Cour V
E-6427/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 a v r i l 2 0 0 8
François Badoud (président du collège),
Beat Weber et Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
X._______, né le (...), son épouse Y._______, née le
(...) et leur enfant
Z._______, né le (...), Vietnam
tous représentés par le SAJE, en la personne de
Mme Géraldine Theumann, (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du
19 septembre 2003 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6427/2006
Faits :
A.
Le 13 septembre 2000, X._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse. Il avait alors prétendu qu'employé auprès du Consulat de
France à Ho Chi Minh-Ville, il avait dû y accomplir une besogne
d'espion pour les services de renseignements vietnamiens ; refusant
d'assumer plus longtemps ce rôle, il aurait été interrogé et menacé par
la police, puis aurait quitté irrégulièrement le pays, sous couvert d'un
voyage à Cuba.
La demande a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés
(ODR ; aujourd'hui ODM) du 1er mars 2001, vu l'invraisemblance des
motifs invoqués. Le recours interjeté a été déclaré irrecevable par
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), le
8 mai suivant.
L'intéressé a déposé une demande de réexamen, le 30 octobre 2001,
mettant en avant les dangers le menaçant en cas de retour, ainsi que
l'annulation de son permis de résidence intérieure. La demande a été
rejetée par l'ODR le 1er novembre 2001, le recours interjeté étant
déclaré irrecevable par la CRA le 20 décembre suivant. Une seconde
demande de réexamen, du 29 octobre 2002, tirait argument du fait que
le demandeur était considéré comme un traître par les autorités
vietnamiennes et que celles-ci savaient qu'il possédait des
renseignements sur les soldats américains disparus au combat. La
demande a été rejetée par l'autorité de première instance, le 18
novembre 2002, et le recours déclaré, une fois encore, irrecevable, en
date du 7 mars 2003.
B.
De son côté, Y._______ et son fils ont déposé leur demande en date
du 12 juin 2002. La requérante a déclaré qu'elle avait été interrogée et
menacée par la police à la suite de la fuite de son mari, et qu'on lui
avait réclamé des documents que ce dernier détenait. L'ODR a rejeté
cette demande par décision du 23 octobre 2002, les motifs articulés,
connexes à ceux de l'époux, n'étant pas vraisemblables. Interjetant
recours, l'intéressée a fait valoir l'existence de troubles de l'adaptation
avec réaction dépressive et d'un risque suicidaire ; le recours a été
déclaré irrecevable, le 7 mars 2003, faute de paiement de l'avance de
frais.
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Une demande de réexamen du 6 juin 2003, basée sur les problèmes
de santé de la requérante, a été rejetée par l'ODR le 24 juin suivant,
vu l'absence d'éléments nouveaux. Saisie d'un recours, la CRA a
considéré a posteriori que l'intéressée avait déposé une demande de
révision ; elle a annulé la décision attaquée et déclaré la demande de
révision irrecevable, le 6 août 2003.
C.
Le 12 août 2003, les époux ont déposé une nouvelle demande de
réexamen, concluant au non-renvoi de Suisse en raison de l'illicéité et
du caractère inexigible de son exécution. Ils ont produit à l'appui un
rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), du 7 août
2003, dont il ressort que les personnes s'étant rendues coupables de
sortie illégale du Vietnam, telles que les demandeurs, risquaient d'être
sanctionnées, sans préjudice des peines encourues par le mari en
raison de ses antécédents personnels. De plus, les intéressés, connus
comme suspects d'opposition, pourraient éprouver des difficultés à se
faire délivrer un "ho khau", pièce s'apparentant à un livret de famille, à
un passeport intérieur et à un permis de résidence, nécessaire pour
toutes les démarches de la vie courante, avec les problèmes que cela
pourrait entraîner. Les intéressés ont également mis en avant l'état de
santé précaire de l'épouse.
D.
Par décision du 19 septembre 2003, l'ODR a rejeté la demande, aucun
élément nouveau n'ayant été articulé par les demandeurs.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 22 octobre 2003, les époux
ont persisté dans leurs conclusions, invoquant une constatation
incomplète des faits. Ils ont fait valoir que le rapport de l'OSAR faisait
état de risques spécifiques, jamais invoqués jusqu'alors ; les autorités
vietnamiennes auraient d'ailleurs prévenu la recourante (puis, après
son départ, sa proche famille) des risques de sanctions encourus par
elle et son mari. A en outre été une nouvelle fois invoqué l'état de
santé psychique de l'intéressée.
F.
Par décision incidente du 28 octobre 2003, la CRA a prononcé des
mesures provisionnelles.
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G.
Déposé à la demande de la CRA, un rapport médical du 20 novembre
2003 a exposé que la recourante éprouvait de fortes angoisses à l'idée
d'un retour, et était touchée par un trouble dépressif en voie
d'aggravation ; une idéation suicidaire s'était faite jour. Une thérapie de
soutien, au rythme en général mensuel, avait été mise en place en
novembre 2002, et devait se poursuivre pour un temps indéfini. Le
pronostic était mauvais en l'absence de traitement et un retour au
Vietnam était psychiquement inenvisageable pour l'intéressée ; si une
telle éventualité venait à se concrétiser, on pouvait craindre un
"effondrement dépressif majeur avec un très haut risque suicidaire".
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODR en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 4 décembre 2003 ; copie en a été transmise aux
recourants pour information.
I.
A l'invitation de la CRA a été produit un nouveau rapport médical, du
21 juillet 2006 ; ce dernier portait le même diagnostic que le premier
rapport et formulait les mêmes mises en garde pour le cas d'un retour.
Ont été également déposés plusieurs documents relatifs à l'intégration
des recourants en Suisse.
Sur demande du Tribunal, ces derniers ont versé au dossier un rapport
médical complémentaire, du 17 juillet 2007.
Il en ressortait que la recourante connaissait "une nette majoration de
sa symptomatologie anxio-dépressive" et se rapprochait d'un
"effondrement dépressif majeur", d'où la nécessité de poursuivre le
traitement entrepris, sans terme déterminable. Dans le cas d'un renvoi,
le pronostic posé était celui d'un "très haut risque suicidaire", vu
l'épuisement progressif des ressources psychiques de l'intéressée.
J.
Le 6 décembre 2007, le Tribunal a invité les recourants à lui
communiquer des données récentes sur l'état de santé de l'intéressée,
étant spécifié que le diagnostic posé devait comporter les références
nécessaires à la nomenclature CIM-10 et préciser l'évolution de cet
état dans la durée, depuis le début des traitements ; en outre, était
requise une appréciation sur le caractère chronique des affections
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touchant la recourante et la nécessité, ou non, d'un traitement
médicamenteux.
Les thérapeutes étaient par ailleurs invités à préciser le nombre et la
date des consultations intervenues et des épisodes d'hospitalisation
en relation avec un risque suicidaire (avec les circonstances de ceux-
ci). Enfin, le Tribunal demandait aux médecins en charge de la
recourante d'apprécier l'évolution future de son état et la gravité
prévisible de ses troubles, pour le cas d'un retour au Vietnam ou d'une
poursuite du séjour en Suisse, ainsi que les traitements alors à
administrer dans l'un et l'autre cas.
K.
Le 28 janvier 2008, le Tribunal a rejeté la demande des recourants du
4 janvier précédent, tendant à la nomination d'un expert.
L.
Les intéressés ont versé au dossier, le 28 février 2008, un rapport
médical daté du 26 février précédent. L'état de la recourante y est
qualifié de "très préoccupant", l'effondrement dépressif majeur en lien
avec sa situation précaire, déjà évoqué dans le précédent rapport, se
confirmant ; une hospitalisation en milieu psychiatrique, d'abord envi-
sagée, n'a finalement pas eu lieu.
Le diagnostic posé reste celui de "trouble dépressif persistant,
actuellement acutisé" (CIM-10 F34.8) et de "modification durable de la
personnalité après une expérience de catastrophe" (F62.0) en rapport
avec un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) antérieur ; est
également retenu le diagnostic de "difficultés liées à d'autres
situations juridiques" (Z65.3). L'état de l'intéressée peut être qualifié
de "sévère et grave", et se trouve majoritairement en lien avec la
précarité de son statut.
Selon le même rapport, l'intéressée a été l'objet d'un total de 45
consultations depuis le début de sa prise en charge, en 2002. Son
évolution, d'abord favorable, a montré une dégradation en 2003-2004,
avant de faire apparaître une amélioration de son état dans les deux
années suivantes. A partir de 2006, une nouvelle dégradation s'est fait
jour, en relation avec la probabilité d'un retour dans le pays d'origine.
Le traitement a toujours associé le soutien psychiatrique avec
l'administration de médicaments antidépresseurs et anxiolytiques.
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De plus, le rapport relève que des facteurs contribuant à une
aggravation de l'état de l'intéressée se sont récemment manifestés,
parmi lesquels le récent décès de son père, la perte de ses contacts
avec sa mère restée au pays, ainsi que la perspective d'un retour dans
un centre collectif d'aide d'urgence dès le début 2008 ; en juillet 2006
déjà, la requête par l'autorité d'asile d'un nouveau rapport médical
avait nécessité une consultation en urgence.
En conclusion, le rapport précise que le danger suicidaire est "concret
et majeur" dans le cas où le risque d'un renvoi au Vietnam devrait se
concrétiser, une telle éventualité représentant "un risque majeur de
passage à l'acte auto-agressif"; en revanche, en cas de poursuite du
séjour en Suisse, une amélioration serait probable.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent, le nouveau droit de procédure s’appliquant (art. 53
al. 2 LTAF).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue par la PA. La
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jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit
de demander la révision des décisions et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution du 18 avril 1999 (Cst, RS 101). Une demande de ré-
examen ne constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM
n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de
reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un
des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie ou
lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances
depuis le prononcé de la décision matérielle de première instance (si
la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile [et
non simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera
en principe applicable).
2.2 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives. En
conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure
le réexamen d'une décision de première instance entrée en force
lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il
aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond
(cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17, consid. 2, p. 103-104).
3.
3.1 En l'espèce, les intéressés ont fait valoir une constatation
incomplète des faits pertinents. Ils ont également remis en cause le
caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, au vu de
l'état de santé de la recourante, ainsi que sa licéité, en raison des
risques les menaçant en cas de retour au Vietnam.
3.2 S'agissant du premier grief, les recourants n'ont en rien établi en
quoi l'ODM aurait négligé de prendre en considération des faits utiles,
et n'ont pas exposé concrètement en quoi ce reproche serait fondé ;
ce dernier doit dès lors être rejeté.
3.3 En ce qui concerne le caractère exigible de l'exécution du renvoi,
le Tribunal rappelle que cette exécution, s'agissant des personnes
atteintes dans leur santé, n'est exclue qu'à partir du moment où, en
raison de l'absence de possibilités de soins essentiels dans leur pays
d'origine ou de destination, leur état se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète
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de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus
grave de leur intégrité physique ou psychique ; ainsi le retenait la juris-
prudence rendue sous l'empire de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE, RS 1
113), et qui reste valable aujourd'hui ; en effet, l'art. 83 al. 4 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qui
a remplacé l'art. 14a al. 4 aLSEE, fait expressément référence à la
"nécessité médicale" de nature à rendre l'exécution du renvoi
inexigible.
Selon cette jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24),
l'état de santé de la personne intéressée ne saurait cependant servir à
faire échec à une décision de renvoi au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en
Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le
pays d'origine ou le pays tiers de résidence.
3.4 Dans le cas d'espèce, l'existence d'un état dépressif chez la
recourante, ainsi que d'une potentialité suicidaire, constituaient des
éléments déjà connus (cf. le rapport médical du 19 novembre 2002,
produit en procédure ordinaire). Toutefois, les données d'ordre médical
apparues dans le cadre de la présente procédure de réexamen
montrent une claire aggravation de l'état de santé de la recourante et
peuvent être considérées comme un changement notable de
circonstances.
