B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6407/2014
A r r ê t d u 3 m a r s 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
F._______, née le (…),
G._______, née le (…),
H._______, née le (…), et
I._______, né le (…),
Serbie,
représentés par (…), Swiss-Exile, (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 28 octobre 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 11 septembre 2012, les époux A._______, accompagnés de leurs
enfants, ont déposé une demande d'asile auprès du centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…).
B.
Entendus audit centre le 18 septembre 2012, puis par l'ODM, le 2 avril
2014 pour la recourante, le 28 avril 2014 pour le recourant, les intéressés,
membres de la communauté rom, ont dit être nés en Italie, sans y avoir
jamais disposé d'un statut stable les autorisant à y résider. Leurs parents
seraient originaires de Serbie, mais eux-mêmes n'auraient jamais vécu
dans ce pays. Le mari aurait reçu un certificat de naissance délivré à Rome,
mais ne l'aurait plus en sa possession.
Dès 2003, ils auraient voyagé dans plusieurs pays européens (France,
Belgique, Espagne, Portugal), restant dans chacun d'eux pour des durées
variant de trois mois à deux ans, sans jamais être officiellement autorisés
à y séjourner. Leurs conditions de vie y auraient toujours été difficiles et ils
n'auraient pu accéder aux services médicaux. Passant par l'Allemagne, ils
y auraient engagé une procédure d'asile, qui n'aurait pas abouti.
Finalement, les intéressés auraient regagné la Belgique, d'où les parents
du requérants avaient été, peu auparavant, expulsés vers la Serbie où ils
résideraient désormais. Les documents d'état civil des recourants auraient
été saisis. En Belgique, leur fille G._______ aurait été prise médicalement
en charge ; toutefois, dans l'incapacité de payer les soins, ils auraient
décidé de gagner la Suisse.
Les requérants ont exposé rechercher de meilleures conditions de vie,
ainsi que la possibilité de faire scolariser et traiter médicalement leurs
enfants, mais n'avoir aucun contentieux avec les autorités serbes et n'avoir
jamais rencontré de difficultés avec celles d'autres pays, hormis en raison
de leurs séjours illégaux.
C.
Le 11 octobre 2012, l'ODM a transmis une demande d'information aux
autorités allemandes concernant les intéressés. Le 22 octobre 2012,
celles-ci ont répondu que l'épouse et les enfants avaient été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire, le 30 septembre 2010,
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valable jusqu'au 10 octobre 2010. En conséquence, le 30 novembre 2012,
l'ODM a requis des autorités allemandes la prise en charge des intéressés,
y compris du recourant, qui a été admise le 10 décembre 2012.
Par décision du 13 décembre 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile des recourants et a ordonné leur transfert en
Allemagne. Celui-ci n'ayant pu s'exécuter, l'ODM a finalement décidé de
traiter le cas en procédure nationale, les 20 juin 2013 (pour l'épouse et les
enfants) et 14 février 2014 (pour le mari).
Le 26 avril 2013, A._______ a disparu ; il a été apparemment interpellé par
la police (…), le 4 mai 2013, et remis aux autorités françaises, avant de
regagner la Suisse, le 6 novembre 2013.
D.
Le 9 mai 2014, les intéressés ont déposé deux rapports médicaux des
10 et 14 avril 2014, relatifs à G._______. De manière synthétique, il en
ressort que cette enfant est atteinte d'une épilepsie partielle complexe,
traitée depuis janvier 2013 par J._______ et K._______ ; l'évolution est
favorable, la motricité est bonne, et aucune crise n'a eu lieu depuis juillet
2013. Le traitement doit se poursuivre jusqu'au milieu de 2015, l'hypothèse
de son arrêt devant alors être considérée. L'enfant manifeste un certain
retard de développement du langage.
Quant à B._______, selon rapports des 7 avril et 6 mai 2014, elle a montré
des troubles de l'adaptation et une réaction dépressive brève ; le traitement
par psychothérapie, ainsi que par L._______ et M._______, commencé en
janvier 2014, doit se poursuivre encore pour une durée indéterminée. Elle
manifeste également les signes d'anémie, maintenant stabilisée.
E.
Interrogée par l'ODM au sujet des relations conservées par les intéressés
en Serbie et de leur statut dans ce pays, la représentation suisse à
Prishtina a communiqué, le 13 août 2014, que les parents de B._______
originaires de N._______, y étaient enregistrés, y possédaient une maison
et détenaient la nationalité serbe. La requérante elle-même était
enregistrée à N._______, bien que n'ayant jamais demandé de documents
d'identité.
Invités à s'exprimer, les intéressés ont fait valoir, le 25 septembre 2014,
que si la famille de la requérante possédait une maison à N._______, ses
parents ne s'y trouvaient plus.
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F.
Par décision du 28 octobre 2014, notifiée le lendemain, l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande, en application de l'art. 31a al. 3 LAsi et a
prononcé le renvoi de Suisse des intéressés.
G.
Interjetant recours contre cette décision, le 3 novembre 2014, les époux
A._______ ont fait valoir les prévisibles difficultés de régularisation et de
réintégration en Serbie, spécialement pour leurs enfants, et la
discrimination frappant les Roms dans ce pays ; ils ont également invoqué
leur état de santé, relevant que leur plus jeune enfant devait subir une
opération cardiaque. Ils ont conclu à l'inexécution du renvoi, à l'octroi d'un
permis B humanitaire, et ont requis l'assistance judiciaire partielle.
H.
Par décision incidente du 6 novembre 2014, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête d'assistance judiciaire
partielle, astreignant les recourants au versement d'une avance de frais,
dont ils se sont acquittés dans le délai, le 21 novembre 2014.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA et
art. 108 al. 2 LAsi).
2.
Les recourants n'ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle
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n'entre pas en matière sur leur demande d'asile, de sorte que, sous cet
angle, elle a acquis force de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.
Le Tribunal estime adéquat, à ce stade, de préciser que la destination de
ce renvoi est la Serbie. En effet, il ressort de l'instruction que les parents
de la recourante sont de nationalité serbe et inscrits comme habitants dans
la localité de N._______, où ils possèdent une maison ; il en va de même
de l'intéressée. Il lui incombe donc d'entamer et de mener à bien les
démarches lui permettant la reconnaissance de sa nationalité, ainsi que
son installation à N._______. Invitée à répliquer, elle n'a pas nié cette
possibilité.
Quant à l'époux, aucun renseignement n'a pu être trouvé à son sujet. Il a
cependant lui-même affirmé, lors de son audition au CEP, que ses parents
étaient ressortissants serbes et qu'ils résideraient désormais à Belgrade.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
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un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'appartenance à la minorité
rom ne saurait, à elle seule, indiquer l'existence de risques concrets de
mauvais traitements en Serbie. Si les membres de cette minorité y sont
certes victimes de brimades et de tracasseries de la part de tiers ou parfois
d'autorités locales, ces comportements, aussi blâmables qu'ils soient, ne
permettent pas de considérer que les Roms sont systématiquement l'objet
d'actes de violence ou de graves discrimi-nations. La Serbie, pays que le
Conseil fédéral a désigné comme Etat sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. a
LAsi, a par ailleurs accompli d'importants efforts en vue d'améliorer le statut
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de la communauté rom et de diminuer les comportements discriminatoires
envers elle.
6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3).
7.2 Il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des
recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'ils sont jeunes, et ont
toujours été en mesure, durant leurs pérégrinations, d'assurer leur survie
et celle de leurs enfants.
En ce qui concerne plus particulièrement leur situation de Roms, le Tribunal
observe qu'en dépit des efforts importants entrepris par les autorités serbes
pour promouvoir l'égalité sociale des membres de cette minorité, ceux-ci
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sont toujours la cible de diverses discriminations, notamment dans les
domaines du logement, de l'éducation, du travail, et de la santé. De fait, un
grand nombre de Roms vivent dans des conditions de grande précarité et
sont en outre largement touchés par le chômage (BTI 2014-Serbia Country
Report). Toutefois, cette situation, bien qu'insatisfaisante, n'est pas de
nature à exposer les recourants à une mise en danger concrète et donc à
faire obstacle à l'exécution de leur renvoi.
7.4 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement,
Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche
être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine
ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on
trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24
consid. 5b p. 157s. et jurisp. cit.).
La Serbie dispose de structures de soins et des médicaments nécessaires
au traitement des maladies psychiques et physiques ; les personnes
enregistrées dans ce pays y ont accès moyennant une modique
contribution, voire gratuitement (arrêt E-4529/2013 du 18 décembre 2013,
consid. 6.7.1, et les références citées). Plusieurs initiatives ont également
été prises pour améliorer l'accès des Roms aux soins, telles que l’adoption
par le gouvernement d’une décision selon laquelle ils ont droit à ces soins
même s’ils sont sans emploi et n’ont pas de résidence permanente, et la
mise en place d'un service de médiateurs roms (OSAR, Accès des
membres de l'ethnie rom aux services de santé et à l'aide sociale en
Serbie, octobre 2012 ; arrêt du Tribunal E-1133/2014 du 1er juillet 2014,
consid. 5.4.2, et les références citées). Dans cette mesure, les Roms sont
logés à la même enseigne que le reste de la population.
En l'espèce, comme déjà relevé (consid. 3.3 ci-dessus), la recourante a été
enregistrée en Serbie, où une carte d'identité peut lui être délivrée. Les
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démarches nécessaires pour bénéficier de prestations médicales et
sociales ne devraient donc pas lui poser de difficulté.
Par ailleurs, il ressort du dossier que l'état de santé de la recourante et de
sa fille G._______ est aujourd'hui stabilisé et en bonne voie de guérison ;
en outre, les médicaments qui leur sont nécessaires sont disponibles en
Serbie. En conséquence, là non plus, aucun élément ne paraît faire
obstacle à l'exécution du renvoi, moyennant la fixation d'un délai de départ
compatible avec la marche du traitement en cours et l'octroi éventuel d'une
aide au retour adéquate (art. 93 LAsi). Quant à l'opération cardiaque que
devrait subir le plus jeune des enfants, elle n'est aucunement documentée
et ne repose que sur les dires des intéressés ; il ne peut donc en être tenu
compte ici.
7.5 Enfin, sous l'angle de l'intérêt supérieur des enfants, il ne ressort pas
du dossier que leur réintégration en Serbie constituerait un effort
insurmontable, au vu de leur jeune âge. Le principe de l'intérêt supérieur
de l'enfant, invoqué par les recourants et découlant de l'art. 3 al. 1 de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989
(Conv. enfants, RS 0.107), est respecté dès lors qu'ils ne sont pas séparés
de leurs parents ; en outre, il ne fonde pas en soi un droit à un séjour
soutenable en justice (notamment arrêt D-7082/2010 du 29 août 2011 ;
ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287 et la jurisprudence citée, ATF 126 II 377,
ATF 124 II 361).
7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre les démarches
nécessaires auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage. S'ils allèguent ne pas avoir la
nationalité serbe, il faut relever que, selon leurs déclarations, ils n'ont
jamais véritablement tenté d'obtenir des documents d'identité serbe.
La recourante est déjà enregistrée à N._______, ce qui facilitera l'obtention
de document pour elle et ses enfants. Quant au recourant, s'il ne devait
pas obtenir la reconnaissance de sa nationalité serbe, suite à des
démarches qu'il lui appartient d'engager, son mariage avec une citoyenne
de cet Etat devrait lui permettre d'arriver au même résultat.
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L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF
2008/34 consid. 12).
9.
Quant à la conclusion visant à l'octroi d'un permis humanitaire, il y a lieu
de relever que cette question relève de la compétence de la police des
étrangers du canton de résidence et qu'elle n'est dès lors pas recevable
dans le cadre de la présente procédure.
10.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté pour autant que recevable.
11.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le
21 novembre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Antoine Willa
Expédition :