B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6405/2015
Ar r ê t d u 2 9 ma r s 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Christa Luterbacher, Gérald Bovier, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
F._______, né le (…),
Kosovo/Serbie,
représentés par Isaura Tracchia,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 4 septembre 2015 / N (…).
E-6405/2015
Page 2
Faits :
A.
Les recourants ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 28 mai 2012.
Entendus, le 5 juin 2012 et le 21 janvier 2013, ils ont déclaré être originaires
du Kosovo (le recourant de G._______ et son épouse de H._______),
d'ethnie rom et de langue albanaise. Ils ont fait valoir les motifs d'asile sui-
vants.
Durant la guerre, leur maison sise à G._______ aurait été brûlée et un voi-
sin albanais et ses amis les auraient menacés afin qu'ils quittent le pays.
Dès l'an 2000, ils auraient vécu dans un quartier rom à I._______, dans la
maison du neveu de A._______ qui séjournait en Allemagne. Les Albanais
de G._______ auraient continué à importuner les recourants, qui auraient,
en vain, demandé la protection de la police et de la KFOR. Un soir de 2008
ou de l'été 2009, ces Albanais auraient violemment frappé le recourant et
violé son épouse. Au retour du neveu précité, les intéressés auraient dû
quitter la maison de I._______ et auraient séjourné durant deux semaines
à J._______, avant de retourner à I._______, chez le frère du neveu sus-
mentionné. Le recourant aurait été frappé par des Albanais en mai 2012.
Faute de logement, de moyens de subsistance et ses enfants ne pouvant
pas être scolarisés, il aurait quitté le Kosovo avec sa famille, le 25 mai
2012. Les intéressés ont déposé leurs cartes d'identité ainsi que les actes
de naissance de leurs enfants.
A._______ a produit des documents médicaux des 10 et 18 juillet 2012,
des 15 et 23 janvier 2013 et du 9 juin 2015, et son épouse des rapports
médicaux des 9 juin et 23 juillet 2015. Le recourant souffre de problèmes
somatiques et d’un trouble dépressif récurrent (CIM 10, F33) stabilisé sous
antidépresseurs. La recourante a été opérée d'une tumeur maligne du cô-
lon (CIM 10, C18.7), le 25 juin 2014, et son état est jugé depuis lors satis-
faisant, bien qu'un contrôle régulier durant cinq ans soit préconisé. Elle
souffre principalement d'un état de stress post-traumatique nécessitant la
prise d'antidépresseurs (cf. le dernier rapport médical du 23 juillet 2015).
Son état est demeuré inchangé entre mars et juillet 2015.
B.
Le 26 janvier 2015, le SEM a adressé une demande de renseignements à
l'Ambassade de Suisse au Kosovo (ci-après : l'Ambassade), qui a transmis
son rapport, le 22 mai 2015.
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Il ressort de ce document que les recourants ont quitté G._______ à la fin
de la guerre et ont vécu durant une période indéterminée à I._______. Ils
ont quitté cette ville depuis une dizaine d'années et ont séjourné à
K._______, en Serbie, où les parents du recourant ont élu domicile après
la guerre. Il est constaté qu'étant domiciliés en Serbie, les recourants peu-
vent demander la délivrance de passeports serbes.
Exerçant leur droit d'être entendu, le 30 juin 2015, les recourants ont "glo-
balement accepté" le rapport d'Ambassade précité. Ils ont mentionné la
volonté de travailler en Suisse de A._______ et ont rappelé les problèmes
de santé de la recourante.
C.
Par décision du 4 septembre 2015, le SEM a rejeté les demandes d'asile
des recourants et a prononcé leur renvoi de Suisse, considérant que les
motifs invoqués n'étaient ni vraisemblables ni pertinents. Sous l'angle de
l'exécution du renvoi en particulier, le SEM a estimé que les recourants
avaient vécu pendant plusieurs années à K._______ avant de se rendre
en Suisse, qu'ils pouvaient donc se faire enregistrer ou réenregistrer en
Serbie et y bénéficier d'un suivi médical adéquat si nécessaire.
D.
Les intéressés ont interjeté recours par acte du 8 octobre 2015 et ont con-
clu à l'annulation de la décision d'exécution du renvoi et au prononcé d'une
admission provisoire. Ils ont demandé l'assistance judiciaire totale. De ma-
nière générale, ils ont mis en doute les conclusions du rapport d'Ambas-
sade et ont maintenu que l'exécution de leur renvoi était illicite et inexigible
à destination tant du Kosovo que de la Serbie, pays dans lequel ils
n'avaient séjourné que durant quelques mois en 2008 et 2011, où ils n'au-
raient aucun soutien familial et seraient discriminés en raison de leur eth-
nie.
Ils ont produit un document du 12 août 2015 (en copie, accompagné d'une
traduction) attestant qu'ils ne possédaient aucun bien immobilier au Ko-
sovo. Afin de prouver leur bonne intégration en Suisse, ils ont déposé des
attestations de suivi scolaire et de stage pour leurs enfants, de suivi de
cours de français par eux-mêmes, ainsi que des déclarations manuscrites
d'amis de la famille.
E-6405/2015
Page 4
E.
Par envoi du 12 octobre 2015, ils ont produit la note d'honoraires de leur
mandataire.
F.
Le rapport médical daté du 22 avril 2016, produit le 4 mai suivant, atteste
que le recourant souffre d’un trouble dépressif récurrent avec un épisode
actuel sévère, sans symptômes psychotiques (CIM 10, F33.2). Son état
s’est dégradé et des idéations suicidaires scénarisées sont apparues. Il
bénéficie d’un traitement médicamenteux et d’un suivi psychiatrique de
soutien depuis le 13 novembre 2013, une fois tous les quinze jours. Un
suivi hebdomadaire par un infirmier psychiatrique et un assistant social à
domicile a également été mis en place pour toute la famille.
G.
Par décision incidente du 2 juin 2016, le juge instructeur du Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance
judiciaire totale et désigné Madame Isaura Tracchia en qualité de défen-
seur d’office des recourants. Il a imparti un délai aux intéressés pour pro-
duire des rapports médicaux ainsi que des descriptifs des parcours sco-
laires de leurs enfants rédigés par le corps enseignant, voire un contrat de
travail ou d’apprentissage pour C._______.
H.
En annexe à leur courrier du 4 juillet 2016, les recourants ont produit di-
verses attestations de suivi scolaire de leurs enfants. Le rapport médical
du 17 juin 2016 concernant leur fils F._______ atteste qu’il présente un
« trouble global du développement avec un fonctionnement dysharmo-
nique, présentant des traits autistiques » et bénéficie d’un suivi psychia-
trique depuis le 6 novembre 2015. En raison des retards évidents à tous
les niveaux (affectif, cognitif et de la motricité), un placement dans un
centre de jour spécialisé a été préconisé.
La recourante est, quant à elle, suivie par l’association L._______ depuis
août 2015 en raison de la réactivation de la symptomatologie post-trauma-
tique suite au diagnostic du cancer du côlon (cf. let. A ci-dessus). Il ressort
du rapport médical daté du 29 juin 2016 qu’elle souffre toujours d’un état
de stress post-traumatique, ainsi que d’autres troubles de la personnalité.
Elle bénéficie d’un suivi psychothérapeutique bimensuel depuis août 2015,
prend du Cipralex (20mg 1x/j) et du Trittico (50mg 1x/j) depuis janvier 2016
et est prise en charge en physiothérapie spécialisée depuis mai 2016. En
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Page 5
l’absence de traitement, la symptomatologie risque de devenir chronique,
la patiente pourrait ne plus être apte à prendre soin d’elle-même et de ses
enfants et pourrait développer des idéations suicidaires avec un risque de
passage à l’acte.
I.
Il ressort de l’attestation médicale du 6 juillet 2016 que le recourant béné-
ficie toujours d’un suivi psychiatrique toutes les deux semaines, la tentative
d’espacer les entretiens à trois semaines ayant échoué. Son traitement
médicamenteux est composé de Paroxetine (40mg 1x/j), de Demetrin
(10mg 2x/j) et de Temesta (1mg 3x/j, en réserve mais pris d’office par le
patient).
J.
Dans sa réponse du 12 juillet 2016, le SEM a conclu au rejet du recours.
K.
Invités par ordonnance du 20 janvier 2017 à répliquer, les recourants ont
précisé, par courrier du 6 février 2017, que l’intéressée avait retiré la plainte
pénale qu’elle avait déposée contre son époux, le (…) 2016, pour violence
domestique, que celui-ci avait réintégré le domicile familial et qu’une sépa-
ration n’était pas envisagée. Ils ont affirmé que, suite à cet événement, la
recourante avait été adressée au service itinérance de la Fondation
M._______ pour un travail spécialisée sur la violence conjugale.
L.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
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Page 6
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Parlement suisse a adopté, le 14 décembre 2012, des révisions de
la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (RO 2013 4375) et de la LEtr (RS 142.20),
qui sont entrées en vigueur le 1er février 2014. Conformément à l'alinéa
premier des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre
2012 (cf. LAsi et LEtr in fine), les procédures pendantes à l'entrée en vi-
gueur de ces modifications sont régies par le nouveau droit, à l'exception
de l'art. 83 al. 5 et 5bis LEtr, qui n'est pas applicable à ces procédures
(cf. alinéa 2 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre
2012, LEtr).
2.
Les intéressés n'ont pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle
rejette leurs demandes d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis
force de chose décidée.
3.
3.1 Le Tribunal considère que les recourants n'ont pas rendu vraisemblable
avoir été domiciliés au Kosovo avant leur départ à destination de la Suisse.
A titre d'exemple, le recourant a d'abord dit avoir vécu à I._______ chez
son neveu jusqu'à son départ du pays (cf. pv de son audition sommaire
p. 4, ch. 2.02), avant d'affirmer que ce neveu les avait priés de quitter sa
maison et l'avait détruite, raison pour laquelle les recourants avaient sé-
journé à J._______ durant deux semaines avant de s'installer à nouveau à
I._______, chez le frère du neveu susmentionné (cf. pv de son audition
sommaire p. 11). D'ailleurs, selon le rapport d'Ambassade, la maison du
neveu du recourant sise à I._______ n'a pas été détruite, contrairement à
ce qu'ont soutenu les intéressés.
En outre, les intéressés ont tenu des propos divergents au sujet de la durée
de leur séjour en Serbie. En effet, le recourant a dit qu'ils étaient restés à
K._______ durant un mois en 2008 et deux mois en 2011, alors que son
épouse a déclaré qu'ils y avaient séjourné à deux reprises pendant trois
mois (cf. pv de leurs auditions sommaires p. 6 et 7).
E-6405/2015
Page 7
Par ailleurs, il est établi que les deux derniers enfants des recourants sont
nés à K._______, en (…) et (…). A cet égard, il n'est pas crédible que les
recourants se soient rendus, ainsi qu'ils l'ont allégué, quelques jours avant
l'accouchement en Serbie, avant de prendre le risque de rentrer au Ko-
sovo, où ils ont dit avoir rencontré des problèmes, de plus à deux reprises
et avec leurs nourrissons âgés de quelques mois seulement. Un tel pro-
cédé serait contraire à l'expérience générale et à la logique, qui veut qu'une
personne concrètement menacée dans son intégrité, une fois en sécurité,
ne retourne pas à l'endroit où les menaces à son encontre pourraient se
concrétiser.
3.2 Invités à se déterminer sur le rapport d'Ambassade, les recourants
n'ont pas contesté, dans leur prise de position du 30 juin 2015, avoir vécu
durant une dizaine d'années en Serbie avant de partir à destination de la
Suisse, ni pouvoir obtenir un passeport serbe. Ils n'ont pas non plus con-
testé ce point dans leurs recours (cf. par. n° 7), s'étant contentés de mettre
en doute les conclusions du rapport d'Ambassade de manière générale. Ils
ont néanmoins admis que les parents du recourant étaient établis à
K._______ (cf. par. n° 18 du recours).
Ainsi, vu ce qui précède et les conclusions du rapport d'Ambassade non
contestées par les intéressés sur ce point, le Tribunal considère, à l'instar
du SEM, que ceux-ci ont vécu durant plusieurs années à K._______, en
Serbie, avant de rejoindre la Suisse.
3.3 Partant et dans la mesure où ils sont titulaires de cartes d'identité ko-
sovares (versées au dossier), sont inscrits dans le registre des naissances
au Kosovo (cf. actes de naissance des enfants) et étaient annoncés auprès
de l'autorité kosovare de leur domicile (qui leur a délivré les documents
précités), le Tribunal considère qu'ils ont pu se faire enregistrer en Serbie
(cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.2). En effet, de la sorte, les intéressés ont
pu bénéficier de l'aide sociale et médicale, le recourant ayant eu accès à
une coronarographie en 2011 (cf. avis de sortie de l'Hôpital de N._______
du 10 juillet 2012). Ils pourront donc se faire réenregistrer, ou à tout le
moins enregistrer, à leur retour en Serbie (cf. ATAF 2010/41 con-
sid. 8.3.3.5). D'ailleurs, ce point, relevé dans le rapport d'Ambassade, n'est
pas contesté par les intéressés.
E-6405/2015
Page 8
3.4 Dès lors, l'exécution du renvoi doit être examinée en lien avec la Serbie
et non pas par rapport au Kosovo. Il n'est donc pas tenu compte de l'argu-
mentation des intéressés dans leur mémoire de recours au sujet des diffi-
cultés qu'ils rencontreraient s'ils devaient rentrer au Kosovo.
4.
4.1 Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec
l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario), l’exécution du renvoi est ordonnée si elle
est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont
pas (toutes) réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci
est réglée par l'art. 83 LEtr.
4.2 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exé-
cution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alter-
native. Ainsi, il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable.
4.3 En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité de l’exécution du renvoi
que le Tribunal entend porter son examen.
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1 à
8.3).
5.2 Il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indé-
pendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E-6405/2015
Page 9
5.3 Il y a ainsi encore lieu de déterminer si la situation personnelle des
recourants et de leurs enfants est à même de les mettre concrètement en
danger en cas de retour en Serbie.
5.4
5.4.1 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins es-
sentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence ab-
solument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4
LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution
du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'ac-
cès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à
la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-
faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'attei-
gnent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 con-
sid. 9.3.2).
5.4.2 Selon les informations fiables dont dispose le Tribunal, les médica-
ments et les traitements nécessaires aux troubles somatiques et psy-
chiques sont, en général, disponibles en Serbie et les personnes enregis-
trées dans ce pays y ont accès moyennant une modique contribution, voire
gratuitement. En l'espèce, vu les considérants qui précèdent, les recou-
rants ne devraient pas connaître de difficultés à se faire réenregistrer en
Serbie avec leurs enfants, afin de bénéficier de l'aide sociale et médicale,
voire demander le soutien des membres de leur famille pour les prestations
du système de santé qui ne seraient pas couvertes par l'assurance-mala-
die.
5.4.3 Toutefois, la question concrète de savoir si, dans le cas particulier,
les problèmes de santé des recourants constituent, en soi, un obstacle à
l’exécution du renvoi, n’a pas à être tranchée vu les considérants qui sui-
vent.
5.5
5.5.1 S’agissant d’une famille avec des enfants, il s’impose de tenir compte
de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE,
RS 0.107). Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 CDE, le principe de l'intérêt
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Page 10
supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de
séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf.
notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361, ATF 123 II 125). L'intérêt supé-
rieur de l'enfant représente en effet un des éléments à prendre en compte
dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réinté-
gration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse
peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considéra-
tion dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité
du renvoi. De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des en-
fants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en
Suisse. Sont ainsi déterminants dans l'appréciation globale de la situation
des enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépen-
dance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier
l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les
perspectives de leur développement et de leur formation scolaire, respec-
tivement pré-professionnelle ainsi que le degré de réussite de leur intégra-
tion après un séjour plus ou moins long en Suisse. A cet égard, il ne faut
pas seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais
aussi ses autres relations sociales. Il convient également d’examiner les
chances et les risques d'une réinstallation dans le pays de renvoi, dans la
mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur
environnement familier. Ainsi, une forte assimilation en Suisse peut avoir
comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature,
selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (cf. ATAF 2009/51 con-
sid. 5.6, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.).
Lorsqu'un enfant est scolarisé, son intégration au milieu suisse s'accentue.
Il convient, dans cette perspective, de tenir compte de l'âge de l'enfant lors
de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour,
des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité,
ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'ori-
gine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en
Suisse. Un retour dans le pays d'origine peut, en particulier, représenter
une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plu-
sieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adoles-
cence est, en effet, une période essentielle du développement personnel,
scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu
déterminé (cf. ATAF 2009/28 consid. 9 ; ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128ss).
E-6405/2015
Page 11
5.5.2 En l'espèce, les enfants des recourants sont arrivés en Suisse en mai
2012, alors qu’ils étaient âgés de (…), (…), (…) et (…) ans et vivent depuis
maintenant bientôt cinq ans sur le territoire helvétique.
Âgées aujourd’hui de (…) et (…) ans, C._______ et D._______, en parti-
culier, ont donc vécu des années déterminantes de leur adolescence, res-
pectivement préadolescence en Suisse, période cruciale pour leur déve-
loppement personnel, et se sont intégrées dans la réalité quotidienne
suisse. C._______ a suivi l’intégralité de ses classes secondaires en fran-
çais et a achevé sa scolarité obligatoire. Elle poursuit actuellement une
formation auprès de la Fondation de O._______ en semi-internat, afin de
concrétiser un projet de formation individualisé adapté à ses capacités. Elle
s’investit entièrement dans le programme qui lui est proposé, se donne les
moyens pour réussir son insertion professionnelle et s’est bien intégrée.
Quant à D._______, elle est scolarisée depuis août 2013 et a donc effectué
toutes ses classes primaires en Suisse avant d’entamer l’école secondaire.
Ainsi, socialisées depuis bientôt cinq ans dans leur pays d'accueil, à un
âge déterminant pour leur développement, ces deux jeunes filles se sont
imprégnées du contexte culturel et du mode de vie suisses, ainsi qu’en
attestent notamment les lettres de soutien produites. Par ailleurs, une inté-
gration dans le milieu scolaire ainsi que l’insertion dans le monde profes-
sionnel de leur pays d’origine poserait des difficultés certaines. En d'autres
termes, le Tribunal admet qu'en cas d'exécution de leur renvoi, ces enfants
seraient confrontées à des difficultés extrêmement importantes qui s’oppo-
sent en application du principe de proportionnalité à l’intérêt supérieur de
l’enfant.
A cela s’ajoute que les parents sont tous les deux atteints dans leur santé
psychique et qu’en cas d’exécution du renvoi, ils ne seraient à l’évidence
pas aptes à s’occuper convenablement de leurs quatre enfants. Ainsi,
l’équilibre fragile que les intéressés ont trouvé en Suisse, serait mis en
échec. Les enfants souffriraient en particulier d’une telle situation, qui bri-
serait leur propre équilibre et réduiraient à néant tous les efforts accomplis
en Suisse pour se construire un avenir. Force est également d’insister sur
le fait que le renvoi impliquerait aussi la séparation des recourants et leurs
enfants mineurs avec leur fille majeure, respectivement sœur ainée, la-
quelle intégrée, s’est mariée et réside légalement en Suisse.
5.5.3 Tout bien pesé, au vu des circonstances particulières relevées
ci-avant et au regard de leur intérêt supérieur au sens de la CDE (cf. con-
sid. 5.5.2 ci-dessus), le retour contraint des enfants C._______ et
E-6405/2015
Page 12
D._______ en Serbie constituerait un véritable et grave déracinement ren-
dant l'exécution de leur renvoi actuellement inexigible. Il convient donc de
les mettre au bénéfice de l'admission provisoire.
5.5.4 Cela étant, il n'y a pas lieu de vérifier encore si la situation person-
nelle de chacun des autres membres de cette famille rend également inexi-
gible l'exécution du renvoi. En effet, conformément au principe de l'unité
familiale (cf. art. 44 LAsi), le bénéfice de l'admission provisoire qui sera
accordée aux deux enfants précités doit être étendu à leur parents et à leur
fratrie. Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pour-
rait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont rem-
plies.
6.
Il s'ensuit que le recours du 8 octobre 2015 est admis, les chiffres 4 et 5 du
dispositif de la décision attaquée du 4 septembre 2015 sont annulés et le
SEM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse des recou-
rants et de leurs enfants, conformément aux dispositions de la LEtr régis-
sant l'admission provisoire.
7.
7.1 Les recourants ayant obtenu gain de cause, il n'est pas perçu de frais
de procédure (art. 63 al. 1 PA).
7.2 Pour la même raison, ils peuvent prétendre à l'allocation de dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral [FITAF, RS 173.320.2]). Aussi, compte tenu du décompte de prestations
daté du 8 octobre 2015 et du dossier (cf. art. 14 FITAF), le Tribunal fixe les
dépens à Fr. 1'400.-, à la charge du SEM, pour l'activité indispensable dé-
ployée par la mandataire dans la présente procédure de recours (cf. art. 10
al. 1 et 2 FITAF).
7.3 Le montant alloué à titre de dépens couvre entièrement les honoraires
qui devraient être versés par le Tribunal au titre de l’assistance judiciaire
totale.
(dispositif : page suivante)
E-6405/2015
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM 4 septembre 2015
sont annulés.
3.
Le SEM est invité à régler les conditions de séjour des recourants et de
leurs enfants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des
étrangers.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera aux recourants la somme de 1’400 francs à titre de dé-
pens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :