B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6433/2014
A r r ê t d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 4
Composition
William Waeber, président du collège
avec l'approbation de Gérard Scherrer ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle-même et ses enfants
B._______, né le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Nigéria,
représentée par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 3 octobre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 7 janvier 2012 par la recourante et son ex-
compagnon E._______, lesquels agissaient pour eux-mêmes et pour leur
premier enfant, né selon leurs explications en Italie, où ils se seraient
rencontrés et où la recourante aurait séjourné depuis 2004,
la naissance du second enfant de la recourante, le (…),
la décision du 18 février 2013, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur les demandes des intéressés, a prononcé leur renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 26 mars 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 22 février 2013 contre
cette décision, lequel ne portait que sur l'exécution du renvoi,
le départ de Suisse de E._______, le (…),
la naissance du troisième enfant de la recourante, le (…),
la demande déposée le 6 juin 2014 auprès de l'ODM, par laquelle la
recourante a demandé le réexamen de la décision prise à son encontre
en matière d'exécution du renvoi,
les moyens de preuve déposés à l'appui de cette requête,
la décision du 3 octobre 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération de la recourante,
le recours déposé le 4 novembre 2014 contre cette décision,
l'ordonnance du 7 novembre 2014, par laquelle le Tribunal a
provisoirement suspendu l'exécution du renvoi de la recourante et de ses
enfants,
le courrier du (…) novembre 2014 concernant les enfants de la
recourante, adressé par le chef du service cantonal de (…) à l'ODM et
transmis par celui-ci au Tribunal,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile – et
le renvoi consécutif à un refus d'asile – peuvent être contestées, par
renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue définitivement, sauf l'exception visée à
l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110) et non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la
présente cause,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête adressée à
une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force, n'est pas prévue par la PA,
que, depuis l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de la modification de la
LAsi du 14 décembre 2012, elle l'est dans cette loi,
que l'art. 111b LAsi règlemente la procédure en réexamen de décisions
de renvoi consécutives à un refus d'asile,
qu'à teneur de l'alinéa premier de cette disposition, la demande de
réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès de l'ODM dans
les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen,
que l'ODM est tenu de s'en saisir, notamment, lorsqu'elle constitue une
demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa
décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées),
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que la recourante a fait valoir, dans sa demande de réexamen du
6 juin 2014, qu'elle avait été à plusieurs reprises maltraitée par son
compagnon, au point d'avoir dû, par deux fois, être conduite à l'hôpital
suite aux coups reçus (en date du […] et du […]),
qu'elle a par ailleurs allégué que son fils aîné avait, lui aussi, subi des
violences et avait dû être amené aux urgences après avoir été frappé par
son père, le (…),
qu'elle soutient qu'elle et ses enfants seraient concrètement en danger en
cas de retour au Nigéria, où ils se retrouveraient dans une situation de
précarité extrême et risqueraient de retomber sous le joug de son ex-
compagnon,
que ses enfants seraient privés d'accès à une éducation adéquate et
exposés à plusieurs formes d'exploitation,
que la recourante a ainsi invoqué une modification notable de l'état de fait
depuis la décision de renvoi prise à son encontre, en particulier la
naissance de son troisième enfant (…),
qu'elle a argué que dans le cadre de la procédure ordinaire, l'exécution
de son renvoi avait été prononcée en tenant compte qu'elle retournait
dans son pays avec son compagnon, alors qu'elle se retrouverait
aujourd'hui seule avec trois enfants à charge,
qu'à l'appui de sa demande, elle a déposé des rapports médicaux du
(…)et du (…) la concernant, relatifs à des consultations à l'hôpital suite à
des coups, ainsi qu'un rapport de consultation en urgences pédiatriques
du (…), concernant son fils aîné et un formulaire de signalement d'un
mineur en danger dans son développement, rempli le lendemain par le
médecin,
que, dans sa décision du 3 octobre 2014, l'ODM a retenu que la
recourante avait rencontré le père de ses enfants en Italie et qu'ils
venaient de deux localités différentes au Nigéria, de sorte qu'il n'y avait
aucune raison de penser son ex-compagnon pourrait être mis au courant
de leur arrivée dans leur pays d'origine, sauf si elle lui communiquait elle-
même la nouvelle,
qu'il a au surplus relevé que la recourante avait travaillé comme coiffeuse
et cuisinière lorsqu'elle se trouvait au Nigéria et qu'elle avait fait lors de
son audition fédérale référence à l'existence d'un réseau familial en les
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personnes de son père et de sa mère ainsi que d'une tante maternelle, de
sorte qu'elle ne se retrouverait pas isolée et qu'étant dans la force de
l'âge et sans problème de santé, on pouvait exiger d'elle qu'elle fournisse
des efforts pour retrouver une activité lucrative lui permettant de subvenir
à ses besoins et à ceux de ses enfants,
qu'il a ainsi retenu que la recourante pourrait s'appuyer sur un réseau
familial, alors que celle-ci prétend qu'elle sera seule avec ses enfants à
charge,
que l'état de fait sur lequel se base l'ODM est manifestement inexact,
que, lors de son audition du 8 février 2013, la recourante a en effet
déclaré que son père était décédé en 2006 et sa mère en 2008
(pv d'audition p. 5 Q.19 et 20),
qu'elle a certes fait mention d'une tante, par l'intermédiaire de laquelle
elle aurait trouvé le moyen de quitter le pays,
que le dossier ne contient toutefois aucun élément supplémentaire
concernant la situation de cette tante,
qu'il sied en outre de rappeler que la recourante aurait, selon ses
déclarations, quitté son pays il y a plus de dix ans, élément également à
pondérer dans l'évaluation de ses chances de réinsertion, comme dans
l'appréciation d'affirmations relatives à la présence d'un réseau familial et
social,
qu'au surplus, l'ODM omet de prendre en compte dans sa décision le
troisième enfant de la recourante, né en (…), alors que celle-ci avait mis
en évidence la naissance de cet enfant dans sa demande de réexamen,
comme élément nouveau et important,
qu'il ne prend pas non plus en compte les allégués de l'intéressée
concernant la vulnérabilité particulière des enfants, liée à la brutalité de
leur père ni les moyens de preuve produits à cet égard,
qu'en définitive la décision de l'ODM est basée sur un état de fait à
l'évidence faux et incomplet,
qu'il convient en conséquence de l'annuler pour établissement inexact de
l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause
à l'ODM pour nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
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que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant que
sommairement motivé (art. 111a LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que la requête de la recourante tendant à la dispense des frais de
procédure devient ainsi sans objet,
que la recourante a droit à des dépens (cf. art. 64 PA),
qu'en l'absence de décompte de son mandataire, ceux-ci sont fixés sur la
base du dossier (cf. art. 14 al. 2 règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2],
qu'ils sont en l'occurrence arrêtés ex aequo et bono, à 400 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La décision de l'ODM du 3 octobre 2014 est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, dans le sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'ODM versera à la recourante le montant de 400 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier