B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6442/2018
Ar r ê t d u 2 8 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Mustafa Balcin, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (Etat tiers sûr) ;
décision du SEM du 8 novembre 2018 / N (…).
E-6442/2018
Page 2
Faits :
A.
Le 10 octobre 2018, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse.
Par décision incidente du SEM du même jour, il a été assigné au Centre
fédéral de Boudry, afin que sa demande y soit traitée dans le cadre de la
phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de
test (OTest, RS 142.318.1) ; il s’y est présenté le 17 octobre 2018.
B.
Il ressort des résultats du 18 octobre 2018 de la comparaison des données
dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de
données Eurodac qu’il a demandé l’asile à Harmanli en Bulgarie le
(…) avril 2017, en Roumanie le (…) avril 2017, en Autriche le (…) mai 2017
et en Allemagne le (…) juin 2017, et qu’il a obtenu une protection le (…) juil-
let 2018.
C.
Lors de l’audition sur ses données personnelles du 24 octobre 2018, le
recourant a déclaré qu’il était d’ethnie kurde, qu’il provenait du village de
« B._______ » (à proximité de Derik), qu’il avait quitté la Syrie au cours de
l’été 2013 et que son frère C._______ séjournait en Suisse, à D._______.
Le 24 octobre 2018, il a été entendu, dans un entretien individuel, sur son
parcours migratoire. Il a expliqué les raisons pour lesquelles il était opposé
à son transfert en Bulgarie. Il a allégué qu’il avait été contraint de quitter le
camp bulgare de requérants d’asile trois jours après l’octroi d’une protec-
tion, en juillet ou août 2018, et qu’il avait encore passé trois à quatre nuits
dans un hôtel avant de quitter la Bulgarie. Il a déclaré qu’il était atteint de
troubles psychologiques (« état psychologique perturbé ») qui s’étaient ag-
gravés en Bulgarie faute d’accès à des soins gratuits, qu’il se sentait mieux
depuis son arrivée en Suisse, et qu’il avait reçu à l’infirmerie des compri-
més (« Zeller détente » et « Valverde » pour dormir).
D.
Le 31 octobre 2018, l’autorité bulgare compétente a accepté la requête du
SEM de l’avant-veille de réadmission du recourant. Elle a indiqué que celui-
ci bénéficiait de la protection subsidiaire en Bulgarie.
E-6442/2018
Page 3
E.
Le 6 novembre 2018, le SEM a soumis au représentant du recourant un
projet de décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile et de
renvoi vers la Bulgarie, compte tenu de la protection internationale obtenue
dans ce pays, des obligations de soutien des autorités bulgares en décou-
lant, en particulier de celle de donner accès au recourant aux soins dans
les mêmes conditions qu’aux ressortissants bulgares.
F.
Dans sa prise de position du 7 novembre 2018, le représentant du recou-
rant a invoqué que l’exécution du renvoi était illicite et inexigible en raison
des conditions de vie extrêmement précaires qu’il avait connues en Bulga-
rie en tant que requérant d’asile, puis bénéficiaire de la protection subsi-
diaire, et de celles qu’il allait encore être amené à connaître. Il a indiqué
qu’il était notoire que la situation en Bulgarie des bénéficiaires de la pro-
tection subsidiaire était encore plus précaire que celle des requérants
d’asile, parce qu’ils se retrouvaient complètement livrés à eux-mêmes,
sans aucune aide à l’intégration. Il a ajouté que les mauvaises conditions
d’accueil connues en Bulgarie étaient à l’origine de ses problèmes médi-
caux et qu’un accès à une prise en charge médicale appropriée dans ce
pays ne pouvait pas être présumé. Enfin, son frère en Suisse lui procurait
un soutien « psychologique et physique » essentiel.
G.
Par décision du 8 novembre 2018 (notifiée le même jour), le SEM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son ren-
voi de Suisse vers la Bulgarie et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la demande
d’asile du recourant, dès lors qu’il pouvait retourner en Bulgarie, désigné
par le Conseil fédéral comme Etat tiers sûr, où il bénéficiait du statut de
« réfugié ».
Il a estimé qu’en tant que bénéficiaire d’une protection internationale en
Bulgarie, le recourant n’avait plus à craindre une arrestation par les autori-
tés de police ni des mauvaises conditions de vie connues dans le camp de
requérants d’asile. Il pouvait s’adresser à l’autorité de police compétente
s’il était exposé à une menace concrète de la part des frères de sa fiancée.
Il a relevé que le recourant n’avait pas établi, par des éléments objectifs,
E-6442/2018
Page 4
se trouver dans une situation de dépendance vis-à-vis de son frère séjour-
nant soi-disant en Suisse. Aussi, son éloignement ne violait pas l’art. 8 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
D’après le SEM, les conditions de vie difficiles en Bulgarie n’étaient pas en
elles-mêmes un motif d’inexigibilité. Il ne ressortait pas des déclarations du
recourant qu’il avait demandé de l’assistance aux autorités bulgares après
obtention du statut de « réfugié ». Il relevait de la compétence des autorités
bulgares de lui apporter le soutien auquel son statut donnait droit, confor-
mément aux art. 26 à 29 de la directive no 2011/95/UE du Parlement euro-
péen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives
aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les
apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un sta-
tut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la
protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L
337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification refonte). Il lui était
également loisible de faire appel à des organismes caritatifs. Si nécessaire,
il lui appartenait de faire valoir ses droits auprès de l’instance bulgare com-
pétente. Il n’était pas établi par pièce que le recourant nécessitait un suivi
médical, ni qu’il était atteint d’un grave problème médical. En tout état de
cause, il n’y avait pas d’élément concret permettant d’admettre qu’en cas
de nécessité avérée d’un suivi médical, les autorités bulgares violeraient
leur obligation de lui donner un accès aux soins identique à celui de leurs
ressortissants.
H.
Par acte du 13 novembre 2018, le recourant a interjeté recours contre la
décision du SEM du 8 novembre 2018 en matière d’exécution du renvoi. Il
a conclu à son annulation, au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction
complémentaire et nouvelle décision, et au prononcé d’une admission pro-
visoire. Il a sollicité l’assistance judiciaire partielle.
I.
Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit qui suivent.
E-6442/2018
Page 5
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci-
sions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'en-
trent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être con-
testées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal
est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal a un plein pouvoir d’examen en ce qui a trait à l'application
de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112
LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
En l'occurrence, la décision de non-entrée en matière sur la demande
d’asile et de renvoi dans son principe est entrée en force de chose décidée.
En effet, seule l’exécution du renvoi est contestée par le recourant.
3.
Dans un grief formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant
a invoqué une violation par le SEM de l’obligation de motiver sa décision,
composante du droit d’être entendu, parce que cette autorité se serait bor-
née à confirmer l’exigibilité de l’exécution de son renvoi, ensuite de l’exa-
men de la licéité. Ce grief est infondé. En effet, contrairement à l’affirmation
du recourant, la décision confirmant l’exigibilité ne se bornait pas à la
phrase conclusive qu’il a relevée dans son recours (figurant au commen-
cement du par. III.2 de la motivation de la décision attaquée). Au contraire,
le SEM s’est exprimé sur les obstacles invoqués par le recourant à l’exé-
cution de son renvoi, tant sous l’angle de la licéité que de l’exigibilité. Ce
faisant, il s’est conformé à son obligation de motiver sa décision.
E-6442/2018
Page 6
4.
4.1 Se plaignant d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait
pertinent, le recourant a fait valoir qu’il avait produit une copie du permis B
de son frère par courriel du 30 octobre 2018 adressé au SEM, dont il a
fourni une copie à l’appui de son recours. Il a reproché au SEM d’avoir
omis de prendre en considération ce courriel. Il a ajouté que l’autorité avait
également omis d’instruire son état de santé et ses liens de dépendance
avec son frère.
4.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve dé-
terminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité infé-
rieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un
fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration
d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par
exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ;
2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
4.3 En l’espèce, il est exact que la copie du permis B de C._______ trans-
mise par courriel du 30 octobre 2018 n’a pas été prise en compte par l’auto-
rité. Elle ne figure d’ailleurs pas au dossier du SEM. Toutefois, un courriel
n’est pas un mode de transmission valable d’un écrit à l’autorité, en l’ab-
sence d’une signature électronique (cf. art. 21a al. 1 et 2 PA). En tout état
de cause, ce moyen n’est pas décisif. En effet, par appréciation anticipée
de la preuve offerte, le SEM a estimé, à bon droit, que le séjour du frère du
recourant en Suisse n’était pas un fait pertinent s’agissant de la décision
d’exécution du renvoi.
En effet, en l’absence de recours contre le principe du renvoi, le recourant
ne serait pas fondé à demander au Tribunal sur la base de l’art. 8 CEDH le
prononcé d’une admission provisoire au titre du regroupement familial avec
son frère, C._______, bénéficiaire d’une autorisation de séjour, dès lors
qu’en raison du principe de l’unité de statut (cf. art. 85 al. 7 LEtr a contrario),
la compétence de régler le regroupement familial reviendrait à l’autorité
cantonale compétente (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.1 et réf. cit.).
En tout état de cause, le Tribunal constate à titre préjudiciel que le recou-
rant ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’octroi d’une autorisation canto-
nale de séjour (cf. art. 14 LAsi), ni même d’une protection, tirée de
l’art. 8 CEDH, de sa relation avec son frère. En effet, le recourant est un
adulte présumé autonome, dès lors qu’il vit séparément de son frère et qu’il
E-6442/2018
Page 7
n’a pas donné à connaître au Tribunal avoir au quotidien des besoins par-
ticuliers d’assistance. Il n’a apporté aucun commencement de preuve (pas
même des allégués substantiels, précis et convergents) permettant de sup-
poser qu’il pourrait être atteint d'un handicap ou d'une maladie grave l’em-
pêchant de gagner sa vie et de vivre de manière autonome et le plaçant
dans un état de dépendance particulier vis-à-vis de son frère, comparable
à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Son allégué sur un état
psychologique perturbé est insuffisant à cet égard.
Par ailleurs, le recourant n’a pas débuté de traitement auprès d’un médecin
en Suisse. En conséquence, le SEM n’était pas tenu de lui impartir un délai
pour produire un certificat médical attestant d’éventuels troubles de la
santé psychique (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2).
Dans ces circonstances, le SEM n’était tenu d’instruire plus avant ni l’état
de dépendance ni la situation médicale.
4.4 Au vu de ce qui précède, le grief d’établissement inexact ou incomplet
de l’état de fait pertinent est infondé.
5.
Invoquant une violation de l’art. 83 al. 3 et 4 LEtr, le recourant a soutenu
que l’exécution de son renvoi s’avérait inexigible, voire illicite, au vu de son
état de santé et du risque de se retrouver complètement livré à lui-même
en Bulgarie, sans aide à l’intégration et avec un accès extrêmement limité
aux prestations sociales, de travail et de santé les plus basiques. Une vio-
lation de l’art. 3 CEDH est implicitement invoquée. Il s’agira donc d’exami-
ner ci-après la licéité (consid. 6) et l’exigibilité de l’exécution du renvoi (con-
sid. 7).
6.
6.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
(ci-après : CourEDH), un Etat contractant membre de l'Union européenne
peut engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH lorsqu'il place,
de par ses actions ou ses omissions délibérées, un requérant d'asile tota-
lement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pra-
tique des droits découlant de la directive Accueil (droit d'accès à un loge-
ment et à des conditions matérielles décentes) qui lui permettraient de
pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénue-
ment matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH,
E-6442/2018
Page 8
arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09,
par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no
29217/12, par. 95 s., ainsi que A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13,
par. 27 s.). Un transfert Dublin vers un Etat dont il est à prévoir que sa
responsabilité au regard de l'art. 3 CEDH sera engagée aux conditions pré-
citées, constituera lui-même un traitement interdit par cette disposition con-
ventionnelle et engagera alors également la responsabilité de l'Etat trans-
férant (cf. arrêt M.S.S c. Belgique et Grèce précité, par. 365 ss.). En re-
vanche, la situation des bénéficiaires d'une protection internationale (soit
les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire) ne peut pas
être assimilée à celle des demandeurs d'asile, une obligation de fournir un
logement et des conditions matérielles décentes ne pesant sur les autorités
des Etats membres de l'Union européenne en vertu du droit positif de
l'Union européenne qu'en ce qui concerne les seconds. Il n'en demeure
pas moins que la CourEDH « n'a pas exclu la possibilité que la responsa-
bilité de l'Etat soit engagée (sous l'angle de l'art. 3 CEDH) par un traitement
dans le cadre duquel une personne totalement dépendante de l'aide pu-
blique serait confrontée à l'indifférence des autorités alors qu'elle se trou-
verait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave que
celle-ci serait incompatible avec la dignité humaine » (cf. arrêt M.S.S. pré-
cité par. 253, renvoyant à la décision Budina c. Russie, no 45603/05, du
18 juin 2009, laquelle faisait référence à une décision Peter O'Rourke
c. Royaume-Uni, no 39022/97, du 26 juin 2001, portant sur les obligations
positives découlant de l'art. 8 CEDH ; voir aussi arrêt A.S. précité par. 30
et arrêt Tarakhel précité par. 98). Cela étant, en l'état de la jurisprudence
de la CourEDH, une expulsion, par un Etat contractant, d'un étranger vers
l'Etat membre de l'Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié
ou la protection subsidiaire, n'est susceptible d'engager la responsabilité
de ce premier Etat sous l'angle de l'art. 3 CEDH du fait d'une dégradation
importante des conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger
dans l'Etat de destination que dans des cas très exceptionnels, en pré-
sence de considérations humanitaires impérieuses (cf. CourEDH, affaire
A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 no 39350/13 ; décisions d'irrecevabilité dans
les affaires Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du
27 août 2013, no 40524/10 [par. 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein
et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, no 27725/10 [par. 70 s.
et 76]).
6.2 Il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que la Bulgarie
viole de manière systémique ses obligations fondées sur la directive Qua-
E-6442/2018
Page 9
lification refonte quant aux conditions d'accès non discriminatoires des bé-
néficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, à l'emploi, à
l'assistance sociale, aux soins de santé, à l'éducation et au logement. Il ne
s’agit en cela pas de minimiser les difficultés auxquelles peuvent être con-
frontés les bénéficiaires de la protection internationale en Bulgarie
lorsqu’ils doivent quitter le centre de réception pour requérants d’asile,
telles qu’elles sont exposées par AIDA (Asylum Information Database)
dans le « Country Report : Bulgaria » de 2017, en particulier pour se voir
délivrer un document d’identité leur permettant de faire valoir leurs droits.
Il convient néanmoins de prendre en considération qu'en Bulgarie, 40,4 %
de la population était menacée en 2016 de pauvreté ou d'exclusion sociale,
soit la plus forte proportion au sein de l'Union européenne (cf. People at
risk of poverty or social exclusion, mai 2018, p. 3, en ligne sur
/eurostat/statistics-explained/pdfscache/22124.pdf [consulté le
20.11.2018]). Il ne ressort pas non plus de sources fiables et convergentes
que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent en Bulgarie
d'une manière générale totalement dépendants de l'aide publique, confron-
tés à l'indifférence des autorités, et dans une situation de privation ou de
manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité hu-
maine.
6.3 En l'espèce, le recourant est un jeune adulte en âge de travailler, sans
enfant à charge ni grave problème de santé. En outre, il n'y a pas d'indices
concrets et convergents qui permettraient de tenir pour établi le fait qu'il se
serait personnellement trouvé par le passé en Bulgarie, en tant que béné-
ficiaire de la protection subsidiaire (et non en tant que « réfugié » comme
indiqué, par erreur, par le SEM), dans une situation de dénuement matériel
extrême incompatible avec la dignité humaine l’ayant acculé à quitter ce
pays. Il n’est pas non plus prévisible qu’à son retour en Bulgarie, le recou-
rant se trouverait, compte tenu des possibilités de soutien sur place, dans
une situation de dénuement extrême et confronté à l’indifférence des auto-
rités et des ONG. Certes, les conditions de vie matérielles du recourant en
Bulgarie en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire pourraient être
plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes sous
admission provisoire en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne lais-
sent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant
contre le renvoi du recourant vers le pays de destination, au point que cette
mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH.
6.4 Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l’art. 3 CEDH et de
l’art. 83 al. 3 LEtr est infondé.
E-6442/2018
Page 10
7.
7.1 Comme annoncé (cf. consid. 5), il convient d’examiner le grief de vio-
lation de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEtr, l'exécution du renvoi des personnes
venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible.
Dès lors que les bénéficiaires d'une protection subsidiaire en Bulgarie sont
présumés y avoir accès à l'emploi (sous réserve des règles généralement
applicables dans le secteur d’activité concerné et dans les services pu-
blics), à la protection sociale (qui peut être limitée aux prestations essen-
tielles) et aux soins de santé, dans les mêmes conditions que celles appli-
cables aux ressortissants bulgares, leur renvoi y est en principe également
exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Bulgarie est présumée en droit,
la charge de la preuve du contraire incombant au recourant. Cette preuve
n’a pas été rapportée en l’espèce.
En effet, le recourant n'a pas établi qu’il se trouvait dans une situation de
nécessité médicale au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 con-
sid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). En effet, il n’a pas
débuté de traitement médical en Suisse qui devrait être poursuivi en Bul-
garie. Il lui est vain de se référer à l’arrêt du Tribunal E-5270/2015 du
16 mai 2018 eu égard aux circonstances tout à fait exceptionnelles de ce
cas d’espèce. En outre, il est présumé avoir accès, si nécessaire, à des
soins essentiels pour les troubles de la santé mentale en Bulgarie, dans
les mêmes conditions d’accès que les ressortissants bulgares.
Pour le reste, de jurisprudence constante, les difficultés socio-écono-
miques, en particulier en matière de pénurie de logements et d’emplois,
auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à ré-
aliser une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. no-
tamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). Le recourant n’a pas établi qu'ob-
jectivement, selon toute probabilité, son retour en Bulgarie le conduirait ir-
rémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dé-
gradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort.
7.3 Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l’art. 83 al. 4 LEtr est
infondé.
E-6442/2018
Page 11
8.
Compte tenu des arguments du recourant et du dossier, il n’y a pas lieu
d’examiner des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2).
9.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a ordonné l’exécu-
tion du renvoi du recourant. Ainsi, la décision doit être confirmée sur ce
point et le recours être rejeté.
10.
10.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let.
e LAsi).
10.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11.
Au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours,
la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1
PA).
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
E-6442/2018
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :