B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6408/2016
Ar r ê t d u 2 0 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Markus König, William Waeber, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
représenté par Chloé Bregnard Ecoffey,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 septembre 2016 /
N (…).
E-6408/2016
Page 2
Faits :
A.
Le 10 février 2014, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du
Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Entendu les 13 février et 24 mars 2014, il a déclaré être d’ethnie amhara,
célibataire, père de deux enfants et provenir de B._______, où il avait tou-
jours vécu avec ses parents.
Après avoir travaillé pendant de nombreuses années au sein de la police
en qualité de gardien de prison, il aurait gradé en 2009, avant d’être placé
en détention entre (…) 2011 et (…) 2012, au motif qu’il aurait refusé d’infli-
ger de mauvais traitements aux détenus et favorisé leurs échanges avec
leurs familles. Une fois sa peine privative de liberté purgée, il aurait été
libéré et convoqué par des officiers de police, qui lui auraient promis de le
réintégrer s’il acceptait de porter un faux témoignage contre l’un de ses
collègues, soupçonné de soutenir le parti C._______, afin qu’il soit inculpé.
Suite à son refus, le recourant aurait craint d’être recherché et aurait été
convoqué par un tribunal, soupçonné à tort d’entretenir lui aussi des liens
avec le parti d’opposition susmentionné, raison pour laquelle il aurait sé-
journé dans la capitale, où il aurait obtenu un passeport ainsi qu’un visa
délivré par la représentation suisse dans le but de rendre visite à sa sœur.
Il aurait pris un vol d’Addis Abeba à D._______, via E._______, le (…)
2013.
Hormis des documents relatifs à sa formation et à son activité profession-
nelles, le recourant a déposé une attestation de mise en liberté datée du
(…) (en original accompagnée d’une traduction), un mandat de comparu-
tion daté du (…), ainsi qu’un mandat d’amener du (…) (tous deux en copie
avec une traduction).
C.
Par décision du 16 septembre 2016, notifiée le 21 septembre suivant, le
SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé compte tenu de l’invraisem-
blance des motifs d’asile invoqués. Il a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible
et possible.
E-6408/2016
Page 3
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 18 octobre 2016, A._______ a
maintenu qu’il était recherché par les autorités en raison de son refus de
collaborer et risquait d’être à nouveau placé injustement en détention. Il a
argumenté que c’était à tort et de manière erronée que le SEM avait retenu
l’invraisemblance de ses propos. Il a déposé deux photographies le mon-
trant en tenue de policier et s’est référé à trois rapports d’organismes inter-
nationaux traitant des conditions de détention des opposants politiques en
Ethiopie et des actes de torture qui leur étaient infligés, en particulier aux
personnes appartenant ou soupçonnées d’appartenir au mouvement
C._______. Il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et,
implicitement, à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, au prononcé
d’une admission provisoire. Il a demandé à être mis au bénéfice de l'assis-
tance judiciaire totale.
E.
Par décision incidente du 28 octobre 2016, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et
nommé Chloé Bregnard Ecoffey en qualité de défenseur d’office du recou-
rant dans la présente procédure.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 14 novembre 2016. Il a notamment relevé une incohérence
temporelle importante entre la date du départ allégué par le recourant
d’Ethiopie (le 19 novembre 2012) et celle de son vol Addis Abeba –
D._______ (le 12 octobre 2013). Le SEM a considéré que les photogra-
phies du recourant en uniforme de police n’étaient pas déterminantes.
G.
Faisant usage de son droit de réplique, le 1er décembre 2016, A._______
a précisé avoir quitté sa région d’origine en date du 19 novembre 2012 et
l’Ethiopie, le 12 octobre 2013. Il a sollicité une audition complémentaire par
le Tribunal.
H.
Dans sa duplique du 12 janvier 2017, le SEM a maintenu ses conclusions,
rappelant son appréciation quant aux propos vagues et inconsistants du
recourant au sujet de son activité de gardien de prison.
E-6408/2016
Page 4
I.
Le recourant a fait usage de son droit d’être entendu, le 6 février 2017, et
a réitéré sa demande d’être entendu par le Tribunal.
J.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de
droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s.,
ATAF 2010/57 consid. 2.6).
1.4 Il examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des
faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours
(cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi
et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 con-
sid. 2.2, ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour
un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adop-
tant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1, ATAF 2007/41 consid. 2 ; voir aussi MO-
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SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif,
vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).
2.
Au préalable, le Tribunal considère qu’il ne se justifie pas de procéder à
une audition complémentaire du recourant dans la mesure où l’état de fait
est, au moment où il statue, établi de manière complète et exacte. En effet,
le recourant a pu s’exprimer dans sa réplique sur la contradiction tempo-
relle relevée par le SEM dans sa réponse (cf. let. F et G ci-dessus). Il a
expliqué avoir quitté B._______, le 19 novembre 2012, pour s’installer à
Addis Abeba, d’où il a pris l’avion à destination de la Suisse, le 12 oc-
tobre 2013 ; cet allégué n’est pas remis en cause par le Tribunal. Vu ce qui
précède, la requête de l’intéressé, formulée dans sa réplique du 1er dé-
cembre 2016, d’être auditionné personnellement par le Tribunal doit être
rejetée.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2 à 5.6).
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
La crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices n'est, en outre,
déterminante que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il
pourrait en être victime avec une haute probabilité et dans un proche ave-
nir. Ainsi, une simple éventualité d'une persécution future ne suffit pas,
mais des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le risque d'une
E-6408/2016
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persécution comme imminent et réaliste (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4,
ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1).
3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. Ne sont pas vraisemblables no-
tamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffi-
samment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux
faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve
faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les élé-
ments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
4.
4.1 En l'occurrence, le SEM a rejeté la demande d’asile du recourant, esti-
mant que son activité professionnelle dans la police en qualité de gardien
de prison ainsi que la détention alléguée étaient invraisemblables, appré-
ciation contestée en tous points par l’intéressé.
D’abord, le Tribunal considère que la vraisemblance de la formation pro-
fessionnelle du recourant en tant que gardien de prison ainsi que son évo-
lution dans la hiérarchie peut demeurer indécise. En effet, le récit de l’inté-
ressé sur ses motifs d’asile, à savoir la détention pour avoir enfreint les
consignes et traité avec plus d’humanité des prisonniers, n’est pas vrai-
semblable car bref, général et dépourvu de détails relevant du vécu. Le
recourant n’a pas pu préciser avec un tant soit peu de détail les circons-
tances précises qui ont entouré son emprisonnement et son long séjour en
prison. Ses propos sont restés laconiques tout au long de ses auditions et
se sont limités à des banalités. Le récit du recourant n’est également pas
crédible étant donné que celui-ci s’est contredit au sujet de la période et de
la durée de sa prétendue détention. En effet, alors que l’intéressé a dé-
claré, de manière constante lors de ses deux auditions, avoir été empri-
sonné durant dix mois, précisément du (…) 2011 au (…) 2012, il ressort du
certificat de mise en liberté du (…) qu’il serait resté en détention pendant
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treize mois, du (…) 2011 au (…) 2012. En outre, la durée d’incarcération
indiquée sur ce document (neuf mois) ne correspond pas à la durée effec-
tive de cette détention calculée sur la base des dates d’arrestation et de
mise en liberté rappelées ci-avant. De plus, ce document précise que l’in-
téressé était âgé de (…) ans en 2012, alors qu’en réalité il avait (…) à cette
époque-là. Le type d’infraction mentionné (corruption) ne correspond pas
non plus aux déclarations de A._______. Par conséquent, le recourant n’a
pas rendu vraisemblable avoir été détenu pour les motifs invoqués et dans
les circonstances décrites. Le certificat de mise en liberté n’est pas de na-
ture à établir cet événement, puisqu’il comporte des incohérences impor-
tantes inexpliquées et est en contradiction, sur des éléments essentiels,
avec les déclarations mêmes de l’intéressé ; pour ces raisons, le Tribunal
ne peut lui accorder aucun crédit.
Au surplus, même à considérer que la détention du recourant soit vraisem-
blable, force serait de constater que le lien de causalité temporelle entre
cet évènement et le départ du recourant d’Ethiopie, plus d’un an et demi
après sa libération, serait manifestement rompu (cf. ATAF 2011/50 con-
sid. 3.1.2.1 et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2). A cela s’ajoute que
le recourant aurait purgé l’entier de sa peine et aurait pu regagner le domi-
cile familial après sa mise en liberté, où il aurait pu vivre pendant plusieurs
mois sans rencontrer de difficultés particulières avec les autorités.
4.1.1 Ensuite, les moyens de pression dont aurait été victime A._______
de la part de la police de B._______ ne sont pas non plus vraisemblables.
En effet, à ce sujet également les propos du recourant sont peu circons-
tanciés. Il n’est d’ailleurs pas crédible, qu’après avoir purgé sa peine de
prison pour ne pas avoir effectué son travail selon les consignes, la police
ait tenté de lui faire croire qu’il pourrait réintégrer son ancien poste s’il por-
tait un faux témoignage contre un ancien collègue. Cela est d’autant moins
crédible que les agents de police l’auraient également menacé de l’empri-
sonner à nouveau s’il n’obtempérait pas à leur injonction. Le mandat
d’amener du (…) est dépourvu de valeur probante, puisqu’il est déposé
sous forme de copie.
A cela s’ajoute qu’il est invraisemblable que A._______ ait été recherché
par les autorités éthiopiennes sur le reste du territoire, puisqu’il a pu vivre
à Addis Abeba pendant onze mois sans rencontrer de problème particulier.
En effet, il n’a à aucun moment durant ses auditions évoqué qu’il aurait fait
l’objet de recherches concrètes dans la capitale. Il n’a pas non plus déclaré
qu’il aurait été recherché à B._______ au domicile familial, où résidait sa
E-6408/2016
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mère. Force est de constater que la prétendue procédure ouverte à son
égard devant le Tribunal supérieur de B._______ est restée sans suites
depuis maintenant plus de cinq ans. En revanche, s’il avait réellement été
soupçonné de soutenir le parti d’opposition C._______, au motif qu’il aurait
refusé de témoigner à charge contre l’un des activistes de ce mouvement,
il aurait probablement fait l’objet d’un mandat d’arrêt national et n’aurait pas
été en mesure d’échapper aux contrôles des autorités au moment de la
délivrance de son passeport éthiopien et de son départ du pays. A cela
s’ajoute qu’il n’aurait pas attendu dix mois à Addis Abeba avant d’entre-
prendre des démarches concrètes dans le but de quitter l’Ethiopie s’il avait
réellement craint pour sa liberté ; un tel comportement est contraire à la
logique et à l’expérience générale. Ainsi, il n’a pas rendu vraisemblable le
motif qui aurait provoqué sa fuite du pays en octobre 2013. Il est en re-
vanche fort probable que son départ à ce moment-là ait été plutôt motivé
par l’urgence de la situation médicale de sa sœur en Suisse nécessitant sa
présence à ses côtés pour un prélèvement de globules blancs, étant rap-
pelé que l’opération chirurgicale s’est en effet déroulée une semaine après
l’arrivée du recourant sur le territoire suisse. L’absence de recherches de
la part des autorités éthiopiennes à son égard à Addis Abeba est également
confirmée par le fait qu’il a pu obtenir personnellement et légalement un
passeport à son nom, le (…) 2013, ainsi qu’un visa auprès de la représen-
tation suisse en date du 12 octobre suivant et a pu ainsi quitter son pays
par la voie légale, muni d’un document d’identité valable.
