Cour V
E-6451/2007/egc
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 0 7
François Badoud (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Kurt Gysi, juges,
Grégory Sauder, greffier.
X._______, né le (...), de nationalité inconnue,
représenté par Y._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure,
décision du 21 septembre 2007 de non-entrée en
matière, de renvoi et d'exécution du renvoi / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6451/2007
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ en date du
27 août 2007,
la décision du 21 septembre 2007, par laquelle l'ODM n est pas entré
en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 24 septembre 2007, contre cette décision et
régularisé, le 2 octobre 2007,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et que
son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
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qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de
sa demande d'asile,
qu'il n'a pas établi avoir des motifs excusables de ne pas être à même
de se procurer de tels documents,
qu'il n'est pas crédible que le père de l'intéressé lui ait fait établir un
passeport, alors qu'il était encore enfant, tout en lui précisant qu'il
pourrait l'utiliser dès ses vingt ans,
qu'un tel document a, en effet, une durée de validité limitée et, par
définition, est établi en vue de voyager dans ce délai déterminé,
qu'au demeurant, il paraît inconcevable de faire établir un passeport à
un enfant, alors que celui-ci est censé ne pas pouvoir l'utiliser avant
l'âge adulte,
que, de par ailleurs, la description qu'a faite l'intéressé de son périple
du Soudan jusqu'en Suisse est dépourvu de toute crédibilité,
qu'il a ainsi déclaré avoir voyagé en compagnie d'un homme d'Eglise,
lequel l'aurait tenu par la main lors des contrôles aux frontières
aéroportuaires et aurait présenté, à sa place, les documents de
voyage,
que cette allégation stéréotypée n'est manifestement pas compatible
avec la réalité des contrôles d'identité particulièrement méticuleux qui
sont effectués dans les aéroports,
qu'il n'a, de plus, été capable de désigner ni le lieu de son départ ni
ceux de son escale ou de son arrivée,
qu'au vu de ce qui précède, il est permis de conclure qu'il a cherché à
occulter les réelles circonstances de son voyage et que, par
conséquent, il devait disposer de documents de voyage,
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qu'ainsi, s'agissant de la question de la production de documents de
voyage ou de pièces d'identité, le Tribunal fait siennes les
constatations de l'ODM,
qu'il ne ressort pas du dossier que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3
let. b LAsi soit réalisée,
que, conformément à la jurisprudence récente, il n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, lorsque, déjà sur la base d'un examen
sommaire, il est possible de constater que le requérant d'asile n'a
manifestement pas la qualité de réfugié,
que ce constat peut résulter de l'absence de vraisemblance ou encore
du manque de pertinence des allégués (ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 et
5.6.5 p. 89ss),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il provenait
du Soudan, plus particulièrement de la région du Darfour,
qu'il n'a pu répondre que de manière lacunaire aux questions qui lui
ont été posées à ce sujet,
qu'à titre d'exemples, il n'a été en mesure ni d'indiquer dans quelle
partie du Darfour se trouve son village, ni de le situer par rapport à
Nyala, ville dans laquelle il a allégué s'être réfugié, ou d'estimer la
distance qui l'en sépare,
que, de même, il a faussement précisé que seules trois tribus vivaient
au Darfour et n'a pas été apte à fournir d'indications s'agissant de la
faction des Jenjawids,
qu'on ne peut justifier des lacunes aussi importantes au seul motif que
l'intéressé n'aurait pas été scolarisé,
que ce motif n'est, de plus, pas crédible,
qu'interrogé sur le fait qu'il sache écrire sans avoir été scolarisé,
l'intéressé a expliqué avoir appris à écrire en cinq mois avec le pasteur
qui l'avait recueilli dans son église avant son départ du pays,
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que, cependant, sur le vu de la feuille de données personnelles qu'il a
rempli seul, il n'est pas vraisemblable qu'il ait acquis une écriture aussi
assurée en si peu de temps,
qu'enfin, l'intéressé a allégué que ses parents parlaient anglais et
arabe (cf. procès-verbal du 13 septembre 2007, p. 8), tout en ayant
précisé que sa mère parlait arabe avec son père (cf. procès-verbal du
31 août 2007, p. 2),
que, cependant, bien qu'il ait affirmé parler également ces deux
langues (cf. procès-verbal du 13 septembre 2007, p. 8), il n'a pas été
en mesure de compter jusqu'à dix en arabe et n'a pu prononcer que
quelques mots de base (cf. ibidem, p. 9),
que cet élément vient renforcer les doutes quant à son origine
soudanaise,
qu'en effet, il maîtriserait mieux l'arabe si cette première langue était
réellement celle que parlaient entre eux ses parents,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recourant n'ayant apporté ni arguments ni moyens de
preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé,
qu'en conséquence, il n'y a aucune raison d'admettre que le recourant
a quitté son pays d'origine pour les motifs avancés,
que les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se
justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière,
que la première exception au prononcé d'une non-entrée en matière
prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée,
que reste à examiner si la seconde exception prévue par cette
disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction
s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi,
que le caractère licite, exigible et possible de l'exécution du renvoi doit
être examiné d'office,
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que, cependant, ce principe de l'instruction est limité par le devoir de
collaboration de l'intéressé à la constatation des faits (cf. art. 8 al. 1
LAsi),
qu'en l'espèce, en dissimulant les réels motifs l'ayant conduit à quitter
son pays d'origine et les circonstances de son voyage jusqu'en Suisse,
le recourant a violé son devoir de collaboration,
que, pour cette raison, et en l'absence de tout élément établi à
satisfaction de droit permettant de déterminer son pays d'origine,
l'autorité n'a pas à entreprendre des mesures d'instruction
complémentaires afin de rechercher d'éventuels empêchements à
l'exécution de son renvoi,
que la seconde exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est
donc pas réalisée,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du requérant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure,
que vu les motifs relevés ci-dessus, c'est donc également à bon droit
que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant
et l'exécution de cette mesure,
que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de
procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision
sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
qu au vu de l issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire du recourant, par courrier recommandé avec un
bulletin de versement en annexe ;
- à l'autorité inférieure ;
- à l'autorité cantonale compétente, (...), par pli simple.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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