B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6412/2019
Ar r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Lorenz Noli, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
représenté par Marie Khammas,
Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Modification des données dans le système d'information
central sur la migration (SYMIC) ;
décision du SEM du 31 octobre 2019 / N (…).
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Faits :
A.
Le 13 juillet 2017, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse.
Lors de son enregistrement, il a mentionné, sur le formulaire qui lui avait
été remis, être né le (…).
B.
Entendu les 25 juillet et 29 août 2017, il a affirmé être un ressortissant
guinéen, d’ethnie peule, de religion musulmane et être né à B._______, le
(…). Il aurait commencé sa scolarité en (…). Fils unique et suite au décès
de ses parents en septembre 2015 (assassinés dans des circonstances
qu’il ignore), il aurait vécu chez sa tante à C._______. Il aurait arrêté l’école
en janvier 2016. Etant maltraité par le mari de sa tante − qui aurait
notamment refusé qu’il dispose d’une chambre, et n’aillant financé ni sa
scolarité ni l’achat de vêtements mais l’aurait insulté et ne lui aurait donné
que du riz pour nourriture − il aurait décidé de quitter le pays. Ainsi, il serait
parti depuis C._______, en février ou mars 2016, pour se rendre à
D._______. Il n’aurait possédé ni carte d’identité ni passeport. Quant au
certificat de naissance remis par son père au moment de son inscription à
l’école, il lui aurait été confisqué par les Touaregs au Nord du Mali. Il aurait
ensuite transité par l’Algérie, le Maroc, l’Espagne et la France avant
d’arriver en Suisse, le 12 juillet 2017.
C.
Par décision de la Justice de paix de l’arrondissement de E._______ du
11 août 2017, une curatelle de substitution a été instituée en faveur de
l’intéressé.
D.
D.a Par décision du 11 février 2019, le SEM n’est pas entré en matière sur
la demande d’asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure.
D.b Un recours a été interjeté, le 21 février 2019, contre cette décision,
pour ce qui a trait au prononcé d’exécution du renvoi. Il est actuellement
pendant devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ; réf.
E-2081/2019). Dans son mémoire complémentaire du 7 mai 2019 ainsi que
son courrier du 29 mai suivant, le recourant a indiqué avoir pu obtenir des
pièces par l’intermédiaire de son ancien entraîneur de football en Guinée.
Pour étayer ses allégations, il a notamment produit, en original, un
jugement supplétif du (…) 2019 tenant lieu d’acte de naissance ainsi qu’un
extrait du registre de l’état civil du (…) 2019 transcrivant le jugement
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supplétif précité ; au verso de ces deux documents sont apposés le sceau
du Ministère des Affaires étrangères de la République de Guinée et le nom
de son représentant ainsi que la date du (…) 2019. Le recourant a
également versé au dossier l’enveloppe d’expédition DHL depuis la
Guinée. Il a déclaré avoir appris, lors de la réception de ces documents,
que sa véritable date de naissance était le (…) et a demandé la rectification
de celle-ci.
Par décision incidente du 25 juin 2019, le juge instructeur du Tribunal a
déclaré la demande du recourant tendant à la modification de ses données
personnelles dans SYMIC irrecevable, en précisant qu’il lui appartenait
d’adresser une requête dans ce sens en bonne et due forme au SEM
(cf. p. 3 de ladite décision).
Dans sa réponse du 27 août 2019, le SEM a estimé que le recourant n’avait
fourni aucune indication au sujet des conditions d’obtention des documents
produits, lesquels pouvaient être acquis illégalement en Guinée et étaient
dépourvus de valeur probante. Il a ajouté qu’au surplus, la question de
l’âge du recourant pouvait demeurer indécise, puisqu’il était devenu majeur
d’après la date de naissance alléguée. Le recourant a contesté cette
appréciation dans sa réplique du 3 octobre 2019 ; son argumentation,
reprise dans son recours en matière de rectification de ses données dans
SYMIC, sera exposée ci-après (cf. let. G ci-dessous).
E.
Dans son courrier du 3 octobre 2019 adressé au SEM (le courrier du
recourant du 18 juillet 2019 auquel il se réfère ne figurant pas à son
dossier), le recourant a rappelé sa demande pendante de modification de
sa date de naissance inscrite sur SYMIC, compte tenu de l’extrait du
registre de l’état civil du (…) 2019 susmentionné, sollicitant de la part du
SEM une décision rapide à ce sujet.
F.
Par décision du 31 octobre 2019, notifiée le 4 novembre suivant, le SEM a
rejeté la demande du recourant tendant à rectifier ses données
personnelles sur SYMIC, estimant que l’extrait du registre de l’état civil
produit ne constituait pas un document de voyage ni une pièce d’identité
ou un papier d’identité au sens de l’art. 1 (recte : art. 1a) let. b et c de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) et qu’en
outre, déposé en copie, ce document était dépourvu de valeur probante. Il
lui a également signifié que ses données personnelles figurant dans
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SYMIC restaient les mêmes qu’auparavant, à savoir : A._______, SYMIC
n° de pers. (…), né le (…), Guinée.
G.
Interjetant recours contre la décision précitée, le 4 décembre 2019 (date
du sceau postal), le recourant a conclu à son annulation ainsi qu’à
l’admission de sa demande de rectification de ses données personnelles
dans SYMIC. Il a également requis l’assistance judiciaire totale.
Sur le fond, il a reproché au SEM d’avoir considéré, à tort, que les
documents produits étaient des copies et de ne pas avoir tenu compte de
ses explications au sujet de la manière dont il les avait obtenus en Guinée.
Se référant à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme M. A.
c. Suisse du 18 février 2015 (requête n° 52589/13), le recourant a rappelé
au SEM son obligation de prendre en compte tous les moyens de preuve
fournis par la partie requérante. Il a ajouté qu’en l’occurrence, les pièces
étaient légalisées par le Ministère des Affaires Etrangères de la République
de Guinée, ce qui attestait leur authenticité. Il a en outre estimé qu’en cas
d’impossibilité de produire des documents de voyage, l’autorité devait
apprécier les pièces déposées ainsi que la vraisemblance des déclarations
de l’intéressé dans leur ensemble. Se fondant sur l’arrêt du Tribunal
A-5058/2012 du 18 mars 2013, par analogie, le recourant a maintenu que
le SEM ne pouvait pas considérer les documents tenant lieu d’acte de
naissance comme étant des faux sans procéder à une analyse de
document, invoquant par là une violation du droit d’être entendu pour
établissement incomplet et inexact de l’état de fait. Il a ajouté, toujours sur
la base de la jurisprudence précitée du Tribunal, qu’en cas de doute, le
SEM devait d’office mentionner le caractère litigieux des données dans
SYMIC et, dans son cas, indiquer la date de naissance la plus probable.
H.
Dans sa réponse du 19 décembre 2019, le SEM a conclu au rejet du
recours. Il a admis avoir, par erreur, considéré que les pièces étaient
produites sous forme de copies. Néanmoins, il a relevé que leur valeur
probante était extrêmement faible, puisque ce type de documents pouvait
être facilement obtenu de manière illégale en Guinée. A cet égard, il s’est
référé à un article paru sur le site d’information « Conakrynet », le 17 mai
2016, ainsi qu’à un rapport de l’ONG « Transparency International » du
25 janvier 2017 portant sur la corruption observée en Guinée en 2016.
I.
Par décision incidente du 6 janvier 2020, le juge instructeur du Tribunal a
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admis la demande d’assistance judiciaire partielle, mais rejeté la requête
de nomination d’un mandataire d’office.
J.
Dans sa réplique du 20 janvier 2020 (non signée par la mandataire), le
recourant a réitéré l’argumentation développée dans son recours, qu’il a
déclaré maintenir en dépit du fait qu’il avait atteint la majorité, le (…) (selon
la date de naissance inscrite sur les documents contestés), demandant le
rétablissement de la vérité quant à sa date de naissance inscrite sur
SYMIC.
K.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. Le SEM, qui est subordonné au Département fédéral de
justice et police (DFJP), constitue une unité de l'administration fédérale au
sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 31 octobre 2019, dont
est recours, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
1.2 L'objet du présent litige porte sur la rectification des données
personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la loi
fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (ci-après : LPD ;
RS 235.1), contenues dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en
matière de rectification des données personnelles, puisque la date de
naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du
12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-
après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). Lorsqu’elle s’ajoute à une
procédure d’asile déjà en cours, il y a lieu d’attribuer la conduite des
recours introduits contre une décision du SEM fondée sur la LPD aux
Cours d’asile (IV et V) du Tribunal, ne serait-ce qu’en raison de l’état de fait
commun aux deux procédures. Les cours précitées ont ainsi la possibilité
de trancher une question préjudicielle qui pourra se révéler déterminante
en matière d’asile.
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1.3 Déposé en temps utile (art. 50 al. 1 et 20 al. 1 PA), en les formes
requises (art. 52 al. 1 PA) et par le destinataire de la décision litigieuse,
lequel a participé à la procédure devant l'autorité inférieure et possède un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48
al. 1 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement
uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux
qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin
2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et
de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Dans ce domaine, la personne concernée
est tenue de collaborer à la constatation des faits. Elle doit, en particulier,
décliner son identité et remettre ses documents de voyage et ses pièces
d'identité au centre d'enregistrement et de procédure (art. 8 al. 1 let. a
et b LAsi). Par identité, il faut entendre les noms, prénoms et nationalités,
l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1a let. a
OA 1). Le requérant est également tenu de désigner de façon complète les
éventuels moyens de preuve dont il dispose et de les fournir sans retard,
ou doit s'efforcer de les remettre dans un délai approprié, pour autant qu'on
puisse raisonnablement l'exiger de lui (art. 8 al. 1 let. d LAsi). Lorsque le
requérant n'est pas en mesure de produire des documents d'identité précis
et probants, l'autorité peut être contrainte de ne fonder son enregistrement
que sur les renseignements fournis par la personne concernée. A cet
égard, les déclarations de l'intéressé, notamment sur son parcours de vie
et sa scolarité peuvent constituer des éléments d'appréciation de portée
décisive. Ces données sont enregistrées dans le registre informatique
SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée
de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du
Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.).
2.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes
concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et
la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données
personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont
traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger
qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec
l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas
est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître
du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude
des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il
incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de
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prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3
consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018
consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_240/2012 du 13 août 2012
consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la
rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui
incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée,
ou au moins leur haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir
une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes
quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une
donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais
doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce
(cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017
précité consid. 3.2 ainsi que réf. et doctrine citées).
2.3 L'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude, ni
l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe
fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Si
l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible,
l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée
dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son
caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit. ; arrêts du
Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.3 et réf. cit. ; E-1760/2018 du
17 mai 2018 consid. 3.4 ; E-1454/2018 du 9 mai 2018 consid. 4.4 ; JOËL
OLIVIER MÜLLER, „Nichts Genaues“ weiss man nicht: Altersbestimmung im
schweizerischen Asylverfahren, in: Jusletter du 20 mars 2017, p. 44 s.).
3.
3.1 En l’espèce, le recourant a fondé sa demande de rectification de sa
date de naissance sur un jugement supplétif du (…) 2019 tenant lieu d’acte
de naissance ainsi que sur un extrait du registre de l’état civil du (…) 2019
transcrivant ce jugement, au dos desquels sont apposés le sceau du
Ministère des Affaires étrangères de la République de Guinée et inscrits le
nom de son représentant ainsi que la date du (…) 2019.
3.2 Au titre de la loi, il incombe à l’intéressé de prouver l'exactitude de la
modification demandée (cf. art. 5 al. 2 LPD en relation avec l’art. 25 al. 3
let. a LPD ; cf. consid. 2.2 ci-avant). Or, en l’espèce, les documents
produits par le recourant ne sont pas de nature à prouver la date de
naissance alléguée.
3.3 Le Tribunal considère d’abord que ni le jugement supplétif tenant lieu
d’acte de naissance ni l’extrait du registre de l’état civil constituent des
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documents de voyage ou des pièces d’identité ou des papiers d’identité au
sens de l’art. 1a let. b et c OA 1, puisqu’ils sont dépourvus de
photographies. Partant, ces documents ne sont pas des pièces d’identité
officielles sur la base desquelles l’année de naissance du recourant peut
être établie de façon certaine et cela, même s’il figure au verso de ces
pièces un sceau du Ministère des Affaires étrangères de la République de
Guinée destiné à les authentifier. Dans ces circonstances, il ne saurait être
reproché au SEM de ne pas avoir ordonné une expertise de ces
documents, qui ne sont en soi pas probants. Au demeurant, la référence
faite par le recourant à l’arrêt du Tribunal A-5058/2012 précité n’est pas
déterminante, puisque celui-ci concernait une taskara munie d’une
photographie, qui est utilisée en Afghanistan communément comme un
document officiel destiné à établir l’identité de son détenteur
(cf. consid. 4.2.2 dudit arrêt), ce qui n’est en l’occurrence pas le cas des
pièces produites par l’intéressé.
3.4 Il convient encore d’ajouter qu’en raison des bas salaires versés en
Guinée, il arrive très fréquemment que les autorités administratives, les
tribunaux et la police délivrent des documents falsifiés en échange d’une
somme d’argent. Tous les timbres, les signatures ainsi que les en-têtes de
lettres sont sujets à des manipulations (cf. Ministère des affaires
étrangères neerlandais [Ministerie van Buitenlandse Zaken], Algemeen
Ambtsbericht Guinee, juin 2014,
binaries/algemeen-ambtsbericht-guinee-(juni-2014)_tcm49-219101.pdf>,
consulté le 6 février 2020). Les documents officiels falsifiés sont également
une réalité dans la commune de F._______ (qui fait partie de B._______),
où ont été délivrés l’extrait du registre de l’état civil ainsi que le jugement
supplétif tenant lieu d’acte de naissance produits par le recourant (cf. […],
consulté le 6 février 2020). Quant aux jugements supplétifs en particulier,
ils sont délivrés sur simple demande, sans aucune vérification de la réalité
des données attestées, et reposent uniquement sur les déclarations de
deux témoins. Les juges ne requièrent d’ailleurs pas la présence physique
des témoins, le requérant étant uniquement tenu de fournir la carte
d’identité de ceux qu’il présente comme tels. Ainsi, il est notoire qu’un
citoyen guinéen peut, sans aucune difficulté, obtenir du tribunal un
jugement supplétif mentionnant n’importe quelle date ou lieu de naissance
(cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA],
Rapport de mission en Guinée du 7 au 18 novembre 2017, février 2018,
mission_en_guinee_final.pdf>, consulté le 6 février 2020).
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En l’occurrence, le jugement supplétif du (…) 2019 a été rendu suite à la
requête du même jour émanant d’une tierce personne, à savoir Monsieur
G._______, et après l’audition de deux témoins qui, de plus, portent le
même nom de famille que le recourant. Au vu de ce qui précède, il ne
saurait être admis que le tribunal en question ait procédé à une quelconque
vérification des données réelles du recourant avant de rendre ledit
jugement. Certes, il est indiqué que le demandeur aurait versé des
documents au dossier. Toutefois, le Tribunal ignore de quelle pièce
déterminante il pourrait s’agir, puisque le recourant n’a jamais possédé ni
passeport ni carte d’identité et a indiqué avoir perdu son extrait de
naissance durant son parcours migratoire. Le doute quant à la valeur
probante du jugement supplétif se répercute forcément sur celle de l’extrait
du registre d’état civil, qui ne constitue que sa transcription dans ledit
registre. En outre, le tampon et la signature du Ministère des Affaires
Etrangères de la République de Guinée apposés au verso du jugement
supplétif et de l’extrait du registre de l’état civil ne prouvent pas non plus
l’exactitude des données inscrites, compte tenu de ce qui précède. Dès
lors, la valeur probante des documents produits par le recourant ne saurait
être admise.
3.5 Le recourant n’a pas démontré que la modification requise l’emporte
sur la date de naissance actuellement inscrite dans SYMIC. Il convient de
rappeler que celui-ci a spontanément indiqué, sur la feuille de données
personnelles qu’il a remplie à son arrivée en Suisse, être né le (…).
L’inscription de sa date de naissance dans SYMIC lui est donc directement
imputable. Il a maintenu cette date de naissance tout au long de la
procédure de première instance (cf. pv de l’audition sur les données
personnelles, p. 4, 11ème ligne) et ses déclarations au sujet de son parcours
scolaire notamment coïncident avec l’année de naissance initialement
indiquée. Ainsi, à aucun moment, il n’a émis de doute au sujet de son
année de naissance. Ce n’est qu’ultérieurement, plus d’un an et demi après
le dépôt de sa demande d’asile en Suisse et sa première audition, lors de
la réception du jugement supplétif et de l’extrait du registre de l’état civil qui
lui ont été envoyés depuis la Guinée, que le recourant aurait appris qu’il
était en réalité né le (…) et non le (…). Au demeurant, dans la mesure où
le jugement supplétif a été rendu sur la base des seules indications
provenant d’une tierce personne, il ne saurait être exclu avec certitude que
celle-ci ne s’est pas trompée concernant l’année de naissance du
recourant communiquée au tribunal guinéen.
3.6 En définitive, étant donné que la demande de modification des données
dans SYMIC du recourant ne se fonde pas sur un document officiel au sens
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de l’art. 1a let. b et c OA 1 permettant de prouver sa véritable date de
naissance, au vu de la faible valeur probante des pièces produites, mais
aussi du fait qu’il a donné une autre date de naissance à son arrivée en
Suisse – qu’il n’a pas remise en cause tout au long de la procédure de
première instance – il n’est pas parvenu à démontrer, conformément à la
jurisprudence rappelée ci-dessus, l’exactitude de la modification requise.
3.7 Cela étant, l’exactitude de l’inscription portée dans SYMIC n’a pas non
plus été prouvée, le recourant n’ayant notamment jamais produit de
moyens de preuve susceptibles d’étayer ses dires. Dans ces conditions,
en vertu de l’art. 25 al. 2 LPD, le caractère litigieux de la donnée inscrite
devra être mentionné. Le SEM est donc invité à indiquer dans SYMIC le
caractère litigieux de la date de naissance du recourant, précision qui ne
figurerait pas après consultation du système, le 6 février 2020.
4.
4.1 Compte tenu des éléments qui précède, il ne se justifie pas de procéder
à la rectification demandée.
4.2 Partant, le recours doit être rejeté.
4.3 Avec le prononcé de l’arrêt et vu l’issue de la cause, il y a lieu d’inviter
le SEM à mentionner le caractère litigieux de la date de naissance du
recourant dans SYMIC.
5.
5.1 Vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois,
dans la mesure où le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire partielle, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).
5.2 Le recourant succombant, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens
(art. 64 al. 1 PA a contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le SEM est invité à indiquer le caractère litigieux de la date de naissance
du recourant dans SYMIC.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l’autorité cantonale
et au Secrétariat général du DFJP.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai
est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour
du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste
Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48
al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
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Expédition :