4.1.2 Au vu de ce qui précède, rien dans les déclarations du recourant ne
permet de considérer qu’en Ethiopie, il aurait subi des persécutions ou
qu’en cas de retour dans ce pays, il risquerait d’être exposé à de sérieux
préjudices justifiant l’octroi de l’asile.
4.2 Les deux photographies du recourant en tenue de service ainsi que les
trois rapports d’organismes internationaux auxquels il s’est référé dans son
mémoire (cf. let. D ci-dessus) ne sont pas déterminants, puisqu’ils portent
sur des éléments non contestés dans la présente procédure.
4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnais-
sance de la qualité de réfugié et d’octroi de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
E-6408/2016
Page 9
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'ex-
tradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec
l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario ; RS 142.20), l’exécution du renvoi est ordon-
née si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions
ne sont pas (toutes) réunies, l’admission provisoire doit être prononcée.
Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
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Page 10
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
7.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n’a pas démontré
l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être
exposé, en cas de retour en Ethiopie, à des traitements prohibés par
l’art. 3 CEDH.
7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit interna-
tional, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3
à 7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
8.2 Actuellement, l’Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indé-
pendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos
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Page 11
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Certes, un apaisement apparent en été
2017, des troubles se sont à nouveau déroulés depuis l’automne 2017
dans les régions d’Amhara, Oromia, Harar et Dire Dawa, provoquant de
manière répétée des morts et des blessés (cf.
/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/ethio-
pie/conseils-voyageurs-ethiopie.html>, consulté le 19 mars 2018). L’état
d’urgence, qui avait été levé en août 2017, a été décrété par le gouverne-
ment éthiopien sur l’ensemble du territoire, le 16 février 2018. Cela permet
aux autorités, entre autres, d’interdire des rassemblements et de procéder
à des arrestations sans ordonnance du tribunal. Force est donc de consta-
ter que, bien qu’un accord de paix ait été signé en 2000 avec l’Erythrée, la
problématique entre les deux Etats conduit régulièrement encore à des
conflits armés et aucune solution ne se profile. Toutefois, il n’y a pas lieu
de conclure à l’existence d’une situation de guerre civile ou de violence
généralisée, ainsi que cela a été considéré dans le passé (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral E-7156/2017 du 23 février 2018 consid. 7.2,
E-2969/2016 du 8 février 2018 consid. 8.2 ; ATAF 2010/25 consid. 8.3 et
8.4). In casu, il n’y a pas de risque accru pour le recourant d’être person-
nellement et de manière ciblée arrêté sans ordonnance judiciaire en cas
de retour, vu les éléments d’invraisemblance relevés au considérant 4 du
présent arrêt.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est dans la force
de l’âge, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué
de problème de santé particulier. Au demeurant, il dispose d’un réseau so-
cial et familial en Ethiopie, où il a ses deux enfants, sa mère et sa sœur,
avec qui il est en contact.
8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant, qui était en possession d’un passeport national qu’il a
intentionnellement détruit, est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
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Page 12
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34
consid. 12).
10.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune.
En conséquence, le recours est rejeté également sur les questions du ren-
voi et de son exécution.
11.
11.1 Compte tenu de l’octroi de l’assistance judiciaire totale au recourant,
par décision incidente du 28 octobre 2016, il n’est pas perçu de frais de
procédure (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA).
11.2 Le Tribunal fixe le montant des honoraires, sur la base du décompte
de prestations du 18 octobre 2016 et des démarches ultérieures, compte
tenu également d'un tarif horaire de 150 francs (cf. décision incidente du
28 octobre 2016, p. 3), à 1’400 francs, à charge du Tribunal (cf. art. 8 à 11
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], ap-
plicables par renvoi de son art. 12).
(dispositif : page suivante)
E-6408/2016
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’audition complémentaire est rejetée.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'indemnité à verser à la mandataire d'office par le Tribunal s'élève à
1’400 francs.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :