit
des étrangers selon l’art. 49 PA (ATAF 2014/26 consid. 5),
que le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au
moment où il statue et s’appuie notamment sur la situation prévalant au
moment de l’arrêt pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes
alléguées d’une persécution future ainsi que des motifs d’empêchement à
l’exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d’ordre
juridique ou pratique (ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ;
2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4),
qu’en l’espèce, le SEM a considéré que le recourant avait violé son devoir
de collaboration en ne donnant pas suite à la convocation à son audition
fédérale et que les excuses présentées pour expliquer cette non-comparu-
tion n’étaient pas pertinentes,
que partant, son besoin d’être protégé contre les persécutions au sens de
l’art. 3 LAsi n’étaient pas établi de manière plausible,
que pour la même raison et au vu de la situation prévalant en Libye, il y
avait lieu de considérer l’exécution de son renvoi comme licite, raisonna-
blement exigible et possible,
que dans sa réponse du 25 avril 2018, le SEM a considéré que la nouvelle
jurisprudence du Tribunal (D-6946/2013 précité) n’y changeait rien, le re-
courant provenant de Benghazi,
que le recourant, non assisté, a contesté l’appréciation du SEM, estimant
que sa vie serait gravement en danger en cas de retour dans son pays,
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que le Tribunal constate que le recourant ne s’est effectivement pas pré-
senté à son audition sur les motifs d’asile,
que néanmoins, vu les motifs invoqués dans la lettre d’excuses, rédigée
par son assistant social, le 15 septembre 2016, à savoir la sérieuse dété-
rioration de son état de santé, le SEM aurait dû procéder à un complément
d’instruction, notamment en réclamant un certificat médical, avant de con-
clure à une violation grave de son devoir de collaborer imputable à faute,
que, pour le reste, le Tribunal constate que le recourant a pris part à un
entretien téléphonique avec un « expert lingua », le 22 janvier 2016, res-
pectant ainsi ce devoir de collaboration,
que cette expertise va entièrement dans le sens des allégations du recou-
rant en ce qu’elle confirme qu’il est manifestement originaire de Benghazi,
qu’en ce qui concerne l’exécution du renvoi, l’arrêt de référence D-
6946/2013 précité pose le principe, contrairement à l’avis du SEM, qu’une
situation de violence généralisée règne dans la majeure partie du territoire
libyen et que l’exécution du renvoi est par conséquent, en principe, inexi-
gible (consid. 6.5.2, p. 40), la ville de Benghazi n’étant pas épargnée par
les violences (même considérant p. 38),
que l’appréciation en sens contraire du commandant en chef de l’Armée
nationale, sur laquelle se fonde le SEM, est d’ordre politique et ne repose
pas sur un ensemble de sources objectives et fiables,
qu’ainsi, en refusant d’examiner la situation du recourant, tant en ce qui
concerne ses motifs d’asile que l’exécution de son renvoi, le SEM n’a ma-
nifestement pas correctement établi l’état de fait pertinent,
que les mesures d’instruction à entreprendre dépassent ce que l’on peut
attendre de l’autorité de recours (MADELEINE CAMPRUBI, in: VwVG, Kom-
mentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, art. 61
p. 774; PHILIPPE WEISSENBERGER, in: Praxiskommentar VwVG, 2009,
art. 61 p. 1210; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, 2008, p. 49),
qu’il y a ainsi lieu d’admettre le recours pour établissement incorrect et in-
complet de l’état de fait pertinent et pour violation du droit fédéral, la cause
étant renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision
(art. 61 al. 1 PA),
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que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procé-
dure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge respectivement
d’une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi),
que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.),
que vu de l’issue de la cause, il est statué sans frais (art. 63 al. 2 PA),
que le recourant n’étant pas assisté et n’ayant pas allégué avoir eu à sup-
porter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de re-
cours, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens,
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du 5 octobre 2016 est annulée.
2.
Le SEM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants
et à rendre une nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin