B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6451/2017
51/
Ar r ê t d u 1 7 no vemb r e 2 0 1 7
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de David R. Wenger, juge ;
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Côte d'Ivoire,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 31 octobre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par A._______ en Suisse, le 16 août 2017,
le procès-verbal de son audition au Centre d’enregistrement et de procé-
dure (CEP) de Vallorbe, du 28 août 2017,
la décision du 31 octobre 2017, notifiée le 6 novembre 2017, par laquelle
le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du précité, a prononcé son trans-
fert en Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'ab-
sence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 13 novembre 2017 contre cette décision,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art.
83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de
transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer,
en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment
l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et l'éta-
blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
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qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. art. 106 al. 1 LAsi a contrario ; cf. aussi ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
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demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 ;
2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2),
le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une de-
mande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet exa-
men ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement
Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné respon-
sable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit
international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu’en l’occurrence, l’intéressé a déclaré, lors de son audition sur ses don-
nées personnelles, avoir quitté son pays, à une date indéterminée, par
avion à destination du Maroc,
qu’arrivé dans un aéroport dont il ne connaissait pas le nom, il aurait gagné
Tanger, aidé par un passant,
qu’il y serait resté un mois avant de tenter de traverser la méditerranée sur
un zodiac,
qu’il aurait été secouru en mer,
qu’après avoir rejoint un port espagnol, il aurait été logé par les autorités
dans une villa avant de rejoindre Bilbao par ses propres moyens,
qu’il serait resté en Espagne environ une semaine avant de gagner la
Suisse en transitant trois jours par Paris,
qu’en date du 12 septembre 2017, le SEM a requis des autorités espa-
gnoles des informations sur la personne du recourant,
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que, le 18 octobre suivant, les autorités espagnoles ont fait savoir au SEM
que le recourant était entré irrégulièrement en Espagne, le 16 juin 2017,
que le 19 octobre 2017, s’appuyant sur ces informations, le SEM a soumis
aux autorités espagnoles, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge du recourant,
que le 26 octobre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge le recourant, sur la base de l’art. 13 par. 1 du règlement
Dublin III,
qu’interrogé, lors de son audition, sur ses éventuelles objections à un trans-
fert en Espagne, l’intéressé a déclaré qu’il n’avait jamais demandé l’asile
en Espagne, que, dans ce pays, se trouvaient des amis de son oncle qui
ne voulaient pas le voir, et qu’il ne parlait pas l’espagnol,
que, dans la décision contestée, le SEM a souligné à bon escient que
la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est définie
selon les critères fixés dans le règlement Dublin III,
que ce règlement ne confère en effet pas aux demandeurs d'asile le droit
de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit
traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme
Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.3),
qu’il a ajouté qu’en cas de problèmes, en Espagne, avec des tiers, il ap-
partenait à l’intéressé de s’adresser aux autorités espagnoles compé-
tentes en vue de leur demander protection et que la méconnaissance de
la langue nationale ou des langues nationales de l’Etat compétent pour
statuer sur une demande d’asile ne remet pas en question son transfert,
que, dans son recours, l’intéressé ne fait plus valoir d’autre obstacle à
son transfert en Espagne que son désir de voir sa demande d’asile être
traitée en Suisse,
qu’au vu de ce qui précède, la compétence de l'Espagne est donc donnée,
qu'il n’y a pas lieu d’admettre que l’Espagne connaîtrait des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile, au point que le principe de non-
refoulement n'y serait pas respecté et entraînerait un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
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que l’Espagne est non seulement liée par cette CharteUE mais est aussi
signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en ap-
plique les dispositions,
que cet Etat est ainsi présumé respecter la sécurité des requérants d'asile
et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen,
qu’en l’occurrence, le recourant n'a pas encore déposé de demande d'asile
en Espagne,
qu’il lui incombera d’y entreprendre les démarches dans ce sens, puis de
faire usage des droits que lui accordera la procédure ainsi ouverte,
qu’en Espagne, il devrait pouvoir solliciter, sans trop de difficultés, une as-
sociation de soutien aux requérants d'asile ou une œuvre d'entraide pour
l'aider dans ses démarches auprès des autorités compétentes en matière
d'asile,
que, si – après son retour en Espagne – il devait être contraint par les
circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine,
ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son
encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamen-
taux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des
autorités espagnoles en usant des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, la présomption de sécurité attachée au respect
par l’Espagne de ses obligations tirées du droit international public et du
droit européen n'étant pas renversée ni même contestée, une vérification
plus approfondie et individualisée des risques dans cet Etat de destination
n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le
partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des de-
mandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que l’Espagne demeure dès lors responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III,
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que le SEM a, à bon droit, refusé de faire application de la clause discré-
tionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec
l'art. 29a al. 3 OA 1,
que l'intéressé n'a pas fait valoir d'éléments qui auraient pu imposer au SEM
un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humani-
taires,
que le SEM a ainsi motivé sa décision en tenant compte de tous les éléments
allégués par le recourant,
qu’en regard de l'art. 29a al. 3 OA 1, il a aussi exercé correctement son pou-
voir d'appréciation, sans faire preuve d'arbitraire ni violer le principe de la
proportionnalité ou de l'égalité de traitement,
que le Tribunal ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à
celle de l'autorité inférieure, son contrôle se limitant à vérifier si celle-ci a
exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9
consid. 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi),
que le recours doit par conséquent être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber François Pernet