B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-64/2017
Ar r ê t d u 2 8 ma r s 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 2 décembre 2016 / N (…).
E-64/2017
Page 2
Vu
la demande d'asile de l’intéressé, du 10 juillet 2016,
le procès-verbal de l’audition sommaire du 19 juillet 2016,
l’écrit du 19 juillet 2016, par lequel le SEM a annoncé à l’autorité cantonale
compétente que le recourant était un mineur non accompagné,
l’ordonnance du 10 août 2016, par laquelle B._______ a mis en place une
curatelle en faveur de l'intéressé,
le courrier du 14 octobre 2016, par lequel le représentant du recourant a
produit un certificat de baptême, ainsi que des copies de cartes d’identité,
le procès-verbal de l’audition sur les motifs du 20 octobre 2016,
la décision du 2 décembre 2016, notifiée le 5 décembre 2016, par laquelle
le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, a rejeté
sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, et constatant que
l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mis au
bénéfice d'une admission provisoire,
le recours interjeté le 4 janvier 2017 contre cette décision devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal), dans lequel l’intéressé a conclu à
la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens des art. 3 et 54 de la loi
du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et a demandé l’octroi de
l’assistance judiciaire partielle,
l’ordonnance du 11 janvier 2017, par laquelle le Tribunal a renoncé à la
perception d’une avance de frais, réservé sa décision relative à la demande
d’assistance judiciaire partielle, et constaté que l’objet du litige était
circonscrit à la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour
un motif subjectif postérieur à la fuite au sens de l’art. 54 LAsi, dès lors que
le recourant a soutenu avoir quitté son pays de manière illégale,
E-64/2017
Page 3
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 105 LAsi,
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au
sens de l’art. 3 qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en
raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi),
E-64/2017
Page 4
que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu’il était d’ethnie et de
langue tigrinya, de confession orthodoxe et avait vécu à C._______ (zoba
Debub), dans une maison appartenant à son père,
qu’un jour, ses parents se seraient séparés et sa mère aurait déménagé,
que, compte tenu de l’absence de son père (à l’armée) et de ses trois frères
aînés (deux en prison, un à l’armée) et faute de moyens financiers
suffisants, il aurait dû arrêter l’école en 7ème année, pour aider sa mère
souffrante, ses deux petites sœurs et son frère plus jeune,
qu’il n’aurait eu aucun contact avec les autorités s’agissant d’une
éventuelle incorporation dans le service national,
qu’il aurait toutefois craint, du fait qu’il n’était plus scolarisé, d’être emmené
par les autorités lors d’une rafle,
qu’aux alentours de septembre 2015, il aurait abandonné sa famille et
traversé illégalement la frontière entre l’Erythrée et l’Ethiopie,
qu’il aurait poursuivi son voyage au Soudan et en Libye,
qu’il aurait embarqué sur un bateau pour l’Italie et se serait ensuite rendu
en Suisse,
que, dans son recours, l’intéressé soutient qu’il risque, en cas de retour en
Erythrée, d’être emprisonné, puis enrôlé de force dans l’armée, en raison
de sa sortie illégale du pays,
qu’il relève que ce risque est d’autant plus grand compte tenu de son
abandon prématuré de l’école,
qu’il mentionne que l’un de ses frères aînés - encore mineur à l’époque - a
été arrêté alors qu’il tentait de traverser la frontière,
qu’en l’espèce, se pose uniquement la question de savoir si l'intéressé peut
se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des
motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son
départ illégal allégué du pays (« Republikflucht »),
qu’en effet, dans son recours, l’intéressé ne conteste pas la décision du
SEM du 2 décembre 2016, en tant qu’elle rejette sa demande d’asile et
E-64/2017
Page 5
prononce son renvoi de Suisse en application de l’art. 44 LAsi, mais
soutient uniquement que son départ d’Erythrée, selon lui illégal, devrait lui
permettre de se voir reconnaître la qualité de réfugié,
que le Tribunal a récemment modifié sa jurisprudence antérieure et a
confirmé la nouvelle pratique du SEM relative au départ illégal d’Erythrée,
que, selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de
référence), la sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1),
que l’éventualité d’être appelé à effectuer le service militaire national
ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une
mesure de persécution déterminante en matière d’asile,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2),
que de tels facteurs font en l’occurrence défaut,
qu’en effet, lors de ses auditions, le recourant a allégué qu’il n’avait
personnellement pas rencontré de problèmes avec les autorités de son
pays,
que, n’ayant jamais été convoqué au service militaire ni été en contact
concret avec les autorités militaires, il ne saurait lui être reproché d’être un
réfractaire,
que sa simple crainte d’être un jour pris dans une rafle militaire ou
convoqué au service militaire ne suffit pas à démontrer qu’il aurait un profil
particulier pouvant intéresser négativement les autorités de son pays
d’origine à son retour, au point de l’exposer à une persécution déterminante
en matière d’asile,
que, de manière plus générale, il ne ressort pas de ses déclarations
l’existence d’un faisceau d’indices objectifs et concrets d’une persécution
ciblée contre lui pour des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi,
E-64/2017
Page 6
que l’arrestation de l’un de ses frères plus âgés, alors que celui-ci aurait
tenté de quitter illégalement le pays, ne le concerne pas directement et
personnellement,
que le recourant n’a d’ailleurs pas invoqué un risque concret de
persécution réfléchie à son encontre pour cette raison,
que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national
après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par
l’art. 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) relève de
l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du
renvoi (cf., sur ce point, arrêt précité, consid. 5.1),
que l’intéressé ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire en
raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, il n’y a pas lieu
d’examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois conditions
prévalant à la renonciation à l’exécution du renvoi pour cause
d’empêchement (impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l’art. 83
al. 2 à 4 LEtr, étant de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit l’être dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée,
que toutefois, malgré l'issue de la cause, il y a lieu de dispenser le
recourant – lequel est mineur – de tous frais de procédure, conformément
à l'art. 63 al. 1 in fine et al. 4 in fine PA,
E-64/2017
Page 7
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :