B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6429/2012
A r r ê t d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Tunisie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 3 décembre 2012 / N (…).
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Fait :
A.
Le 1er janvier 2012, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis, le
même jour, un document dans lequel l’autorité compétente attirait son
attention, d’une part, sur la nécessité de déposer, dans les 48 heures, ses
documents de voyage ou ses pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue
éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette
injonction. Le document a été réexpliqué à l'intéressé, le 11 janvier 2012.
B.
B.a. Auditionné sommairement, le 11 janvier 2012, puis entendu plus
spécifiquement sur ses motifs d’asile, le 19 juin 2012, le recourant a
déclaré être originaire de B._______, d'ethnie arabe et de religion
musulmane. En 2009, il aurait quitté la Tunisie pour vivre en Italie. Entre
2009 et 2012, il aurait également effectué quelques brefs séjours en
France.
En août 2012, alors qu'il vivait en Italie, il aurait décidé de partir en
voyage en Tunisie, pour rendre visite à sa famille et à ses connaissances,
notamment à une amie du nom de C._______. Un jour, au cours d'une
promenade, C._______ aurait été agressée par un individu ne supportant
pas de la voir porter une mini-jupe. Dès retour à la maison, C._______
aurait décrit son agresseur, portrait dans lequel son frère, D._______,
aurait reconnu un de ses connaissances, membre du parti Ennahda.
Apprenant cela, l'intéressé aurait décidé de partir à sa recherche pour
venger son amie. Grâce à l'aide de D._______, il aurait retrouvé
l'agresseur ; après l'avoir battu, il l'aurait abandonné sans connaissance.
Conscient de la gravité de son acte, il aurait préféré quitter le pays par
peur des représailles d'autres membres d'Ennahda. Le frère de
C._______, D._______, qui aurait également participé à l'agression,
serait resté en Tunisie. Il aurait été accusé et jugé coupable de lésions
corporelles graves. C'est par lui que le recourant aurait appris qu'un
jugement avait également été prononcé à son encontre.
B. b. Lors de sa première audition, le requérant n'a produit aucune pièce
d'identité déclarant que tous ses documents avaient brûlés dans une
incendie. Il a été encouragé d'entreprendre des démarches et de produire
un document d'identité lors de sa prochaine audition.
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B.c. Entendu une seconde fois, le 19 juin 2012, l'intéressé a déclaré
n'avoir pas pu entreprendre des démarches afin de se procurer une pièce
d'identité dans la mesure où il devait être sur place, en Tunisie, pour se
faire délivrer une nouvelle carte d'identité. Il a en revanche affirmé avoir
entrepris des démarches pour produire une copie de jugement prononcé
à son encontre, mais que celles-ci n'avaient pas encore abouti. Il a
demandé un délai de deux mois pour produire des documents
supplémentaires. A la fin d'audition, le délai d'un mois lui a été accordé
pour produire une copie du jugement.
C.
Par décision du 3 décembre 2012, l’Office fédéral des migrations (ODM)
n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant en
application de l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné
l’exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L’autorité
de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun
document d’identité ou de voyage et a estimé qu’aucune des exceptions
visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée.
D.
Par acte remis à la poste le 7 décembre 2012, le recourant a contesté la
décision précitée. Il a demandé en substance à ce que l'autorité de
première instance entre en matière sur sa demande d'asile dans la
mesure où un retour en Tunisie le mettrait en danger, en raison
notamment d'être exposé à la vengeance de la part d'adeptes d'Ennahda.
Le recourant a par ailleurs déclaré être sur le point de collecter des
preuves à l'appui de ses allégations. Il a demandé de lui "donner la
possibilité de fournir plus d'éléments pour (…) prouver la véracité de [s]es
propos".
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de
première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 14 décembre
2012.
F. Les autres faits et arguments de la cause seront invoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ;
1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en
matière fondées sur l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007, l’examen du Tribunal porte – dans une
mesure restreinte – également sur la question de la qualité de réfugié.
L’autorité de céans doit examiner si c’est à juste titre que l’ODM a
constaté que le recourant concerné ne remplissait manifestement pas les
conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p.
73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-
après).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l’occurrence, si l’ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle
il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne
remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité ; cette
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disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable
que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de
réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7
LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres
mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
2.2 Avec la réglementation prévue à l’art. 32 al. 2 let. a et à l’art. 32 al. 3
LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d’examen
matériel sommaire et définitif de l’existence ou non de la qualité de
réfugié. Ainsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si,
déjà sur la base d’un tel examen, il peut être constaté que le recourant ne
remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le
caractère manifeste de l’absence de la qualité de réfugié peut tout aussi
bien ressortir de l’invraisemblance du récit que de son manque de
pertinence sous l’angle de l’asile. En revanche, si le cas requiert, pour
l’appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des
mesures d’instruction complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c
LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu’il
n’apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d’un examen
sommaire, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de mesures d’instruction, au
sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi et de la jurisprudence, tendant à
constater l’illicéité de l’existence d’un empêchement à l’exécution du
renvoi au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-
5.7 p. 90ss) et de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8
p. 725-733).
3.
3.1 En l’espèce le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents
de voyage ou ses pièces d’identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien
entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour
s’en procurer.
Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de
justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let.
a LAsi. En effet, il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi
lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en
laissant ses papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce
immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai
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approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29). Tel n'est cependant pas le
cas dans la présente affaire. En effet, les explications données par le
recourant ne sont en rien susceptibles de remettre en cause la décision
attaquée.
3.2 Il en va ainsi de l'affirmation selon laquelle l'intéressé aurait perdu
toute sa documentation dans une incendie : évasive et stéréotypé, cette
argumentation ne peut pas être considérée comme crédible, d'autant plus
que l'incendie en question aurait eu lieu il y a plusieurs années ("moins
que cinq ou six ans", selon l'expression exacte de l'intéressé). Si tel était
effectivement le cas, l'intéressé aurait tâché, comme l'ODM l'a d'ailleurs
relevé, de se faire délivrer une nouvelle carte d'identité afin de pouvoir
s'identifier de manière appropriée dans les structures administratives de
son pays. L'affirmation selon laquelle, pendant cinq ans, le recourant
n'aurait jamais eu besoin de se légitimer au moyen d'une pièce d'identité
apparaît contraire à l'expérience générale de vie et, partant,
manifestement invraisemblable.
Il sied par ailleurs de souligner que l'intéressé disposait d'un laps de
temps considérable afin de produire ses documents d'identité et des
moyens de preuve à l'appui de sa demande d'asile. En effet, une période
de six mois s'était écoulée entre sa première et sa seconde audition.
Pendant ce laps de temps, le recourant n'a toutefois entrepris aucune
démarche sérieuse afin de se procurer les documents requis.
De plus, au terme de sa seconde audition, en juin 2012, l'intéressé a
spontanément déclaré pouvoir fournir une copie de jugement
prétendument prononcé à son encontre. Pour ce faire, un délai
supplémentaire d'un mois lui a même été accordé. Le recourant n'a
toutefois pas respecté sa promesse. Cette inaction ne peut aucunement
être justifiée, et ce d'autant moins qu'en réalité, l'intéressé a disposé, au
total, de plus de onze mois pour fournir les documents requis pour sa
demande d'asile et que malgré cela, il n'a aucunement satisfait à ses
engagements. Il n'a pas non plus, donné de raison valable pour justifier
cette omission. Sur ce point, il sied de souligner que l'intéressé n'est pas
sans contact en Tunisie puisque, comme il l'avait lui-même déclaré, il y a
des amis à qui il avait rendu visite cette années encore. Il lui était en
conséquence loisible de solliciter leur aide afin de fournir aux autorités
suisses les pièces d'identité requises.
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3.3 Il convient en outre d'observer, à la lumière de ce qui précède que la
demande de l'intéressé, articulée au stade de recours, de lui "donner la
possibilité de (…) fournir plus d'éléments pour (…) prouver la véracité de
[s]es propos" est sans pertinence. Non seulement cette offre de preuve
manque de précision (l'intéressé ne dit pas de quels éléments il s'agit)
mais en plus, eu égard à son comportement au cours de toute la
procédure d'asile, elle ne paraît pas sérieuse. Comme déjà souligné ci-
dessus, le requérant a disposé de plus de onze mois pour prouver son
identité et produire des documents à l'appui de sa demande d'asile.
3.4 Cela dit, dans le cas d'espèce, le Tribunal considère que la qualité de
réfugié n'a manifestement pas été établie au sens l'exige l’art. 32 al. 3 let.
b LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss). Il ne ressort pas non
plus du dossier qu’il y ait illicéité de l’exécution du renvoi qui
nécessiteraient des mesures d’instruction complémentaires au sens de
l’art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2009/50 précité).
Il convient ainsi de souligner que l'intéressé ne fait valoir, à l'appui de sa
demande, aucun motif pertinent en matière d'asile ; en particulier, il
n'allègue aucun risque de persécutions en Tunisie, en raison d'un des
motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 LAsi. En effet, même s'il
déclare craindre d'être poursuivi par des membres d'Ennahda, le motif de
ces prétendues poursuites n'est aucunement politique. Comme il l'avait
lui-même déclaré, le recourant aurait peur des représailles de membres
d'Ennahda pour avoir battu un des leurs, auteur de l'agression contre son
amie C._______. Cela dit ses propos, en rien étayés par un quelconque
indice ou un commencement de preuve, apparaissent manifestement
articulés pour les seuls besoins de la cause.
Enfin, et de manière plus générale, il convient de souligner que rien dans
les propos de l'intéressé ne permet de conclure qu'en cas de retour, il
serait exposé à un risque quelconque de persécutions.
3.5 En conséquence, la décision de non-entrée en matière sur la
demande d’asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors
confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure.
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L’exécution du renvoi est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le
1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi
fédérale du 26 mars 1932 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son
retour dans son pays d’origine l'exposera à un risque de traitement
contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par
la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.
et références citées). L’exécution du renvoi est donc licite au sens de
l’art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non
seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays d’origine du
recourant, mais également eu égard à la situation personnelle du
recourant. En effet, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait
être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres.
A cet égard, il convient de souligner que le recourant est jeune, sans
charge familiale et, au vu du dossier, sans problème de santé particulier.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cr. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513-515).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance
a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
5.
5.1 Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :