B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6406/2016
Ar r ê t d u 3 1 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ouzbékistan,
représenté par Pavel Vasilevski, FERZ SA, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 6 octobre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par le recourant en date du 9 juillet 2016 au
Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe,
le passeport original que l'intéressé a remis au SEM, établi le (…) et valable
dix ans, muni d'un visa Schengen de type C, délivré, le (…) 2015, par
l’Ambassade d’Italie à B._______ et valable du (…) 2015 au (…) 2016,
pour des entrées multiples,
le procès-verbal de l'audition du 13 juillet 2016 au CEP,
la demande du 21 juillet 2016 du SEM aux autorités italiennes aux fins de
prise en charge du recourant, sur la base de l'art. 12 par. 2 ou 3 du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-
après : RD III), accompagnée, en annexe, d’une copie du visa précité,
le courriel adressé le 7 octobre 2016 par le SEM aux autorités italiennes,
constatant l’absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire,
et la compétence de l’Italie pour l’examen de la demande d’asile du
recourant,
la décision, datée du 6 octobre 2016, expédiée le 11 octobre 2016 et
notifiée le 13 octobre 2016, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) de
Suisse en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un
éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif,
le recours interjeté le 18 octobre 2016 contre la décision précitée devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le recourant
a conclu à son annulation et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile,
les demandes d’octroi d’un délai supplémentaire pour déposer un mémoire
complémentaire, d’octroi de l’effet suspensif et de dispense de paiement
des frais de procédure (ci-après : assistance judicaire partielle), dont il est
assorti,
les mesures provisionnelles du 21 octobre 2016, par lesquelles le juge
instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert
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du recourant sur la base de l'art. 56 de la loi du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
la décision incidente du 24 octobre 2016, par laquelle le Tribunal a rejeté,
dans la mesure où elle était recevable, la demande d’octroi d’un délai pour
la production d’un mémoire complémentaire et reporté l'examen de la
demande d'assistance judiciaire partielle à la décision au fond,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu
de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
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qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée
à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (et non let. a, comme invoqué
dans le recours), disposition selon laquelle elle n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté
fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de
l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du RD III
[développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur
le 1er juillet 2015 [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de
non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
que, selon l'art. 18 par. 1 point a RD III, l'Etat responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu
de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29
– le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"),
par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen
ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir
aussi consid. 9.1 non publié] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9
consid. 4.1 ; ATAF 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre
la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection
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internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé
vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des
obligations de la Suisse relevant du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
qu’en l’occurrence, le recourant a déclaré, lors de son audition, qu’il avait
quitté son pays d’origine, au motif qu’il y avait été maltraité et spolié de
plusieurs de ses biens, en raison de son homosexualité et de sa religion
orthodoxe,
qu’il avait auparavant vécu deux ans à Moscou où habitait encore sa mère,
mais craignait la diaspora ouzbèke vivant en Russie,
qu’il ressort tant de son passeport que de ses déclarations, qu’il s'est vu
délivrer un visa Schengen de la part de l’Italie, valable du (…) 2015 au (…)
2016 et, qu’il a pris, le (…) 2016, un avion pour se rendre en Suisse, via
Moscou,
que, sur la base de ces informations, le SEM a, en date du 21 juillet 2016,
soumis une demande aux autorités italiennes aux fins de prise en charge
du recourant, sur la base de l'art. 12 par. 2 ou 3 RD III,
que, dans son recours, l'intéressé ne conteste pas la compétence italienne
au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable
(cf. chapitre III du RD III), mais fait grief au SEM de n’avoir pas obtenu
l’accord explicite des autorités italiennes à la « réadmission sur leur
territoire »,
qu’il perd toutefois de vue que, conformément à l’art. 22 par. 7 RD III, le
silence de l’unité Dublin italienne dans le délai réglementaire équivaut à
l’acceptation de la demande du SEM et entraîne pour l’Italie l’obligation de
prendre en charge le recourant, conformément à l’art. 18 par. 1 point a
RD III,
que, dans son recours, il s’oppose également à son transfert vers l’Italie
parce que cette mesure l’exposerait à devoir y vivre dans le dénuement,
sans logement, ni soutien, dans des conditions de vie inhumaines et
dégradantes, et ce en violation de l’art. 3 de la Convention du
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4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH),
que, tout en se référant à l'arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4
novembre 2014 (no 29217/12) et surtout à des rapports subséquents, il fait
valoir que ce pays connaîtrait des « défaillances systémiques »,
qu’il soutient que le SEM n’a pas suffisamment examiné la situation difficile
à laquelle il serait confronté en Italie du fait de son orientation sexuelle,
qu’il s’oppose implicitement à son transfert vers l’Italie, par crainte d’y être
exposé à un refoulement en cascade vers l’Ouzbékistan, en violation du
principe de non-refoulement, dès lors qu’il fait valoir un risque de
persécution dans son pays d’origine en cas de refoulement dans celui-ci,
qu'en l'espèce, et contrairement à l'argumentation du recours,
l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune
raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE),
que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil des requérants d'asile,
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que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce
(cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
no 29217/12, par. 114),
que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015,
(no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du
13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en
avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115),
la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour
l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour
des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d’asile vers ce pays,
qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet
Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément
à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH,
arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.
et par. 359 a contrario),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’occurrence, le Tribunal constate tout d’abord qu'aucun indice
concret et sérieux n'indique que l’Italie refuserait d'enregistrer la demande
d'asile de l'intéressé, ni que les autorités compétentes pourraient violer son
droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de cette demande
ou refuser de lui garantir une protection conforme au droit international et
au droit européen,
que le recourant n'a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer
que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit
et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans
un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays,
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que, dans ces conditions, le grief implicite de violation du principe de non-
refoulement par l’Italie est manifestement mal fondé,
qu'ensuite, le recourant n'a pas non plus démontré l'existence d'indices
sérieux que, dans son cas concret, ses conditions d'existence en Italie
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu’aucun élément ne permet d’admettre qu’il serait dans ce pays
durablement privé de soutien et des structures offertes aux demandeurs
d’asile ou qu’en cas de menaces sérieuses contre sa personne du fait de
son homosexualité, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière
appropriée,
qu’il n’a pas allégué, ni lors de son audition ni dans son recours, souffrir de
problèmes de santé éventuellement susceptibles (en raison de leur gravité)
de faire obstacle à l’exécution de son transfert vers l’Italie,
que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener en
Italie une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer
que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en
usant des voies de droit adéquates, étant rappelé qu'il lui incombe
également de respecter ses propres obligations, notamment celle de
déposer une demande de protection internationale en Italie,
que l'arrêt Tarakhel précité, par lequel la CourEDH exige de l'Etat
requérant, avant qu'il prononce un transfert vers l'Italie d'enfants
accompagnés (ou non), l'obtention de la part des autorités italiennes de
garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de
l'art. 3 CEDH, ne lui est manifestement pas applicable,
qu'en effet, le recourant n’est ni mineur ni accompagné d’un enfant,
que, partant, il ne peut pas être reproché au SEM de n'avoir pas obtenu
des garanties individuelles d'une prise en charge adaptée au recourant,
qu'il convient encore de rappeler que le RD III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
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que, par conséquent, le transfert du recourant en Italie n'est pas contraire
aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture,
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert vers l'Italie et
d'examiner lui-même la demande d'asile,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent,
qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'Italie était
l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection
internationale introduite par le recourant en Suisse, que le renvoi (transfert)
vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, et
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires,
que, partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) et l'exécution de cette mesure, en
application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception
à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1),
qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
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dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-6406/2016
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :