B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-645/2013
A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leurs trois enfants
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
Serbie,
représentés par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ;
décision de l'ODM du 8 janvier 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée le 8 janvier 2012 par les recourants, pour
eux-mêmes et leurs enfants, en Suisse,
la décision du 1er février 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande, a prononcé leur renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt E-755/2012 du 16 février 2012, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 9 février 2012
contre la décision précitée,
la demande de reconsidération de la mesure d'exécution du renvoi,
déposée le 3 décembre 2012 auprès de l'ODM, invoquant une
dégradation de l'état de santé de la recourante et de sa fille D._______
ainsi que la bonne intégration de la famille en Suisse et concluant à
l'octroi d'une admission provisoire, accompagnée de deux rapports
médicaux des 13 août et 11 septembre 2012, de deux lettres
d'enseignants des enfants des recourants et de six lettres de soutien de
personnes de l'entourage de la famille,
la décision incidente du 7 décembre 2012, par laquelle l'ODM, ayant
estimé que la demande de reconsidération était d'emblée vouée à
l'échec, a implicitement rejeté la demande de dispense de l'avance des
frais de procédure et a imparti aux recourants un délai au 21 décembre
2012 pour s'acquitter d'une avance de frais de 600 francs, en application
de l'art. 17b LAsi, en leur indiquant qu'à défaut de paiement dans le délai
imparti, il ne serait pas entré en matière sur leur demande de
reconsidération,
la décision du 8 janvier 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM,
constatant que l'avance de frais n'avait pas été versée dans le délai
imparti, n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération du
3 décembre 2012 et a constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire
de sa décision du 1er février 2012,
le recours interjeté le 7 février 2013 contre cette décision, concluant à
l'annulation des décisions de l'ODM des 7 décembre 2012 et 8 janvier
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2013 et au prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à la "restitution
de l'effet suspensif" et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
l'ordonnance du Tribunal du 8 février 2013, suspendant l'exécution du
renvoi des recourants à titre de mesures superprovisionnelles, dans
l'attente de la réception des dossiers,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
qu'une décision incidente de l'ODM concernant la perception d'une
avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée
que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18
consid. 4 p. 215 ss),
que le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours,
qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision,
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que, dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation
qui peut être déféré en justice par voie de recours,
qu'en revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la
contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être
prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36
consid. 1b),
qu'en l'espèce, la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité d'une
demande de reconsidération du 3 décembre 2012, pour cause de non-
paiement d'une avance de frais,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette
décision d'irrecevabilité (cf. ATAF 2007/18 spéc. consid. 4.5),
que partant, les conclusions des recourants tendant à admettre l'illicéité
ou l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi et à prononcer l'admission
provisoire vont au-delà de l'objet de la contestation et sont donc
manifestement irrecevables,
qu'en principe, une demande de réexamen (ou reconsidération) ne
constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire),
que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations, soit
lorsqu'elle constitue une "demande de réexamen qualifiée" - en l'absence
de motifs de révision "stricto sensu" ressortissant à la compétence du
Tribunal - en principe lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours
(ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et
que le requérant invoque un des motifs de révision "lato sensu" prévus à
l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une
"demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision
concernée ou, lorsque la décision a fait l'objet d'un arrêt matériel sur
recours, depuis le prononcé de cet arrêt (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1
p. 367s et juris. cit.),
que la demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de
première instance sa décision parce que, postérieurement à son
prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits, ou
exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification
notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368),
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qu'une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives, de sorte qu'il y
a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée
en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà
connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se
fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être
invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA ; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 103, JICRA 1994 no 27 consid. 5e p. 199
et arrêt cité),
que si, à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, une
personne dépose une demande de réexamen, l'office peut percevoir du
requérant une avance de frais équivalant aux frais de procédure
présumés et lui impartit un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut
de paiement, il n'entrera pas en matière (cf. art. 17b al. 3 LAsi),
que, toutefois, l'office peut dispenser cette personne du paiement des
frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît pas
d'emblée vouée à l'échec (cf. art. 17b al. 2 LAsi),
qu'en l'occurrence, par décision incidente du 7 décembre 2012, l'ODM a
procédé à un examen prima facie des motifs invoqués à l'appui de la
demande de reconsidération de 3 décembre 2012 et a conclu à l'absence
de chance de succès de cette dernière,
qu'il a alors implicitement rejeté la demande de dispense du paiement de
l'avance des frais de procédure présumés et a requis des recourants le
versement d'une avance des frais, sous peine d'irrecevabilité de leur
demande de reconsidération,
que la somme requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti, l'ODM
"n'est pas entré en matière" sur la demande de reconsidération par
décision du 8 janvier 2013,
qu'il convient donc de déterminer si l'ODM était fondé à demander aux
recourants le paiement d'une avance de frais, conformément à
l'art. 17b al. 3 LAsi, au motif que leur demande de reconsidération était
d'emblée vouée à l'échec et, le cas échéant, si c'est à bon droit que cet
office a rendu une décision d'irrecevabilité en raison du défaut de
paiement de ladite avance,
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qu'en l'occurrence, les intéressés ont sollicité l'adaptation de la décision
du 1er février 2012, en raison de la dégradation - postérieure au 16 février
2012 - de l'état de santé psychique de la recourante et de celui de sa fille
et du fait qu'elles n'auraient pas accès aux soins appropriés dans leur
pays d'origine en raison de leur appartenance à l'ethnie rom,
que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution ne devient inexigible, en cas de retour dans le pays d'origine
ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5b),
qu'à l'appui de leur demande de reconsidération, les recourants ont
déposé deux rapports médicaux, l'un daté du 13 août 2012 et concernant
la recourante, l'autre du 11 septembre 2012 et concernant l'enfant
D._______,
qu'il ressort du rapport médical du 13 août 2012 que la recourante, depuis
l'annonce de l'issue négative de la procédure d'asile de sa famille en
Suisse, le 20 février 2012, souffrait d'un épisode dépressif moyen (F32.1
selon ICD-10) avec des idéations suicidaires fluctuantes et d'une anxiété
généralisée (F41.1), et qu'un traitement psychothérapeutique (à raison de
deux entretiens par mois) et médicamenteux (antidépresseur) avait été
mis en place,
que son médecin recommandait la poursuite du traitement psychiatrique
durant au moins six mois et un traitement de fond d'environ deux ans,
qu'à défaut d'un tel traitement, le pronostic était réservé, au vu des
difficultés présentées par la patiente et de la possibilité d'une nouvelle
décompensation avec idées suicidaires scénarisées,
que, s'agissant de l'enfant D._______, il ressort du rapport médical du
11 septembre 2012 que depuis un accident de circulation sans blessures
somatiques, survenu en mai 2012, elle souffrait principalement de
troubles de l'adaptation avec prédominance de la perturbation d'autres
émotions (F.43.23), pour lesquels des consultations thérapeutiques
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individuelles associées à des consultations de famille ont été mises en
place,
que, de l'avis de son médecin, l'absence de traitement pouvait entrainer
un épuisement ou une "rigidification" des défenses par l'agir de l'enfant
avec le risque d'un effondrement dépressif ou d'un trouble des conduites,
qu'au vu de ces éléments, le Tribunal parvient à la même appréciation
que l'ODM selon laquelle un examen prima facie de ceux-ci devait mener
à la conclusion que la demande du 3 décembre 2012 n'avait pas de
chance de succès,
qu'en effet, les troubles psychiques dont souffrent la recourante et sa fille
ne paraissent pas d'une nature telle qu'ils les mettraient concrètement en
danger en cas de retour en Serbie,
que les structures médicales et les médicaments nécessaires au
traitement des maladies psychiques sont disponibles en Serbie et les
personnes enregistrées dans ce pays y ont accès moyennant une
modique contribution, voire gratuitement (cf. notamment arrêt Tribunal
administratif fédéral E-3393/2012 du 27 août 2012 et réf. cit.),
que les recourants étaient à l'évidence enregistrés en Serbie avant leur
départ puisqu'ils possèdent, pour chaque membre de la famille, un
passeport serbe en cours de validité, qu'ils bénéficiaient de l'aide sociale
et que la recourante avait déjà pu être traitée pour ses troubles
psychiques,
qu'ils ne devraient pas connaître de difficultés pour se faire à nouveau
enregistrer à leur retour au pays, notamment à F._______, où ils ont
précédemment vécu et où séjournent toujours les parents du recourant,
ni pour pouvoir bénéficier de prestations sociales et médicales,
que le fait que les soins médicaux essentiels ne correspondraient pas aux
standards élevés prévalant en Suisse est sans pertinence,
qu'en outre, des risques ou des menaces de suicide ne représentent pas
un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi du moment que les autorités
suisses prennent des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation
(cf. décision du 22 juin 2010 de la Cour européenne des droits de
l'homme [Cour EDH] sur la recevabilité en l'affaire Adam Shafik Al-
Zawatia c. Suède, requête n° 50068/08, par. 57 ; décision du 7 octobre
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2004 de la Cour EDH sur la recevabilité en l'affaire Sanda Dragan et
autres c. Allemagne, requête n° 33743/03 consid. 2a),
qu'ainsi, la dégradation de l'état de santé de la recourante et de celui de
sa fille ne constitue pas un changement notable de circonstances
postérieur au 16 février 2012 qui serait de nature à remettre en cause la
décision de l'ODM du 1er février 2012 en matière d'exécution du renvoi,
qu'au surplus, la recourante a pu suivre pendant un an son traitement
thérapeutique en Suisse, et en particulier six mois depuis la date du
certificat dans lequel son médecin recommandait un minimum de six mois
de traitement pour une amélioration de son pronostic,
qu'un premier examen du dossier devait donc amener l'ODM à constater
que la demande de reconsidération paraissait effectivement d'emblée
vouée à l'échec,
que, s'agissant de l'intégration des recourants en Suisse, celle-ci ne
paraît manifestement pas déterminante dans l'appréciation du caractère
raisonnablement non exigible de l'exécution du renvoi,
qu'en effet, les intéressés sont en Suisse depuis à peine plus d'un an
seulement et restent donc encore largement rattachés à leur pays
d'origine, de sorte qu'un retour en Serbie ne constituerait manifestement
pas un déracinement complet,
que les lettres de soutien de personnes de l'entourage des recourants et
celles des enseignants des enfants sont sans pertinence,
qu'enfin, en développant, à l'appui de leur demande de reconsidération,
une argumentation sur l'illicéité et le caractère raisonnablement non
exigible de l'exécution de leur renvoi et celui de leurs trois enfants en
Serbie en raison de leur appartenance à l'ethnie rom, les recourants ont
tenté d'obtenir une nouvelle appréciation, différente de celle retenue en
procédure ordinaire, en particulier dans l'arrêt du Tribunal du 16 février
2012 doté de l'autorité de chose jugée, ce que ni l'institution du
réexamen, ni celle de la révision, ne permettent,
que ce motif paraît donc manifestement irrecevable, et que c'est à juste
titre que l'ODM ne l'a pas pris en considération dans la pesée des
chances de succès de la demande,
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qu'au vu de ce qui précède, c'est manifestement à bon droit que l'ODM a
implicitement rejeté la demande de dispense du paiement de l'avance et
a exigé le versement d'une avance de frais au motif que la demande de
reconsidération des recourants était d'emblée vouée à l'échec et, qu'à
défaut de paiement, il n'est pas entré en matière sur cette demande,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit donc être rejeté et la décision
finale attaquée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles
prononcées le 8 février 2013 prennent fin,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :