B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6449/2017
Ar r ê t d u 1 8 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Contessina Theis, William Waeber, juges,
Ismaël Albacete, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Vincent Zufferey, Caritas Suisse,
Bureau de consultation juridique,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 12 octobre 2017 / N (…).
E-6449/2017
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Faits :
A.
Le 1er juin 2017, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Entendu le 9 juin 2017 sur ses données personnelles et le 6 juillet 2017 sur
ses motifs d’asile, il a déclaré être né dans le village de B._______
(nus-zoba C._______, zoba Debub), où il aurait suivi sa scolarité jusqu’en
(...) année avant de déménager à D._______ pour effectuer sa (…) année.
Il aurait travaillé, en parallèle, comme saisonnier agricole à E._______. Au
début du mois de (…) 2014, le recourant se serait rendu dans son village
pour rendre visite à sa mère qui venait d’accoucher. Son frère, affecté au
service militaire à F._______, près du village, aurait également été présent
ce jour-là. Il n’aurait pas respecté la durée de sa permission, raison pour
laquelle des soldats seraient venus le rechercher. Il aurait réussi à fuir par
la porte arrière de la maison. Après s’en être rendu compte, les militaires
auraient voulu emmener la mère et son enfant, et auraient ensuite accusé
A._______ d’avoir aidé son frère à s’enfuir. Ils lui auraient ordonné de les
suivre à F._______ puis, face à son refus, l’auraient violemment frappé et
emmené de force. Le recourant aurait été détenu durant un mois puis
relâché, après que les militaires avaient été informés de la fuite de son
frère en Ethiopie.
A._______ aurait tenté de retourner à l’école mais aurait été renvoyé en
raison de son absence. Il serait rentré au village. Cependant, par crainte
d’être pris dans une rafle, il aurait décidé de passer les nuits sur une colline
voisine. Après deux mois, il n’aurait plus supporté cette situation et aurait
quitté définitivement son pays, le (…) 2015. Il serait parti à pied en Ethiopie
et, en tentant de rejoindre le Soudan, aurait été enlevé et retenu durant un
mois par des membres de la tribu des Rashaidas. Il aurait été relâché car
sa famille aurait payé une rançon de 5'000 dollars. L’intéressé se serait
rendu en Libye, avant d’embarquer pour l’Italie. Il serait entré en Suisse le
1er juin 2017.
C.
Par décision du 12 octobre 2017, notifiée le 16 octobre 2017, le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande
d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure.
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Le SEM a conclu à l’invraisemblance des persécutions alléguées par le
recourant. Ses déclarations ont été considérées comme contradictoires sur
des points essentiels. Elles auraient généralement manqué de substance
et se seraient révélées très succinctes. Le déroulement des événements
ayant précédé son arrestation aurait été exposé de façon confuse et
divergente. A._______ aurait en effet déclaré avoir rendu visite à sa mère
à deux dates différentes ; il se serait montré incohérent par rapport au
moment où les soldats seraient venus chercher son frère et celui où ce
dernier aurait pris la fuite. Il aurait aussi donné des descriptions vagues et
peu étayées au sujet des violences subies lors de son arrestation et de son
quotidien en prison. Les explications relatives aux motifs et aux buts de sa
détention seraient restées imprécises, voire différentes d’une audition à
une autre. Quant à sa libération, le SEM a douté qu’un simple document,
établi sur la base d’un coup de téléphone, ait été suffisant pour que les
soldats relâchent l’intéressé. Celui-ci aurait d’ailleurs indiqué, dans un
premier temps, que ses parents s’étaient présentés à la prison pour
attester le départ de son frère en Ethiopie tandis que, dans un deuxième
temps, il n’aurait mentionné que le nom de sa grand-mère.
Au surplus, s’agissant de la pertinence des motifs d’asile invoqués, le SEM
a relevé, en référence à l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, que le
recourant était mineur au moment de son départ et non astreint au service
national, si bien que le seul fait d’avoir quitté son pays de façon illégale ne
saurait fonder une crainte de persécution future. Enfin, l’exécution du
renvoi en Erythrée serait licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Interjetant recours le 15 novembre 2017, A._______ a conclu,
principalement, à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, et, subsidiairement, au
prononcé d’une admission provisoire pour cause d’illicéité et/ou
d’inexigibilité de l’exécution du renvoi. Sur le plan procédural, il a requis le
bénéfice de l’assistance judiciaire totale.
Le recourant a tout d’abord fait grief au SEM d’avoir violé son droit d’être
entendu en raison d’un manque de motivation de la décision attaquée et
d’un manque d’instruction. Le SEM aurait affirmé, sans fondement, que le
recourant ne risquait d’être exposé à aucune mesure contraire à
l’art. 3 CEDH en cas de retour en Erythrée. Or, cette constatation irait à
l’encontre des conclusions de l’arrêt de la Cour européenne des droits de
l’homme (CourEDH) du 20 juin 2017 en la cause M.O. c. Suisse (requête
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n° 41282/16). La vraisemblance de la sortie illégale du pays n’ayant pas
été remise en cause, le SEM aurait dû s’assurer que le recourant ne
risquerait d’encourir aucun mauvais traitement en Erythrée. De même,
l’autorité aurait dû examiner si l’obligation de servir dans l’armée constituait
une violation de l’art. 4 CEDH, étant précisé que l’intéressé était en âge
d’être recruté.
Concernant la vraisemblance de ses motifs d’asile, A._______ a estimé
que ses déclarations relatives aux circonstances de son arrestation étaient,
de manière générale, cohérentes. Il a précisé que ces événements avaient
eu lieu plus de trois ans plus tôt et que le fait de n’avoir pas pu retranscrire
de façon exacte le déroulement de son arrestation était donc tout à fait
normal et compréhensible. Il s’agirait en l’espèce de légers écarts
temporels qui ne seraient pas de nature à remettre en cause la crédibilité
de ses propos, ce d’autant plus qu’il aurait répondu de manière précise et
détaillée aux questions posées. Quant à la pertinence de ses motifs d’asile,
le recourant a soutenu qu’il risquait effectivement d’être incorporé dans
l’armée érythréenne car il était en âge de servir. Si une telle obligation
militaire venait à se concrétiser, il prévoirait alors de s’y soustraire, acte qui
serait interprété comme une opposition au régime. Il deviendrait par
conséquent la cible de persécutions étatiques au sens de l’art. 3 LAsi.
En outre, vu la jurisprudence de la CourEDH, l’arrêt de référence
D-7898/2015 précité ainsi que le jugement du Upper Tribunal du Royaume-
Uni (Immigration and Asylum Chamber) (MST and Others (national service
– risk categories) Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 [IAC]), publié
le 11 octobre 2016, A._______ pourrait se prévaloir de motifs subjectifs
postérieurs à sa fuite (art. 54 LAsi), dans la mesure où il serait en âge d’être
convoqué au service militaire. Il aurait en plus été accusé de complicité de
désertion et emprisonné pour ce motif durant un mois. Sur ce point, le
mandataire du recourant a ajouté que, dans trois autres cas similaires, dont
les références ont été citées dans le recours, le SEM avait reconsidéré
partiellement ses décisions et avait reconnu aux recourants concernés la
qualité de réfugié. Dans ces affaires, ces derniers avaient quitté
illégalement le pays alors qu’ils étaient en âge d’effectuer le service
militaire. Le mandataire a dès lors invoqué l’application du principe de
l’égalité de traitement en faveur de son mandant.
En se référant notamment à plusieurs rapports publiés sur l’Erythrée,
A._______ a finalement estimé que l’exécution de son renvoi serait illicite
au regard de l’art. 3 CEDH, non seulement en raison de la situation
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problématique des droits de l’homme dans ce pays, situation qui serait
d’ailleurs connue et prise en compte par tous les Etats européens, mais
également compte tenu de l’absence d’information suffisante relative aux
conséquences d’un départ illégal d’Erythrée. Le service national érythréen
devrait au surplus être assimilé à une forme d’esclavage et de travail forcé,
de durée indéterminée, interdite par l’art. 4 CEDH. En cas de retour en
Erythrée, le recourant risquerait d’être mis en détention ainsi que de subir
des mauvais traitements pour avoir quitté le pays de manière illégale et
tenté de se soustraire à ses obligations militaires.
En tout état de cause, l’exécution du renvoi serait inexigible car A._______
aurait déjà interrompu sa scolarité et ne bénéficierait d’aucune formation
professionnelle. Il ne serait pas en mesure de subvenir seul à ses besoins
et devrait donc être pris en charge par sa famille. Or, le SEM n’aurait pas
vérifié si celle-ci serait réellement en mesure de soutenir le recourant en
cas de renvoi en Erythrée.
E.
Par décision incidente du 20 novembre 2017, la juge instructrice du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande
d’assistance judiciaire totale et désigné Vincent Zufferey, agissant pour le
compte de Caritas Suisse, en qualité de mandataire d’office dans la
présente procédure.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du
5 décembre 2017, proposé son rejet. En citant la jurisprudence du Tribunal
et de la CourEDH, il a tout d’abord rappelé que la seule éventualité qu’un
risque futur de violation de l’art. 4 CEDH se réalise n’était pas suffisante. Il
a ensuite souligné que l’incorporation au service militaire érythréen entrait
dans le champ d’application des clauses d’exclusion de l’art. 4 al. 3 CEDH
et que A._______ ne serait pas menacé d’être enrôlé au service civil. En
effet, ce dernier aurait suivi sa scolarité jusqu’en (…) année et aurait été
mineur au moment de son départ d’Erythrée. Il ne serait donc pas exposé
à un risque réel et immédiat d’être soumis à un travail forcé en cas de
renvoi.
S’agissant de la garantie prévue à l’art. 3 CEDH, au vu de la minorité du
recourant et de l’invraisemblance de ses déclarations, un renvoi dans son
pays d’origine ne l’exposerait pas à une situation de mise en danger
sérieuse et concrète. Le seul risque hypothétique d’être soumis à des
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traitements inhumains dans le cadre du service militaire ne serait pas plus
déterminant au regard de la jurisprudence du Tribunal (arrêt D-2311/2016
du 17 août 2016).
G.
Faisant usage de son droit de réplique, le 19 décembre 2017, A._______
a, par le biais de son mandataire, contesté les arguments du SEM et
maintenu ses conclusions. Il a soutenu qu’il n’existait aucune certitude
d’être attribué au service militaire et non au service civil en raison de la
pratique très arbitraire des autorités érythréennes. A ce sujet, la première
affectation à un secteur ne signifierait pas qu’un changement ultérieur ne
puisse pas intervenir. Quoi qu’il en soit, le service national dans son
ensemble devrait être considéré comme du travail forcé. En effet, les trois
critères développés par la jurisprudence de la CourEDH pour établir
l’existence d’un travail forcé, soit l’absence de consentement, la menace
d’une peine et la dureté du travail, seraient réalisés en l’espèce. Cette
appréciation serait par ailleurs confirmée par le jugement du Upper du
Tribunal du Royaume-Uni ainsi que par plusieurs rapports publiés par
Amnesty International, l’Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) et
le Bureau international du Travail (BIT).
Ainsi, au vu de son âge et du fait qu’il n’aurait actuellement pas rempli ses
obligations nationales, le recourant encourrait un risque réel et immédiat
d’être enrôlé au service national érythréen en cas de renvoi, et ce en
violation de l’art. 4 CEDH. Il risquerait également de subir des traitements
inhumains et dégradants, au sens de l’art. 3 CEDH, en s’étant soustrait à
ses obligations militaires en raison de son départ illégal du pays.
H.
Par ordonnance du 28 décembre 2017, le Tribunal a invité le SEM à se
prononcer une nouvelle fois sur le recours. Dans sa détermination du
15 janvier 2018, le SEM a maintenu ses conclusions dans leur intégralité.
Cette réponse a été envoyée au recourant pour information.
I.
Les autres faits contenus dans les écritures susmentionnées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
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Page 7
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel,
sauf l’exception visée par l’art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue
définitivement.
1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de
renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5).
Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt
de la demande d'asile.
2.
Il sied d’examiner dans un premier temps les griefs de nature formelle
soulevés par le recourant, celui-ci reprochant au SEM un manque
d’instruction ainsi qu’un manque de motivation de la décision du 12 octobre
2017, violant ainsi son droit d’être entendu.
2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé à
l'art. 35 PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle (ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23
consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.).
Ni la PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent
d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation. Il suffit
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que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et
mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée
(ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ;
133 III 439 consid. 3.3).
2.2 En l’espèce, le Tribunal observe que le SEM a clairement explicité les
raisons pour lesquelles les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas
aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi (consid. II p. 3).
Le SEM a également motivé sa pratique à l’égard des personnes ayant
quitté l’Erythrée de manière illégale, et précisé pourquoi il estimait que les
allégations de l’intéressé n’étaient pas déterminantes en matière d’asile
(consid. II p. 4). Ainsi, le SEM a basé son analyse sur les éléments de faits
et de droit essentiels, indiquant clairement les motifs qui l'ont guidé et sur
lesquels il a fondé sa décision, de sorte que le recourant a pu se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de
cause.
2.3 Au vu de ce qui précède, les griefs d’ordre formel invoqués par le
recourant doivent être rejetés.
2.4 A._______ invoque encore une inégalité de traitement s’agissant de
l’exigibilité de l’exécution de son renvoi, se référant à trois cas qu'il
considère comme similaires au sien (N […] / arrêt du Tribunal
E-3479/2017 ; N […] / arrêt du Tribunal E-3850/2017 ; N […] / arrêt du
Tribunal E-1629/2017). Ce grief doit toutefois être écarté, l’intéressé s’étant
contenté de supposer que l’âge proche de servir avait été considéré par le
SEM comme un facteur supplémentaire pour reconnaitre la qualité de
réfugié (mémoire de recours du 15 novembre 2017, p. 8). Or, il n’indique
particulièrement pas en quoi son cas serait identique à ceux cités dans son
recours. Ainsi, le grief tiré du principe de l’égalité de traitement s’avère mal
fondé.
3.
Il convient d’examiner dans un deuxième temps la vraisemblance des
motifs allégués par l’intéressé.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
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leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes
(ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2).
3.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple,
proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles
correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances
générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et
à l'expérience générale de la vie. Quant à la crédibilité du requérant d'asile,
elle fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en
donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en
cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente
ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
3.3 En l’espèce, comme le SEM l’a relevé, les déclarations du recourant
relatives à son arrestation ainsi qu’aux circonstances dans lesquelles il
aurait été détenu sont vagues et peu détaillées. L’intéressé a, à plusieurs
reprises au cours de l’audition sur ses motifs d’asile, répété les mêmes
phrases de manière très succincte et, parfois, sans répondre aux questions
posées, ce qui n’est guère significatif d’un vécu personnel empreint
d’émotions. Il en est ainsi du passage suivant : « Combien de temps s’est
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passé entre le moment où les soldats sont venus le chercher et le moment
où votre frère a disparu ? » R : « C’était le (…)2014. » ; « Quand était-ce,
par rapport au moment où ils ont demandé à votre mère de venir avec
eux » ? R : « Le (…). » ; « Lorsque vous êtes arrivé à la prison, où vous a-
t-on emmené ? » R : « A F._______. » ; « Expliquez-moi comment s’est
passé votre libération ? » R : « Comme je vous l’ai dit, mon frère est arrivé
en Ethiopie… [Interruption] » ; « Ce que je ne comprends pas, c’est
pourquoi ils vous ont relâché s’ils voulaient que vous remplaciez votre
frère. » R : « Parce qu’il était déjà en Ethiopie. » (PV d’audition du 6 juillet
2017 [A10/19], p. 6, Q 44 ; p. 8, Q 72 ; p. 10, Q 110 ; p. 12, Q 132 ; p. 13,
Q 145).
3.4 En outre, les allégations de A._______ ne sont pas cohérentes. La
chronologie de son récit est particulièrement floue et ne permet pas de tenir
les faits invoqués pour établis. Le recourant a affirmé être parti et arrivé
chez sa mère un samedi, le (…) 2014, en précisant que les soldats et son
frère étaient déjà présents à son arrivée (PV d’audition du 9 juin 2017
[A4/11 ch. 7.01] ; PV d’audition du 6 juillet 2017 [A10/19 p. 4-5, R 31 et
36]). Or, il a indiqué que ce dernier avait disparu le (…) 2014 et ensuite
qu’une heure, voire dix minutes, s’étaient écoulés entre le moment où les
soldats étaient venus chercher son frère et le moment où celui-ci avait pris
la fuite (PV d’audition du 6 juillet 2017 [A10/19 p. 6, R 44-46]). Interrogé
sur cette incohérence, le recourant ne s’est pas montré convainquant. Au
contraire, il a ajouté d’autres éléments à son récit, donnant l’impression
d’adapter celui-ci aux questions du chargé d’audition. Ainsi, il a répondu
avoir quitté le lieu où se trouvait son école un vendredi, le (…) 2014, avoir
passé la nuit à G._______, et être arrivé uniquement le lendemain chez sa
mère (PV d’audition du 6 juillet 2017 [A10/19 p. 7, R 62]). Concernant la
disparition de son frère, A._______ a déclaré que celui-ci l’avait
accompagné dans la maison pour le saluer et s’était enfui par la porte
arrière. Le recourant a même ajouté, lors de l’audition sommaire, que son
frère lui avait dit au revoir avant de partir (PV d’audition du 9 juin 2017
[A4/11 ch. 7.01] ; PV d’audition du 6 juillet 2017 [A10/19 p. 4, R 31]). Il a
néanmoins affirmé, au cours de la seconde audition, qu’il discutait avec les
deux soldats devant la maison au moment où son frère avait pris la fuite
(PV d’audition du 6 juillet 2017 [A10/19 p. 6, R 52-53]).
Les propos de l’intéressé divergent également au regard des motifs de sa
détention. Les soldats lui auraient tout d’abord dit qu’ils le relâcheraient si
son frère venait à réapparaitre (PV d’audition du 9 juin 2017 [A4/11
ch. 7.01]). Or, le recourant a ensuite déclaré avoir été détenu car les
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soldats voulaient qu’il remplace son frère, puis qu’on lui reprochait d’avoir
aidé ce dernier à s’enfuir, alors même qu’il a indiqué ne pas avoir été
interrogé durant sa détention (PV d’audition du 6 juillet 2017 [A10/19 p. 4,
R 31 ; p. 11, R 123-127]). Questionné à nouveau sur ces incohérences, le
recourant s’est contenté de répondre qu’il était innocent dans cette histoire
et qu’il n’y avait pas d’explications à donner (PV d’audition du 6 juillet 2017
[A10/19 p. 13, R 142-143]). De même, à la question de savoir pourquoi il
avait été relâché si les soldats souhaitaient justement qu’il remplace son
frère, le recourant ne s’est guère montré convaincant en répondant
uniquement que son frère était déjà en Ethiopie (PV d’audition du 6 juillet
2017 [A10/19 p. 13, R 145]). A ce sujet, A._______ a affirmé, au cours de
l’audition sommaire, que ses parents s’étaient rendus à la prison avec la
confirmation écrite de la fuite de son frère en Ethiopie (PV d’audition du 9
juin 2017 [A4/11 ch. 7.02]). Or, lors l’audition sur ses motifs d’asile, le
recourant a uniquement fait mention de sa grand-mère (PV d’audition
du 6 juillet 2017 [A10/19 p. 12, R 133]).
Contrairement à ce qu’affirme l’intéressé dans son recours, de telles
divergences ne peuvent se résumer en de légers écarts temporels. Elles
ne peuvent davantage s’expliquer par son jeune âge ou par le fait que trois
années se soient écoulées jusqu’au traitement de la demande d’asile par
la Suisse. Elles portent en effet sur des éléments marquants, comme le fait
de savoir s’il a vu son frère s’enfuir, s’il a pu lui dire au revoir, ou s’il a quitté
la prison en compagnie de ses parents ou de sa grand-mère.
3.5 Enfin, les circonstances de l’arrestation de A._______ ainsi que de sa
libération sont dénuées de plausibilité. En effet, le recourant a déclaré à
deux reprises avoir été « choqué » en voyant les deux soldats au moment
d’arriver chez sa mère, ajoutant au surplus : « quand on voit un soldat, ça
fait peur, c’est normal » (PV d’audition du 6 juillet 2017 [A10/19 p. 7, R 58-
60). En ces circonstances, il est peu probable qu’il ait décidé de retourner
auprès d’eux pour discuter, réalisant au bout de dix minutes que son frère
était définitivement parti.
3.6 Le recourant n’a ainsi pas été en mesure de faire apparaitre la
crédibilité et le sérieux de ses motifs d’asile, lesquels ne reposent sur
aucun indice objectif et concret, et, partant, n’a pas rendu vraisemblable sa
qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi.
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Page 12
3.7 Comme A._______ le relève dans son recours, il n’est cependant pas
exclu qu’il soit appelé à servir après son retour au pays, notamment en
raison de son âge.
Le Tribunal rappelle sur ce point que l’insoumission et la désertion sont
sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s’accompagne en
général d’une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de
tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont
considérés comme une manifestation d’opposition au régime ; comme
telle, cette sanction revêt le caractère d’une persécution, et la crainte
fondée d’y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018,
consid. 5.1). Une telle crainte n’est cependant fondée que si la personne
en cause a déjà été concrètement en contact avec l’autorité militaire, ou
avec une autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un
prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d’une
convocation de l’armée).
Comme il a été démontré précédemment, un tel cas de figure ne peut être
retenu dans le cas d’espèce. Ainsi, la seule possibilité qu’une convocation
puisse être adressée au recourant, dans un avenir plus ou moins proche,
n’est pas suffisante.
4.
4.1 Il convient encore d’examiner si A._______ peut se voir reconnaître la
qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs
survenus après la fuite (art. 54 LAsi).
4.2 Le Tribunal a modifié sa jurisprudence antérieure et confirmé la
nouvelle pratique du SEM relative au départ illégal d’Erythrée. Selon l’arrêt
de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, la sortie illégale de ce pays
ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié
(consid. 5.1). Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être
désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font
apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes. Tel est le cas notamment de circonstances
permettant d’admettre que la personne a été identifiée comme un opposant
au régime ou a occupé une fonction en vue avant sa fuite du pays, a
E-6449/2017
Page 13
déserté ou encore a été reconnu comme réfractaire au service militaire
(arrêt précité D-7898/2015 consid. 5.1 et 5.2).
4.3 En l’espèce, de tels facteurs font défaut. En effet, comme déjà dit,
A._______ n’a pas réussi à rendre crédible son arrestation et sa détention,
de sorte qu’il n’a pas démontré avoir un profil particulier pouvant intéresser
les autorités de son pays à son retour. Il ne ressort pas davantage du
dossier que, lors de son départ, il était dans le collimateur des autorités
érythréennes pour d’autres raisons.
La question de savoir si l’intéressé a rendu vraisemblable sa sortie illégale
du pays n’a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l’admettre,
n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à
la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
4.4 En conclusion, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi).
5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1
sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
6.
Le recourant a soutenu qu’en cas de retour dans son pays, il risquerait
d’être détenu et de subir des mauvais traitements pour avoir quitté le pays
de manière illégale et tenté de se soustraire à ses obligations militaires.
Pour ce motif, l’exécution de son renvoi serait illicite, parce que contraire
aux art. 3 et 4 CEDH. De même, l’exécution de son renvoi serait inexigible
car, ayant interrompu sa scolarité et n’étant au bénéfice d’aucune formation
professionnelle, le recourant ne serait pas en mesure de subvenir seul à
ses besoins.
6.1 Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 de la loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI,
E-6449/2017
Page 14
RS 142.20 ; nouvelle dénomination depuis le 1er janvier 2019), l’exécution
du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit
être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI.
6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un
pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (art. 5 al. 1
LAsi ; art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer
qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.
6.3 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, A._______ n’a
pas rendu vraisemblable qu’il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (voir consid. 3).
6.4 Concernant les autres engagements de la Suisse relevant du droit
international, il sied d’examiner particulièrement si les art. 3 CEDH
(interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains) et
4 CEDH (interdiction de l’esclavage et du travail forcé) trouvent application
dans le présent cas d’espèce.
6.5 Dans son arrêt du 10 juillet 2018 (ATAF 2018 VI/4), le Tribunal s’est
penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée,
en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d’incorporation
dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des
objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des
obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui
caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1).
6.6 Le Tribunal a notamment constaté que les soldats, durant leur
formation militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui
punissent sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions
divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les
femmes incorporées dans l’armée sont de manière courante la cible
E-6449/2017
Page 15
d’atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que
celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle
possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le
pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les
mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être
tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes
astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont
en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d’œuvre
pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec
les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement
problématique dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des
soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui
– en dépit de quelques rares améliorations récentes – leur sont distribués
(arrêt précité, consid. 5.2.2).
6.7 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le
Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix
ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d
CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve
susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et
atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il
soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre elles
risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices
(arrêt précité, consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de
l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation
flagrante de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire)
ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même
du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6).
6.8 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre
illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire.
E-6449/2017
Page 16
Le Tribunal constate en l’espèce que A._______, pour les raisons
exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de
traitement contraire au droit international. L'exécution du renvoi ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
7.
7.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
7.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83
al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité
de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge
d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder
à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et
7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe
de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées,
suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure
d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour
cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances
individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).
7.3 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
7.4 En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
E-6449/2017
Page 17
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent
d’ailleurs à une grande partie de la population. De même, le 9 juillet 2018,
un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre
les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur
(Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet
2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible
qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à
mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu’il s’agit
de vérifier dans chaque cas d’espèce.
Cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence
antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt
D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence),
consid. 16). Le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour
accomplir le service national ne peut pas être considéré en soi comme un
obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI
(ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des
conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique,
la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de
circonstances personnelles particulières.
7.5 En l’espèce, au vu des pièces du dossier, il n’existe aucun élément
défavorable permettant de conclure que l'exécution du renvoi de
A._______ impliquerait une mise en danger concrète de sa personne. Le
Tribunal relève que l’intéressé est jeune et n’a pas allégué de problème de
santé particulier. De plus, bien qu’il ait interrompu sa scolarité en
(…) année, il aurait travaillé comme saisonnier agricole à E._______
jusqu’au mois de (…) 2015. Il peut par ailleurs compter sur un bon réseau
familial en Erythrée, dont ses parents et ses (…) demi-frères et sœurs (PV
d’audition du 9 juin 2017 [A4/11 ch. 1.17.05 et ch. 3.01]).
L’intéressé pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide
au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999
relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à
ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation.
7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
E-6449/2017
Page 18
8.
Bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et arrêt D-2311/2016
consid. 19), le recourant, débouté, est néanmoins tenu d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83
al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10.
10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF).
L’intéressé ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale par
décision incidente du 20 novembre 2017, il n’est pas perçu de frais de
procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 aLAsi).
10.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les
frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant
(art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le
tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants
n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12
FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés
(art. 8 al. 2 FITAF).
En l’occurrence, le mandataire a déposé, le 19 décembre 2017, un
décompte de prestation, lequel fait état de 11 heures d’activité au tarif
horaire de 194 francs, ainsi que des frais de dossier de 54 francs.
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Les « frais de dossier » calculés de manière forfaitaire, ne reposent sur
aucun justificatif ; ils ne sont donc pas établis à satisfaction. Il paraît aussi
équitable de tenir compte de 10 heures d’activités au tarif horaire de
150 francs. Partant, l’indemnité relative aux frais nécessaires à la défense
des intérêts du recourant est arrêtée à un montant de 1’500 francs.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 1’500 francs est allouée à Vincent Zufferey, agissant
pour le compte de Caritas Suisse, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Ismaël Albacete
Expédition :