B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6435/2015
Ar r ê t d u 5 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ;
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse,
B._______, née le (…),
et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
Sri Lanka,
par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Colombo,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision du SEM du 24 août 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée auprès de la représentation suisse à Colombo
par A._______, pour son épouse, B._______, et leurs trois enfants, le
5 février 2008 (date du sceau de l’Ambassade de Suisse à Colombo,
ci-après : Ambassade),
la lettre datée du 15 février 2008, par laquelle l’Ambassade a invité le
recourant à apporter des informations complémentaires, en répondant
précisément aux questions posées,
le courrier du 28 mars 2008 (date du sceau de l’Ambassade) du recourant,
et ses annexes,
la lettre de l’Ambassade datée du 3 avril 2008,
l’écrit du 15 avril 2008 (date du sceau de l’Ambassade) du recourant,
l’audition, le 16 avril 2008, de A._______ à l’Ambassade,
la lettre du recourant du 15 mai 2008 (date du sceau de l’Ambassade),
le courrier du 28 avril 2010, par lequel l'Office fédéral des migrations (ODM,
actuellement et ci-après : SEM) a invité l’intéressé à se déterminer sur
l’éventuel rejet de sa demande d’asile déposée à l’étranger,
la lettre du recourant du 18 mai 2011 (date du sceau postal de
l’Ambassade),
le courrier du SEM daté du 28 juin 2011, réitérant son invitation à s’exprimer
sur un éventuel rejet de la demande d’asile déposée à l’étranger,
les auditions du 10 décembre 2014 de A._______ et B._______ à
l’Ambassade,
les auditions du 23 juillet 2015 des filles aînées du recourant, C._______
et D._______, à l’Ambassade,
la décision du 24 août 2015, transmise aux recourants par l’entremise de
l’Ambassade, le 2 septembre 2015, par laquelle le SEM leur a refusé
l’entrée en Suisse et a rejeté leur demande d’asile,
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le recours du 30 septembre 2015 (date du sceau de l’Ambassade), contre
cette décision, concluant à la délivrance d’une autorisation d’entrée en
Suisse, et son complément du 24 juin 2016 (date du sceau de
l’Ambassade),
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que, quand bien même le recours n'est pas rédigé dans une langue
officielle (art. 33a PA), il n'y a pas lieu d'en exiger la traduction, d'une part
par économie de procédure et, d'autre part, dès lors que les intentions et
arguments de l'intéressé sont formulés de façon compréhensible,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 105 et 108
al. 1 LAsi, art. 21 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le
29 septembre 2012, avec effet jusqu’au 28 septembre 2015 et prorogée au
28 septembre 2019 (RO 2015 2047), a supprimé la possibilité de déposer
une demande d'asile auprès d'une représentation suisse,
qu'elle a prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes d’asile
déposées à l’étranger avant son entrée en vigueur, comme c'est le cas en
l'occurrence, étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi
dans leur ancienne teneur (RO 1999 2262),
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que, lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse à l'étranger (art. 19 al. 1 aLAsi ; RO 1999 2262,
2266), celle-ci transmet au SEM la demande accompagnée d'un rapport
(art. 20 al. 1 aLAsi ; RO 1999 2262, 2267),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), dans son ancienne teneur, la
représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition
du requérant d'asile, à moins que cela ne soit impossible,
qu'elle transmet au SEM le procès-verbal de l'audition ou la demande
d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles, et un rapport
complémentaire, dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10
al. 3 aOA 1),
qu'en l'espèce, l'Ambassade a procédé à l'audition des intéressés – plus
particulièrement de A._______, les 16 avril 2008 et 10 décembre 2014, de
son épouse, le 10 décembre 2014, et de leurs filles aînées, le 23 juillet
2015 –, lors desquelles ils ont pu faire valoir leurs motifs d’asile et leur
situation au Sri Lanka, complétant ainsi la demande d'asile du 5 février
2008 et les écrits des 5 février 2008, 28 mars 2008, 15 mai 2008 et 18 mai
2011,
que le SEM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction
de la demande ayant été conduite conformément à la loi et à la
jurisprudence (ATAF 2007/30), ce que le recourant ne conteste pas,
qu'afin d'établir les faits, le SEM autorise le requérant à entrer en Suisse si
celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (ancien art. 20
al. 2 aLAsi ; RO 1999 2262, 2267),
que, si le requérant n'a pas rendu vraisemblable une persécution (art. 3 et
7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans
un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi ; RO 1999 2262, 2275), le SEM est
légitimé à rejeter la demande d'asile présentée à l’étranger de manière
concomitante au refus de l'autorisation d'entrer en Suisse (ATAF 2012/3
consid. 2.3 ; 2011/10 consid. 3.2),
que l'octroi d'une autorisation d'entrée est soumise à des conditions
restrictives, l'autorité disposant d'une marge d'appréciation étendue pour
déterminer si celles-ci sont réunies (ATAF 2011/10 consid. 3.3),
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qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments, notamment l'existence de
relations étroites avec la Suisse ou un pays tiers, l'assurance d'une
protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective
de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les
possibilités d'intégration et d'assimilation (ATAF 2015/2 ; 2011/10
consid. 3.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 4.3 p. 174 s),
que, dans ses écrits ainsi qu’au cours de ses auditions, A._______ a fait
valoir être ressortissant du Sri lanka, d’ethnie tamoule, habitant à Jaffna,
non loin d’un camp militaire de l’armée sri lankaise,
qu’il serait soupçonné d’être sympathisant du groupe Liberation Tigers of
Tamil Eelam (ci-après : LTTE) par les autorités de son Etat d’origine car il
aurait été approché par cette organisation afin de construire des bunkers,
à l’instar d’une dizaine d’autres personnes, lesquelles se seraient toutes
adressées au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,
hormis lui et un homme ayant disparu depuis lors,
qu’en 2006, lors des affrontements, à l’instar des autres villageois, il se
serait réfugié avec sa famille dans une église,
qu’ils auraient été blessés par un obus et, sur le trajet de l’hôpital,
l’intéressé aurait été photographié par les forces de l’ordre à bord d’une
ambulance,
qu’il aurait également subi trois contrôles, notamment le (…) septembre
2007, en novembre 2007 à un check-point militaire, puis le (…) avril 2008,
alors qu’il se rendait à son domicile après son audition à l’Ambassade,
qu’à chaque contrôle, les autorités auraient été suspicieuses car son corps
présenterait de multiples cicatrices,
qu’il a également fait état de contrôles trimestriels à son domicile par des
agents de police et du « Criminal Investigation Department » (CID),
que, partant, il craindrait d’être dans le collimateur des autorités
sri lankaises et ne se sentirait pas en sécurité dans son Etat d’origine,
qu’entendue, le 10 décembre 2014, B._______ a, en substance, confirmé
les déclarations de son époux,
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qu’également entendues, le 23 juillet 2015, C._______ et D._______ ont
signalé les visites domiciliaires dont la famille ferait l’objet,
que, dans sa décision du 24 août 2015, le SEM a considéré que la crainte
du recourant d’être persécuté par les autorités sri lankaises semblait
insuffisante pour justifier l’octroi d’une autorisation d’entrée en Suisse,
précisant que celle-ci n’était pas octroyée au titre de réparation des
préjudices subis, mais en cas de besoin actuel de protection,
qu’il a relevé, en substance, qu’outre les contrôles sporadiques et la
surveillance dont l’intéressé pourrait faire l’objet, lesquels ne revêtent pas
le caractère de persécution au sens de la loi sur l’asile, l’intéressé n’avait
pas signalé de menaces directes et concrètes, et n’avait jamais été accusé
ni condamné par les autorités de son pays,
qu’à l’instar du SEM, le Tribunal relève que A._______ n’a pas rendu
hautement probable que lui et sa famille étaient exposés au Sri Lanka à un
risque aigu et imminent de devoir subir une mise en danger de leur vie, de
leur intégrité physique ou de leur liberté, pour l'un des motifs
exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi,
que, d’une part, l'ensemble du récit présenté se caractérise par de
nombreuses imprécisions, voire quelques contradictions jetant le discrédit
sur les motifs d’asile présentés,
qu’à titre d’exemple, l’intéressé a indiqué avoir été contrôlé, le
(…) septembre 2007, par des officiers militaires lesquels auraient
confisqué sa carte d’identité qu’il aurait récupérée, le lendemain, après un
interrogatoire de toute sa famille au camp militaire (courrier 28 mars 2008,
p. 2),
qu’entendu le 16 avril 2008, il a cependant déclaré qu’il aurait été arrêté et
emmené dans un camp militaire le jour même du contrôle par lesdits
officiers, aurait été menacé avec une arme et aurait été relâché au bout
d’une heure (procès-verbal d’audition du 16 avril 2008 pt. 6 p. 4),
que d’autre part, à supposer qu'ils puissent être considérés comme
vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, il ne peut être retenu que les motifs
allégués soient d'une intensité suffisante pour constituer de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi,
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qu’il sied de relever que la majorité du récit du recourant s’inscrit dans un
contexte de guerre civile entre le gouvernement sri lankais et le groupe
LTTE, lequel n’est plus d’actualité,
qu’il n’y a pas lieu d’admettre que les autorités sri lankaises nourrissent à
son encontre une réelle suspicion, d’autant plus qu’il n'a exercé aucune
activité politique, ni apporté de soutien aux LTTE, mouvement dont il n'a
jamais été ni membre ni sympathisant,
que le fait qu'il puisse avoir été photographié par les forces de l’ordre, lors
des affrontements en 2006, à l’instar d’autres blessés dans une
ambulance, n'est pas suffisant pour admettre un risque concret et sérieux
pour lui d'être exposé dans un avenir prochain à une persécution au sens
de l'art. 3 LAsi,
qu’il en va de même de sa crainte, d’être dans le collimateur des autorités
du fait de ses cicatrices sur le corps, laquelle ne repose sur aucun indice
concret ou moyen de preuve,
qu’outre sa tardiveté, l’allégation au stade du recours, selon laquelle
plusieurs de ses cousins auraient été membres du groupe LTTE et auraient
disparu, n’est qu’une simple affirmation nullement étayée par des indices
concrets ou des moyens de preuve susceptibles de démontrer sa réalité,
qu’ainsi, et même si sa famille déplore – à l'instar de nombreuses autres
personnes de son pays – des décès ainsi que des disparitions, imputables
aux années de guerre civile ayant opposé les forces gouvernementales
aux LTTE de 1983 à 2009, force est de constater que le recourant ne
présente aucun profil politique particulier susceptible d'attirer l'attention des
autorités de son pays d'origine sur sa personne,
que l’intéressé a personnellement admis que la situation actuelle était
« normale et calme » et qu’il ne rencontrait plus aucun problème hormis
des visites domiciliaires trimestrielles (procès-verbal d’audition du
10 décembre 2014 p.4, mémoire de recours du 30 septembre 2015 p. 2 et
complément du 24 juin 2016 p. 2)
qu’à cet égard, les craintes exprimées s’agissant desdites visites – que
subit une importante partie de la population tamoule, les autorités ayant
pour objectif de maintenir les contrôles afin d'éviter un nouveau
regroupement des LTTE – ne reposent pas, objectivement, sur des faits
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concrets démontrant qu'il serait personnellement visé et permettant de
conclure à l'existence une crainte fondée de sérieux préjudices,
que, partant, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que la vie,
l'intégrité corporelle ou la liberté des recourants seraient aujourd'hui
exposées, dans leur Etat d’origine, à une menace imminente qui justifierait
impérativement l'octroi d'une autorisation d'entrée pour la poursuite en
Suisse de la procédure d'asile,
que, dans ces conditions, le SEM a légitimement refusé aux intéressés
l'autorisation d'entrer en Suisse et rejeté la demande d'asile déposée le
5 février 2008,
qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que, toutefois, compte tenu des particularités du cas, il est renoncé à la
perception des frais de procédure (art. 6 let. b FITAF),
(dispositif : page suivante)
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Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est renoncé à la perception de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'Ambassade de Suisse à
Colombo et au SEM.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough
Expédition :