Cour V
E-6436/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 0 7
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bruno Huber et Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Yves Beck, greffier.
W._______, né le [...], X._______, née [...], Y._______,
né le [...], Z._______, née le [...], Afghanistan,
représentés par Isabelle Uehlinger, avocate,
Service Social International, Rue A.-Vincent 10,
case postale 1469, 1211 Genève 1,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Qualité de réfugié ; asile ; décision de l'ODM du 27 août
2003 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6436/2006
Faits :
A.
Le 23 octobre 2000, W._______ et son épouse X._______ ont déposé,
pour eux-même et leurs deux enfants, une demande d'asile au centre
d'enregistrement (CERA) de Kreuzlingen.
B.
Entendu sommairement, le 3 novembre 2000, puis sur ses motifs, les
26 janvier et 23 octobre 2001, W._______ a exposé qu'il était
musulman sunnite, d'ethnie tadjik, qu'il était membre du parti commu-
niste Hezb-e-Watan depuis 1981 et qu'il provenait de Kaboul.
En 1983, à la fin de ses douze années d'étude, il aurait entamé une
carrière militaire. Affecté au bataillon [...] sis dans la région de [...] à
une [...] de kilomètres de Kaboul, il aurait d'abord effectué son service
militaire obligatoire en tant que soldat, puis aurait été promu premier
lieutenant (Lomri Baridman) en 1984, capitaine junior (Turan) en 1985,
et capitaine (Jag Turan) en 1990. En tant que capitaine sous les
gouvernements successifs du président communiste Najibullah et, à
partir de 1992, des Moudjahidines, il aurait eu sous ses ordres dix
soldats chargés de la "préparation" des missiles anti-aériens. En 1995,
après avoir appris, en lisant une publication officielle, que les
Moudjahidines allaient exécuter les personnes qui avaient travaillé
pour le gouvernement communiste et, par le secrétaire de son parti,
que la situation se détériorait, il aurait quitté du jour au lendemain le
poste qu'il occupait à l'armée. Il se serait installé à Kaboul, au domicile
familial, et aurait exercé la profession de couturier dans le magasin de
son frère V._______. Pour échapper aux autorités militaires, il aurait
pris un pseudonyme ("[...]") et se serait laissé pousser la barbe. En
1996, dès l'accession au pouvoir des Talibans, W._______, qui n'aurait
jusque-là eu aucune activité particulière pour le Hezb-e-Watan, aurait
participé à des réunions clandestines de ce parti pour sa région,
réunions aux cours desquelles les tâches auraient été réparties. Il
aurait été chargé de la distribution, une à deux fois par mois, d'une
vingtaine de tracts au maximum sur lesquels auraient été inscrits des
slogans invitant la population afghane à se rebeller contre
l'envahisseur étranger, à savoir les Talibans. Il aurait également été
responsable de la distribution de l'aide reçue en faveur de personnes
démunies.
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Le 12 octobre 1997, le père de l'intéressé, président de [...], aurait été
arrêté par les Talibans qui lui auraient reproché d'être un communiste
et d'avoir travaillé pour l'ancien régime communiste. Sans nouvelles de
lui depuis lors, la famille de W._______ l'aurait considéré comme mort,
persuadée qu'il avait été assassiné par les Talibans, et aurait organisé
une cérémonie de deuil.
Fin 1997, W._______ aurait été arrêté par les Talibans qui l'auraient
soupçonné de mener des activités politiques subversives ou d'avoir
été officier sous le régime communiste. Il aurait été libéré le soir même
grâce à l'intervention d'un ami. Il aurait cependant dû signer une
déclaration dans laquelle il se serait engagé à ne plus poursuivre ses
activités politiques.
Le 22 septembre 2000, les Talibans se seraient rendus au domicile de
la famille Raschidi, à la recherche de W._______ et de V._______
qu'ils auraient accusés d'avoir des activités politiques en faveur du
parti Watan ou d'avoir été officiers à l'armée au temps du régime
communiste. Ils auraient fouillé la maison et, en l'absence de
W._______ qui se serait trouvé chez sa tante maternelle avec sa
femme et ses enfants, auraient procédé à l'arrestation de V._______.
Le lendemain, le requérant aurait été averti de ces faits par son frère
aîné U._______. Il serait resté caché chez sa tante maternelle. Par
crainte pour sa vie, et grâce à son frère précité qui aurait financé et
organisé le voyage jusqu'en Suisse, il aurait quitté l'Afghanistan avec
sa femme et ses enfants, le 28 septembre 2000.
C.
Entendue sur ses motifs, X._______, d'ethnie tadjik et de religion
musulmane sunnite, a, pour l'essentiel, confirmé les propos de son
époux. Elle a déclaré qu'elle avait quitté l'Afghanistan parce que la vie
de celui-ci y était en danger et précisé qu'elle n'avait jamais eu
personnellement de problèmes avec les autorités afghanes. Elle a
toutefois relevé qu'à cause du régime intégriste au pouvoir, les
femmes n'avaient aucun droit en Afghanistan et que ses enfants ne
pourraient y bénéficier d'une éducation convenable.
D.
Le 27 août 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et
ci-après : l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté la demande
d'asile des intéressés au motif que leurs craintes de persécution
n'étaient plus d'actualité. Il a, en effet, relevé que les Talibans avaient
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perdu le pouvoir en Afghanistan suite à l'intervention militaire des
Etats-Unis et de leurs alliés, qu'un gouvernement transitoire avait été
instauré en date du 22 décembre 2001, qu'un président intérimaire
avait été élu, le 19 juin 2002, par la "Loya Jirga" (grande assemblée
coutumière) et que l'actuel gouvernement s'était engagé à normaliser
la situation et à faire de la sécurité une priorité absolue.
Dans le même prononcé, l'ODM a mis les intéressés au bénéfice
d'une admission provisoire en Suisse, vu le caractère inexigible de
l'exécution de leur renvoi.
E.
Dans le recours qu'ils ont interjeté le 29 septembre 2003 auprès de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA), les
intéressés ont demandé l'assistance judiciaire partielle et conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
W._______ a déclaré qu'il ne craignait pas seulement des représailles
de la part des Talibans. Il a précisé, en se référant à un rapport de la
Commission des droits de l'homme des Nations Unies du 8 novembre
1994, que ses compatriotes et le régime islamique au pouvoir faisaient
preuve d'une hostilité de plus en plus marquée à l'égard des pro-
communistes dont certains, parmi lesquels d'anciens officiers, avaient
été victimes d'exécution arbitraire. Il a ajouté que ses craintes étaient
d'autant plus vives que son père et son frère V._______ avaient perdu
la vie en raison de leur affiliation, comme lui, au Hezb-e-Watan et que
les dirigeants au pouvoir à Kaboul s'opposaient à la présence des
membres de ce parti au sein du gouvernement.
Les recourants ont également fait valoir, sur la base d'une prise de po-
sition d'Amnesty International du 13 mars 2003, que le gouvernement
actuel n'était pas en mesure de combattre l'insécurité croissante ré-
gnant dans le pays et que le risque demeurait que le pays "plonge à
nouveau dans un même chaos que celui qui avait prévalu de 1992
jusqu'à l'arrivée des Talibans".
F.
Le 9 octobre 2003, le juge instructeur alors compétent a admis la
demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le recours.
G.
Une première détermination de l'ODM, du 21 octobre 2003, dans
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laquelle cette autorité préconisait le rejet du recours, a été transmise
aux recourants pour information.
H.
Dans une seconde détermination du 20 novembre 2003, l'ODM a, à
nouveau, proposé le rejet du recours. Il a mis en doute la vraisemblan-
ce des activités de W._______ pour le parti démocratique populaire
d'Afghanistan (PDPA, plus tard connu sous la dénomination de Hezb-
e-Watan), vu que le prénommé n'avait jamais déposé la carte de
membre de ce parti et qu'il n'avait pas su préciser clairement le nom
du chef ni le nombre de participants aux réunions auxquelles il aurait
pris part. L'ODM a précisé que le recourant n'avait pas occupé un
poste à responsabilité au sein du parti communiste et qu'il ne présen-
tait donc pas un profil politique de nature à lui valoir l'hostilité des
autorités afghanes. Il a ajouté que W._______ ne pouvait pas non plus
se prévaloir des onze années passées au service de l'armée afghane,
dans la mesure où il avait pu conserver son grade d'officier sous le
régime des Moudjahidines jusqu'à la fin de sa carrière militaire en
1995, qu'il n'avait fui l'Afghanistan qu'en septembre 2000 et avait pu
"se rallier" à ceux-ci après la chute du régime de Najibullah.
I.
Dans leur réplique du 16 décembre 2003, les recourants ont réaffirmé
l'engagement politique de W._______ et relevé que les craintes de ce
dernier de subir des représailles de la part des Moudjahidines l'avaient
habité dès 1994, année qui coïncidait avec la montée de l'hostilité de
plus en plus marquée des Afghans à l'encontre des pro-communistes.
Ils ont expliqué que la confusion qui régnait dans leur pays d'origine
avait permis à W._______ de conserver son poste d'officier à l'armée
jusqu'à sa défection en 1995 et que le recourant avait pu "survivre"
jusqu'à son départ du pays en septembre 2000 parce qu'il avait
renoncé à afficher ses convictions politiques, pris un pseudonyme et
modifié son apparence, notamment en arborant une barbe
réglementaire.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, en tant que
de besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral, entré en fonction
le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce.
1.3 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
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vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Le moment déterminant pour statuer sur l'existence d'une crainte
fondée de persécution est celui où l'autorité prend sa décision ; une
modification objective de la situation dans le pays d'origine du requé-
rant depuis le départ de celui-ci doit être prise en considération (cf.
ATAF E-6927/2006 du 9 novembre 2007 consid. 5.3 ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 no 18 consid. 5.7.1 p. 164). Fait exception le cas des rai-
sons impérieuses tenant à des persécutions antérieures, pour lequel
la qualité de réfugié s'apprécie au moment du départ de l'intéressé du
pays d'origine (JICRA 2000 no 2 consid. 8a et 8b p. 20s.).
3.2 En l'espèce, l'ODM a relevé, à juste titre, que le régime intégriste
des Talibans s'était effondré suite à l'intervention militaire interna-
tionale d'octobre 2001. En conséquence, au vu du changement dura-
ble de circonstances intervenu en Afghanistan depuis le départ des re-
courants, W._______ ne saurait se prévaloir, aujourd'hui, d'une crainte
fondée de subir des persécutions déterminantes en matière d'asile de
la part des Talibans (cf. JICRA 2003 no 10 p. 59ss qui reste
globalement d'actualité ; cf. également JICRA 2006 no 9 p. 96). Par
ailleurs, le prénommé n'a pas prétendu avoir subi, en particulier lors
de son interpellation de fin 1997 (cf. let. B supra), des maltraitances
qui lui auraient occasionné des traumatismes d'une gravité telle qu'il
faille lui reconnaître la qualité de réfugié pour "raisons impérieuses" au
sens de l'art. 1 C ch. 5 al. 2, appliqué par analogie, de la Convention
internationale du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié (Conv., RS
0.142.30 ; sur cette notion : ATAF précité consid. 5.4, JICRA 1999 no 7
consid. 4d p. 46s., JICRA 1997 no 14 consid. 6c/dd p. 121).
3.3 En outre, les recourants (cf. recours ch. 6 p. 5) ne sauraient se
prévaloir d'un hypothétique retour au pouvoir, sur l'ensemble du pays,
des Talibans. En effet, comme déjà dit (cf. consid. 3.1 supra), l'état de
fait existant au moment de la décision s'avère seul déterminant pour
apprécier la situation. Or actuellement, si le pouvoir des Talibans s'est
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renforcé, en particulier dans le sud et le sud-est de l'Afghanistan, on
ne saurait toutefois considérer que le retour des recourants à Kaboul
les exposerait à des préjudices de la part des Talibans.
3.4 Enfin, les recourants ne sauraient arguer des conditions sécuri-
taires prévalant pour l'ensemble de la population locale en Afgha-
nistan. En effet, de tels arguments ne peuvent être examinés que dans
le cadre des obstacles à l'exécution du renvoi, en particulier sous
l'angle de l'exigibilité de cette mesure. Or cette question ne se pose
pas, dès lors que les recourants ont été mis au bénéfice de
l'admission provisoire.
3.5 Il convient encore de déterminer si, compte tenu de la situation
actuelle prévalant en Afghanistan, W._______ peut se prévaloir de ses
activités passées au sein du parti comuniste Hezb-e-Watan ou de
l'armée, pour se voir reconnaître la qualité de réfugié.
3.5.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78). Dans ce contexte, les
préjudices craints peuvent provenir de l'Etat ou d'agents étatiques,
mais également de tiers (cf. JICRA 2006 no 18).
Seules les personnalités haut placées de l'ancien régime communiste
(tels les ministres, les directeurs et les généraux) qui ont commis de
graves violations des droits de l'homme risquent des préjudices en cas
de retour dans leur pays ; il en va de même de leurs proches lorsque
ces violations ont été de très grande ampleur. Quant aux membres
moins profilés de l'ex-régime communiste, ils peuvent courir un certain
danger, lequel doit être apprécié en fonction des circonstances
particulières de chaque cas d'espèce, tels le réseau social, le statut
familial, le passé politique, l'implication (ou non) dans des violations
des droits de l'homme, ou encore, l'appartenance à un clan influent en
mesure de protéger la personne concernée. Ainsi, ceux qui ont exercé
une fonction technique dans l'appareil d'Etat sont considérés comme
politiquement neutres car ils n'ont causé de dommage sérieux à
quiconque. En outre, les simples membres du PDPA (ancienne
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dénomination du Hezb-e-Watan) ne courent pas, en règle générale, de
risque de persécution (Home Office, Border & Immigration Agency,
Country of Origin Information Report, Afghanistan, 7 septembre 2007,
ch. 16, spéc. ch. 16.16 à 16.31, et les réf. cit. ; Country Report,
Afghanistan, 11th European Country of Origin Information Seminar,
Vienna 21 - 22 june 2007, novembre 2007, spéc. p. 21 et 30ss ; JICRA
2004 no 24 spéc. consid. 4a p. 158s., JICRA 2005 no 18 spéc. consid.
5.7.2 et 5.7.3 p. 164ss). Cela dit, quelques-uns des membres
importants de l'ancien régime communiste sont parvenus à occuper
des postes au gouvernement grâce à leur appartenance à un clan
influent ou aux relations qu'ils ont nouées par le passé avec les
Moudjahidines. Selon le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR, Afghanistan update, 3 février 2006, p. 8), près de 200
ex-communistes, dont plusieurs personnalités importantes de l'ancien
régime, ont par ailleurs présenté leur candidature lors des élections
législatives du 18 septembre 2005. Onze de ces candidats, ainsi que
des membres d'autres partis de gauche, ont été élus à la chambre
basse du parlement afghan (cf. THOMAS H. JOHNSON, The Prospect for
Post-Conflict Afghanistan : A Call of the Sirens to the Country's
Troubled Past, in : Strategic Insights, volume V, issue 2, ed. by the
Center for Contemporary Conflict, Monterey, February 2006).
3.5.2 En l'occurrence, W._______ n'a pas démontré avoir appartenu à
l'une ou l'autre des catégories susmentionnées de collaborateurs
hautement profilés de l'ancien pouvoir communiste de nature à lui
valoir la vindicte du régime du président Karzaï ou de la population
locale. En effet, il a déclaré qu'il n'avait exercé aucune fonction
particulière au sein du Hezb-e-Watan jusqu'à l'arrivée au pouvoir des
Talibans en 1996 (pv de l'audition du 23 octobre 2001 p. 2 : "[...]. Je
n'étais pas très actif jusqu'à l'arrivée des Talibans.") et que par la suite,
il s'était limité à distribuer une vingtaine de tracts, une à deux fois par
mois, ainsi qu'à s'occuper de l'acheminement de l'aide reçue à des
familles déshéritées. En outre, il n'a pas affirmé qu'il avait d'une
manière ou d'une autre, notamment en tant que soldat puis officier, été
impliqué, sous le régime communiste, dans de graves violations des
droits humains susceptibles de déclencher des représailles contre lui
ou ses proches.
3.5.3 Il sied, en outre, de relever que le recourant n'aurait
manifestement pas pu demeurer en Afghanistan après l'effondrement
du régime de Najibullah en 1992, en dépit de la confusion qui régnait
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alors, et continuer d'exercer ses fonctions militaires jusqu'en 1995, si
ses activités sous le régime communiste avaient été de nature à lui
valoir la vindicte des Moudjahidines, de la population afghane, ou de
victimes de la répression communiste qui auraient pu le dénoncer aux
dirigeants actuels. Quant aux proches du recourant, en particulier son
père et son frère V._______, ils n'ont pas non plus rencontré de
problèmes à Kaboul avant la prise du pouvoir par les Talibans.
Pour le surplus, les recourants n'ont pas allégué appartenir à d'autres
catégories de personnes en danger en Afghanistan (cf. JICRA 2005
no 18 consid. 5.7.2 p. 164s. et jursip. cit., JICRA 2003 no 10 consid. 8c
et 8d p. 63ss).
4.
En conclusion, la décision querellée est confirmée et le recours, en
tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, rejeté.
5.
5.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à charge
des recourants.
5.2 Toutefois, dans la mesure où leur demande d'assistance judiciaire
partielle a été admise par décision incidente du 9 octobre 2003, il est
statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire des recourants (par lettre recommandée)
- à l'autorité inférieure (avec dossier N_______ ; par courrier interne)
- au canton de [...] (par lettre simple)
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Yves Beck
Expédition :
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