On doit en effet retenir qu'il existe aujourd'hui chez la recourante un
risque suicidaire important dans l'hypothèse d'un retour au Vietnam,
pas seulement en raison d'une éventuelle interruption du soutien
psychothérapeutique qui lui est dispensé, mais aussi du seul fait de ce
retour, puisque cette circonstance serait de nature à entraîner une
grave décompensation dépressive et à cristalliser les angoisses de la
recourante, qu'elles soient fondées ou non.
Ce constat, déjà fait par les thérapeutes dans le rapport du 20
novembre 2003, a été confirmé par celui du 21 juillet 2006, celui du
17 juillet 2007 et, de façon plus claire encore, dans le rapport du
26 février 2008. Ce dernier rapport, qui confirme les précédents,
insiste catégoriquement sur l'aggravation de l'état dépressif de
l'intéressée et, corrélativement, du danger pressant de suicide dans le
cas d'une exécution du renvoi. Ce danger peut être rattaché aux
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facteurs aggravants rappelés dans le rapport et, de manière plus
générale, à l'effondrement dépressif majeur que connaît la recourante ;
en effet, celle-ci en est arrivée à un épuisement de ses ressources
psychiques, épuisement accentué par la durée de la procédure. On se
trouve donc en présence d'un risque vital mis clairement en évidence
par les thérapeutes. Dans cette mesure, on peut admettre que la
question de la disponibilité du traitement indispensable à la recourante
et de son accessibilité n'est pas décisive.
3.5 En conséquence, le Tribunal ne pouvant se distancer sans motifs
solides des conclusions des spécialistes qui, de manière réitérée, ont
mis en garde contre le grave danger que pourrait entraîner un départ
de Suisse pour l'intéressée, le prononcé de l'admission provisoire
s'impose, vu les risques sérieux et indéniables que ferait courir un
retour au Vietnam à la recourante.
3.6 Dans ces conditions, la question de l'éventuelle illicéité de
l'exécution du renvoi est maintenant sans portée (cf. JICRA 2006 no 6
cons. 4.2, p. 54-55). Néanmoins, eu égard aux multiples procédures
engagées par les recourants et basées sur les risques qu'ils
encouraient du fait des autorités vietnamiennes, le Tribunal se doit tout
de même de constater que la vraisemblance de ces dangers n'a pas
été établie jusqu'ici ; l'autorité de première instance a plusieurs fois
statué dans ce sens, sans être contredite en procédure de recours.
En outre, le seul élément nouveau fourni à l'appui des conclusions de
la présente demande, à savoir le rapport précité de l'OSAR, n'est pas
de nature à modifier cette appréciation : il ne se base que sur des
considérations générales, sans référence expresse au cas des
recourants, et considère implicitement comme avéré le récit du mari,
alors que son manque de crédibilité a été relevé à plusieurs reprises ;
de plus, il est douteux que les possibles difficultés des intéressés à se
procurer un "ho khau" et les obstacles qu'ils pourraient, de ce fait,
rencontrer dans leur vie quotidienne puissent être considérés comme
un traitement contraire à l'art. 3 CEDH.
4.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de réexamen doit être
admise et la décision attaquée annulée. L'autorité de première
instance est dès lors invitée à accorder l'admission provisoire à la
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recourante, ainsi qu'à son mari et à son enfant, en application du
principe de l'unité de la famille (cf. JICRA 1995 no 24).
5.
5.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais
(art. 63 al. 2 PA).
5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut
allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
5.3 Le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base de la note
de frais du 28 septembre 2007 (art. 14 al. 2 du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), d'un montant de
Fr. 1525.- (non soumis à la TVA), et d'une estimation raisonnable des
frais survenus depuis, à la somme globale de Fr. 1700.-.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 19 septembre 2003 est annulée ; l'autorité de
première instance est invitée à régler les conditions de séjour des
intéressés conformément aux dispositions sur l'admission provisoire
des étrangers.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'ODM versera aux recourants la somme de Fr. 1700.- à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire des recourants, par courrier recommandé
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N-------- (en
copie)
- au (...) (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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