Cour V
E-6428/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
Côte d'Ivoire,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 8 septembre
2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6428/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 19 août 2010,
la décision du 8 septembre 2010, notifiée oralement, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande
d'asile du requérant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun docu-
ment d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, tout en prononçant son renvoi de
Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure,
les auditions du 28 août et du 8 septembre 2010, durant lesquelles le
requérant a déclaré être d'ethnie (...) et originaire d'une localité de
l'ouest de la Côte d'Ivoire qu'il avait dû quitter en août 2010 pour se
rendre à Abidjan, afin d'échapper à des préjudices répétés de rebelles,
lesquels duraient depuis 2002,
l'acte du 9 septembre 2010, adressé au Tribunal administratif fédéral
(Tribunal), par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision en ce
qui concerne uniquement la question de l'exécution de son renvoi de
Suisse, et dans lequel il conclut à son annulation s'agissant de cette
question et au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruc-
tion et nouvelle décision, ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'ad-
mission provisoire en raison du caractère non raisonnablement exi-
gible de l'exécution de son renvoi, en demandant aussi, implicitement,
l'assistance judiciaire partielle,
la réception par le Tribunal du dossier relatif à la procédure de premiè -
re instance en date du 13 septembre 2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
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décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autori-
tés mentionnées à l'art. 33 LTAF ; qu'il statue en particulier de manière
définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par
l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les
art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les cons -
tatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par
les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considé-
rants de la décision attaquée ; qu'il peut dès lors admettre le recours
pour d'autres raisons que celles avancées par la par tie ou, au contrai-
re, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres
motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bun-
desgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009,
art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que le recourant n'ayant pas contesté la décision du 8 septembre 2010
en ce qui concerne la non-entrée en matière sur sa demande d'asile et
son renvoi de Suisse, ce prononcé est entré en force s'agissant de ces
questions,
que la conclusion relative à l'annulation de la décision, pour ce qu'elle
a trait à l'exécution du renvoi, et au retour de la cause à l'ODM pour
nouvelle décision doit être écartée ; qu'il ne ressort pas du dossier que
des mesures d'instruction supplémentaires soient nécessaires pour
statuer sur cette question (cf. aussi ci-après) ; qu'en outre, l'ODM était
fondé à notifier oralement sa décision, les conditions formelles et ma-
térielles nécessaires étant réalisées en l'occurrence (cf. art. 13 al. 1
LAsi et ATAF 2010/3 consid. 3.2 et 3.3) ; que la motivation de ce pro-
noncé afférente au caractère raisonnablement exigible de l'exécution
du renvoi - telle qu'elle est consignée dans l'extrait du procès-verbal
remis au recourant - est suffisamment détaillée pour en comprendre
sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF précité,
consid. 4, et réf. cit.),
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que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refou-
lement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant, au vu dossier, pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. aussi la remarque dans
son mémoire de recours [p. 1 par. 2] : "je ne conteste pas le fait que je
ne remplis pas les conditions de l'art. 3 LAsi"),
qu'au vu en particulier de l'invraisemblance évidente de ses alléga-
tions concernant des préjudices émanant de rebelles (cf. à ce propos
la motivation de la décision relative à cet aspect, qui n'a pas été
contestée dans le mémoire de recours), l'intéressé n'a pas non plus
rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et
sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 dé-
cembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA
1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) ; que la
Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permet-
trait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants provenant
de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la
disposition précitée ; que le Tribunal a en effet précisé que si l'exécu-
tion du renvoi d'un ressortissant de Côte d'Ivoire n'était pas raisonna-
blement exigible dans les régions de l'ouest et du nord, tel n'était pas
le cas en règle générale en ce qui concerne le sud et l'est du pays,
notamment dans les grands centres urbains de ces régions, comme
par exemple Abidjan ou Yamoussoukro (ATAF 2009/41 p. 575 ss,
spéc. consid. 7.10 et 7.11 p. 586 s.),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
que s'agissant de son appartenance ethnique (...), le Tribunal relève
que compte tenu de la présence de toutes les ethnies du pays dans
les grandes villes et du brassage important des populations, les con-
flits intercommunautaires sont moins évidents et que toute personne
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peut y trouver des membres de son ethnie susceptibles de lui apporter
un soutien en tous genres (cf. ATAF précité consid. 7.10 p. 586) ; qu'à
cela s'ajoute que l'intéressé est jeune et n'a pas allégué souffrir de
problèmes de santé ; qu'il peut dès lors être attendu de lui qu'il se
reconstruise une existence dans l'est ou le sud de la Côte d'Ivoire, par
exemple à Abidjan, ville où il a sans doute séjourné bien plus long-
temps qu'il ne l'affirme (cf. l'absence de totale de moyens de preuve
concernant son identité et son lieu de résidence ; cf. aussi les autres
éléments relevés par l'ODM relatifs à l'invraisemblance de sa présence
jusqu'en août 2010 dans la localité de l'ouest de la Côte d'Ivoire dont il
dit provenir [pt. I par. 4, p. 8 s. du "procès-verbal de décision"]),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l'intéressé, en raison de son obligation de collaborer, d'en-
treprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui
permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re -
jeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que s'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit
être rejetée, les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées
à l'échec (art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribu-
nal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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