B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6436/2013
Ar r ê t d u 2 2 a v r i l 2 0 1 5
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
représenté par (…), Elisa - Asile,
Assistance juridique aux requérants d'asile,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 21 octobre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile, déposée en Suisse par A._______, en date du
10 septembre 2013,
la décision du 21 octobre 2013, notifiée le 11 novembre suivant, par
laquelle l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert du
recourant vers l'Italie,
le recours interjeté, le 18 novembre 2013, contre cette décision, et les
requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est
assorti,
l'ordonnance du 17 décembre 2013, par laquelle le Tribunal a invité l'ODM
à se prononcer sur le recours,
la réponse de l'ODM du 6 janvier 2014,
la réplique de l'intéressé du 8 février 2014, accompagnée d'un extrait de
son dossier médical, dont un certificat médical daté du (…),
l'ordonnance du Tribunal du 5 mars 2014, suspendant l'exécution du
transfert de l'intéressé en Italie,
l'ordonnance du 13 novembre 2014, par laquelle le Tribunal a invité
l'intéressé à produire un certificat médical circonstancié actualisé,
le rapport médical du Département de santé mentale et de psychiatrie de
l'Hôpital Universitaire de Genève, daté du (…), produit, le 8 décembre
2014,
l'ordonnance du 11 décembre 2014, par laquelle le Tribunal a invité l'ODM
à se prononcer sur le rapport précité,
la réponse de l'ODM du 17 décembre 2014,
la lettre de sortie du Département de santé mentale et de psychiatrie de
l'Hôpital Universitaire de Genève, du (…), produite, le 24 février 2015,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (actuellement SEM)
concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi,
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours,
interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (anciennement l'art. 34 al. 2 let. d LAsi), introduit
par le ch. I de la loi fédérale du 14 décembre 2012, en vigueur depuis le 1er
février 2014, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au
traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
(CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après: règlement
Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ;
que le règlement Dublin II a été récemment abrogé par le règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
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Dublin III), lequel est applicable pour tous les Etats de l'Union européenne
depuis le 1er janvier 2014,
que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission
européenne, le 3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD),
que par l'échange de notes du 14 août 2013 (RS 0.142.392.680.01), la
Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne a informé la
Commission européenne de la reprise, par la Suisse, du règlement Dublin
III, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles,
(cf. art. 4 par. 3 de l'AAD),
que conformément à l'art. 4 par. 5 de l'AAD, l'échange de notes précités
crée des droits et obligations entre la Suisse et les Etats membres de
l'Union européenne,
que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de l'art.
7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application
provisoire par la Suisse du Règlement Dublin III, à partir du 1er janvier 2014,
que l'échange de notes du 14 août 2013 précité, indique les dispositions
du Règlement Dublin III qui s'appliquent provisoirement en Suisse, à partir
du 1er janvier 2014,
qu'il ressort toutefois de l'art. 49 du règlement Dublin III que le règlement
Dublin II s'applique pour la détermination de l'Etat responsable lorsque tant
la demande de protection internationale que la requête de prise ou de
reprise en charge sont antérieures au 1er janvier 2014,
qu'en l'occurrence, la demande d'asile du recourant a été déposée le 10
septembre 2013,
que l'ODM a présenté sa requête de reprise en charge aux autorités
italiennes en date du 10 octobre 2013,
qu'il s'ensuit que le règlement Dublin II demeure applicable au cas
d'espèce,
que la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant doit donc se faire conformément aux critères
énoncés dans ledit règlement,
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile
est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des
critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été
présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement
Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le
recourant avait déposé une demande d'asile en Italie, le 10 septembre
2013,
que le 10 octobre 2013, l'ODM a présenté aux autorités italiennes une
requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 pt c du
règlement Dublin II,
que le 17 octobre suivant, ces autorités ont expressément accepté le
transfert du recourant vers leur pays, en application de la même
disposition,
que l'intéressé n'a pas contesté avoir déposé une demande d'asile en Italie
ou que cet Etat soit compétent pour traiter sa demande,
que la compétence de l'Italie est ainsi donnée,
que le recourant invoque cependant son état de santé défaillant pour
s'opposer à son transfert dans ce pays,
qu'entre le 31 août et le 9 septembre 2013, l'intéressé a été reçu en
urgence, au service de la psychiatrie générale des Hôpitaux Universitaires
de Genève (HUG),
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que selon la lettre de sortie de l'hôpital, établie le (…), l'intéressé souffre
d'une "psychose non organique",
que durant son hospitalisation, la persistance des idées délirantes, des
hallucinations et une tension importante ont été observées,
que le certificat médical daté du (…), indique que le recourant souffre d'une
schizophrénie paranoïde,
que sa maladie n'est pas stabilisée et nécessite une surveillance régulière
et un ajustement selon évolution,
que tout changement dans la situation actuelle de l'intéressé provoquerait
un stress pouvant l'exposer à un risque majeur de décompensation de sa
pathologie et à un acte auto ou hétéroagressif,
que son traitement actuel consiste en la prise de médicament (Risperdal
2®) et en des entretiens psychiatriques mensuels,
qu'il s'agit d'un traitement à long terme,
que le pronostic sans traitement est mauvais,
que dans sa réponse du 6 janvier 2014, l'ODM a estimé que l'Italie disposait
d'infrastructures médicales aptes à traiter la pathologie de l'intéressé,
que dans sa réplique subséquente, le recourant a toutefois souligné la
gravité de son état et l'accès particulièrement problématique aux soins
dans ce pays,
que l'intéressé a dès lors soutenu qu'un transfert en Italie l'exposerait à un
risque grave pour sa santé, constitutif d'une violation de l'art. 3 CEDH,
que selon le rapport médical daté du (…), l'intéressé a été hospitalisé à la
Clinique Belle-Idée, depuis la veille, en raison d'une nouvelle
décompensation psychotique et suite à une tentative de suicide,
qu'il ressort encore de ce document que l'état du recourant reste fragile et
tout changement radical de ses conditions de vie pourrait le déstabiliser et
mener à une nouvelle péjoration des symptômes,
que selon la lettre de sortie de l'hôpital, datée du (…), l'intéressé souffre
toujours d'une psychose non organique,
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qu'il continue à être suivi aux Centres Ambulatoires de Psychiatrie et
Psychothérapie Intégrée (CAPPI […]),
que le traitement de l'intéressé consiste principalement dans la prise d'une
série de médicaments,
qu'invité à se prononcer sur le rapport du (…), l'ODM a déclaré, le
17 décembre 2014, qu'il ne contenait "aucun élément susceptible de
modifier son point de vue sur le recours",
que toutefois, dans le même acte, dit office a retenu que "le recourant ne
sembl[ait] en l'état pas apte à être transféré", tout en précisant qu'"à sa
sortie de l'hôpital, son état allait être de nouveau évalué",
que par cette constatation, l'autorité intimée a expressément reconnu que
l'état de santé de l'intéressé constituait un obstacle à son transfert en Italie,
que néanmoins, elle a décidé de ne pas modifier sa décision en fonction
de cette constatation, mais s'est simplement réservée la possibilité de
réexaminer le cas après sa sortie de l'hôpital, autrement dit, de réévaluer
sa situation et de rendre une nouvelle décision dans le cadre d'un
réexamen,
que cette manière de procéder n'est pas soutenable,
qu'il appartient, en effet, à l'autorité de tirer les conséquences de sa propre
appréciation des faits au moment où elle prend ou, comme en l'espèce, où
elle confirme sa décision,
qu'en l'occurrence, l'autorité intimée ne pouvait pas raisonnablement
confirmer sa décision de transfert tout en constatant que la personne
concernée n'était pas apte à être transférée,
qu'en confirmant de la sorte sa décision, et en dépit de la réserve qu'elle a
émise à cette occasion, elle est manifestement tombée dans l'arbitraire,
qu'est arbitraire la décision prise par une autorité si, sur la base des
éléments recueillis, celle-ci fait des déductions insoutenables
(cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; ATF 127 I 54 consid. 2b ; ATF 126 I 168
consid. 3a ; ATF 125 I 166 consid. 2a) ou lorsque la décision en cause se
trouve en contradiction claire avec la situation de fait (cf. PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. I, 3e éd., 2012, ch. par. 6.3.2.1, p. 896 s. et réf. cit.)
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que, faut-il le rappeler, toute personne a le droit d'être traitée par les
organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne
foi (art.9 Cst),
que dans ces circonstances, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée,
qu'au demeurant, il appartiendra au SEM de tenir compte de la situation
médicale actuelle du recourant et donc de se positionner de manière claire
sur son incidence quant à un éventuel transfert en Italie,
que le dossier de la cause est retourné au SEM pour nouvelle décision, à
charge pour lui d'examiner le cas dans son ensemble,
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let.e LAsi),
que l'intéressé ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais
de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA),
que conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit
aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige,
qu'en l'occurrence, sur la base de la note d'honoraires, il y a lieu d'allouer
au recourant une indemnité de 820 francs, à titre de dépens (cf. art. 14
FITAF).
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 21 octobre 2013 est annulée.
3.
Le dossier est renvoyé au SEM pour nouvelle décision au sens des
considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
Le SEM versera au recourant des dépens d'un montant de 820 francs.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :