Cour V
E-6450/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 j a n v i e r 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Gérald Bovier et Beat Weber, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], B._______, née le [...],
C._______, né le [...], D._______, née le [...],
ressortissants de l'Afghanistan,
représentés par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot, avocat,
Passage Max.-Meuron 1, case postale 3132,
2001 Neuchâtel,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 novembre 2003
(recours contre une décision en matière de
réexamen) / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6450/2006
Faits :
A.
Le 19 décembre 2000, A._______ et son épouse, accompagnés de
leurs enfants E._______, C._______ et D._______ ont déposé une
demande d'asile en Suisse.
Lors de ses auditions, A._______, musulman sunnite d'ethnie tadjike,
a en substance déclaré qu'il provenait de Kaboul, qu'il avait fait, durant
ses études, de la propagande pour le Parti démocratique populaire
d'Afghanistan (PDPA), qu'il était ensuite devenu officier de
renseignements sous le régime communiste puis, à la chute du
président Najibullah en 1992, pour l'Alliance du Nord du commandant
Massoud. En 1996, trois jours avant la prise de Kaboul par les
Talibans, il serait parti se réfugier à Mazar-e-Sharif où il aurait travaillé
dans le magasin de tapis de son beau-père. En 1998, toujours pour se
soustraire aux Talibans qui progressaient dans leur conquête du pays,
il se serait rendu à Taloqan dans la province de Takhar ; dans cette
ville, il aurait de nouveau travaillé en tant qu'officier de communication
pour l'Alliance du Nord, au "poste de commandement, dans le bureau
du général Fahim, responsable du service de sécurité de Massoud".
En juin 2000, il se serait enfui à Kachim, où il serait resté cinq mois,
puis se serait rendu au Pakistan, d'où il aurait rejoint la Suisse, le
19 décembre 2000, grâce à l'aide d'un passeur. Sa fille cadette
F._______, née le [...], serait restée au Pakistan avec ses grands-
parents maternels.
Entendus séparément sur leurs motifs, B._______, E._______ et
C._______ ont pour l'essentiel confirmé les propos de leur époux,
respectivement père. B._______ a précisé qu'elle avait quitté le pays,
d'une part, parce que les conditions de vie en Afghanistan étaient
insupportables depuis l'arrivée au pouvoir du régime intégriste des
Talibans, spécialement pour les femmes qui n'avaient pas le droit de
sortir de leur maison et, d'autre part, pour que ses enfants, qui étaient
analphabètes, puissent être scolarisés.
Le 19 décembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement et ci-après : l'Office fédéral des migrations, ODM) a
rejeté la demande d'asile des intéressés au motif que leurs craintes de
persécution n'étaient plus d'actualité. Il a, en effet, relevé que les
Talibans avaient perdu le pouvoir en Afghanistan suite à l'intervention
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militaire des Etats-Unis et de leurs alliés, qu'un gouvernement
transitoire avait été instauré en date du 22 décembre 2001, qu'un
président intérimaire avait été élu, le 19 juin 2002, par la "Loya
Jirga" (grande assemblée coutumière) et que l'actuel gouvernement
s'était engagé à normaliser la situation et à faire de la sécurité une
priorité absolue. Dans la même décision, il a prononcé le renvoi de
Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le recours déposé contre cette décision, uniquement en tant qu'elle
prononçait l'exécution du renvoi de Suisse, et la demande de
restitution du délai pour recourir formulée simultanément, déposés le
20 février 2003, ont été déclarés irrecevables par l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA),
le 6 mars 2003.
B.
Par acte du 2 avril 2003, complété le 19 mai et le 8 août 2003,
A._______, B._______, E._______, C._______ et D._______ ont
sollicité de l'ODM le réexamen de sa décision du 19 décembre 2002,
tant sous l'angle de l'asile que sous celui du renvoi. Ils ont soutenu
que la situation générale des droits de l'homme en Afghanistan s'était
détériorée, que A._______, en qualité d'officier pour le régime
communiste de Najibullah puis pour l'Alliance du Nord du commandant
Massoud, était activement recherché par les autorités afghanes et que
sa tête avait été mise à prix par les membres du parti Hizb-e-Islami de
Gulbuddin Hekmatyar.
Ils ont notamment déposé en cause :
1. la copie d'un document du Hizb-e-Islami du 10 juillet 1992
ordonnant d'arrêter ou, cas échéant, de supprimer A._______ ;
2. l'original d'une "demande de renseignement" du gouvernement
islamique de transition du 24 août 2002 ordonnant aux autorités
d'arrêter A._______ s'il ne se présentait pas jusqu'au 6 septembre
2002 à la Direction générale de la sécurité nationale ;
3. la copie d'un courrier de la mère de A._______ du 25 mai 2003
(portant le no 5377668) adressé à la Direction générale de la
sécurité nationale, dans laquelle elle demandait les raisons pour
lesquelles des fonctionnaires de la sécurité nationale, en
possession de la "demande de renseignement" du 24 août 2002,
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étaient à la recherche de son fils A._______, alors que celui-ci
vivait à l'étranger ;
4. au verso du courrier précité, la réponse de la Direction générale,
selon laquelle A._______ serait responsable de la destruction de
"tout le matériel technique opérationnel" pour avoir "quitté son
travail de son propre gré [...] le 29 décembre 2000" ;
5. un bref certificat médical du 7 mai 2003 relatif à l'état de santé de
A._______ et quatre photographies.
C.
Le 6 novembre 2003, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération
des intéressés et souligné qu'un recours n'avait pas d'effet suspensif. Il
a estimé que la situation générale en Afghanistan avait évolué
favorablement sur les plans socio-économique et sécuritaire. Il a
également relevé que les moyens de preuve relatifs au risque
d'arrestation encouru par A._______ n'étaient que des copies sans
valeur probante. Il a en outre souligné qu'il n'était pas d'usage que les
autorités rendent public ce genre de documents, leur contenu ne
répondant d'ailleurs "à aucune logique car ne découlant pas des
allégations faites précédemment". Enfin, il a considéré que l'état de
santé du prénommé n'était pas d'une gravité de nature à le mettre en
danger en cas de retour en Afghanistan.
D.
Dans leur recours interjeté le 17 novembre 2003 auprès de la CRA,
A._______, B._______, E._______, C._______ et D._______ ont
repris les arguments de leur demande de réexamen. Ils ont en
particulier rappelé que A._______ était considéré, aux yeux des
autorités afghanes, comme un déserteur et responsable de la
destruction de matériel. Ils ont expliqué la manière dont ils avaient
obtenu les documents faisant état que A._______ est activement
recherché. Ils ont précisé que l'original du courrier du 25 mai 2003 (cf.
let. B ch. 3 supra) se trouvait auprès de la Direction générale de la
sécurité nationale, son destinataire. Ils ont conclu à l'annulation de la
décision de l'ODM et ont sollicité la restitution de l'effet suspensif à
leur recours.
Ils ont produit des documents relatifs à la situation des droits de
l'homme en Afghanistan et à leur bonne intégration en Suisse.
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E.
Par décision incidente du 24 novembre 2003, le juge instructeur alors
compétent a autorisé les recourants à attendre en Suisse l'issue de la
procédure, leur a imparti un délai pour produire un rapport médical
circonstancié relatif à l'état de santé de A._______ et a requis le
versement d'une avance de Fr. 1'200.- en garantie des frais présumés
de la procédure, somme qui a été versée le 3 décembre 2003.
Par courrier du 17 décembre 2003, les recourants ont déposé le
rapport médical requis.
F.
Par décision du 15 janvier 2004, la CRA a rayé du rôle le recours du
17 novembre 2003 en tant qu'il concernait E._______. Elle a en effet
relevé que le prénommé, selon une communication de l'autorité [...] du
31 août 2003, avait disparu depuis le 31 août 2003.
Le 23 février 2004, E._______ a réapparu et a été entendu par
l'autorité [...]. Il n'a pas sollicité la réouverture de la procédure le
concernant.
G.
Par décision du 25 février 2004, l'ODM a partiellement reconsidéré sa
décision du 19 décembre 2002 et a mis A._______, B._______,
C._______ et D._______ au bénéfice d'une admission provisoire.
H.
Dans sa détermination du 18 mars 2004, l'ODM a proposé le rejet du
recours sur les questions de la qualité de réfugié et de l'asile. Il a émis
d'importantes réserves quant à l'authenticité du document du
gouvernement islamique de transition du 24 août 2002. Il a, en effet,
relevé qu'il n'était pas crédible que le gouvernement s'intéressât "à
des faits dont les Talibans ont eu à se plaindre" ni que ce document fût
transmis à la famille des recourants, ce qui aurait rendu impossible
l'arrestation du suspect. Il a également souligné que le gouvernement
afghan avait d'autres préoccupations que de poursuivre des
personnes sans fonction importante qui, de surcroît, se trouvaient à
l'étranger et ne présentaient aucun danger pour le régime de
transition.
S'agissant de la crainte exprimée par A._______ d'être condamné à
mort en raison de sa désertion, l'ODM a relevé que plusieurs
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amnisties concernant les réfractaires et les déserteurs avaient été
promulguées afin de renforcer la cohésion nationale.
I.
Dans leur réplique du 26 mars 2004, les recourants ont soutenu que le
document du 24 août 2002 était authentique et que A._______ risquait
d'être condamné à mort parce qu'il avait été "communiste sous les
ordres de feu le colonel Massoud".
J.
Dans un courrier du 4 mars 2005, A._______ a répété que le
gouvernement actuel ne lui avait pas pardonné la désertion du champ
de bataille et qu'il avait prétexté la destruction d'un appareil de
communication dont il avait la responsabilité pour lancer contre lui
"auprès du Ministère public et des organes de sécurité" l'ordre de
l'arrêter ou de l'assassiner. Il a exposé qu'il ne pourrait pas être gracié
en raison de son passé en tant qu'officier auprès du régime
communiste et membre du PDPA.
Il a déposé l'original de la lettre de sa mère du 25 mai 2003 (cf. let. B
ch. 3 supra) ainsi que des rapports médicaux relatifs à son état de
santé et à celui de son épouse.
K.
Dans une deuxième détermination du 9 juin 2005, l'ODM a, de
nouveau, proposé le rejet du recours. Il a en particulier relevé que la
lettre du 25 mai 2003, laquelle faisait état d'événements ni avérés ni
étayés, n'avait pas de valeur probante dans la mesure où elle avait été
rédigée par une personne acquise à la cause des recourants. Il a
également souligné qu'il n'était pas crédible que les autorités afghanes
investissent des moyens matériels et humains pour rechercher une
personne disparue depuis des années, dont la culpabilité n'avait pas
été établie et qui, de plus, était un fidèle compagnon de Massoud. Il a
enfin relevé que le climat de réconciliation nationale ne se prêtait pas
"à ce genre de chasse aux sorcières".
L.
Dans leurs observations du 27 juin 2005, les recourants ont confirmé
leurs griefs et conclusions. Ils ont précisé que A._______ avait fait
l'objet d'un ordre de comparaître devant la Cour suprême militaire, le
14 décembre 2002 et que, n'ayant pas comparu, il risquait d'être jugé
par contumace.
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M.
Le 31 juillet 2005, F._______ est entrée en Suisse. Sa demande
d'asile, déposée le 18 août suivant, a été rejetée par l'ODM, le 25
janvier 2007. Cette autorité a toutefois mis F._______ au bénéfice
d'une admission provisoire en Suisse en raison du caractère inexigible
de l'exécution de son renvoi. Le recours, interjeté le 26 février 2007
contre cette décision en matière d'asile, fait l'objet d'une procédure
séparée (dossier ODM : N_______ ; dossier TAF : E-1543/2007).
N.
Le 7 décembre 2006, les recourants ont déposé des documents
relatifs à leur bonne intégration en Suisse (contrat de travail,
attestation, etc.).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi.
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne CRA au 31
décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent. Tel est le cas en l'espèce. Le nouveau
droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
En premier lieu, il convient de se prononcer sur le grief des recourants
selon lequel l'autorité inférieure a violé leur droit d'être entendu en
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statuant sans leur avoir donné, au préalable, la possibilité de se
déterminer sur les raisons qui ont amené l'ODM à douter de
l'authenticité des documents produits. Cette question peut demeurer
indécise. En effet, même en admettant qu'il y a eu violation, force est,
d'une part, de constater que les recourants ont eu l'occasion, tout au
long de la procédure de recours, de prendre position à ce sujet ; force
est, d'autre part, d'admettre que l'informalité reprochée n'est de toute
manière pas grave au point de justifier une cassation de la décision
attaquée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 1994 no 1 consid. 6b p. 15ss,
JICRA 1995 no 6 consid. 3d p. 62, JICRA 2004 no 38 consid. 7.1
p. 265).
3.
3.1 Il y a maintenant lieu de déterminer si, par leur requête du 2 avril
2003 intitulée "demande en reconsidération", complétée le 19 mai et le
8 août 2003, les recourants ont introduit une procédure extraordinaire
(de révision ou de réexamen) ou une seconde demande d'asile.
En effet, la demande visant à l'établissement de la qualité de réfugié,
présentée par un étranger qui a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile
infructueuse, doit être traitée conformément à la disposition de l'art. 32
al. 2 let e de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par
conséquent comme une seconde demande d'asile, à moins que des
motifs de révision ne soient invoqués (cf. JICRA 2006 no 20 consid. 2.3
p. 214, JICRA 1998 no 1 consid. 6).
L'art. 32 al. 2 let. e LAsi ancre ainsi dans la loi le règlement des
demandes de réexamen motivées par une modification notable de
circonstances, autrement dit pour des faits postérieurs à un précédent
prononcé de non-entrée ou de refus d'asile (également appelées
"demandes d'adaptation") ; c'est la raison pour laquelle cette
disposition légale retient, comme condition d'application, l'invocation
non suffisamment substantielle de faits propres à motiver la qualité de
réfugié qui se sont produits "dans l'intervalle", c'est-à-dire dans le laps
de temps consécutif "à une procédure d'asile qui s'est terminée par
une décision négative, à un retrait de la précédente demande ou à un
retour dans le pays d'origine". En revanche, lorsque le requérant
allègue de nouveaux faits, antérieurs à une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile ou de refus de l'asile, ou qu'il produit
de nouveaux moyens de preuve qui visent à établir de tels faits, sa
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demande doit être considérée comme une demande de révision au
sens de l'art. 66 al. 2 PA, et cela pour autant que la cause ait déjà fait
l'objet d'une décision matérielle sur recours ; en revanche, lorsque
dans cette même hypothèse, la cause n'a fait l'objet que d'une
décision de première instance entrée en force, ou lorsqu'un recours a
été déclaré irrecevable, la demande doit être considérée comme une
demande de réexamen, qui n'est qu'un moyen de droit subsidiaire à la
voie de droit extraordinaire qu'est l'institution de la révision (cf. JICRA
1998 no 8 p. 51ss et JICRA 1995 no 21 consid. 1c p. 204, et réf. cit., sur
les notions de révision et de réexamen).
3.2 En l'espèce, la requête des recourants constitue une demande de
réexamen en tant qu'elle se fonde sur la production de moyens de
preuve antérieurs à la décision querellée, censés attester la
détérioration des droits humains en Afghanistan et les risques de
préjudices encourus par A._______, en cas de retour dans ce pays,
de la part des membres du mouvement Hizb-e-Islami (cf. let. B ch. 1)
et du gouvernement islamique de transition (cf. let. B ch. 2).
En revanche, dite requête doit être considérée comme une seconde
demande d'asile en tant qu'elle se base sur la production des moyens
de preuve cités sous la let. B ch. 3 et 4 ci-dessus. En effet, ceux-ci
sont postérieurs à la décision prise par l'ODM, le 19 décembre 2002,
et tendent à démontrer des faits qui n'ont jamais été allégués en
procédure ordinaire.
3.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal statue, en premier lieu,
sur les motifs de réexamen invoqués par les intéressés dans leur
requête du 2 avril 2003 (cf. consid. 4 ci-après), puis se déterminera sur
les motifs constituant une nouvelle demande d'asile (cf. consid. 5 ci-
après).
Il y a lieu de préciser que la cause étant devenue sans objet en
matière de renvoi (cf. let. G supra), seuls les arguments pertinents en
matière d'asile seront examinés. Doivent donc être d'emblée écartés
de l'examen, car non décisifs, les arguments relatifs à la bonne
intégration des intéressés en Suisse, à leurs problèmes de santé et à
la situation générale des droits humains en Afghanistan.
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4.
4.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue en procédure
administrative. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 4 aCst.,
actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. Une demande de réexamen ne
constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de
s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération
qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs prévus
par les dispositions sur la révision, applicables par analogie (JICRA
1995 no 21 p. 199ss, JICRA 1993 no 25 consid. 3b p. 179) ou
lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances
depuis le prononcé de la décision matérielle finale de première ou
seconde instance.
4.2 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives. En
conséquence, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de
première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le
requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de
preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire
(cf. art. 66 al. 3 PA ; JICRA 2003 no 17 consid. 2b p. 103, JICRA 1994
no 27 consid. 5e p. 199 et arrêt cité).
4.3 En l'occurrence, il convient d'écarter le document émanant
prétendument du Hizb-e-Islami du 10 juillet 1992 ordonnant d'arrêter
ou, cas échéant, de supprimer A._______. En effet, sa production est
manifestement tardive au sens de l'art. 66 al. 3 PA, applicable par
analogie à la procédure de réexamen, dès lors qu'elle date du 19 mai
2003 et que les recourants n'ont donné aucune explication pour
justifier que cette pièce n'ait pas pu être versée au dossier au cours de
la procédure ordinaire.
Au demeurant, ce moyen de preuve n'est pas propre à conduire à une
modification, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié
et de l'octroi de l'asile, de la décision rendue par l'ODM, le 19
décembre 2002. En effet, si alors qu'il était à Kaboul, le recourant a
été épargné par le Hizb-e-Islami parce qu'il était sous la protection de
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Massoud (pv de l'audition cantonale p. 5), il n'y a pas de raison de
penser qu'il ne pourrait pas compter sur celle du maréchal Fahim pour
qui il a travaillé en étroite collaboration (pv de l'audition cantonale
question 12 p. 6). Fahim, qui a été l'adjoint de Massoud, a
successivement été ministre de la Défense entre 2001 et 2004, élu au
Parlement en 2006 et nommé conseiller supérieur du président Karzaï
à la sécurité. A._______ ne saurait se prévaloir du fait qu'il aurait
déserté l'armée de Massoud (détermination du 27 juin 2005 p. 4 cité
let. L supra) pour prétendre ne pas pouvoir profiter de la protection de
Fahim. En effet, interrogé sur les circonstances de sa fuite de Takhar, il
a déclaré qu'en raison de la guerre, chacun avait dû fuir et se cacher
où il pouvait et que même Massoud avait envoyé sa famille au
Tadjikistan (pv de l'audition cantonale p. 6). Fahim ne saurait donc lui
reprocher d'avoir déserté et lui refuser son appui.
4.4 La "demande de renseignement" du 24 août 2002, outre que sa
production est également tardive, n'est pas non plus déterminante. En
effet, le gouvernement islamique de transition, s'il avait voulu procéder
à l'arrestation de A._______, n'aurait pas émis un tel document plus
de deux ans après le départ du prénommé d'Afghanistan. De plus, ce
document présente une contradiction intrinsèque. En effet, sa
première partie est une convocation à se présenter jusqu'au 6
septembre 2002 au plus tard avec menace d'arrestation en cas de
non-comparution. Elle n'est pas compatible avec l'ordre donné, dans la
deuxième partie du document, à tous les postes de sécurité de la ville
d'arrêter l'intéressé et de l'amener à la Direction de la sécurité
nationale.
4.5 Enfin, il convient d'écarter le document de l'hôpital attestant des
graves brûlures subies par un des fils de A._______, dès lors que ces
blessures ont été infligées dans un contexte de guerre (pv de l'audition
cantonale p. 4 et 6) et ne sauraient être décisives pour l'octroi de la
qualité de réfugié et de l'asile.
4.6 Au vu de ce qui précède, la requête du 2 avril 2003, en tant qu'elle
constitue une demande de réexamen, ne peut qu'être rejetée, dans la
mesure où elle n'est pas devenue sans objet.
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5.
5.1 S'agissant des motifs constituant une deuxième demande d'asile,
les intéressés ont déposé deux documents (cf. let. B 3 et 4 supra)
censés démontrer qu'en cas de retour en Afghanistan, ils seraient les
victimes de persécutions du gouvernement Karzaï, en raison des
activités exercées par A._______, en tant qu'officier sous le régime
communiste du président Najibullah, puis pour l'Alliance du Nord
dirigée par Massoud. Ils ont par ailleurs précisé que A._______ avait
fait l'objet d'un ordre de comparaître devant la Cour suprême militaire
(cf. let. L supra).
5.2 Ces motifs et moyens, considérés à tort par l'ODM comme une
demande de réexamen alors qu'il s'agit de motifs constitutifs d'une
deuxième demande d'asile (cf. consid. 3.2), auraient dû amener
l'autorité inférieure à prononcer une décision de non-entrée en
matière, en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, au lieu d'une
décision de rejet de la demande de réexamen. Cette erreur portant sur
la qualification juridique de la demande des recourants peut être
corrigée d'office par le Tribunal, en tant qu'autorité de recours, dès lors
que ceux-ci n'ont encouru aucun préjudice en raison du prononcé
d'une décision de rejet de leur demande, considérée comme une
demande de réexamen, en lieu et place d'une décision de non-entrée
en matière fondée sur l'art. 32 al. 2 let. e LAsi.
5.3 Selon cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure
d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative, a retiré
sa demande ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance
alors que la procédure était en suspens. Cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsque des faits propres à motiver la qualité
de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se
sont produits dans l'intervalle (cf. JICRA 2005 no 2 p. 13ss, JICRA
2000 n° 14 p. 102ss).
5.4 En l'espèce, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la
clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la
qualité de réfugiés des recourants. En effet, les motifs et moyens de
preuve cités au considérant 5.1 ne permettent manifestement pas de
conclure que A._______ pourrait être persécuté par le gouvernement
Karzaï.
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5.4.1 D'une part, seules les personnalités haut placées de l'ancien
régime communiste (tels les ministres, les directeurs et les généraux)
qui ont commis de graves violations des droits de l'homme risquent
des préjudices en cas de retour dans leur pays ; il en va de même de
leurs proches lorsque ces violations ont été de très grande ampleur.
Quant aux membres moins profilés de l'ex-régime communiste, ils
peuvent courir un certain danger, lequel doit être apprécié en fonction
des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, tels le réseau
social, le statut familial, le passé politique, l'implication (ou non) dans
des violations des droits de l'homme, ou encore, l'appartenance à un
clan influent en mesure de protéger la personne concernée. Ainsi,
ceux qui ont exercé une fonction technique dans l'appareil d'Etat sont
considérés comme politiquement neutres car ils n'ont causé de
dommage sérieux à quiconque. En outre, les simples membres du
PDPA ne courent, en règle générale, pas de risque de persécution (cf.
Home Office, Border & Immigration Agency, Country of Origin
Information Report, Afghanistan, 7 septembre 2007, ch. 16, spéc. ch.
16.16 à 16.31, et les réf. cit. ; JICRA 2004 no 24 spéc. consid. 4a p.
158s., JICRA 2005 no 18 spéc. consid. 5.7.2 et 5.7.3 p. 164ss).
En l'occurrence, A._______ n'a pas démontré avoir appartenu à l'une
ou l'autre des catégories susmentionnées de collaborateurs
hautement profilés de l'ancien pouvoir communiste de nature à lui
valoir la vindicte du régime du président Karzaï ou de la population
locale. En effet, le commandant Massoud, qui connaissait les activités
du recourant sous le régime communiste, ne l'aurait pas pris à son
service si l'intéressé avait joué un rôle important sous le régime
communiste. Pour le même motif, A._______ n'aurait pas non plus pu
vaquer à ses occupations, comme vendeur de tapis à Mazar-e-Sharif
dans le magasin de son beau-père.
A._______ n'a pas de raison non plus de craindre d'être exposé à des
persécutions de la part du gouvernement Karzaï en raison des
activités qu'il aurait exercées pour l'Alliance du Nord du commandant
Massoud. D'une part, plusieurs de ses membres font actuellement
partie de l'actuel gouvernement et, d'autre part, le général Fahim, pour
lequel A._______ a dit avoir travaillé et qui aurait fui Taloqan en même
temps que le recourant (pv de l'audition cantonale question 14 p. 6),
est aujourd'hui conseiller du président Karzaï à la sécurité après avoir
été son ministre de la Défense (cf. considérant 4.3 supra). Le général
Abdul Rashid Dostum (cf. détermination des recourants du 27 juin
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2005 p. 3, cité sous let. L supra) est quant à lui le chef de l'armée
afghane. Sur ce point, il sied d'écarter l'affirmation de A._______
selon laquelle il aurait été actif sous les ordres de Dostum à Mazar-e-
Sharif. En effet, ce fait n'a été allégué ni durant les auditions ni dans la
lettre du 25 mars 2003 (cf. dossier ODM pièce A 35/4) et il contredit
les allégations de A._______ (cf. pv de l'audition cantonale p. 6 : "[...],
c'était le personnel du Dr Najibullah [...] qui travaillait pour Dostum. Ils
n'avaient pas besoin de mes services").
Enfin, l'allégation selon laquelle A._______ aurait été appelé à
comparaître devant la Cour suprême ne saurait être retenu, dès lors
que ce fait n'a été invoqué ni en procédure ordinaire, ni dans la lettre
précitée du 25 mars 2003, mais pour la première fois dans les
explications manuscrites annexées au recours du 17 novembre 2003.
Bien plus, il n'est étayé par aucun élément concret et les moyens de
preuves produits attestant de recherches du gouvernement actuel ne
permettent pas de le rendre crédible (cf. consid. 4.4 supra et 5.4.2
infra).
5.4.2 D'autre part, les moyens de preuve produits (cf. let. B ch. 3 et 4
supra) sont sans valeur probante et doivent être écartés. Ils ne
sauraient en effet donner plus de crédibilité aux risques de
persécution allégués par les recourants. Ainsi, la demande de
renseignement de la mère de A._______ n'aurait pas dû être rédigée
sur papier officiel ; inversement, les autorités auraient dû répondre sur
papier officiel et non sur papier blanc, au verso de la lettre de celle-ci.
Il est, par ailleurs, incompréhensible que l'original de la demande
précitée ait pu être versée au dossier (cf. let. J supra), puisque celle-ci
avait été adressée à la Direction générale de la sécurité nationale et
compte tenu des explications des recourants qui ont précisé que les
originaux de la demande et de la réponse étaient restés auprès de la
Direction générale de la sécurité nationale et que seule une copie
avait été délivrée à la mère de A._______ (cf. explications manuscrites
en annexe du recours du 17 novembre 2003). De surcroît, la réponse
des autorités ne correspond pas aux allégations de A._______, lequel
a clairement affirmé qu'il avait fui Taloqan en juin 2000 (et non le 29
décembre 2000, soit postérieurement à la date de sa demande d'asile
en Suisse).
5.5 Au vu de ce qui précède, le recours ne peut donc qu'être rejeté.
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6.
6.1 Vu l'ampleur et la complexité de la cause, étant également relevé
que les recourants ne sont pas exempts de tout reproche dans les
difficultés liées au traitement de celle-ci, les frais de la procédure sont
fixés à Fr. 1'200.-. Dans la mesure où les recourants ne sont déboutés
qu'en matière d'asile, seule la moitié des frais est mise à leur charge
(art. 63 al. 1 PA et des art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
6.2 Les recourants ont obtenu gain de cause en matière d'exécution
du renvoi. Il se justifie donc de leur allouer des dépens réduits de
moitié (cf. art. 7 al. 2 FITAF). Ceux-ci, vu le décompte de prestations
du mandataire des recourants du 30 janvier 2008, sont fixés à Fr.
1'485.- (TVA comprise).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours interjeté le 17 novembre 2003 contre la décision de l'ODM
du 6 novembre 2003 est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu
sans objet.
2.
Une partie des frais de procédure, à hauteur de Fr. 600.-, est mise à la
charge des recourants. Ces frais sont intégralement compensés par
l'avance de frais, de Fr. 1'200.-, versée le 3 décembre 2003. Le solde
de Fr. 600.- sera restitué aux intéressés.
3.
L'ODM est invité à allouer aux recourants le montant de Fr. 1'485.- à
titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexes :
original de la décision attaquée, ainsi qu'un formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de
l'enveloppe ci-jointe)
- à l'autorité inférieure (n° réf. N_______ ; en copie ; par courrier
interne)
- au canton de Neuchâtel (en copie ; par lettre simple)
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Yves Beck
Expédition :
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