B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6424/2014
A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Nigéria,
représentée par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 3 octobre 2014 / N (…).
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Vu
le rapport du 27 octobre 2013 du Corps des gardes-frontière suisses (Gfr)
et ses annexes, dont il ressort que la recourante a été appréhendée au
passage de la frontière de Bardonnex, à bord d'un bus en provenance de
Madrid, munie d'un passeport nigérian présentant des traces de
falsifications, ainsi que d'un livret de famille espagnol au même nom, et
qu'elle a été réadmise le même jour en France, conformément à l'accord
du 28 octobre 1998 entre le gouvernement de la République française et
le Conseil fédéral suisse relatif à la réadmission des personnes en
situation irrégulière (RS 0.142.113.499),
la demande d'asile déposée le 4 novembre 2013 par l'intéressée au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
les procès-verbaux des auditions du 14 novembre 2013,
la demande de renseignements adressée le 28 novembre 2013 par
l'ODM aux autorités espagnoles sur la base de l'art. 21 du règlement
Dublin II (règlement CE no 343/2003 [JO L 50/1 du 25.2.2003]), complétée
par une demande de prise en charge du 17 janvier 2014, fondée sur
l'art. 13 par. 2 du règlement Dublin III (règlement UE no 604/2013
[JO L 180/31 du 29.6.2013]), mentionnant le contenu du rapport Gfr
précité,
les réponses du 7 janvier 2014 et du 3 mars 2014, par lesquelles les
autorités espagnoles ont attesté de l'absence d'enregistrement
correspondant à l'intéressée dans leurs fichiers et, conséquemment,
refusé la prise en charge de celle-ci,
l'acte du 11 avril 2014, par lequel l'ODM a informé la recourante que sa
demande d'asile serait examinée en Suisse,
la décision du 3 octobre 2014, notifiée le 8 octobre 2014, par laquelle
l'ODM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande
d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours interjeté le 3 novembre 2014 contre la décision précitée en tant
qu'elle ordonne l'exécution du renvoi devant le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d'une demande d'assistance
judiciaire totale,
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l'ordonnance du 14 novembre 2014, par laquelle le juge instructeur a
informé l'intéressée qu'il envisageait de confirmer la décision attaquée en
procédant par substitution de motifs, et l'a invitée à déposer ses
observations et les éventuels moyens de preuve y relatifs,
l'ordonnance du 26 novembre 2014, par laquelle le Tribunal a rejeté, faute
de motivation, la demande du 24 novembre 2014 de la recourante
tendant à la prolongation du délai imparti pour déposer ses observations
et les moyens de preuve correspondants,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de
recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou
excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en l'occurrence, l'objet du litige se limite à l'exécution du renvoi de la
recourante vers le Nigéria,
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qu'ainsi, la décision attaquée est entrée en force en ce qui concerne les
chiffres 1 à 3 de son dispositif,
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20) – auquel renvoie l'art. 44 LAsi – l'office
décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est
pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le
renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans
un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
qu'en l'espèce, lors de ses auditions, la recourante a allégué, en
substance, qu'en 2008, elle avait rencontré une personne prénommée
B._______, à laquelle elle avait demandé de l'aide pour se rendre en
Europe, dans l'idée d'améliorer la situation économique de sa famille,
que B._______ avait accepté d'avancer la somme nécessaire pour
financer ce voyage, en indiquant à l'intéressée qu'elle pourrait
rembourser sa dette en travaillant comme coiffeuse, une fois installée en
Espagne,
qu'à une date indéterminée, la recourante avait quitté son pays en bus,
seule, et transité par le Bénin, puis par des pays inconnus, avant
d'atteindre le Maroc, où elle était restée un peu plus d'une année,
qu'alors qu'elle était enceinte, elle avait entrepris le voyage vers
l'Espagne en bateau,
qu'à son arrivée, le (…) 2009, elle avait été recueillie par la Croix-Rouge
et logée dans un foyer à C._______ jusqu'à la naissance de sa fille,
que B._______ avait réussi à se procurer ses coordonnées et à la
contacter par téléphone, lui annonçant qu'elle devait se prostituer pour
rembourser la somme avancée pour financer son voyage en Europe, ce
qu'elle avait refusé,
que, malgré différents déménagements à Grenade, puis à Madrid, dans
le but d'échapper aux menaces de la proxénète, et en dépit de plusieurs
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changements de numéro de téléphone, celle-ci parvenait toujours à la
recontacter pour tenter de l'intimider,
qu'en juillet 2012, alors qu'elle vivait momentanément dans la rue, les
services sociaux espagnols lui avaient enlevé la garde de sa fille et placé
celle-ci dans un foyer dont elle ignorait les coordonnées,
qu'en décembre 2012, elle avait appris par le biais d'un appel
téléphonique de sa sœur que B._______ avait mis ses menaces à
exécution et organisé l'assassinat de sa mère, restée au Nigéria,
qu'à fin octobre 2013, l'intéressée avait quitté l'ami chez lequel elle vivait
et pris un bus en direction de la Suisse,
qu'interpellée à la frontière suisse, elle avait été remise aux mains des
autorités françaises, qui avaient saisi son passeport, avant de la relâcher,
qu'elle était revenue en Suisse en train, le 30 octobre 2013,
que, dans la décision attaquée, l'ODM a considéré, sur la base des
déclarations de l'intéressée, que celle-ci avait principalement quitté le
Nigéria en raison des difficultés économiques de sa famille, et
qu'accessoirement elle aurait dû demander protection aux autorités
nigérianes avant de s'adresser aux autorités suisses, et conclu au rejet
de sa demande d'asile, à son renvoi et au caractère licite,
raisonnablement exigible et possible de cette mesure,
que, dans son recours, la recourante a soutenu que l'exécution du renvoi
vers le Nigéria emportait violation de l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), dès lors qu'à son retour dans ce pays,
elle serait exposée aux représailles des membres du réseau de trafic
humain dont elle a allégué avoir été victime,
qu'elle a également invoqué que l'exécution du renvoi était contraire à
l'art. 8 CEDH, puisqu'elle aurait pour conséquence de la séparer
irrémédiablement de son enfant, dont la garde lui avait été retirée par les
services sociaux espagnols et qui se trouvait dans un foyer à Madrid,
que, dans son ordonnance du 14 novembre 2014, le juge instructeur a
estimé que l'argument de l'ODM selon lequel il existait une protection
nationale adéquate ne saurait être vérifié sans un examen plus
approfondi de la vraisemblance des allégués de la recourante,
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que la recourante n'a pas donné valablement suite à cette ordonnance en
tant qu'elle l'invitait à déposer des observations,
que la décision litigieuse doit néanmoins être confirmée sur la question
de l'exécution du renvoi, par substitution de motifs, comme annoncé dans
l'ordonnance précitée,
qu'en effet, le récit de l'intéressée lors de ses auditions est vague,
lacunaire et évasif,
qu'elle n'a pas rendu vraisemblable avoir été victime d'un réseau de
trafiquants humains,
qu'en particulier, elle n'a donné aucun détail permettant d'identifier les
personnes rencontrées au cours de son périple, se bornant à donner
leurs prénoms,
que cela est flagrant s'agissant de la femme qui aurait financé son
voyage en Europe et aurait tenté de la contraindre à la prostitution, dont
la recourante ne connaît ni le nom de famille, ni la région d'origine au
Nigéria, ni les activités exercées dans son pays,
qu'il en va de même des lieux où elle aurait vécu, l'intéressée se montrant
incapable de fournir des adresses précises,
que le récit de son voyage, spécialement les trajets effectués seule en
bus et son séjour de plus d'une année au Maroc, est en contradiction
flagrante avec l'allégué selon lequel elle aurait été victime de traite
humaine,
qu'elle est par ailleurs restée très vague sur les conditions de son séjour
au Maroc,
qu'elle s'est en outre montrée incapable d'expliquer comment le contact
de B._______, qui devait l'attendre à son débarquement en Espagne,
aurait pu être informé de son arrivée, puisqu'elle a allégué ne pas avoir
communiqué avec la proxénète alors qu'elle était au Maroc,
que les déclarations de l'intéressée selon lesquelles depuis son arrivée
en Espagne, celle-ci la contactait sans cesse par téléphone, malgré
plusieurs changements d'adresse et de numéro de portable, ne sont pas
crédibles,
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que, d'ailleurs, il n'est guère plausible que la proxénète se soit contentée
de la menacer par téléphone et n'ait pas tenté de la retrouver pour la
contraindre physiquement à se soumettre à sa volonté,
que l'allégué selon lequel sa mère aurait été assassinée par B._______
repose sur un ouï-dire, nullement étayé par aucun élément concret,
que ses craintes d'être retrouvée et tuée à son tour par les membres du
réseau de trafic humain dont B._______ ferait partie ne reposent sur
aucun indice sérieux,
qu'en conséquence, l'intéressée n'a pas démontré à satisfaction de droit
qu'en cas d'exécution du renvoi au Nigéria, il existerait pour elle un risque
réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou
encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH
ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ;
Conv. torture),
que l'intéressée n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'elle avait été
contrainte d'abandonner un enfant dans un foyer en Espagne,
qu'en effet, le livret de famille espagnol qui avait été trouvé dans ses
effets personnels lors de son interpellation à la frontière suisse – dont une
copie est annexée au rapport des autorités douanières du 27 octobre
2013 – est dénué de valeur probante, puisqu'il se réfère à l'identité du
passeport utilisé à cette occasion, qui a été considéré par lesdites
autorités comme un document falsifié,
qu'au demeurant, ni le prénom de l'enfant, ni la date de naissance de
l'intéressée indiqués sur ce livret ne correspondent à ce qu'elle a indiqué
lors des auditions,
qu'elle n'a pas non plus été en mesure de prouver le retrait, par décision
officielle, de son droit de garde par les autorités espagnoles ou de fournir
au moins une pièce pouvant indirectement en attester, comprenant en
particulier le nom et l'adresse de l'organisme auquel l'enfant aurait été
confié,
qu'en tout état, ses allégués sont en contradiction avec les informations
transmises les 7 janvier et 3 mars 2014 à l'ODM, selon lesquelles
l'intéressée est totalement inconnue des autorités espagnoles,
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qu'au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi au Nigéria
n'emporte pas violation de l'art. 8 CEDH, même à supposer que cette
disposition puisse s'appliquer à un cas où aucune demande de
regroupement familial en Suisse n'a été déposée avant le prononcé de la
décision attaquée,
que, partant, l'exécution du renvoi est licite,
qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale,
que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète, au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en outre, bien que cela ne soit pas décisif, le Tribunal relève que la
recourante est jeune, au bénéfice d'une formation professionnelle et est
censée disposer d'un réseau familial (constitué en particulier de sa sœur)
ou social à même de la soutenir dans sa réinstallation dans son pays
d'origine,
que, partant, le renvoi ne met pas l'intéressée concrètement en danger,
de sorte que l'exécution de son renvoi s'avère raisonnablement exigible,
que l'exécution du renvoi est enfin possible, la recourante étant tenue de
collaborer à l'obtention de documents de voyage (cf. art. 83 al. 2 LEtr,
art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34 consid. 12),
que l’exécution de son renvoi au Nigéria doit ainsi être déclarée conforme
aux dispositions légales,
que, par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée, par substitution partielle de motifs,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le recours étant d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance
judicaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon