Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E6423/2011
A r r ê t d u 6 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique
avec l'approbation de JeanPierre Monnet, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
Parties A._______, Tunisie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi;
décision de l'ODM du 17 novembre 2011 / N (…).
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Vu
la seconde demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date
du 7 octobre 2011,
la décision du 17 novembre 2011, notifiée le 23 novembre suivant, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette
demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, a chargé les
autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a
constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 25 novembre 2011, contre cette décision, tendant à
son annulation et à l'entrée en matière sur la demande d'asile introduite
en Suisse,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
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tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (ciaprès: règlement Dublin
II, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel
la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence relevés cidessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu
(cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas
où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que dans le cas présent, il ressort du dossier que l'intéressé a présenté
une première demande d'asile en Suisse, en date du (…),
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que selon le registre Eurodac, il est apparu qu'il avait séjourné
préalablement en Italie,
que l'ODM a alors requis son transfert dans cet Etat, en application de
l'art. 10 par. 1 let. c du règlement Dublin II,
que l'Italie a accepté cette requête par réponse du (date), de sorte que
par décision du (date), l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé, déposée le (date),
que l'intéressé a disparu le (date),
que par courrier du (date), l'ODM a annoncé aux autorités italiennes la
disparition de l'intéressé et a sollicité une prolongation du délai de
transfert en application des art. 19 par. 4 et 20 par. 2 du règlement Dublin
II,
qu'en date du (…), l'intéressé a réapparu en Suisse et a une nouvelle fois
sollicité la protection de la Suisse,
que par courrier du (date), l'ODM a considéré cette requête, fondée sur
les motifs selon lesquels l'intéressé estimait ne pas pouvoir vivre en Italie,
vu les mauvaises conditions de vie y régnant et sa crainte d'être renvoyé
en Tunisie, comme manquant de substance pour pouvoir entraîner une
reconsidération de la décision rendue le (date) et ainsi n'est pas entré en
matière sur la requête en réexamen et a maintenu le transfert de
l'intéressé en Italie,
qu'en date du (…), l'intéressé est parti sous contrôle, à destination de
B._______,
que, suite au dépôt de sa seconde demande d'asile le 7 octobre 2011,
l'ODM a de nouveau requis le transfert de l'intéressé auprès des autorités
italiennes, par demande du 1er novembre 2011 cette fois, en application
de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II,
que l'Italie n'ayant pas répondu dans le délai imparti à cet effet, elle a été
considérée comme ayant accepté sa compétence, dès lors que l'absence
de réponse d'un Etat membre requis équivaut à l'acceptation tacite de la
reprise en charge de la personne concernée (cf. art. 20 par. 1 let. c du
règlement Dublin II),
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que la procédure en vue d'un transfert dans ce pays a ainsi été menée en
Suisse en conformité avec la règlementation en vigueur,
que l'Italie étant partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (RS 0.105 , ciaprès : Conv. torture), elle est présumée
respecter le principe de nonrefoulement au sens large du terme
(cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 7.5), en particulier le droit des
requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de
leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit
international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive
no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de
réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive
no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes
minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants
des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de
réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une
protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L
304/12 du 30.09.2004]),
que le recourant ne conteste pas la possibilité d'accéder à une procédure
d'asile en Italie conforme aux standards européens,
qu'il ne soutient pas non plus que son transfert vers l'Italie conduirait à un
refoulement en cascade, contraire au principe de nonrefoulement (ancré
à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de
l'art. 3 Conv. torture), d'autant moins qu'il a précisé avoir quitté la Tunisie
suite aux décès de son père et de ses grandsparents et parce que le
nouveau mari de sa mère l'a chassé de la maison,
que l'intéressé invoque toutefois une violation de son droit d'être entendu
en ce sens que l'ODM aurait insuffisamment tenu compte de son état de
santé dans la décision attaquée,
que force est cependant de constater que ce reproche n'est pas fondé,
qu'en effet, au vu des déclarations de l'intéressé et des pièces au dossier,
on ne saurait reprocher à l'ODM de n'avoir pas entrepris des mesures
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d'instruction complémentaires, dès lors que les problèmes de santé
avancé par le recourant étaient suffisamment établis pour statuer en
connaissance de cause dans la procédure de détermination de l'Etat
responsable de l'examen de la demande d'asile (procédure Dublin),
qu'en effet, les difficultés avancées par l'intéressé, à savoir des troubles
psychiatriques chroniques, ne sauraient être considérées, dans le cas
d'espèce, comme graves au point d'empêcher un éventuel transfert dans
le cadre de la procédure Dublin,
que l'ODM a pris en compte cet élément dans la décision attaquée et il a
expressément précisé qu'il appartenait aux autorités italiennes d'offrir en
cas de besoin à l'intéressé un traitement approprié,
qu'en effet, il ressort du dossier de la cause que l'intéressé a déclaré
avoir vécu depuis douze ans en Italie à C._______, qu'il y aurait travaillé,
qu'il parle couramment l'italien et qu'il aurait été pris en charge dans ce
pays par un médecin qui lui aurait prescrit des médicaments pour sa
pathologie (cf. procèsverbal d'audition du (date) et (date)),
que l'ODM a donc apprécié, à juste titre, la capacité de l'intéressé d'être
transféré en Italie,
que la copie du certificat médical joint au recours, pièce déjà produite en
première instance, ne saurait modifier cette appréciation,
que si, contre toute attente, le recourant devait, à son retour en Italie, être
contraint de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
italiennes, et le cas échéant de solliciter leur aide en vue de son retour en
Tunisie, puisque, selon ses propres déclarations, il n'y est menacé
d'aucune persécution (cf. procèsverbal du (date)),
que son transfert en Italie n'est donc pas contraire aux obligations de la
Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
que, pour des motifs analogues à ceux déjà exposés ciavant, il n'a pas
non plus rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 – expression devant être interprétée
restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2) – en lien avec ses
conditions de séjour en Italie,
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qu'à cela s'ajoute le fait que ni le règlement Dublin II ni d'ailleurs le droit
suisse ne lui confèrent le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'en définitive, il n'y a pas lieu d'admettre un empêchement au transfert
en Italie pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté,
qu'à défaut d'application par la Suisse de cette clause de souveraineté,
l'Italie demeure formellement l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant, au sens du règlement Dublin II et est
tenue de le reprendre en charge conformément à l'art. 20 par. 1 point d
dudit règlement,
que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il
a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de l'art. 44
al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32
let. a OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, par ailleurs, le Tribunal ayant statué immédiatement, les demandes
tendant à l'octroi de mesures provisionnelles ainsi qu'à la dispense du
versement d'une avance de frais sont sans objet,
que les frais de procédure sont ainsi mis à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :