Cour V
E-64/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...), Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 4 décembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-64/2010
Faits :
A.
Le 23 octobre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
Entendu lors de son audition audit centre, le 29 octobre 2009, et plus
particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du
10 novembre 2009, il a déclaré être de nationalité nigériane, d'ethnie
B._______ et avoir toujours vécu à C._______.
Le père de l'intéressé aurait été un médecin traditionnel, membre de
"D._______". Il aurait installé un centre de soins au rez-de-chaussée
de sa maison pour recevoir ses patients. Il aurait initié son fils à cette
médecine dès son plus jeune âge. En 2005, il serait décédé et
l'intéressé aurait officiellement repris ses activités.
Le (...) 2009, le requérant aurait reçu à son cabinet une femme
souffrant d'un ulcère à l'estomac ; il lui aurait préparé un remède à
base de plantes. Cette personne serait décédée une semaine après la
consultation. Quinze jours plus tard, des policiers auraient arrêté
l'intéressé au motif qu'il pratiquait la sorcellerie. Après deux semaines
de détention, un ami de son père, un certain E._______, aurait réussi
à le faire libérer en versant une certaine somme d'argent. Il l'aurait
informé qu'il avait été interpelé en raison d'une plainte déposée par les
membres de la famille de sa patiente défunte.
Le (...) 2009, la police serait retournée au domicile de l'intéressé pour
l'arrêter à nouveau. Toutefois, les habitants du quartier se seraient
interposés et la situation aurait dégénéré. Le requérant en aurait
profité pour prendre la fuite. En essayant de tirer sur l'intéressé pour
l'empêcher de s'enfuir, un policier aurait tué un jeune homme du
quartier. Les gens se seraient alors retournés contre lui. Ils l'auraient
battu et auraient détruit une voiture de police.
Le requérant aurait trouvé refuge auprès du chef de la juridiction du
gouvernement local de F._______, un dénommé G._______. Après six
jours, alors que la police le recherchait toujours, il se serait caché
chez E._______ qui aurait organisé et financé son départ du pays. Le
(...) octobre 2009, il aurait pris un vol à destination de la Suisse depuis
C._______, muni d'un passeport d'emprunt.
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Le requérant n'a remis aucun document d'identité aux autorités. Il a
déclaré n'avoir jamais possédé ni passeport ni carte d'identité.
B.
Par décision du 4 décembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé, estimant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
selon l'art. 3 LAsi. Il a relevé, en substance, que les motifs avancés
n'étaient pas pertinents. Il a précisé que se soustraire à une poursuite
pénale ne constituait pas, en règle générale, un motif déterminant
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, rien ne permettant de
déduire du dossier que le requérant ne pourrait pas bénéficier au
Nigéria d'une procédure régulière durant laquelle il aurait la possibilité
de faire valoir ses droits. Il a également prononcé le renvoi de Suisse
de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré
que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement
exigible.
C.
Par recours interjeté, le 6 janvier 2010, l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à
l'admission provisoire. Il a également requis le bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle. Il a rappelé les motifs qui l'avaient poussé à fuir. Il a
fait valoir, en substance, qu'il avait donné aux autorités suisses une
version constante et précise des faits qui l'avaient amené à quitter son
pays et que l'ODM n'avait d'ailleurs pas remis en cause la
vraisemblance de ses propos. Il a déclaré qu'il était, toutefois, dans
l'impossibilité de fournir des preuves matérielles de son arrestation et
des charges retenues contre lui. Il a allégué, en s'appuyant sur des
extraits de rapports concernant son pays - notamment le rapport
mondial 2009 d'Human Rights Watch et celui rédigé par le
Département d'Etat américain sur la situation des droits de l'homme
au Nigéria pour l'année 2008 - que les détentions y étaient le plus
souvent arbitraires et que la justice ne fonctionnait pas. Il a indiqué
qu'il n'existait aucune garantie qu'il puisse bénéficier d'une procédure
équitable et qu'il avait été accusé injustement. Enfin, il a précisé que
les conditions de détention au Nigéria ne satisfaisaient pas aux
critères de respect de la dignité humaine et qu'elles constituaient des
violations graves des droits de l'homme.
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D.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, dans son recours, l'intéressé n'a avancé aucun
élément nouveau susceptible de remettre en cause l'analyse effectuée
par l'autorité inférieure et concluant au rejet de sa demande d'asile.
3.2 En l'espèce, le recourant a allégué avoir quitté son pays de crainte
d'être arrêté et maltraité par la police, accusé à tort d'être responsable
de la mort d'une de ses patientes.
Force est tout d'abord de constater qu'indépendamment de leur
vraisemblance, les motifs allégués ne sont manifestement pas
pertinents en matière d'asile. En effet, la crainte de poursuite,
conséquence d'actes pénalement répréhensibles, ne constitue pas en
soi une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, dès lors que ces poursuites ne sont pas motivées par des
raisons en relation avec la race, la religion, la nationalité,
l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions
politiques. En l'espèce, l'intéressé fait état d'actes relevant du droit
commun, sur les circonstances desquelles les autorités nigérianes
sont légitimées à faire la lumière et, le cas échéant, à ouvrir des
poursuites pénales.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
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4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont
pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est
réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
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d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut
(cf. supra consid. 3), le recourant n'a pas allégué qu'en cas de retour
dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal considère que le recourant n'a pas
démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des
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traitements prohibés.
En effet, ses allégations selon lesquelles il aurait été arrêté par la
police et serait actuellement recherché ne constituent que de simples
affirmations de sa part. Il n'a fourni aucune pièce judiciaire attestant
de l'existence de poursuites contre lui, alors qu'avec la diligence
nécessaire, il aurait pu, avec l'aide de sa mère ou des amis de son
père qui l'ont aidé à s'enfuir se procurer une ou des pièces attestant
de cette procédure en cours contre lui.
En outre, le recourant a fait valoir, en se fondant sur les rapports
concernant le Nigéria cités plus haut, que la justice était corrompue
dans ce pays et que les conditions de détention portaient atteinte à la
dignité humaine. Il n'a toutefois pas rendu vraisemblable l'existence de
faits constituant un faisceau d'indices selon lesquels il ne pourrait pas,
dans le cas particulier, bénéficier d'une procédure régulière ni que les
autorités s'en remettraient sans autres formes de procès, aux
accusations portées contre lui et qu'il se trouverait dépourvu de tout
moyen de se défendre et de prouver qu'il n'est pas responsable de la
mort d'une de ses patientes. Il n'a pas non plus établi qu'il risquerait
d'être exposé à une peine disproportionnée par rapport à l'infraction
dont il serait accusé ou qu'il serait lui-même exposé à des traitements
illicites, lors d'une éventuelle détention. Ses craintes sont d'autant
moins fondées que, lors de sa détention, il n'aurait subi aucun mauvais
traitement. Cela dit, il a précisé qu'il avait des amis influents qui
auraient d'ailleurs financé son départ. Dans ces conditions, il peut être
attendu qu'ils lui viennent en aide notamment pour l'aider à préserver
ses droits en justice, le cas échéant.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
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premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire que le Nigéria ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que
l'intéressé est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et
n’a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, il
dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il
pourra compter à son retour.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
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9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA).
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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