B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-643/2015
Ar r ê t d u 1 8 ma r s 2 0 1 5
Composition
William Waeber (président du collège),
Kathrin Dietrich, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Mali,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 15 janvier 2015 / N (…).
E-643/2015
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 11 avril 2013,
les procès-verbaux de ses auditions sur ses données personnelles,
au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen,
le 18 avril 2013, et sur ses motifs d'asile à Berne-Wabern, le 11 juin 2014,
le courrier du 11 décembre 2014, par lequel le SEM a invité l'intéressé à
produire un rapport médical à son nom et lui a donné un droit d'être
entendu sur les remarques - consignées en fin de procès-verbal de
l'audition du 11 juin 2014 - du représentant de l'œuvre d'entraide présent à
cette audition,
la décision du 15 janvier 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile de A._______ au motif que ses déclarations ne réalisaient pas les
exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS. 142.31),
la même décision, au terme de laquelle le SEM a prononcé le renvoi de
Suisse du précité et a ordonné l'exécution de cette mesure qu'il a estimée
licite, possible et raisonnablement exigible,
le recours déposé le 23 janvier 2015 contre cette décision,
la décision incidente du 5 février 2015 invitant le recourant à verser une
avance de frais de procédure de 600 francs sur le compte du Tribunal
jusqu'au 23 février suivant,
la requête du 8 février 2015, dans laquelle le recourant a demandé au
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) de l'autoriser à régler
l'avance de frais requise via des mensualités de 50 francs vu qu'il ne
disposait pas de la somme de 600 francs,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
E-643/2015
Page 3
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA , applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le
délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, lors de son audition sommaire, le recourant a dit avoir
enseigné, dans son pays, le Coran à des garçons et filles pour gagner sa
vie,
qu'il aurait quitté le Mali parce que c'était un pays pauvre et en proie à la
guerre, qu'il était difficile d'y trouver de quoi se nourrir et que (…),
B._______, d'où il venait, était dangereuse, des gens y étant régulièrement
tués,
E-643/2015
Page 4
qu'interrogé sur d'éventuels problèmes avec les autorités de son pays, il a
répondu n'en avoir jamais eu ni avec la police ni avec le gouvernement,
ajoutant n'avoir pas eu non plus affaire à la justice,
que lors de sa seconde audition, il a par contre déclaré qu'il lui était arrivé
de critiquer les autorités de son pays en présence de ses ouailles,
que ses commentaires auraient même été repris sur les ondes d'une
station radio,
qu'il aurait ainsi été repéré par les autorités en 2001 déjà,
que dans les semaines ayant précédé son départ, il aurait à nouveau eu
affaire à elles à plusieurs reprises, le chef de la police étant même passé
à la mosquée lui demander s'il avait des contacts avec les djihadistes,
que le 28 mars 2013, des policiers seraient venus lui dire à la mosquée où
il officiait de mettre un terme à ses prêches,
que le 2 avril suivant, il aurait été dans un village en train de prêcher quand
son épouse l'aurait prévenu que des militaires étaient passés à leur
domicile pour l'arrêter,
qu'il serait alors parti se cacher dans son village natal jusqu'à son départ,
le temps aussi de réunir en trois jours, grâce à ses relations, les quatre
millions de francs CFA nécessaires à l'acquisition d'un passeport pour
quitter le pays,
qu'en Suisse, il aurait appris qu'un de ses frères avait fui au Sénégal et un
autre en Libye,
que l'ODM a mis en doute les activités de prédicateur du recourant dans
dans la mesure où il n'apparaissait pas crédible que celui-ci, qui prétend
avoir étudié le Coran pendant des années et l'avoir aussi enseigné
longtemps, ne sût pas l'arabe,
qu'il n'a pas non plus estimé crédibles les poursuites dont le recourant dit
avoir été l'objet du moment que celui-ci n'en avait rien dit à son audition
sommaire pourtant tenue juste après (8 jours) ces poursuites,
que l'ODM n'a par ailleurs pas trouvé convaincantes les justifications, sur
ce point, du recourant, qui n'aurait pas saisi tout ce qu'on lui a dit à son
E-643/2015
Page 5
audition sommaire à cause de sa maîtrise insuffisante du français et qui
n'aurait finalement fait que répondre aux questions qu'on lui posait,
lesquelles auraient uniquement porté sur le point de savoir s'il avait été
emprisonné dans son pays,
que, selon cette autorité, le recourant maîtrisait suffisamment le français
pour pouvoir être entendu dans cette langue, cela sans compter que le
procès-verbal de son audition lui avait été entièrement relu,
que l'ODM n'a ainsi vu dans les déclarations tardives du recourant qu'une
tentative d'adapter ses motifs de fuite à l'évolution qu'avait connue son
pays depuis qu'il en était parti,
qu'il a aussi retenu que le recourant s'était montré inconstant sur la fonction
(militaires ou policiers) de ceux qui l'auraient enjoint de cesser de prêcher
à la mosquée le 28 mars 2013,
qu'il se serait aussi contredit sur le moment où des militaires étaient passés
l'appréhender à son domicile,
qu'enfin, si le recourant avait effectivement été recherché, il n'aurait pas
été se cacher dans son village d'origine où il aurait été facile de le retrouver,
que, de son côté, le Tribunal retient que, selon les informations à sa
disposition, il n'y a pas forcément de formation spécifique pour les imams
au Mali,
que les propriétaires des mosquées privées du pays en désignent les
imams,
qu'autrement, on peut devenir imam par la force des choses, sans
formation spécifique, dès qu'on connaît un peu d'arabe et/ou qu'on a suivi
une simple école coranique,
qu'on peut ainsi admettre la présence, au Mali, d'imams qui ne savent pas
lire l'arabe même si cela ne semble pas être la règle,
qu'on ne peut donc exclure que c'était le cas du recourant, même si l'on
aurait pu attendre de quelqu'un qui affirme avoir enseigné pendant
plusieurs années le Coran à des enfants après l'avoir longtemps étudié
qu'il possède quelques rudiments d'arabe,
E-643/2015
Page 6
que, pour autant, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les poursuites
dont il dit avoir été l'objet dans son pays,
qu'à son audition sommaire, il lui a effectivement été demandé s'il avait été
emprisonné ou déféré à une autorité judiciaire dans son pays,
que l'auditeur lui a toutefois d'abord demandé s'il avait été en conflit ou s'il
avait eu des problèmes concrets avec les autorités de son pays ou toute
autre organisation,
qu'il n'est dès lors pas pensable que, même éprouvé psychologiquement,
comme il a ensuite prétendu l'être à cette audition, le recourant ait pu
omettre de mentionner un événement aussi déterminant que les poursuites
dont il aurait fait l'objet,
que la réalité d'éventuels problèmes médicaux n'a en outre été
ultérieurement établie par aucune preuve, alors même que la possibilité de
produire tout certificat médical utile lui avait été offerte, sans qu'il prenne la
peine d'y donner suite,
que, de fait, l'expérience démontre que celles et ceux qui craignent
réellement d'être exposés à des violences ou autres persécutions
allèguent, en règle générale, dès leur première audition les motifs
déterminants qui les ont poussés à quitter leur pays et ceux qui les
empêchent d'y retourner,
que, dans ce cadre, il y a lieu de noter qu'invité, lors de son audition
sommaire, à s'exprimer sur ses éventuelles objections à un transfert en
France en tant qu'éventuel Etat responsable de l'examen de sa demande
d'asile, le recourant a dit n'y être pas allé auparavant et vouloir rester en
Suisse, ajoutant que si cela n'était pas possible, il retournerait alors au Mali
sans problème,
qu'à l'instar du SEM, le Tribunal doit par conséquent conclure que le
recourant a voulu étayer son récit initial en y ajoutant des faits qui ne se
sont pas produits ou qui, s'ils sont arrivés, n'ont pas revêtu l'intensité qu'il
leur prête,
que les arguments avancés au stade du recours n'y changent rien car ils
consistent, pour partie, à reprocher à l'ODM de ne pas avoir cherché à
savoir si ses motifs de fuite étaient vrais, des motifs qu'il lui appartenait
d'établir ou, à tout le moins, de rendre vraisemblables,
E-643/2015
Page 7
qu'il n'a ainsi pas saisi la possibilité que l'ODM lui a offert, le 11 décembre
2014, de se prononcer sur les remarques écrites du représentant de
l'œuvre d'entraide présent à son audition du 11 juin précédent qui avait,
entre autres, estimé opportun de l'inviter préciser ses problèmes avec les
autorités de son pays, problèmes sur lesquels il n'avait pas voulu s'étendre
lors de cette audition à cause de l'émotion que cette évocation lui causait,
qu'il peut être renvoyé, pour le reste, aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3
LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en
droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de
la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable
risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, de
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la
convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'il y a lieu de rappeler ici que celui qui invoque l'art. 3 CEDH doit
démontrer à satisfaction qu'il court un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays,
qu'il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée, comme c'est ici le
cas, ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée
E-643/2015
Page 8
personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20] ; ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigée si elle revient à mettre concrètement en danger la
personne concernée dans son pays d’origine ou de provenance,
notamment en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr),
que cette disposition s’applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2
p. 1002 s. et réf. cit.),
qu'après la crise et le conflit armé qui ont ébranlé le Mali en 2012, le droit
et l'ordre ont peu à peu été rétabli dans le pays même si le nouveau
gouvernement n'est toujours pas parvenu à reprendre tout le contrôle d'une
grande partie du nord du pays, notamment de la ville de Kidal qui échappe
toujours à la maîtrise totale des autorités malgré le rétablissement de
l'administration,
que, depuis avril 2013, de nombreux Maliens, déplacés à l'intérieur de leur
pays ou réfugiés dans les Etats environnants, sont ainsi retournés, avec
l'assistance du Haut Commissariat aux réfugiés (HCR), dans les régions
de Gao et de Tombouctou,
que, selon l'Organisation internationale des migrations, de février à août
2014, le nombre de déplacés internes dans le pays s'est réduit de moitié,
passant d'environ 200'000 personnes à 100'000 personnes (International
Organization for Migration [IOM], Mali Displacement Tracking Matrix
[DTM], 08.2014],
qu'au regard de la normalisation dans le sud du Mali, le HCR ne s'oppose
plus aujourd'hui à ce que soit levée la suspension des retours forcés dans
E-643/2015
Page 9
cette partie du pays de celles et ceux dont la demande de protection
internationale a été rejetée,
qu'il y a aussi lieu de noter que le dimanche 1er mars 2015, à Alger, les
parties en conflit au Mali ont paraphé un accord de paix, dont la signature
«définitive» devrait avoir lieu à B._______ à la fin mars, le temps de laisser
la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), qui regroupe les
mouvements en faveur de l’autonomie du nord du Mali, consulter la base
de ses mouvements, chez elle, à Kidal,
que malgré cette évolution favorable, l'examen du caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi doit être l'objet d'une
attention toute particulière, la mesure précitée ne devant être prononcée
qu'avec retenue eu égard à la situation au Mali,
que témoigne encore d'une certaine insécurité, dans ce pays, le tout récent
attentat dans un établissement public à B._______,
que cela suppose donc un examen minutieux de chaque affaire prenant en
compte toutes les spécificités de la personne concernée,
qu'en l'occurrence, le recourant proviendrait de B._______,
que, jusqu'à son départ, il aurait vécu chez son père avec son épouse et
leurs deux enfants,
que ceux-ci vivraient toujours à cet endroit,
que le recourant n'a pas prétendu qu'ils y auraient été menacés par les
autorités, même si le quartier ne serait pas des plus sûrs,
que, dans ces conditions et quoiqu'il en dise, le recourant, qui est en
mesure de travailler, peut rejoindre sa famille à cet endroit et subvenir à
ses besoins comme il le faisait avant de venir en Suisse même si ce n'était
pas toujours facile,
que, vu ce qui précède, il apparaît que, de retour dans son pays, il n'y sera
en tout cas pas démuni de tout soutien,
qu'à son audition du 11 juin 2014, il a dit être suivi médicalement,
notamment pour un problème à son œil gauche,
E-643/2015
Page 10
qu'invité, comme déjà dit, à produire tout certificat médical utile à
l'appréciation de son état de santé par lettre du 11 décembre 2014, il n'a
pas profité de cette opportunité,
que, dans son recours, il ne tire pas non plus argument de son état de
santé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater qu'aucun motif
humanitaire déterminant ne s'oppose à l'exécution de son renvoi,
que cette mesure est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours peut être rejeté sans qu'il soit nécessaire de procéder à un
échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, la demande de paiement d'une avance de
frais du Tribunal et celle du recourant de pouvoir s'en acquitter par le biais
de mensualités deviennent sans objet,
que cette dernière requête était rédigée sur la base d'un formulaire intitulé
"recours administratif",
que l'intéressé n'a à l'évidence utilisé ce formulaire que pour demander un
paiement par acomptes et non pour formuler de nouvelles conclusions (en
rien motivées d'ailleurs), de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-
ci,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
E-643/2015
Page 11
(dispositif page suivante)
E-643/2015
Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :