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B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
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A r r ê t d u 1 e r j u i n 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Sarah Haider, greffière.
Parties
A._______,
son épouse
B._______,
leurs enfants
C._______,
D._______,
E._______,
Erythrée,
recourants,
par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Khartoum,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation
d'entrée;
décision de l'ODM du 26 septembre 2011/N (…).
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Faits :
A.
Le 9 octobre 2010, A._______ a déposé une demande d'asile pour lui et
sa famille auprès de l'Ambassade de Suisse à Khartoum, au Soudan.
Dans un courrier de deux pages, l'intéressé a exposé être ressortissant
érythréen et avoir travaillé comme ingénieur au Ministère des travaux
publics à F._______. En (date), lui et sa famille se seraient convertis dans
le plus grand secret au christianisme, en adhérant à l'Eglise pentecôtiste.
Il aurait pris part aux activités secrètes de cette Eglise, se rendant
notamment trois fois par semaine à des réunions organisées chez des
privés. Le (date), lors d'une congrégation, la police serait venue, alertée
par des voisins, et l'aurait arrêté, détenu et maltraité durant un mois.
Lorsque les autorités l'auraient relâché, ils lui auraient ordonné d'arrêter
ce genre de culte. Après ces événements, il aurait toutefois continué à
aller à des réunions, qui avaient lieu à chaque fois à différents endroits à
F._______, afin de ne pas éveiller de soupçons. Le (date), l'intéressé
aurait été à nouveau arrêté par les forces de l'ordre et détenu durant cinq
jours, les officiers l'auraient torturé afin qu'il donne des informations sur
son groupe religieux. Un mois plus tard, son supérieur aurait appris son
adhésion au christianisme et lui aurait ordonné d'arrêter ses pratiques
religieuses. Suite à cela, il aurait été constamment surveillé dans sa vie
quotidienne. Le (date), des responsables de la sécurité seraient venus
chez lui, auraient confisqués tout son matériel religieux et l'auraient
arrêté, détenu et torturé durant treize jours. Au vu des ces événements, le
requérant et sa famille, craignant pour leur vie, auraient quitté l'Erythrée à
l'aide d'un passeur pour rejoindre le Soudan. Ils auraient ensuite quitté le
camp de réfugié de G._______, où ils vivaient dans des conditions
difficiles, pour se rendre à Khartoum, espérant y trouver du travail afin de
gagner de l'argent et une certaine sécurité. Cependant, ils auraient été
confrontés au racisme ambiant, rencontrés des problèmes avec des
officiers soudanais et auraient vu leurs conditions se dégrader davantage
encore, l'intéressé ne réussissant pas à se faire engager durablement.
Enfin, ils craindraient d'être déporté en Erythrée par le gouvernement
soudanais.
A l'appui de sa demande il a produit des copies des certificats de
naissance pour lui et sa famille, une copie de son certificat de mariage,
quatre copies d'attestations de membres établies par deux églises
différentes, une copie de carte de réfugié établi par le Haut Commissariat
aux Réfugiés (HCR) et des copies des cartes d'identité de l'intéressé et
sa femme.
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B.
Par courrier du 6 décembre, l'ODM a rendu les intéressés attentifs au fait
que d'une part, les autorisations d'entrée sur le territoire suisse étaient
admises de manière restrictive et d'autre part, que le HCR était chargé
d'enregistrer les demandes d'asile déposées au Soudan par des
requérants originaires d'Erythrée, indépendamment des motifs qui les
avaient conduit à quitter leur pays d'origine. Ledit office a également
invité les requérants à informer l'ODM s'ils maintenaient leur requête du
9 octobre 2010.
C.
Par courrier du 5 janvier 2011, les intéressés ont réitéré leur demande de
protection auprès des autorités suisses.
D.
Le 11 juillet 2011, l'ODM a indiqué aux requérants que l'Ambassade, en
proie à une surcharge de travail, n'était pas en mesure de procéder à une
audition et a invité les intéressés à prendre position par écrit sur plusieurs
points, destinés à établir les faits essentiels à l'appui de leur demande
d'asile.
E.
Par courrier du 9 août 2011, les requérants se sont déterminés sur les
questions transmises par l'ODM.
F.
Par décision du 26 septembre 2011, notifiée le 6 octobre suivant, l'ODM a
refusé l'entrée en Suisse aux intéressés et a rejeté leur demande d'asile
au motif qu'ils avaient été reconnus réfugiés au Soudan, de sorte qu'ils y
disposaient d'une protection suffisante, ce d'autant plus en l'absence de
liens intenses et fondamentaux avec la Suisse, nécessaires pour
accorder l'autorisation d'entrée dans ce dernier pays.
G.
Les requérants ont introduit le 2 novembre 2011 un recours contre cette
décision, concluant à l'annulation de celle-ci, à l'entrée en Suisse et à
l'octroi de l'asile. Ils ont nié pouvoir bénéficier d'une garantie effective
contre un renvoi dans leur pays d'origine malgré leur enregistrement
officiel comme réfugié par le HCR, au Soudan. D'après eux, cet Etat-là
n'offrirait pas de protection suffisante aux ressortissants érythréens
réfugiés sur son territoire. La situation justifierait, selon eux, l'octroi
immédiat en leur faveur d'une autorisation d'entrée en Suisse.
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H.
Les autres faits de la cause seront évoqués, au besoin, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant
l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Les recourant ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours, sous réserve du considérant 2 ci-
dessous, est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. En premier lieu, le Tribunal relève que de nombreuses pièces du
dossier ne sont pas rédigées dans l'une des quatre langues officielles de
la Confédération (art. 33a PA et art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]).
2.2. En l'occurrence, le Tribunal renonce, par économie des moyens, à
procéder à la traduction des pièces rédigées en anglais, qui sont
parfaitement compréhensibles.
3.
Le Tribunal doit, ensuite, se prononcer sur les questions de nature
formelle.
3.1. Lors d'une procédure à l'étranger, la représentation suisse procède
en général, en vertu de l'art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
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l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à l'audition du
requérant d'asile, à moins que cela ne soit impossible. Si l'audition n'est
pas possible, le requérant doit être invité par lettre individualisée,
comportant des questions concrètes et lui signalant son obligation de
collaborer, à exposer par écrit ses motifs d'asile. Il peut être renoncé à
ces exigences si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent
déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision. Afin de
respecter le droit d'être entendu du requérant, la renonciation à une
audition doit être motivée par l'ODM et le recourant doit, dans tous les
cas, pouvoir se prononcer, au moins par écrit, avant la prise d'une
décision négative (cf. ATAF 2007/30 p. 357ss). Au sens de l'art. 20 LAsi,
la représentation suisse transmet à l’office la demande d’asile
accompagnée d’un rapport (cf. art. 20 al. 1 LAsi). En outre, elle transmet
à l’ODM le procès-verbal de l’audition ou la demande d’asile écrite, ainsi
que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans
lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1).
3.2. En l'espèce, la demande d'asile a été valablement déposée auprès
de l'Ambassade de Suisse à Khartoum par les intéressés. L'ODM a
ensuite rendu sa décision sur la base du dossier uniquement sans
qu'aucune audition n'ait été effectuée. Par courrier 11 juillet 2011, la
représentation suisse à Khartoum, respectivement l'ODM, ont toutefois
informé les intéressés de l'impossibilité de procéder à une audition, celui-
ci ayant également été invité, à fournir, par écrit, davantage d'informations
sur sa demande d'asile, par le biais de questions individualisées
comportant des questions tout à fait concrètes. Les recourants ont, de
plus, eu tout loisir de s'expliquer davantage sur ses motifs d'asile et de
déposer tous les moyens de preuve utiles durant tout le temps qu'a duré
la procédure ordinaire et la procédure de recours, ce qui a d'ailleurs été
fait. Au vu de ce qui précède et à la lecture des pièces du dossier, le
Tribunal considère que l'état de fait pertinent a été établi à suffisance de
droit, le droit d'être entendu des intéressés ayant été respecté sur ce
point déjà.
Le Tribunal conclut, dès lors, que l'état de fait pertinent a été établi à
suffisance de droit et que le droit d'être entendu des intéressés a été
suffisamment respecté.
4.
4.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
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ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
4.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.3. L'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et
dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat
(art. 52 al. 2 LAsi).
Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils
se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2008/4 p. 38;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20 ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4f
p. 211 ; JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 ; JICRA 1994 n° 6 consid. 5
p. 52, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter). Ce faisant,
il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile.
5.
5.1. Selon l'art. 20 al. 2 LAsi, afin d’établir les faits, l’office autorise le
requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être
astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre
dans un autre Etat. Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable un risque
de persécution (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il
s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est
légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande
d'asile (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136 ; JICRA
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2004 n° 20 consid. 3a p. 130 ; JICRA 1997 no 15 consid. 2b i.f. p. 129
ss).
5.2. Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent
être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose
d'une marge d'appréciation étendue (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b
p. 137; JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130; JICRA 1997 n° 15 consid. 2d
p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi,
l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment
l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre
pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité
pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en
d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection
ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et
d'assimilation (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; JICRA 2004 n° 20
consid. 3b p. 130 s.; JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.).
5.3. Concernant, tout d'abord, les craintes alléguées par les intéressés
d'être refoulé en Erythrée par les autorités soudanaises, force est de
constater, selon les informations à disposition du Tribunal, que le Soudan,
suite à l'amélioration de ses relations avec l'Erythrée, a effectivement
procédé à plusieurs reprises à des expulsions de réfugiés et requérants
d'asile érythréens (cf. "Dismay at new deportation of Eritreans by Sudan"
du 18.10.2011 [/print/ 4e9d47269.html consulté le
25.04.2012]). Celles-ci ont d'ailleurs été fermement condamnées par le
HCR. Cela dit, au vu du grand nombre de réfugiés et requérants d'asile
érythréens vivant au Soudan, pour nombre d'entre eux depuis des
décennies, on ne saurait parler d'un risque de refoulement généralisé en
Erythrée (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-
5985/2011 du 17 novembre 2011, D-7225/2010 du 14 février 2011; D-
4758/2010 du 30 août 2010; D-2047/2010 du 29 avril 2010). Les
personnes appartenant au groupe de personnes dits "à risque",
susceptibles d'être exposées à ces rafles sont, d'une part, surtout les
réfugiés se trouvant dans la région de Kassala (région est du Soudan)
ayant fuit l'Erythrée depuis peu et ne disposant pas encore de carte de
réfugié du HCR, et d'autre part, les personnes présentant un "profil
particulier", susceptible d'intéresser le gouvernement érythréen p. ex.
parce qu'ils détiennent des informations spécifiques, tels en particulier les
opposants au régime du président Aferworki, les journalistes et les cadres
militaires haut-placés. S'agissant de la situation à Khartoum, mise à part
les personnes présentant un "profil particulier", les réfugiés érythréens
sont généralement épargnés par les déportations vers l'Erythrée.
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En l'espèce, les intéressés n'ont pas démontré qu'ils se trouveraient
personnellement sous la menace effective et imminente d'être renvoyés
en Erythrée en violation du principe de non-refoulement. En effet, les
recourants ont été reconnus comme réfugiés par le HCR et séjournent
depuis plusieurs années à H._______, région généralement épargnée
par les déportations. De plus, rien dans les déclarations des intéressés
ne laisse transparaître un engagement politique particulier ou un
comportement, voire une activité, qui aurait pu éveiller les intérêts des
autorités à les expulser. Leur conversion au christianisme, à supposer
que cet événement soit avéré, n'est pas un facteur suffisant à les exposer
à un refoulement. De plus, les recourants peuvent toujours se signaler
directement au représentant du HCR au Soudan, lequel a, d'ailleurs,
rappelé à ses obligations internationales ce pays, partie à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). Le
Tribunal conclut, dès lors, que les intéressés n'ont pas rendu
vraisemblable, à ce jour, qu'ils seraient exposés à une persécution au
sens de l'art. 3 LAsi en cas de poursuite de leur séjour au Soudan.
De même, les simples affirmations des intéressés selon lesquelles ils
risquent d'être la cible d'agents de sécurité érythréens ne sont en rien
étayées, du moins en ce qui le concerne directement. Néanmoins, il est
notable que les Erythréens vivant à H._______ sont régulièrement
victime de rackets perpétrés par les policiers locaux, ces harcèlements
ne revêtent toutefois pas l'intensité d'une persécution au sens de
l'art. 3 LAsi.
5.4. De surcroît, en tant que réfugié reconnu, les recourants ont accès au
marché du travail au Soudan, même si cet accès n'est pas aisé. Ils n'ont,
en outre, pas démontré qu'ils se trouvaient personnellement dans une
situation de détresse et de vulnérabilité mettant son existence en danger ;
l'intéressé a, au contraire, reconnu avoir pu exercer des emplois
temporaires.
Si ses conditions d'existence au Soudan demeurent certes précaires, ces
difficultés ne peuvent être considérées comme suffisantes pour qu'une
application de l'art. 20 en relation avec l'art. 3 LAsi entre en ligne de
compte ou qu'une protection subsidiaire par la Suisse en application de
l'art. 52 al. 2 LAsi doive intervenir, pas davantage que d'éventuelles
discriminations subies de la part de leur voisinage.
5.5. Pour ce qui a trait à l'existence – ou non – d'une relation particulière
avec la Suisse, il y a certes lieu de relever que la tante du recourant et
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des proches de sa femme vivent dans ce pays. Toutefois, rien ne permet
d'admettre en l'espèce que la relation entre l'intéressé et sa tante ou celle
de sa femme et ses proches entrent dans le cadre de celle visée par
l'art. 51 al. 2 LAsi.
Dès lors, le Tribunal estime que les éléments plaidant pour l'admission de
l'intéressé en Suisse ne sont pas prépondérants par rapport à ceux qui
militent pour la poursuite de son séjour dans son actuel Etat tiers de
résidence, le Soudan, où il n'est de surcroît pas menacé de renvoi dans
son pays d'origine (cf. consid. 5.3 supra).
5.6. Dès lors, le Tribunal estime que les éléments plaidant pour
l'admission des intéressés en Suisse ne sont pas prépondérants par
rapport à ceux qui militent pour la poursuite de leur séjour dans leur
actuel Etat tiers de résidence, le Soudan, où il ne sont de surcroît pas
menacés de renvoi dans leur pays d'origine (cf. consid. 5.3 supra).
5.7. En définitive, le recours doit être rejeté. La décision querellée doit
donc être confirmée en ce qu'elle refuse à l'asile ainsi que l'autorisation
d'entrée en Suisse.
6.
Etant donné son caractère manifestement infondé, dit recours est rejeté
par l'office du juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Le présent arrêt est sommairement motivé (art. 111a al. 2
LAsi).
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Toutefois, à titre exceptionnel et compte tenu des particularités du cas, ils
sont entièrement remis (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 6 let. b FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sarah Haider
Expédition :